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DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

§ 1 . — Origines et évolution générale des dispositions testamentaires

Le droit franc ne connaissait ni le testament ni les dispositions à cause de mort. C'était une conséquence du régime de la communauté familiale. Aussi lorsque quelqu'un craignait de mourir sans héritier, il s'en créait un, au moyen de X adoption. C'était aussi par une opération de ce genre, que la loi Salique appelait Affatomie, que l'on se créait un héritier. L'affatomie consistait dans une disposition par personne interposée faite devant l'assemblée du peuple.

En droit franc on remplaçait souvent le testament par des aliénations entre-vifs qui conféraient tout de suite des droits irrévocables. mais qui n'étaient exécutables .qu'au décès du disposant. Ces pactes successoraux se présentaient sous la forme de rappels à succession.

institutions contractuelles, dons mutuels entre époux, donations post mortem avec réserve d'usufruit.

Le testament proprement dit ne commença à apparaître que sous la forme de legs pieux dont on chargeait un exécuteur testamentaire. L'institution de l'exécuteur testamentaire se développa, grâce à la jurisprudence des Cours d'Eglise et au droit canon. L'exécuteur testamentaire, que le défunt choisissait parmi ses parents ou amis, devenait propriétaire des biens légués, à la mort du disposant ; mais il devait alors les transmettre à une église ou à un monastère désigné par le défunt, pour faire dire des messes. Les autorités religieuses et civiles surveillaient la gestion de l'exécuteur.

Peu à peu le rôle de l'exécuteur testamentaire, de religieux qu'il était, devint laïque. On le chargea de payer les dettes du défunt, d'acquitter les legs, etc., elc. Enfin l'exécuteur tendit à devenir un simple mandataire. Aussi au xvi« siècle les Cours d'Eglise ne furent plus chargées de juger les différends résultant de cette institution.

L exécution testamentaire tomba en désuétude dans les pat/s de droit écrit ; elle se maintint dans les pays de coutumes, et elle existe encore dans le Code civil (art. 1025).

§ 2. — Le testament. {Compétence. Conditions de validité. Formes)

La renaissance du droit romain au xii® siècle, ainsi que l'affaiblissement des droits du seigneur et de ceux de la famille, firent reparaître le testament sous la forme d'un acte unilatéral, souvent secret, toujours révocable, portant disposition, pour après le décès, des biens présents et futurs. Comme on l'a vu, de purement religieux qu'il était au début, il devint peu à peu un acte séculier comprenant des legs à titre universel. 11 en résulta d'abord que toutes les conditions de capacité nécessaires pour laisser ou recueillir une succession ah intestat furent appliquées aux successions testamentaires. De plus. l'institution d'héritier du droit romain reparut d'abord dans les pays de droit écrit, vers le XII® siècle, plus tard seulement et plus difficilement, dans les pai/s de coutumes.

On distingua plusieurs sortes de testaments : 1" Le testament canoyiique. — Dans ce testament il ne s'agissait que du salut de l'àme du testateur. Il se faisait toui d'abord sous la forme d'une déclaration verbale en présence de deux ou trois témoins. Le curé du lieu devait y figurer, car ce testament était une suite de la con-

fession. Le curé constatait par écrit les dernières volontés du défunt, et cet écrit était rendu public par une sorte de publication. Le testament canonique existait encore au xviiie siècle.

2" Le testament olographe. — Ce testament peu usité devait simplement être daté, écrit et signé de la main du testateur. Au début on exigeait aussi l'apposition d'un sceau authentique.

3" Le testament nuncupatif on verbal. — Ce testament, en usage dans les pays de droit écrit, consistait dans une déclaration faite devant cinq ou sept témoins II fut aboli par l'Ordonnance de 1735.

4° Le testament par acte public. — Il y avait trois sortes de testament par acte public :

A. — Le testament nuncupatif écrit des pays de droit écrit. — C'était une déclaration faite par le testateur en présence de sept témoins, y compris un notaire qui l'enregistrait sous sa dictée.

B. — Le testament solennel des pays de Coutumes. — C'était un acte très formaliste qui consistait dans une dictée faite en présence de deux notaires, ou d'un notaire et de deux témoins, et consignée par écrit par l'un des deux notaires ou par le notaire unique.

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