‹ Abrégé de l'histoire d'AngleterreChapitre 28 sur 39 · I. do · texte numérisé non relu

I. do

458 HISTOIEE d'aNGL£T£REE. I

cV Italie, qui ne fût annuellement Tisî té par des marchandsanglois. Ces faits surprendront ceux L qui n'ont fait atteîntion qu'aux remontrances I des barons faclieu.v, ou aux plaintes des his-i toriens mécontents (i); mais il n'en es tpas moins \ certain que, de tous les souTerains qui a voient régné depuis la conquête , Henri est celui qui leva le moin$ d'impôts sur les tenanciers de la couronne et sur la nation.

Avant de passer à Thistoire du nouveau règne , il convient de remarquer dans^elui-d quelques particularités d'une grande împor tance , relativement aux lois , à la police et à TEglise d'Angleterre,

Sousle règne de Henrii à Fépoque où gouve^ noit Leicester , on voit avec surprise paroître uhesorte deparlement composé, comme lespar | lements actuels, de lords spirituels et tmnpo- | rels , et des représentants des comtés , des citâ et des bourgs. Etoit^ce une innovatioa d un aventurier adroit et hardi, ou simplement k rétablissement d'un ancien usage? La question a été vivement débattue , il y a plus d'un sièclci entre les partisans tle' la couronne et eeux des libertés du peuple. Examinée depuis avec plus de sang-frôid et d'impartialité, To^inion que rassemblée de 1265 fut une innovation imagi-

(i) Ces historiens étoient des moioes ou des ecclésiaftiques -, et Henri avoit Uouvé sa priocipale ressource dans le dixième des revenus du clergé, qu'il reçut peodani quelques années ^ imppt qui, bien qu'insufdsant pour rétablir la pénurie de ses Hnances , étoit de nature , pnr les formes illégales de la perception , à exaspérer ceux qui «toicnt forcés de le payer*

HENRI m. 459 née par Leicesler a prévalu* L'histoire n offre pas, avant celle époque, la moindre trace de représentants envoyés par les bourgs et les cités aux. conseils nationaux; et $i les historiens parlent quelquefois des applaudissements de la multitude aux décisions du conseil » , ces passages ne peuvent s'entendre que des hahitants du yoisinagedes accusés, plaideurs, pétitionnaires, etc., qu'appeloit, sur les lieux, leur devoir ou leur intérêt, et des ecclésiasti(|ues qui accompagnoient les seigneurs, les prélats et les barons. Toutes prétentions contraires, présentées à des époques postérieures , ne peuvent être attribuées qu'à l'ignorance de l'histoire, ou à l'emploi d'expressions légales mal définieSé

Tous les grands conseils, sous les premiers rois normands, paroissen lavoir été constitués sur les principes féodaux. Que le souverain réclamât un subside extraordinaire, ou qu'il voulàt faire des changements dans les lois et les usages du royaume, le consentement du vassal ëtoit nécessaire pour légaliser ce subside, et son avis pour établir ces nouvelles lois , parce • qu4l étoit du devoir du seigneur de le protéger dans ses droits et dans ses intérêts. 11 en résultoit que tous ceux qui tenoient en baronnie étoient appelés au grand conseil. Mais bientôt s'établit une ligne de démarcation entre les grands barons, les lords spirituels e t lem«' porels, et les barons tenanciers ^ chef, mais de peu de fortune: les premiers, par l'étendue de leurs propriétés (et par eux, leurs nombreux tenanciers), étoient fortement intéressés à la plupart des actes législatifs, et leur influence

éloit si grande que y sans leur consentement, rautorité royale ne ponvoit mettre aucune loi à exécution. 11 en résulta que leur absence des conseils nationaux fut punie comme une vio* lation de cette fidélité on vassalité qui les obli* geoil envers la couronne.. 11 n'en étoitpas de même des tenanciers inférieurs : leur présence au conseil , onéreuse pour des hommes d*ane for tu ne médiocre , é to i t raremen t requise • Ainsi dans les circonstances ordinaires i le grand conseil n^étoit composé que d'évéques et d^ab* béS| de comtes et de barons ^ de ministres et de juges, et des chevaliers du voisinage rele* vant de la couronne. Dans les cas extraordi-» nairesy le roi convoquoit une assemblée de tous les tenanciers en chef.

Mais quoique les vassaux immédiats eussent seids le droit personnel de présence au parle* menJt^ il y eut des cas dans lesquels les repré* sentants des comtés furent requis d'y siéger, avant 1265. Dans tous les temps^ le souverain a dù chercher à sWurer^ autrement que par les rapports intéressés de ses ministres ou de ses barons, de Tétat réel du pays, de ses produits, des dommages éprouvés par son -peuple, de la rapacité de ses officiers. Il chargeoit ordinairement de ce soin, dans chaque province et sous serment, une commission de chevaliers

qu'il nommoit lui-même, ou faisoit nommer par la cour du comté. Lorsque Guillaume-le* Conquérant voulut ratifier les statuts de ses prédécesseurs Anglo-Saxons, il ordonna que « douze nobles et sages hommes » , pris dans chaque comté, se réuniroient en sa présence, et lui ferotent eonnoitre quelles étoient les lois

