D ES
A l’égard des canaux des autres états de la Confédération, ils sont trop peu importans pour mériter d’être mentionnés dans cet ouvrage. Nous ferons cependant observer qu'il est question depuis quelque temps d'exécuter le canal projeté par Charlemagne dans le but de joindre la Rednitz à l’Altmühl etpar ce moyen le Danube au Rhin. Il est question aussi d'ouvrir un autre canal qui partant de Cannstatt sur le Necker aboutirait à travers le Rauhe-Alp à Ulm sur le Danube. Le premier de ces projets est déjà en pleine exécution: on a commencé les travaux sur plusieurs points du côté de Bamberg. Ce grand et magnifique canal portera le nom de Ludwig-Canal (canal de Louis), en l’honneur du roi régnant de Bavière.
CHBMINS Du ren. Les états secondaires de la Confédération vont, sous peu, en avoir plusieurs. Celui de Nuremberg à Fürth est ouvert depuis plusieurs mois et fréquenté par un grand nombre de voyageurs. On travaille sur plusieurs points à celui de Dresde à Leipzig. Plusieurs autres ne sont encore que projetés.
C’est ainsi qu’on se propose de joindre par des chemins de fer, Æambourg avec Lubeck, Bréme et Hanovre; Francfort avec Cassel, Darmstadt, Mayence et Manheim; cette dernière ville avec Bâle; Munich avec Lindau sur le lac de Constance, par Augebourg et Kempten; Stutigard avec Friedrickshafen sur le même lac,par Um et Biberach.
2ranoGRaPmis, Ne tenant pas compte du petit nombre de Bohémiens, de Grecs etd’Arméniens qui vivent dans quelques pays de la Confédération, on peut dire que tous ses habitans appartiennent aux quatrc souches suivantes :
SOUCRE GERMANIQUE, qui comprend les ALxEMAnNDS proprement dits (Deutsche),ou HauTs-ÂLLEMANDS (Ober-Deutsache), subdivisés en un grand nombre de branches que l’auteur de l’Atlas ethnographique du globe, appuyé sur d’imposantes autorités, a cru pouvoir réduire aux trois suivantes : Rhénantiens, subdivisésen Badoïs, Wurtembergeots, Rhénaniens proprement dits dans le cercle de Souabe et dans la plus grande partie des cercles du Haut et du Bas-
Rhin, etc.; Danubiens, qui comprennent les Bavarois, les Autrichiens, les Tyroliens, etc. ; et les Allemands de la Bohème et de la Moravie ;
Franconiens qui, outre les Franconiens proprement dits du ci-devant cercle de Franconie, embrassent aussi les Hessois et les Saxons de la partie méridionale du ci-devant cercle de la Haute-Saxe, dont le plus grand nombre vit dans le royaume de Saxe , la province prussienne de ce nom, le grand-duché et les duchés de Saxe, les duchés d’Anhalt, etc. ; les BAS-ALLEMANDS (Nieder- Deutsche), subdivisés en Saxons proprement dits, qui comprennent les Zambourgeois, les Holsteinots, les Hanovriens, etc. ; Saxons orientaux, qui embrassent les Brandebourgeots , les Poméraniens, les Mecklembourgeois; Westphaliens ou Saxons occidentaux, avec lesquels il faut ranger les habitans de Bréme, de l’Ostfrise, du grand-duché d’Oldenbourg , de la province prussienne de Westphalie et de la plus grande partie du gouvernement prussien de Cleves-Berg; les Frisons, réduits maintenant à un très petit nombre et vivant dans les iles Wangeroog, Schickeroog , Langeroog, Baltrim et Norderney dépendant de l’Ostfrise et dans le petit pays de Saterland dans le grand-duché d'Oldenbourg. La souche germanique comprend environ les quatre cinquièmes de la totalité des habitans de la Confédération. À
Soucae SLAVE, à laquelle appartient un cinquième environ des habitans de toute la Confédération. Les divisions principales sont : les Tchekhes ou Bohêmes, avec lesquels il faut ranger les Slowaques de Moravie et de Silésie ; les Harnaques et autres peuplades dans la Moravie; les Polon as dela Silésie avec les Cassoubes de l'extrémité nordest de la Poméranie, et peut-être les Slaves du duché d'Auschiwitz ; les Sorabes ou Serbes de la Lusace et du cercle de Cotbus, nommé improprement Wenden ; les Windes, qe comprennent les Slaves de la Styrie, de la Carniole, de la Carinthie et du ci-devant Frioul autrichien.
