‹ Abrégé d'histoire du droit privé françaisChapitre 25 sur 62 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

}E L acquisition de L HEREDITE ET Di: SES CONSÉQUENCES

; 1 . — Ouverture de la succession

[ouverture de la succession résultait de la \t naturelle et de la mort civile (condamuat^Ë criminelle ; profession religieuse; lèpre; f^etc).

|[ant à Yabsent, ses biens étaient adminis- )ar un curateur. Après un délai de trois, ^u dix mois, suivant les endroits, les héritiers de l'absent étaient envoyés en possession provisoire ; et cet envoi devenait définitif après \dngt ou trente ans depuis les dernières nouvelles ou la disparition de l'absent.

§ 2. — De r incapacité de succéder .

Elle résultait, soit de ce que l'héritier ne 'pouxBxi physiquement (folie, idiotie, lèpre, bas

Lamouzèle g

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âge, etc.), ou moralement (religieux, condamné, etc.) devenir chef de famille, soit de ce que l'héritier n'appartenait pas à la maison, aubain, bâtard, fils émancipé). Parmi ces incapacités, celles des aubains, des bâtards et des religieux subsistèrent presque seules.

§ 3. — De r exhérédation et de rhidignité.

Le droit coutumier emprunta l'exhérédation au droit romain et au droit écrit. Au xiii^ siècle, l'héritier ne pouvait être privé que de la quotité disponible. Au xvi« siècle on pouvait lui enlever toute la succession, mais il fallait qu'il y eût une juste cause et que Texhérédation résultât d'une déclaration formelle. A cette époque, et plus tard encore, le père de famille avait le droit d'exhéréder son fils prodigue, au profit de ses petits-enfants ; c'était ce que l'on appelait V exhérédation officieuse. Les tribunaux, en revanche, pouvaient annuler l'exhérédation quand elle résultait seulement de la haine ou de la colère contre l'héritier {action ah irato). Le décret du 9 fructidor an II a aboli l'exhérédation qui n'a pas reparu dans le Gode Quant à Vindignité, ce n'était qu'une exhé-

rédalion tacite prononcée par les tribunaux dans certains cas,

§ 4. — Du rôle de l héritier

A la différence du droit romain, X ancien droit français n'admettait pas que l'héritier continuât la personne du défunt. L'héritier n'était cependant pas un acquéreur à titre particulier, mais un successeur à titre universel qui recueillait une masse de biens, et non des biens isolés.

Dans le droit plus récent, on se rapprocha de la conception du droit romain. Ainsi les dettes du défunt passèrent à l'héritier avec ses biens. On arriva ainsi peu à peu à distinguer les continuateurs de la personne du défunt qui étaient les héritiers ab intestat, et les simples successeurs aux biens qui étaient les héritiers testamentaires et les successeurs irréguliers ab intestat.

§5. — De l'acquisition de l'hérédité et de la saisine héréditaire

En vertu de la copropriété familiale, l'acquisition de l'hérédité avait lieu de plein droit par l'héritier ab intestat, sans formalités. Quant aux

héritiers testamentaires, on exigeait qu'ils demandassent la délivrance aux héritiers légitimes, et, en cas de refus, à la justice.

Dans l'ancien droit français, à la différence du droit romain, Thérilier ab intestat jouissait de la saisine héréditaire ; c'est-à-dire que le défunt était censé avoir mis lui-même l'héritier en possession, à l'instant de son décès. C'est ce que l'on exprimait par la formule : « Le mort saisit le vifn. Par suite, dès le décès, l'héritier avait tous les avantages de la possession, (exercice des actions possessoires, droit aux fruits, etc.). Nous verrons plus loin que la saisine des meubles, mais non des immeubles, était souvent donnée aux exécuteurs testamentaires.

Le Code civil, dans son article 724 a consacré la théorie de la saisine héréditaire.

§ 6. — Acceptation et répudiation de l'hérédité

Sous l'influence du droit romain, l'héritier ab intestat et le successeur testamentaire eurent le choix, ou d'accepter purement et simplement la succession, ou d'y renoncer, ou de l'accepter sous bénéfice d'inventaire. Avant de prendre parti, l'héritier avait trois mois et quarante jours pour délibérer ; pendant ce temps les

poursuites des créanciers de la succession étaient suspendues :

lo Acceptation pure et simple. — Elle avait lieu, soit expressément, soit tacitement en faisant acte d'héritier ;

2° Renonciation. — La renonciation tacite était défendue. Quant à la renonciation expresse, elle devait, depuis le xiu' siècle, se faireen justice. On admettait aussi la renonciation à succession future, qui est maintenant prohibée ;

3" Acceptation sous bénéfice d inventaire. — Le bénéfice d'inventaire, emprunté au droit romain, permet à l'héritier de n'être tenu des dettes héréditaires que jusqu'à concurrence de l'actif de la succession. Dans les pays de Coutumes, ou ne pouvait l'obtenir que par des lettres royaux. L'héritier bénéficiaire était chargé de la gestion de la succession Enfin, en ligue collatérale, 1 héritier bénéficiaire était exclu par le successible du degré subséquent qui acceptait purement et simplement.

§ 7. — Du partage entre cohéritiers

L'indivision et la communauté étaient aussi fréqueutes et aussi en honneur dans l'ancien droit, qu'elles sont rares et réprouvées mainte-

nant (Cf. article 815 du Code ci \dl). Celte défaveur avait du reste déjà commencé à la fin de l'ancien régime.