HENRI ni. 461

réelles du rôyaume. On voit dans la grande charte, que « douze chevaliers » dévoient être élus à la cour de chaque comté, pour s'enquérir des mauvaises coutumes des shérififs, forestiers, etc. Henri III, en 1223 et en 12à8, créa des commissions du même genre pour prendre désinformations tant sur les droits et libertés de la couronne, que sur les excès, transgressions et offenses comimses par lesshériffs, baillis et autres officiers publics. On peut observer les mêmes usages relativement a la perception des taxes : levées d'abord sous l'inspection des juges ambulants, nous trouvons qu'en 1220, cette opération se fait par le shériif , accomp^né de deux oheTaliers choisis en cour publique du comté. Ces chevaliers n'ëtoient pas membres du parlement, mais seulement chargés des affaires du comté, ayant tout à la fois le soin de lever les taxes et de faire leur rapport sur les abus^ qu'ils déeouvroient. Arrivés à ce degré, il ne leur falloit qu'un pas de plus pour être introduits dans le grand conseil, comme repré* sentants de leurs électeurs, revêtus par eux du pouvoir d'accorder des fonds, et de solliciter a des redressements » , seules fonctiojis que , pendant un long période après son établissement , la chambre des communes se soit hasardée à exercer.

La plus ancienné ordonnance qui con<voque au parlement « les représentants des comtés » est datée de la quinzième année du règne de Jean (1213) ; elle prescrit, entre autres choses, «que quatre sages clievaliers du comté se rendront à Oxford pour traiter avec ceuxci des affaires du royaume.» On ne peut guère

462 HISTOIRE 'D*ANOLETERRE«

douter que ce ne fût une convocation de parlëmenl, car elle est conçue dans les mêmes termes que les ordonnances de date plus ré* cente. A la vérité, elle ne fait point connoître si ces chevaliers doivent être élus par le shé« rîff ou paf* le comté; mais cette ambiguïté est détruite par un acte de 1254, où semblable convocation est faite par la reine Eléonore et le comte de Cornwall, régent (Henri III ctoit alors en Gascogne) : il y est expressément dit que ces chevaliers seront choisis par les habitants de chaque comté, « et se réuniront afin « Je déterminer quel subside ils pourroienl <i accorder au souverain » et de façon que ces « chevaliers pussent répondre dudit subside « pour leurs comtés respectifs. » Le même eikcmple se reproduit sept ans plus tard ^ où ces mêmes chevaliers sont requis d'assister à un parlement que le roi tiendroit k Windsor^ «a l'effet de s'occuper des intérêts communs û du royaume, et pour se convaincre que 4c «« roi ne se proposoit rien qui ne fut pour l'hon- « neur et l^vantage commun du royaume. «

On a agile la question de savoir si ces chevaliers étoient seulement les représentants des tenanciers de la couronne, ou bien de tout le corps des francs-tenanciers. Le langage des anciens édits semble prouver en laveur de cette dernière opinion: on n'y fai t j amais mention « de tenanciers en chef» ; ilsne deniandentau candidat d'autre titre c[ue d'être a chevalier loyal et discret « , et aux électeurs, que de pouvoir faire partie de la cour du comté; ils veulent que les élections soient faites « en pleine cour » , qui , comme nous le savons, comprenoit tous les

francs- tenanciers sans disiinclion ; et ils in- Ycs lissent les personnes élues du pouvoir de lier par leurs votes non seulement les tenanciers de la couronne, mais tous les individus du ressort de la cour du comté» On peut donc assurer, en Tabsence d'autorités contraires, que réleciion appartenoit anciennement, comirie dans les siècles suivants , à la totalité des francs-tenanciers, soit qu'ils relevassent du roi, au d'un seigneur possesseur de fief, par ser* vice militaire ou tout autre service libre.

Mais si nous trouvons parfois les chevaliers de la province parmi les membres des grands oonseik , rien ne porte h croire qu'ils fussent accompagnés « des députés des villes et des bourgs» ;etronn'en trouveaucune traceavant l'administration de Leicester. Ce fut donc bien certainement une innovation , mais une innovation que le cours des événements auroit néœssaîrement introduite de toute autre manière , dans l'espace de peu d'années. Dans le laps de deux siècles , et , par une marche progressive, les cités- et les bourgs étoient sortis . de leur nullité primitive , par Taccroissement continuel de leur population. Ils dévoient h la pauvreté de leurs seigneurs, d'avoir suc- ; cessivement acquis les privilèges les plus im«

{sortants* Âu lieu de services individuels , eurs habitants pay oient maintenant une simple rente; leurs compagnies étoient reconnues par des chartes ; ils avoient acquis le droit de tenir des foires , de demander des péages , de choisir leurs premiers magbtrats et d'établir leurs propres lois. Autrefois, quand le roi obtenoit un subside de ses tenanciers èn chef^ il

é'Bi HISTOIRE 1>*AN6I.ETEARB.

imposoit une taille sur ses bourgs , que le- ▼oient Tiolemment et arbitrairement les officiers royaux. Fatigues Je ces vexations , ils offrirent souvent , au lieu de la taille , une foru somme qui ^ lorsqu'on racceptoit, étoit reçue et payée par leurs propres magistrats : c'étoil en réalité leur permettre de se taxer eux-mêmes; et cette innovation une fois introduite, il parut plus convenable et plus régulier de iaire exercer le nouveau privilège par des députés réunis en masse , que de le confier à tant de communautés séparées et discordantes.