La Soucne GRECO-LATINE et la Sou- CHE SÉMITIQUE ne comprennent qu’une petite fraction de la masse des habitans de la Confédération; à la première appartiennent les Z£aliens du Tyrol- Italien , du Frioul ci-devant Autrichien et du territoire de Trieste, et les Frangats établis dans les contrées à la gau-
En nsente)
Fran-
devant
L aussi
partie
> de la
nombre
rovince
duché
s d’An-
Vieder-
ns pro-
s Ham-
Hano-
taux,
rgeots ; nbouraxons ; il faut le l’Ostbour s séphalie uverne— les Far rès peti
Wange- Baltrim stfrise et | dans le a souche es quatre bitans de
ppartient bitans de divisions hes ou tranger e Silésie ; des dans a Silésie ité nordêtre les ; les Sodu cercle bnt Wennnent les ple, de la bul autri-
la Sout qu'une habitans hière ap- 1 Tyrolutrichien s Franà la gau-
che du Rhin et ceux qui vivent épars dans des colonies dans le Brandebourg et ailleurs ; à la seconde appartiennent les Juifs, dont le nombre est évalué par M. Hassel à 202,500 individus.
ABLIGIONS. Le catholicisme, le luthéranisme et le calvinisme, sont les religions que professe la presque totalité des habitans de la Confédération. Elles jouissent dans tous les états de la plus grande liberté d’exercice. Nous avons déjà vu à la page 64 que depuis quelques années les deux églises lufhérienne et calviniste se sont réunies dans presque tous les états de l’Allemagne et ont pris la dénomination commune d’égliseévangélique. Cette fusion fait tous les jours tant de progrès que d’ici à peu de temps il n’y aura plus de distinction entre ces deux églises dans aucun état. Nous la laissons cependant subsister dans les détails que nous allons donner , à cause de son importance pour l’histoire et la poli-
. tique. On peut dire que plus de la moitié
de la population professe la religion catholique ; que l’évangélique est professée par deux cinquièmes environ , tandis que le calvinisme pur ne compte qu’un petit nombre de partisans en comperson des deux religions précédentes.
es prosélytes des différentes sectes ré pandues en Allemagne, tels que les Fréres Moraves, les Mennonites et autres sont trop peu nombreux pour mériter de figurer dans notre cadre. Nous avons vu les Juifs estimés à 292,500 par un savant statisticien. La religion qe and est prises par le plus grand nombre des habitans des provinces autrichiennes du royaume de Bavière, du grand-duché de Bade, des principautés de Hohenzollern-Hechingen, Hohenzollern-Sigmaringen, Lichtenstein et de tons ces autres élats ecclésiastiques , qui ont été sécularisés en 1803. C’est aussi la religion que professent l’empereur d’Autriche , les rois de Bavière et de Saxe, les princes de Hohenzollern et de Lichtenstein, La religion luthérienne est professée par le plus grand nombre des habitans dans les provinces prussiennes, les royaumes de Hanovre, de Wurtemberg et de Saxe, dans les grands-duchés de Mecklembourg - Schwerin et Strelitz, d’Oldenbourg , de Hesse, de Saxe-Weimar, dans les états des ducs de Saxe-Cobourg-Gotha :
Saxe- Meiningen , Saxe - Altenbourg ,
Brunswick , des princes de Lippe-Schauenbourg, Schwarzbourg-Rudolstadt , Schwarzbourg-Sondershausen , Reuss- Greitz, Reuss-Schleitz, Reuss-Lobenstein- Ebersdorf, de Waldeck et dans les républiques de Lubeck, Hambourg, Brème et Francfort, ainsi que dans la seigneurie de Kniphausen. Le roi de Wurtemberg, les grands-ducs de Bade, de Hesse, d’Oldenbourg , de Mecklembourg, de Saxe-Weimar , les ducs de Saxe, de Brunswick, les princes de Reuss, de Schwarzbourg et de Waldeck professent celte religion. La religion calvinisle est professée par le plus grand nombre des habitans des duchés de Nassau, d’Anhall-Dessau , d’Anhalt-Bernbourg et d’Anhalt-Cœthen, de la principauté de Lippe-Detmold , de la Hesse électorale et du landgraviat de Hesse-Hombourg.
