‹ Abrégé d'histoire du droit privé françaisChapitre 23 sur 62 · NOTIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

NOTIONS GÉNÉRALES

§ 1. — Préférence de la succession ah intestat.

Autant à Rome le testament était en honneur, autant la succession ab intesiatXxà. était préférée, dans Fancien droit germanique^ et dans notre ancien droit en général. Cela venait de ce que le testament était incompatible avec les vieilles idées de copropriété familiale, chères au droit germanique, et qu'il risquait de porter le trouble dans la famiUe, en lui enlevant des biens patrimoniaux.

§ 2. — Dispositions à titre gratuit Le testament est apparu dans l'ancien droit.

d'abord sous la forme de legs pieux ou de charges de caractère religieux, dont on confiait Texécution à des exécuteurs testamentaires. C'est ainsi qu'on arriva peu à peu à la forme du testament romain. Mais dans les pays de droit coutumier, l'héritier testamentaire ne fut considéré toujours que comme un légataire ; seul l'héritier ab intestat continuait la personne du défunt. Cette conception explique la défaveur dont fut entourée la liberté de tester, même dans le droit révolutionnaire.

§ 3. — Des divers ordres de succession

A l'origine la succession allait d'abord aux parents qui vivaient avec le mort, puis aux parents qui ne vivaient pas avec le mort. En ce qui concernait ces derniers, les biens étaient attribués par ordre de parentèles, c'est à-dire par groupe de parents ayant un auteur commun. Enfin, comme à la parenté par les mâles ou agnatique, s'opposait la parenté par les femmes ou cognatique, on pratiquait dans la succession une fente, et on attribuait les biens paternels du défunt à ses parents paternels, et les biens maternels à ses parents maternels.

§ 4. — Pluralité de successions

Dans l'ancien droit, non seulement on recherchait, comme nous venons de le voir, l'origine des biens, pour en régler la dévolution héréditaire, mais encore on s'attachait à leur nature. De cette façon il y avait une succession distincte pour chaque catégorie de biens (fiefs, censives, alleux, meubles, immeubles, etc.). Les principes du droit successoral romain, à savoir l'unité du patrimoine, et la continuation de la personne du défunt par l'héritier, ne furent jamais complètement appliqués dans les pays de coutumes, avant la Révolution. L'unité de succession fut au contraire adoptée dans les pays de droit écrit. Ici les biens étaient dévolus au parent le plus proche, conformément à l'intention probable du défunt. Enfin le Droit révolutionnaire établit dans les successions l'égalité des biens et l'égalité des personnes.

§ 5 . — Réserve et Légitime

Le droit des parents sur le bien de famille se manifestait surtout dans les successions, au moyen du retrait lignager qui a déjà été étu-

dié, et au moyen de la réserve héréditaire et de la légitime romaine.

Ouvrages a consulter

{Notions générales) : Viollet. Histoire..., p. 817. — Brissaud. Manuel..., p. 1520. — Glasson. N. R. H. IX. 583. — Warnkœ?iig. Exposé historique du droit de succession en France, 1886. — Galy. La famille à l'époque mérovingienne, d'après Grégoire de Tours, 1901. —Bûche. N. R. H.. 1885, p. 562. — Planiol. N. R. H.. 1887. — Meijnial. N. R. H., 1892, p. 408. — Esmein. Cours d'histoire du droit (2« édition), p. 202. — Sagnac. Législation civile de la Révolution, p. 213 et 347.

Lamoiizèle

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