Cette amélioration^ qu'avoil saisie le discernement de Leicester , abandonnée un moment^ ^ après sa chute , fut rétablie avec la fin du règne die Henri XII; et Ton vit^ dans ses dernières années, les représentants des cités et des | bourgs appelés régulièrement au parlement, I aussi bien que ceux des comtés. '

Dans rorigine, Tobligation d'assister « am grands conseils » se bornoit aux ecclésiastiques qui tenoient leurs biens en baronie : le reste du clergé séculier et régulier dont ils ne formoient qu'une petite partie, jouissoit de Tavaniage de posséder ses revenus francs des exactions auxquelles les tenanciers féodaux étûient assujettis. La couronne ne tarda point à vouloir sVmparer d^nn privilège si important: on essaya d'abord d'étendre les subsides accordés y pour leur propre compte , par les évéqués j à tout le clergé de leurs diocèses , mais sans succès, et probablement par la raison que les prélats n'avoienl aucun droit sur la propriété de leurs subordonnés. Ën 1206, Jean trouva le moyen de surmonter cette difiiculté :

HENRI m. 465

il appela tous les abbés et tous les prieurs au -parlement 9 et il en obthit le vote d'un trei- 9^ième. Il écrivit alors aux archidiacres et au clergé de chaque diocèse pour les inviter à •suivre un aussi louable exemple. Son fils mar* cha sur ses traces, convoqua de même les abbés et les prieurs en parlement, pour qu'ils lui accordassent un subside, chargea les évéques de percevoir des contributions volontaires^ et finit par envoyer aussi des lettres de convocation aux doyens et aux archidiacres qui dévoient se rendre au parlement, munis de procurations du clergé inférieur qu'ils prési- , doicn4:. Les levées d'argent faites par Inno* cent IV firent naître une nouvelle méthodes elles avoient été «votées dans un synode, et Edouard pensa quHl en pou voit être ainsi des demandes de la couronne; durant tout son règne, on le voyoit demander des subsides au clergé, taniât en parlement, tantôt en synode* Le clergé finit. par préférer la dernière de ces deux méthodes. Sa présence au parlement étoit pour lui un lardeaU plutôt qu'un honneur. Dans les synodes, il jouissoit d'une plus grande liberté de débats. La couronne consentit gra'duellement à ce qu'il désiroit; et,^ pourvu quUl accordât Targent demandé , il importoit peu qu'il s'assemblât en synode •ou en parlement.

t Le lecteur a été témoin des tentatives réitérées de la législature pour amener Fexécution complète de la grande charte : ses articles constitutifs devinrent les principaux objets des

* débats du peuple avec la couronne ; et chaque confirmation nouvelle qu'on en faisoit , bien I. ao.

466 ttlStOIU I^MGLETBRAE*

qu'elle fût une preuve du mépris qu'on en avoit fait y ajoutoifc eependant quelque ehoie à sa stabilité* Lorsqu'il se présentoir de non* veauK cas , on faisoil de nouvelles disposi lions; et c'est ainsi que , dans un grand ponseil leno à Merton en 1235 , les droits des veuves furent plus exactement définis , et Ton fit plusieurs sages rcglemenls relatifs aux tutelles^aux droits des pupillesi aux intéréladivisés du seigneur et de ses tenanciers , etc.

Le clergé étoit parvenu , plusieurs aimées auparavant, à faire abolir Tancienne couiume du jugement par épreuve, qui , bien que consacré par des cérémonies religieuses ^ ovoît toujours été condamné par les papes commt un apjpel illicite au jugement de Dieu. 1^ difficulté fut d'imaginer une forme de jugement qu'on put substituer à celle que Ton venoit de détruire : enfin , dans la troisième année de Henri 9 il fut ordonné aux juges ambuianla de diviser en trois classes les prisonniers qui étoient dans le cas d'être assujettis au juge* ment par -épreuve; et les punitions furent graduées, dans ces diverses classes, depuis la prison et Vexii^ jusqu'à* la simple formalité de donner caution pour la bonne conduite h ve* nir de Taccusé. On ne peut douter (jue l'abolition du jugement par épreuve n'ait contribué à rétablissement de l'institution du jury.