Le roi de Prusse, l’électeur de Hesse, le landgraviat de Hesse-Hombourg, le duc de Nassau, ceux d’Anhalt, les princes de Lippe et le seigneur de Kniphausen professent cette religion.
aouvennemenT, La confédération Germanique offre dans les 40 états dont eile se compose presque toutes les nuances de gouvernement , depuis la démocratie jusqu'à l'autocralie. Nous croyons ne pouvoir mieux faire pour ne pas nous égarer dans ce labyrinthe de la géographie politique , que de suivre les distinctions faites par M. le baron de Malchus; nous ne saurions prendre de meilleur guide ni d’autorité plus imposante dans un sujet aussi difficile que délicat.
Tous les gouvernemens de la Confédéralion peuvent être rangés dans les deux catégories suivantes : gouvernemens monarchiques et gouvernemens républicains. Nous réservons pour la description de chaque état l’indication du gouvernement qui le régit.
acrz répénaz. La Confédération actuelle formait autrefois l’'EMPIRE GER- MANIQUE, qui avant la guerre de la révolution était divisé en neuf cercles : ceux d'Autriche, de Bavière el de Souabe, au sud; de Francontie, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, au milieu; de Westphalie, de Haute-Saxe et de Basse- Saxe, au nord. Il y avait en outre des pays qui étaient censés former partie de .
l'empire sans appartenir à aucun cercle; les principaux étaient le royaume de Bohême, la Silésie, la Moravie et la
Lusace. Les Pays-Bas autrichiens, qui avaient formé le cercle de Bourgogne, n'étaient plus depuis long-temps regardés comme partie de l’empire. Les neuf cercles renfermaient une multitude d’états tant séculiers qu’ecclésiastiques de différente étendue et soumis à des princes indépendans les uns des autres, et 51 villes impériales qui formaient autant de républiques. Tous ces divers étais, dont le nombre s'élevait à environ 300, étaient réunis pour les intérêts généraux sous un chef électif, qui portait le titre d’empereur d'Allemagne. Cette dignité depuis long-temps était devenue pour ainsi dire héréditaire dans la maison d’Autriche,
La paix de Lunéville (1801), qui confirma à la France la cession de la rive gauche du Rhin , apporta de grands changemens dans l’empire Germanique. Presque tous les états ecclésiastiques à la droite du Rhin furent sécularisés et l’on supprima toutes les villes impériales à l'exception de six. Ces pays furent donnés comme indemnité aux princes séculiers, qui avaient perdu des provinces à la gauche du Rhin. Les électorats de Tréves et de Cologne furent supprimés et on en créa quatre nouveaux, ceux de Salzbourg, de Wurtemberg, de Bade el de Hesse- Cassel, Les villes libres qui restèrent fuvent : Hambourg, Lubeck, Brême, Francfort sur le Mein, Augsbourg et Nuremberg.
En 1806, peu de temps après la paix de Presbourg (1805), l'empire Germanique fut entièrement dissous et une grande partie des états qui le formaient se réunirent sous la protection de la France pour former la CONFÉDÉRATION pu Rain. Les traités de Tilsit (1807) et de Vienne (1809) ajoutèrent de nouveaux états à cette fédération, qui en 1813, époque de sa dissolution , en comptait 34, dont les principaux étaient le royaume de Saxe avec le grand-duché de Varsovie, les royaumes de Bavière, de Wurlemberg et de Westphalie, les grandsduchés de Bade, de Berg-Clèves, de Hesse-Darmstadt, de Würlzbourg et de Francfort. Le souverain de ce dernier grand-duché avait le titre de prince primat et présidait le collège des rois, composé des princes qui gouvernaient les états que nous venons de nommer. Les autres états, beaucoup moins considérables,
formaient le collège des princes, qui était présidé par le duc de‘ Nassau-Usingen. Ïl comptait 24 états qui tous forment partie de la Confédération actuelle à l’exception de ceux de Nassau-Usingen , de Leyen , d’'Isenbourg-Büirstein , de Reuss-Lobenstein et de Saxe-Gotha, qui ont cessé d’exister, soit par l’extinction de la maison régnante, comme Saxe- Gotha, Reuss-Lobenstein, etc., soit pour avoir été agrégés comme princes médiats à d’autres états, comme ceux de Leyen et d’Isembourg-Birstein.