1 " Formes du partage. — Le partage se faisait à r amiab le , ow. en justice s'il y avait désaccord entre les cohéritiers. On cherchait surtout à obtenir l'égalité entre les lots, et, pour cela, les biens impartageables étaient vendus. Si l'égalité était rompue, le cohéritier lésé avait une acHon en rescision de partage, ou une action en garantie, quand il y avait eu éviction. Lorsque Fhéritier cédait ses droits successifs à un étranger, ses cohéritiers pouvaient écarter celui-ci en l'indemnisant, au moyen du retrait successoral.

2° Effets du partage. — A la différence du droit romain, le droit coutumier considéra le partage comme un acte déclaratif e\, non translatif de droits. Le cohéritier, en vertu de cette conception, était censé avoir tout reçu directement du défunt, et ne rien tenir de ses cohéritiers. Ce système doit peut-être être rattaché à lancienne copropriété familiale. Il fut d'abord appliqué au xiii" siècle à propos du paiement des droits de mutation en cas de partage ; on ne payait qu'un seul droit, au moment du décès ; on n'en payait pas un second au moment du partage.

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Grâce au système déclaratif du partage, les hypothèques constituées pendant l'indivision par l'un des cohéritiers, tombaient, si le bien hypothéqué venait à écheoir dans le lot d'un autre cohéritier. C'est surtout à partir du xvp siècle que cette conséquence se fit jour.

3" Théorie des rapports. — Cette théorie avait pour but de maintenir l'égalité dans les partages. A l'origine les enfants qui vivaient dans la maison étant seuls héritiers, l'égalité était facilement maintenue entre eux. Plus tard, quand on admit à la succession les enfants émancipés et les filles dotées vivant hors de la maison, ces derniers ayant travaillé pour leur compte, alors que les enfants vivant à la maison n'avaient travaillé que pour la famille, on obligea les émancipés ou à renoncer à la succession ou à rapporter leurs bénéfices à la masse héréditaire. Les fils ou filles qui avaient reçu des avances sur la succcession ou avancements d'hoirie, devaient aussi les rapporter. Les enfants devaient même rapporter les sommes prêtées, et c'est ainsi que naquit la théorie du rapport des dettes.

Le rapport des immeubles se faisait en nature, et celui des meubles en moins prenant. Au point de vue du rapport on distinguait les Coutumes suivant leur plus ou moins grande

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rigueur en Coutumes dégalité parfaite qui imposaient le rapport même aux descendants ([ui renonçaient à la succession, Coutumes de simple égalité (Paris) qui permettaient à l'héritier de se dispenser du rapport en renonçant à la succession, et Coutumes de préciput chez lesquelles l'héritier pouvait éviter le rapport en renonçant à la succession, ou en obtenant du de cujus la dispense de rapport, même en cas d'acceptation.

Le Droit révolutionnaire (Loi du 17 nivôse an II), adopta le système des coutumes d'égalité parfaite. Mais la loi du 4 germinal an VIII et le Code civil consacrèrent celui des Coutumes de préciput.

Les ascendants, les collatéraux et les successeurs testamentaires n'étaient pas soumis au rapport. Enfin le droit coutumier édicta la règle qu'on ne pouvait être à la fois héritier et légataire.

vi^ 8. — Du paiement des dettes et de la séparation des patrimoines .

A l'origine les dettes mouraient avec le débiteur. Plus tard on admit que l'héritier du débiteur était tenu des dettes de celui-ci, mais

seulement sur les meubles de la succession. Peu à peu celle restriction s'effaça, et on déclara que Théritier serait responsable des dettes du défunt, même sur les immeubles successoraux . Enfin, dans le dernier état du droite, l'héritier ab intestat devait payer toutes les dettes, même sur ses propres biens. Il n'en était pas de même des simples successeurs aux biens (successeurs irréguliers, légataires, etc.) ; ceux-ci ne devaient payer les dettes que sur les biens qu'ils avaient recueillis dans la succession.

La séparation des patrimoines de notre ancien droit, quoique empruntée au droit romain, ne présente cependant pas le même caractère. Grâce à cette institution, on évitait la confusion des biens de l'héritier avec les biens héréditaires. Chaque créancier de la succession, et chaque légataire était autorisé à la réclamer indiAdduellement contre chaque créancier personnel de l'héritier. Pendant ce temps l'héritier conservait l administration des biens héréditaires. On exigea, jusqu'au xvii* siècle, que la séparation des patrimoines fût demandée par lettres de chancellerie.

Ouvrages a consulter

[Ouverture de la succession) : Brissaud. Manuel..., p. 1554.

{Incopacité de succéder) : Bn'ssaud. Manuel..., p. 1555. — Landry. Mort civile des religieux,

[Exhérèdatioii) : Lambert. De l'exhérédation, 1895. — Brissatid. Manuel..., p. 1556. — Gendrean. De l'indignité (thèse), 1899.

[Rôle de l'hcritier): Bris.saiid. Manne]..., p. IbbS.

(Acquisition de Vhèrùdité) : Viollet. Histoire..., p. 830. — 5/7ssa;<c?, Manuel. ..,p. 1560. — Planiol. Revue critique, 1885, p. 437. — Dufourmantelle (thèse), 1890. —Dubois. N. R. H., 1880, p. 101.

[Acceptation et répudiation) : Brissaud. Manuel. .., p. 1564.

(Partage) : Liégeard. Origines de la maxime : le partage est déclaratif de propriété, 1856, — Rouard de Card. Caractère déclaratif du partage, 1895. — Brissaud. Manuel..., p. 1568. — Esmein. N. R. H., 1891, p. 166.

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