Dans la trente-sixième année de son règne, Henri publia des règlements pour a la conservation de la paix » qui méritent d'être remarqués: il renouvela et améliora l'assise des armes, qui avoit été introduite par son grand«père» et il fut fait| des différentes classes ^ une organisa-

BESiRI III. 467

lion nouvelle c Légalement favorable à la sûreté intérieure des bourgs et des villes , et à celle des grandes routes et des marchands voya» geufs. Le guet se faisoit la nuit, dans les villages , par quatre ou six hommes armés d'arcs, de flèches et d^autres armes légères ; dans les bourgs, par une compagnie de douze hommes ; et dans les villes, par une compagnie de six, stationnée à chacune des portes. Si quelque étranger essayoit d'entrer ou de sortir du moment que le guet étoit en exercice , on Tarrétoit et on le retenoix, pour l'interroger , jusqu'au lendemain. Le voyageur qui arrivoit ne pouvoit rester plus de quarante-huit heures dans un yiHage ou dans une municipalité , à moins que ce ne fût pendant la moisson , ou que son hôte ne voulût lui servir de camtion. Quant au marchand en voyage , le maire et le bailli étoient tenus de lui fournir une garde dès qn'il le requéroit; s'il faisoit le compte de son argent en leur présence , et qu'ensuite il lui fût volé , il pouvoit reprendre le montant de sa perte sur les habitants , considérés , dans un tel cas, comme coupables de violation de leur devoir envers le roi , pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires k la conservation de la j>aix dans leur voisinage.

L'Église d'Angleterre produisit, durant ce long règne et le précédent, plusieurs prélats qui s'illustrèrent par leur savoir et par leurs vertus. Trois sont remarquables : Langton, déjà connu par son zèle pour la cause des libertés publiques, et sa suspension de ses fonctions archiépiscopales; rétabli dans le gouvernement de son diocèse , après l'affermissement

de Henri sur le trâne , il borna désormais Ions

ses soins aux affaires ecclésiastiques , et le fruit de ses travaux fut un code de discipline -en quarante- deux articles , qu'il publia dans un synode à Oxford. Après lui , le siège de Canterbury fut occupé par Edmond Rich , prélat qui égalait en ^savoir les hommes les plus savants de son siècle , et qui les surpassoit tous en piété. Il n'avoit accepté cette hante dignité qu'avec répugnance, se sentant à la fois incapable de supporter les désordres du siècle et de trouver en lui ce qu'il falioii de force pour les réprimer. L'expérience jns* tîfia ses craintes : le prélat rencontra de toutes parts des obstacles auxquels il succomba après tine lutte de plusieurs années. Alors résignant volontairement son siège , il se retira en France dans un monastère , et y mourut l'année suit/ vante. Six ans après, Edmond fut mis par Innocent IV au nombre des saints.

Le plus remarquable des trois fut Robert* Grossetéte, évéque dé Lincoln : ce n'étoit pas seulement un homme ^ ainsi que le déclare le moine Bacon, parfait en science divine, c'étoit encore nn des plus vigonrenx caractères de son siècle ; et on le vit déployer dans le gouvernement de son Eglise une énergie et une persévérance que les plus vertueux eux-mêmes admiroient , sans oser ni pouvoir rimiter. Rigoureux observateur des canons, il refusa constamment Finstitution à tout ecclésiastique, ou possesseur de plusieurs bénéfices, ou employé soit, dans les cours judiciaires, soit à la levce des impôts , et à tous ceux qui ne vouloient pas s'astreindre à la ré-

HEMRl III. 469

sidênee. Plaintes, reproches, menaces, rien

ne put ébranler ses résolutions : décidé à établir la réforme dans toutes les parties de son diocèse, malgré l'opposition générale qui s'élevoit contre lui, il fit deux fois le voyage de Rome, et insista jusqu'à ce c|u'il eût obtenu du pontife les pouvoirs quiluietoient nécessaires: alors ses chapitres furent obligés de reconnoitre non seulement la juridiction nominale de leur évêque, mais encore sa juridiction effective. IL visita les couvents et les monastères, déposa les supérieurs négligents ou incapables , et rétablit Tobservance des règles monastiques.Défenseur intrépide de Tau tori té du Saint-Siège et de la supériorité o indirecte» du pouvoir spirituel sur le temporel , il lui arrivoit cependant de contester quelquefois rexercice de cette autorité. Aucun pontife , aucun légat ne put obtenir de lui qu'il donnât institution à des ecclésiastiques étrangers présentés aux bénéfices ; et l'événement prouva que les papes eux-mêmes leconnoissoient qu'une semblable pratique pouvoit avoir dés inconvénients, car la résistance énergique de Grosseléte, loin d'exciter leur colère ou leur ressentiment, les porta eux-mêmes, ainsi qu'on l'a déjà vu, k chercher des remèdes pour obvier à l'abus des « proviseurs » .

La plupart des enfants de Henri moururent en bas âge : deux fils et deux filles lui survé* curent. Edouard, l'aîné, avoit épousé Eléonore, fille de Ferdinand, roi de Castille, et jouissoit, pendant la vie de son père, d'un revenu de 15,000 marcs. Edmond avoit obtenu, par la confiscation des biens des Montfort,

470 HISTOIRE d'ânoleterre.

les immenses propriétés et tous les honneurs de cette famille. Ce fut ainsi que se posèrent les fondements de la puissance au moyen de laquelle les descendants de la maison de Lan* castre purent arracher le sceptre des mains de Richard II , et le retenir au préjudice de Théritier légitime. Les filles de Henri étoîent Marguerite, reine d'Ecosse 9 et Béalrix, duchesse de Bretagne.