À la suite des évènemens qui en 1814 et 1815 changèrent la face de l’Europe, il se forma à Vienne une nouvelle confédération, qui prit le titre de CONFÉDÉRATION GERMANIQUE; c’est celle dont la description forme le sujet de ce chapitre. Le grand nombre d'États qu’elle comprend, leurs fréquens rapports politiques, et leurs nombreuses liaisons de famille avec les souverains régnans de presque tous les autres Etats de l’Europe, ainsi que la multiplicité d'intérêts diflérens qui existent entre eux, nous engagent à sortir de notre cadre pour mettre le lecteur en état de se former une idée assez exacte de cette Confédération. Il sera ainsi en garde contre les singulières méprises échappées à quelques savans et publicistes sur l’organisation de ce grand corps politique.
Nous puiserons nos données dans Pacte fédéral signé à Vienne le 8 juin 1815 et dans l’acte final des conférences ministérielles tenues à Vienne en 1820, lequel acte a été le complément de l’acte fédéral de 1814, prescrit par l’article 10 de ce dernier, ainsi qu’à d’autres transactions qui en ont complété l’organisation.
La Confédération Germanique est l’u— nion fédérative des princes souverains el des villes libres de l’Allemagne, union reposant sur le droit public de l’Europe, et formée pour le maintien de l’indépendance et de l’inviolabilité des Etats qui y sont compris, ainsi que pour la sûreté intérieure et extérieure de l’Allemagne en général. Par l’acte fédéral tous les membres sont égaux en droits ; tous s’obligent également à maintenir, dans toutes ses parties, l’acte qui constitue leur union.
Considérée dans ses rapports intérieurs, la Confédération forme un corps d'Etats indépendans entre eux, et liés par des droits et des devoirs librement et réciproquement stipulés. Quant à ses rela-
ee me mom mn
ete
8 » qui u-Usinforment e à l’exen , de in , de -Gotha, l'extincne $Sarete, Soit | princes e CEUX de
nisid4et OpP€ » il se pnfédéra- JÉRATION la desapitre. Le pmprend , ques, et mille avec sque tous nsi que la qui exisà sortir de ur en état te de cette en garde échappées s sur l’orpolitique.
ans l’acte n 1816 et nees mien 1820, de l’acte ’article 10 s transacnisation.
e est l'uverains et e, union l'Europe, ’indépentats qui y la sûreté magne en les mems’obligent outes ses ur union.
térieurs , hs d'Etats par des et récises rela-
tions extérieures, elle constitue une puissance collective, établie sur un principe d’unité politique. Le droit de développer et de NY pag le pacte fondamental appartient à la réunion des membres de la Confédération. Celle-ci est indissoluble par le principe même de son institution ; par conséquent , aucun de ses membres n’a la liberté de s’en détacher. La Confédération ne comprenant, d’après son institution primitive, que les Etats qui en font actuellement partie, l’admission d’un nouveau membre ne peut avoir lieu que lorsqu'elle est unanimement jugée compatible avec les : *pports existans, et avec Pintérét généra: des Etats confédérés. Des changer.ens survenus dans l’état actuel de possession des membres de la Confédération ne peuvent point en apporter dans leurs droits et leurs engagemens relativement à la Confédération, sans le consentement de tous les membres. Une cession volontaire des droits de
Brunsivicket Nassau......
Hohenzollern, Lich mold, et Waldeek...
Les villes libres de Zubec
CCC CC nes me
so
ns
sn
Danemark, pour les duchés de Holstein et de Lauenbourg s-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg Maisons grand-ducale et ducales de Saxe
FoNAE C'deRRorE à Anhait et Schivarzbour enslein, Reuss, Lippe-Schauenbourg, Lippe-Det-
k, Francfort À
souveraineté affectés à un territoire de la Confédération ne peut avoir lieu, sans un tel consentement, qu’en faveur d’un des Etats confédérés. La diète fédérative, formée par les plénipotentiaires de tous les Etats fédérés, représente la Confédération dans son ensemble; elle est Porgane constitutionnel et perpétuel de sa volonté et de son action, qu’elle manifeste par des arrêtés rendus dans les formes légales. Est censé légal et obligatoire tout arrêt qui, dans les limites de la compétence de la diète, est voté librement et selon ce qui est règlé par les dispositions des lois fondamentales. La gestion des affaires oréinaires et courantes de la Confédération est confiée à une diète fédérative ordinaire ou permanente, dans laquelle tous les membres votent par leurs plénipotentiaires, soit individuellement , soit collectivement , de la manière suivante, sans préjudice, de leur rang :
Sn
nn
ss
on
à jeb nb ed pub Dé mb jeb D ed D à à De
i 14 — Bréme et Hambourg. .....,. 1 —
Total des voix de la diète ordinaire. . . ... 7147 voix.
