CHAPITRE XL
De la révision de. la Constitution.
111. Lorsque, dans la dernière année d'une législature l'Assemblée nationale aura émis le vœu que la Constitution soit modifiée en tout ou en partie, il sera procédé à cette révision de la manière suivante :
Le vœu exprimé par l'Assemblée ne sera converti en lé solution définitive qu'après Mois délibérations consécuti»es, prises chacune à un mois d'intervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés. Le nombre des votans devra être de cinq cents au moins.
L'Assemblée de révision ne sera nommée que pour trois mois.
Elle ne devra s'occuper que de la rétision pour laquelle elle aura été convoquée.
Néanmoins, elle pourra, en cas d'urgence, pourvoir aux nécessités législatives.