Gouvertiement des Anglo-Saxons. — Coutumes féodales. — Rangs de la sociélé. — Cours de jusiice. — Crimes* Esclayes*

On sait peu de choses de la canstitulion ci*

vile des Anglo-Saxons- Les écrivains étrangers en ont rarement parlé , et les historiens nationaux n*ont jamais songé qu'on pourroit un jou r leur reprocher de n'avoir pas décrit des insiitutions avep lesquelles ils étoient familiarîsés depuis leur enfance*

Le caractère guerrier et dévastateur des Saxons ressemble à celui des aventuriers danois des neuvième etdi&ième siècles. Les.deux peuples étoient des rejetons d'une même branche gothique. Les rois de la mer^ Uengist et Gerdtc ^ ne furent ^ dans leur temps , que des chefs de pirates, animés du même esprit que les barbares dont la férocité céda à la persévérance d'Alfred , mais l'emporta sur la pusillanimité d'Ethelred. Que le lecteur transfère aux Saxons le système mililaire des Danois, leur soif de pillage, leurs cruautés sans motif , et il se formera un tableau exact dè l'état de-la

i72 HISTOIRE d'anguste&re.

Bretagne depuis la première défection d'Heti*

gist jusqu'à l'établissement de l'octarchie.

Déjà chez les Germains de l'époque de Tacite ^ chaque capitaine ou chef étoit accom* pagné d'un certain nombre de partisans ou vassaux , qui faisoient sou cortège en temps de paix ) et le suivoient au combat en temps de guerre. De ce parentage artificiel , de ce principe qui Uoit réciproquement le seigneur à son yassai et le yassal à son seigneur, est découlé le système féodal, avec sa longue série d'obligations, d'hommages, de suite ^ de services, de provisions , de relief, de curatelle , de scutage , etc. Il ne fut point introduit en Angleterre par Guillaume-ie-Conquérant : le germe en existoit chea: les Sa^ns, même dans-les premiers temps de leur gouvernement; et il s'y développa long- temps avant Texlinction de la dynastie. Otte sorte de parente artifieielle entre le seigneur et son homme ou vassal , étoit bien comprise de tous, et les devoirs qu'elle

et d'autre. Nous avons vu que lorsque Gynewulf fut surpris 4ans la nuit à Merton, ses hommes refusèreut-de l'abandonner^ elnri^me de lui survivre ; et que le lendemain , les quatre-vingts-quatre compagnons de Cyneheard, •«nrveloppés par des forces supérieures , aimèrent mieux succomber dans une lutte sans espoir, que de violer la foi qu'ils aToient jurée à -on assassin et à un proscrit. La conséquence de cette doctrine étoit que, de tous les liens formés par la nature ou inveiHés par la so* cié^é, on regardoit 'Comme le plus sacré celui qui attachoitle seigneur à son vassal. La vio-

lation d'u'â engagement si solennel constituoit

le crime le plus honteux et le moins pardonnable. Alfred déclara qu'il ne pouvoit s ex-

Êier, et les lois prononcèrent contre le coupale la confiscatioxi et la mort.

Les obligations toutefois étoient récipro* ques. Le vassal et ses compagnons avoien t part aux faveurs du seigneur, et vivoient sous sa protection. C'ëtoit un contrat cimenté par des serments. « Au nom de Dieu , disoit rinférieur a en mettant ses mains dans celle de son chef, «je promets de t'éire fidèle et sincère 9 d'ai* <t mer tout ce que tu aimes , et de haïr tout ce « que tu hais, conformément aux lois de Dieu . <r et des hommes ; de ne jamais faire , par mon a vouloir ou mon pouvoir, par mes paroles ou «mes actions, ce qui peut te nuire, pourvu «que tu reçoives mon service comme il « convient 9 et que tu remplisses les conditions «dont nous sommes convenus, quand je me a suis soumis à toi et à ta volonté. »

Cette dernière côndition servoitde prétexte .ordinaire à la rupture de ces engagements. Les lords en appeloient à cette condition , toutes les fois qu'ils osoient désobéir aux ordres de leur souverain , le seigneur-roi ( the king lord). Le sous*vassaly à la yérilé, ne pouvoit être forcé à porter les armes contre le chef de Tétât; mais il ne lui venoit jamais à l'esprit de douter de la doctrine de son chef immédiat , et il Faccompagnoit toujours au champ de balaiUe. Nous avons dit que Godwin et ses iiis ne marchèrent qu'avec répugnance contre leur seîgneur-roi. Cependaru leurs « hommes 0 les suivirent en grand nombre ; et après la soumis-

474 lilSTOlàE D^IfâLfeTERRË.