Nous ferons observer que la place de Hombourg, soit dansla diète permanente, soit dans le plenum , n’est pas encore fixée, mais qu’elle doit l'être incessamment.
Le plénipotentiaire de l’Autriche préside à 1: diète fédérative. Chaque Etat de la Confédération a le droit de faire. des propositions, et celui qui préside est tenu de les mettre en délibération dans un espace de temps donné.
Lorsqu'il s’agit de lois fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans
les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à Pacte fédéral même , d'institutions organiques, ou d’autres arrangemens d’un intérêt commun à adopter 3 ou lorsqu'il est question d’une déclaration de guerre ou de la ratification d’un traité de paix, ou bien enfin de l’admission d’un nouveau membre dans la Confédération , la diète se forme en assemblée générale, et dans ce cas la distribution des voix a lieu de la manière suivante, calculée sur l’étendue respective des Etats individuels :
Autriche.
Prusse, Bavière.
Saxe.
Hanovre.
Wurlemberg.
Bade. Hesse-Electorale, Grand-duché de Hesse.
Holstein et Lauenbourg.
Luxembourg.
Brunswick. !
Mecklembourg-Schwerin,
Nassau.
Saxe-Weimar.
Saxe-Cobourg.
Saxe-Meiningen.
Saxe - Hildburghausen.
Mecklembourg -Strelitz.
Holstein-Oldenbourg.
Anhall-Dessau.
Anhait-Bernbourg.
Anhalt-Coethen.
Schwarzbourg - Sondershausen.
Schwarzbourg - Rudols Hohenzollern-Hechingen.
AR DaNEUR. gt ohenzollern-Sigmaringen.
Waldeck. ,
Reuss, branche ainée.
Keuss, branche cadette.
LIPPENSRAUERDOUrS.
Lippe-Detmold. Hésse-Hombourg Lubeck.
Total des voix de l’assemblée générale, 70.
Maisil est nécessaire de faire quelques observations qui nous paraissent indispensables pour se former une idée claire de l'organisation de la confédération Germanique. l° Les deux principautés de Reuss-Schleitz et de Reuss-Lobenstein- Ebersdorf, dont se compose la branche cadette de la maison de Reuss, n'ont qu'une seule voix à la diète, quoiqu'elles forment deux états entièrement indépendans l'un de l’autre. H° La voix de Saxe-Gotha est maintenant possédée en commun par les princes de la maison de Saxe qui ont hérité dés pays qui formaient le duché de ce nom. IHf° La seigneurie de Kniphausen , quoique déclarée état souverain , n’a pas de voix individuelle à la diète, mais elle doit joindre son contingent à celui du grand-duché d'Oltdeubourg, dont le territoire l’environne.
Quand il s’agit de savoir si une affaire doit être discutée par l’assemblée géné- “ale, conformément aux principes ci- «cssus établis, la question est décidée dans l’assemblée ordinaire , à la pluralité des voix.
La même assemblée prépare les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournit à celleci tout ce qu’il faut pour les adopter ou les rejeter. On décide à la pluralité des voix, tant dans lPassemblée ordinaire que dans l’assemblée générale , avec la différence, toutefois, que dans la première il suîMit de la pluralité absolue, tandis que dans l’autre les deux tiers des voix sont nécessaires pour former la pluralité, Lorsqu’il y a parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décide la question. Cependant chaque fois qu’il s’agit d'acceptation ou de changemens de lois fondamentales, d'institutions organi-
ques, c’est-à-dire de dispositions permanentes servant de moyen d’exécution pour des objets directement liés au bien commun de la confédération, de droits individuels (jura singulorumn), qui ne regardent pas les états confédérés comme membres de lPunion, mais en leur qualité d'états individuels et indépendans, de l'admission d’un nouveau membre, ou d’affaires de religion, il faut unanimité de voix. La diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s’ajourner à une époque fixée, mais pas au-delà de quatre mois.
