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CHAPITRE VIII

Du pouvoir judiciaire.

81. La justice est rendue gratuitement au nom du Peuple français.

Les débals sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déchue par un jugement.

82. Le jur) continuera d être appliqué en matière criminelle.

83. La connaissance de tous les délils politiques et de ions les délits commis par la voie de la pre se appartient exclusivement au jury.

Li s lois organiques détermineront la compétence en matière de délils d'injures et de diffamation contre les particuliers.

84. Le jury statue seul sur tes dommages-intérêts réclamés pour faits ou délits de presse.

8."). Les juges de paix ,-( I curs suppléants, 1rs juges de pre-

CONSTITUTION FRANÇAISE

mière instance et d'apprl. les membres de ia Cour de cassation et de la Cour des comptes, sonl nommés par le Présideul de la République, d'après un ordre de candidature ou d'après des conditions qui seront réglées par les luis organiques.

80. Les magistrats du miuislére publie sont nommé." par le Président de la République,

87. Les juges de première instance et d'appe], les niembies de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, sont nommés à vie.

Ils dr peuvent être révoqués ou suspendus que par un jugement, ni mis à la retraite que pour les causes et dans lis loi nies déterminées par les lois,

88. Le? conseils de guerre et de révision des armées de terre ei de mer, les tribunaux maritimes, les tribunaux de commerce, les prud'hommes et autres tribunaux spéciaux, conservent leur organisation et leur» attributions actuelles jusqu'à ce qu'il y ait été dérogé par une loi.

89. Les contlils d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire seront réglé.» par un tribunal spécial de mi nibus de la Cour de cassation et de conseillers d'Etat, désignés tous les trois ans en nombre égal par leurs eoi ps respect ils.

Ce tribunal sera présidé parle ministre de la justice.

90. Les recours pour incompétence et excès de pouvoirs contre les arrêts de la Cour des compti s seront portés devant la juridiction descoomls.

91. Une liante cour de justice juge, sans appel ni recouis en cassation, les accusations porteespar l'Assemblée nationale contre le Président de la République ou les ministres

ICI le juge également toutes personnes prévenues de crimes, ail' niais ou complots contre la sûreté intérieure ou extériem e de l'Etat, que l'Assemblée nationale aura renvoyées devant elle.

Sauf le cas prévu par l'article fi8, elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret de l'Assimblée nationale, qui désigne la ville où la cour tiendra ses séances.

92. La haute cour est composée de cinq juges et de trenletix jurés.

Chaque année, dans les quinze premiers jours du mois de novembre, la Cour de cassai Ljii nomme, parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue, les juses de la haute cour, au nombre de cinq, et deux suppléant».. Les cinq juges appelés à siéger feront choix de leur p résident.

Les m.igislrats remplissant les fonctions du m nistère pub.ic sonl designés par le Président de la République, et, en cas d'accusation du Président ou des ministres, par l'Assemblée nationale.

Les jurés, au nombre de trente six, et quatre jurés suppléants, sont pris parmi les membres des conseils généraux des départements.

Les représentants du peuple n'en peuvent faire partie, y;'> Lorsqu'un décret de l'Assemblée nationale a ordonné la formation «le la haute cour de justice, et, dans le cas prévu par l'article 68, sur la réquisition du président ou de l'un des juces, le président de la cour d'appel, et, à défaut de cour d'appel, leprésidenl du tribunal de première instance du cheflieu judiciaire du déparlement, lire au sort, en audience publique, le nom d'un membre du conseil général.

94. Au jour indiqué pour le jugement, s'il y moins de soixanie jures présents, ce nombre sera complété par des jurés supplémentaires liiésau sort, par le président de la haute cour, parmi les membres du conseil généra, du département où siégera la cour.

95. Les jurés qui n'auront pas produit d'excuse valable Seront condamnés à une amende de mille à dix mille francs, et à la privation des droits politiqu-s pendant cinq ans au plus.

96. L'accusé et le ministère public exercent le droit de récusation comme en matière ordinaire.

97. La déclaration du jury portant que l'accusé est coupable ne peut être rendue qu'à la majorité des dt ux tiers des voix.

98. Dans tous les cas de responsabilité des ministres, l'As semblée nationale peut, selon les circonstances, renvoyer le ministre inculpé, soit devant la haute cour de justice, soit devant les tribunaux ordinaires, pour les réparations civiles.

99. L'Assemblée nat onale etle Président de la l'.épubiique peuvent, dans tous les cas, déférer l'examen des actes de tout fonctionnaire, autre que le Piésideut de la République, au constil d'Etat, dont le rapport est rendu public.

100. Le Président de la République n'est justiciable que de la haute cour de justice.

peut, à l'exception du cas prévu par l'article 68, eu e poursuivi que sur l'accusation portée par l'Assemblée na tionale, et pour crimes et délits qui seront déterminés pal la loi.

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