:sion des chefs , on ne leur demanda que de re* porter leurs hommages aux « mains du roi

Les vassaux anglo-saxons étoient divisés en deux classes : les uns étoientvassaux par choix, c^est-à-dire qu'ils choisissoientleur propre seigneur; d'au 1res étoient vassaux par tenure ou mouvance de fief. Ils tenoient de leurs seigneurs des propriétés k vie^ ou héréditaires , sous Tobligation du service militaire. Ces fiefs s'appeloient folclands, de^^^an,suivre, parce que le tenancier étoit obligé de suivre soa seigneur.

On ne peut douter que les conquérants de la Bretagne ne se soient partagé les terres coi^ quises* Ce fait est prouvé par l'état des prc^

priétés foncières qui leur appartenoient, el par Tarpeniage général qui en a été fait origl* nairement. Chaque district, chaque royaume avoit été partagé entre autant de familles qu'il y avoit de portions de terres nommées hides ( fiefs de quarante Ou même de cent arpents ou sowlings ( bruyères ensemencées). L'ile de Wight en contenoit douze cents; le royaume de Sussex, sept mille ; celui de Mercie, douze mille. Le roi prcnoit la plus grande portion de ces divisions i et le reste se répartissoit en^* tre les chefs , ses vassaux immédiats. 11 s'opé* roît alors une subdivision. Chaque proprié* taîre principal se faisoit un petit empire , et se réservant une part cbnsidérable ^ disiribuoit lereste à ses compagnons, sous diverses propor» tions et convictions , ou lenures. Cette forme de distribution s^altéra considérablement par la suite; niais on en conserva cependant les traits originaux.

SUPPLEttEKT. 476

L6 recueil authentique nommé le Dômes-*

day (i) présente un tableau exact de Tëtat de la contrée i non seulement sous le Normand Guillaume y mais encore sous Edouard , soQ prédécesseur anglo-saxon. Dans le comte de Kent^ par exemple, sur quatre cent trente terres, cent quatre-vingt-quatorze, ou près de la nioiiié , apparlenoîenL u la couronne, et le reste étoit inégalement partagé entre Tarchevéque de Canterbury, Tevéque de Rochester, les deux abbés de SainL-Austin et de Saint-Martin, la reine Editée, les comtes Godwin , Ha» rold et Lewin , Childe Alnod (2),.Childe Brixi I et Sbern Bîga. Ces onze personnes étoient les i grands tenanciers en chef, les pricipaux tha« I nés du rot , et les pairs réels du comté. La

I plupart posséJoient, en outre, des portions < de terres en commun avec des thanes infé- ! rieurs , comme sous-tenanciers, relevant de la ! couronne ou des vassaux immédiats du roi; et il est probable que toutes les terres des Anglo- Saxons leur imposoient ôriginaî rement Vo^ hligaiion du service iiulîiaire. Les barbares avx>icnt acquis leurs nouveaux établissemenla par répée , ils enlendoîent les conserver par le môme moyen. Mais , après leur conversion au christianisme ^ il s'établit une distinction entre le clergé et les laïques ^ les thanes spiri*

(i) Le Domesdajr est le livre terrier ou Tarpcotage ente fit faire Gaillaume-le-Conquéraiit : c'est le cadastre féodal de FAngleterre.

(a) Childe Ain 0(1. Celte expression tit^uivaut à Celle de fils d'Alnod ou i lU Alaod.

476 HISTOIRE d' ANGLETERRE.

Uiekott ecclésiaiiques ^ elles thanes mcmdauis.

Il étoît du devoir des premiers de s'employer aux offices de dévotion et de charité ^ et on leui défendit de se mêler au fracas des armes , et •de répandre le sang. Delà vint que leurs biensfonds furent successivement exemptés de toute espèce de service. Cette indulgence dégénén en abus dans la Northumbrie: les laïques, en se revêtant d habits monastiques , obtenoiest de la foiblesse ou de la cupidité du prince b jouissance des mêmes exemptions. Le vénérable Bède y en 734 , écrivit à l'arckeTéqse d^ork , frère du roi , sur les conséquences qui en pouvoient résulter j et témoigna son appré* •hension que la suppression des tenures mifitaira ne laissât le royaume sans défenseurs* Les princes merciensi plus prudents, en abolissant toute autre charge en faveur des corps ecclésiastiques , maintinrent les trois principales obligations : celle du fœstengeweore ou réparation des forteresses, celle du bryge-geweore ou construction des ponts, et celle du

fyrd-fsBrelde on service militaire. Ethelwiili rendit ce privilège aux membres du cierge; mais durant l'invasion des Danois, ils eurent le patriotisme d'y renoncer.

Ces exemptions démontrent l'existence do service militaire obligé dès le commencement du gouvernement anglo-saxon ; et le Domesday confirme pleinement cette obligation vers la fin du même gouvernement. On Texigeoil également des vassaux qui se choisissoieat leurs propres seigneurs, et de ceux qui en re* cevoient des terres. 11 paroît qu'on fournissoi t un soldat (miles) par cinq hides ou deui

cents arpents de terre. Ce soldat deyoit servir pendant deux mois; et si ses propres jpos* sessions ne comportoient pas la quantité d« terres exigée par la loi, les autres proprié* taireslui formoient une paie de quatre sbit Ungs par chaque hide ou quarante arpents. La loi vouloit aussi que l'on possédât deux cents arpents de terre pour obtenir la dignité de thanei miles refis dcmmicm.