Les états de la Confédération s’engagent à défendre contre toute attaque, tant l’Allemagne entière que chaque état individuel de l’union et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union. Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer de négociations particulières avec l’ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres.
Les membres de la Confédération, tout en se réservant le droit de former des ailiances, s’obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des états individuels qui ta composent.
Les états confédérés s’engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte età ne pont poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les
soumettre à la diète. Celle-ci essaie,
permaon pour en comts indii ne recomme r qualité ans, de bre, ou animité ite. Elle s soumis erminés, mais pas
s’engaue, tant at indient mupossesns cétte arée par ne peut culières L un arautres.
bn, tout des aiontract dirigé tion ou nposent.
e même un prés difféis à les essaie,
moyennant une commission, la voie de ja médiation. Si elle ne réussit pas et qu’une sentence juridique devienne nécessaire, il y est pourvu par un juger .cut austrégal (austregal Instanz), c'est-à-dire le jugement par le tribunal suprême de justice de l’un des états confédérés, que les parties litigantes choisissent librement, et à la décision duquel elles se soumettent sans appel.
La Confédération germanique a le droit, comme puissance collective, de déclarer la guerre, de faire la paix, de contracter des alliances, et de négocier des traités de toute espèce, le tout pour £a propre défense et le maintien de l’indépendance des états qui la composent. Si la Confédération est tenue de défendre contre l’étranger chacun de ses membres, ceux-ci se sont engagés en relour à n’exercer aucune provocation envers les puissances étrangères. Quant aux membres de la Confédération qui ont des possessions hors de ses limites, si l’un d’eux entreprend une guerre en sa qualité de puissance euvopéenne, la Confédération y reste absolument étrangère, à moins que la diète, en conseil permanent et à la pluralité des voix, n'ait reconnu l’existence d’un danger pour le territoire de la Confédération, auquel cas elle pourvoit aux mesures de défense nécessaires. Lorsque le territoire de la Confédération est envahi par une puissance étrangère, l’état de guerre est établi par le fait de l'invasion. Lorsque le danger ne regarde que tel ou tel état confédéré, el que l’une ou l’autre des parties litigantes en appelle à la médiation de la dièle, celle-ci peut s’en charger; bien entendu qu’il n’en résulte aucun préjudice à la poursuile des mesures générales de sûreté.
Par rapport aux affaires étrangères, en général, la diète est l'organe de la Confédération ; elle veille au maintien de la paix et des relations d’amitié avec l’étranger ; clle reçoit les envoyés des puissances étrangères, en nomme chez elles, s’il est nécessaire ; elle conduit les négociations, conclut des traités au nom de la Confédération, et interpose ses bons offices auprès des gouvernemens étrangers pour les membres de la Confédération qui les réclameraient, aussi bien qu’anprès des états confédérés dans des affaires où les gouvernemens étrangers demanderaient son intervention. Un arrêté de la diète, pris
le 12 juir 1817, et que l’on trouve dans les recueils des actes publics de cette assemblée, règle la manière dont les rela-tions diplomatiques sont ertretenues en-, tre la diète et les puissances étrangères.
Dans l’intérieur de la Confédération en général, le maintien inviolable de la paix est un des principaux objets de Punion.
Dans ce but la diète empêche avant tout les voies de fait; elle vient au secours de ceux de ses membres dont l’état de possession est menacé; elle pourvoit à ce que les querelles soient vidées par la voie du jugement austrégal, tel que les arrêtés du 16 juin 1817 et Au 3 août 1820, en ont fixé les termes ; elle veille enfin, d’après l’ordre d’exécution adopté également le 3 aout 1820, à ce que le jugement porté par le tribunal choisi comme cour austrégale soit exécuté.