L'accomplissement de ces services militaires fut exigé par des lois nombreuses portées par les rois saxons, depuis le siècle d'Ina (700) jusqu'au règne de Canute (1030)« On, punissoit le réfraciaire par la confiscation de ses terres^^ ou ' par une amende déterminée. Dans la

Worcestershlre, la propriété personnelle du vassal par choix étoît mise à la merci du roi: s'iLn'ëtoit que tenaincier, son lord ou seignen» devait fournir un substitut, ou payer une amende de quarante shillings qu'il prélevoil sur les biens du délinquant. Les bourgeois d'Oxford avoient le choix d'envoyer vingt soldats ou de payer vingt livres. A Warwik) quiconque se refusoit aux sommations^ payoit cent shillings d'amende ; à Colchester, chaque famille payoit douze sous pour tenir lieu de tool service militaire* G*est Torigine dr la prestation, appelée scutage par les féodalistes normands.

Indépendamment de ces services^ il 7 avoit des droits de sbérifFs y des hidages ou taxes sur les terres, des féages d'ealdormen et officiers publics; enfin iine.variété d'impositions dont il seroit impossible de retrouver l'origine. Alais^ dans le nombre^ il se trouvoit une obli*^

478 HISTOIRE D AKGLETERAE.

galion qui avoit beaucoup de rapport avec ce que 1 on a nommé depuis le droit de pour* voyance : elle consistoit à fournir des four* rages , des provisions et le logement k tous les grands de la suite du roi, quand il voyageoit dans la contrée , et non seulement à eux, mais encore à leurs serviteurs, chevaux, chiens et faucons. Cette prestation étoit illimitée et accidentelle, et par conséquent vexatoire et oppressive. Canule essaya de Tabolir, sur la fin de son règne*

Au roi appartenoit le droit de disposer do bénéfice ou fief à la mort du tenancier, et celui de ratifier le partage de ses autres posse»- | siôns* Aussi, le vassal , dans son testament, avoit-il toujours le soin d'en demander la confirmation à son supérieur, en donnant proTi« aion pour le paiement de ce que les Saxons ap-

peloient le herict^ et les Normands le reluj. Ainsi Ëlfhelm, après avoir laissé son « hcriot* au roi, termine son testament en ces termes: a Je le supplie, mon seigneur bien-aîmé, de « protéger mon testament , et de ne pas souf- «firir qu'il soit annulé. Dieu m'est ién^om « que j'ai toujours obéi à ton père, loyal en- «vers lui de cœur et d'action, et que je t'ai % toujours été fidèle et attaché. » L'archev^uc ^Ifric « lègue également à son seigneur son « meilleur vaisseau avec son grément, soixanu « casques, soixante cottes de mailles ; » et ep* suite il lègue à (rautres a si c^est la volonté de son seigneur,. etc. nLe heriot d'un comte éloii de * quatre chevaux sellés , de quatre antre sans selles, de quatre casques, de quatre colle de mailles, de huit lances, de huit bouclieri

de (juatM ëpées et de cent mancuses d'or; le heriot d^un thane du roi étoit de la moitié du heriotd'un comte; celui dVn thane inférieur ëtoit son cheval et ses armes, avec l'offre de ses chiens ou de ses faucons. S'il mouroit sans testament, le paiement du heriot conservoit son bien dans sa famille ; sUl expiroit en combattant pour son seigneur^ on lui faisoit remise du herioti

Les rois saxons, comme les princes normands, réclamoient quelquefois la tutelle des héritières et le droit de les marier. Les expressions delà loi ne sont pas cependant formelles* Elles établissent qu'aucune fille ou veuve ne doit être forcée à se marier contre sa volonté, et elles défendent qa'one femme soit vendue en mariage, tout en lui permettant d^accepter un présent de son mari. Cet usage pré- Taloit aussi dans les bourgs royaux, et aucune femme ne pouvoits^y marier sans la permission du roi.

La dislinctioh des rangs et Tadministration

de la justice se trouvoient, en substance , établies d'une manière uniforme chez toutes les nations d^origine gothique. La population li« bre des Anglo-Saxons se partageoit « en eorl et ceorl » , homme d'extraction noble ou de naissance roturière. On nommoit les premiers ethel-born (nés de nobles). Cette distinction étoit purement personnelle: elle ne conféroit ni pouvoir ni propriété, mais elle satisfaisoit l'orgueil; et de nombreuses plaintes attestent l'arrogance du noble saxon envers son inférieur, et la répugnance avec laquelle le « fulU

480 HISTOIRE !>■ AÎSGLETERRE.

bornj» (komme xle haute, naiamnce) ^ppor^ toit la supériorité du « Iess*borii » (de naissance inférieure), que le mérite ou la XaTeur aToient élevé au-dessus de lui« La terminaisoB en a ing », ajoutée au nom du premier ayeul connUi désiguoitsa postérité. Ainsi, les Uffinga éloient descendants d'Uffa ; et les Oisciiiga , les descendants d'Oise* Le titre d'Etheling^, le fils du noble y ëtoii réservé aux membres des familles régnantes.