Dans l’intérieur de chacun des états confédérés le maintien de l’ordre et de la tranquillité appartient aux gouvernemens seu!s. La Confédération ne leur prête sa coopération pour ce but que dans le cas d’une négligence formelle de la part d’un gouvernement , dans celni d’une révolte ouverte, ou de mouvemens dangereux menaçant à-la-fois plus d’un état de la Confédération. Le gouvernement qui a reçu un pareil secours doit informer la diète de la cause des troubles, et indiquer les mesures prises pour affermir l’ordre légal rétabli. En cas de déni de justice dans un des états de la Confédération, la diète reçoit les plaintes, et amène le gouvernement à y faire droit par les voies judiciaires et légales. 11 doit y avoir des assemblées d'état dans tous les pays de la Confédération ; mais il appartient aux princes de régler cette affaire d2 législature intérieure dans l'intérêt de leurs pays respectifs. Les conçtitutions d’élats existantes, reconnues comme étant en vigueur, ne peuvent être changées que par des voies constitutionnelles ; mais comme par le principe fondamental de la Confédératiea tous les pouvoirs de la sonveraineté doivent rester réunis dans le chef suprème de chaque gouvernement, le souverain ne peut étre tenu par une
constitution d'admettre la coopération
des états que dans l'exercice de droits spécialement déterminées. Aucune constitution particulière ne peut ni arréter ni restreindre les princes souverains confédérés dans l’exécution des devoirs
que leur impose l'union fédérale, Aucune assemblée d’état ne peut refuser à son prince les moyens pécuniaires nécessaires pour l’accomplissement de ses devoirs fédéraux et pour l’administration du gouvernement conforme aux lois du pays. Les votes de budget conditionnel sont inadmissibles. La législation intérieure des états confédérés ne peut point ètre en opposition avec le but de la confédération. Dans les pays où la publicité des délibérations est reconnue par la constitution, il doit être pourvu à ce que ni dans les discussions, ni lors de leur pu-blication par la presse, la tranquillité du pays puisse être compromise, ou l’autorité de la Confédération attaquée.
Pour le cas enfin, où il viendrait à naitre entre les princes et les états, des diffé-
rends qui ne pourraient pas être aplanis dans les voies légales ordinaires, la loi du 30 octobre 1834, crée un tribunal d'arbitres choisis par le prince et les états respectifs, à parts égales, entre 34 jurisconsultes et administrateurs, que, de trois en trois années, les 17 voix formant la diète ordinaire désignentà cette fin.
ARMÉE FÉDÉRALE Ççt FrORTERESSES.
D’après les dispositions prises dans la diète en 1822, l’armée fédérale doit étre fournie par les états de la Confédération à raison d’un soldat par 100 habitans pour l’armée active, et d’un soldat par 200 habitans pour l’armée de réserve. Cette armée est commandée par un général nommé par la diète, et est partagée en dix corps d'armée etune division d'infanterie de réserve, savoir :
Hommes.
1, 1 et I fournis par l'Autriche, formant un total de........... sisi dl .. … 94,822
[V, Vet VI fournis par la Prusse, formant un total de 70,234
VIS fourni par la Bavière, ...,.........,.. RC TOO EE DE 2 °. 35,600
VII fourni par le Wurtemberg, Bade, et la Hesse grand-ducale 80,160
IX En par le royaume de Saxe, la Hesse-Electorale, Nassau, et le grand-duché de Luxem- div QUE, Lux « dalle oser Um MICRO ne eee eue serge es e relie oo: 4
XI. La division d'infanterie de réserve, pour compléter les garuisons des forteresses fédérales, est fournie par les trois duchés et le grand-duché de Saxe, les duchés d’Anhalt, les principautés de Schwarzbourg, Hohenzoliern , Lichtenstein, Waldeck , Reuss, Lippe, le land-
graviat de Hesse, et la république de Francfort Total de l’armée fédéral
La Confédération possède trois forteresses fédérales, savoir : Luxembourg, dans le grand-duché de ce nom. Les Prussiens ont le droit d’y former la plus grande partie de la garnison; Mayence, ap-
artenant au grand-duché de Hesse, où es Autrichiens. et les Prussiens ont le droit de former la garnison conjointement avec les Hessois; Landau, possédée et présidée par la Bavière. Dans les protocoles des conférences de Paris en 1815, il a été établi en outre que l’on construirait, d’une partie de la contribution francaise, destinée ad hoc, une quatrième forteresse fédérale pour la défense du Haut-Rhin. C’est la diète qui est chargée de pourvoir aux institutions organiques et aux établissemens de défense qu’exige la sûreté du territoire de la Confédération.
Elle tixe à cet effet le montant des dépenses constitutionnelles ordinaires et extraordinaires; elle règle la proportion matriculaire d’après laquelle ses membres doivent y contribuer ; elle surveille enfin la pereeption et l’emploi des contributions pécuniaires.