Le cyiiing ou king (roi) tenoit le premier rang parmi les ethel-born. On a saiis doute remarquéi dans lasuceession àlacouronne, des déviations de la ligne directe de descendance, héréditaire. Mais , soit cpie le nouveau monaf^ ifue fÀt héritier immédiat ou ooUatmil de sott prédécesseur, le consentement du witan prëi^doit toujours son couronnement. C'est pouv^ quoi les écrivains originaux parlent orciinairement de leurs rois comme portés au trône par élection. Le cyniug étoit le lord des principani chefs, et, par enx, celui de leurs vassaux respectifs. L'étendue de ses possédions, ses richesses 9 le nombre de ses thanes, lui donnoient un pouvoir suffisant pour humilier

les plus superbes et réduire les plus factieux de ses si^eis. Trois fois 1 an , on rappelait leur dépendance aux grands-tenanciers de la cou» ronnCé Aux fêtes de Noël , de Pâques et de la Pentecôte, le souverain les sommoit de renouveler leur hommage. Ils paroissoient devant lui comme ses créatures, tandis quUl étoit assis sur son trône, la couronne en téte et un sceptre dans chaque main. U exerçoit une au-

su^pliEmekt. 481 torttoé incôAtestée «ur les forces naifamales de

terre et de mer. Il étoit juge supi cme , et recevoit les appels de toutes les coura de justice* Les -amendes ou were éioient versëes disiis son trésor. Il pouvoit commuer la peine de mort , et délivrer les prisonniers. Il nommoit les ealdormen , les shériffs , les haiUis des bourfpi et les juges, les changeoit selon son caprice ou son équité. « Sa paix », ou sa protection , ga^ ranttssoil tout homihe à qui elle étoit accordée des poursuiltes de ses ennemis; et, en tout temps, il la donnoit aux personnes qui se troovoient dans le rayon de quatre milles de sa résidence, aux voyageurs sur les quatre grandes routes , et aux marchands ou à. leurs >se«rviteurs, aussiiong-'tenips qu'ilsae trou voient employés sur les rivières navigables. La plus légère infraction à la paix du roi ctoit sévèremcantf>un%e.

La femme du cyning éloit connue sous le nom de a Quenn », reine, et partageoit les honneurs de la royauté. .Cette distinction

lui fut enlevée par le crime d*Eadburgc, fille d'Ofia , qui avûit empoisonne son mari Brihtrie y rbi de Wessex. Dans ré](cès.de leur iiidiy nation, les wilans punirent les épouses innocentes de. leurs rois à venir^ en. abolissant, avec le titre de reine, tous les hotineurs de la royauté pour les feinmes. Ethelwulf rendit à sa jeune épouse, J udith, couronnée en France, le droit- de s'asseoir à ses e6t€8 sur le trône. Mais les dernières reines anglo - saxonnes , quoique solennellement couronnées , se contentèrent du titre modeste de ladv« On ne les priva cependant jamais de Tinfluence natiurel- I. ai

482 HISTOIRE 0*ANGL£XëRR£.

lement atlachéeà kurÂiiiiati€n; et personne

n'osoit solliciter une faveur du monarque sans offrir nn pr^nt à sou épouse.

Après la femille royale^ le rang ie plus élevé éioit celui d'ealdorman ou de comic. Oéi les nommoit quelquefois « vice - r4»is , princes et satrapes » . les dîsiriets qu'ils gonveruoient au nom du roi ëtoieiit appelés shires on provinces; ce sont aujourd'hui les comtés. Le devoir de Uealdoman , «conouaae représentant du monarque, étoit dé conduire

tice. Il recevoit un tiers des amendes et des réntes payées au toi dans* le ressort de- aa

ridiclion.

Il es^istoit une autre classe dho;nuaes^ nommés « comités ou gesiths , » mot qui eignifie serviteurs ou compagnons. Ils poFtoient aussi le nom de « regales socii* i> et de « âpdalei régis « . Ils éloient officiers de k maisw da roi , obligés de le iservir et de raccompagna à tour de rôle. Peutrétre étoient-ils intermédiaires entre TealdorHmi et 4e tisane, ou eni» ceux-ci et les ceorls.

» Les titres de « heretoch » et de « hold >, qui désignent les ocwamaadements milûaÂm imporunts, ainsique celui de^ child» , nesoni pas détermines d'une manière satisfaisante. U dernier paroit avoir ^joelque raf^t avec k titre espagnol d'infant.

Les thanes , ainsi appelés de « thegnian , servir » , formoient m ordre nombreux et distingué^ divisé en classes plus oti «oins élevées,

SUPPLiiMEDJT. 48S

ks tbati» du roi , ks tiiaues dm eaidonaieo , et eeax des prélats. Ce &t par leurs honorables services à la guerre qu'ils devinrent pasaesseun de leurs t«rres; et « Milites » est le terme qu'emploient eoramnnéintent pour les désigner les écrivains normands. La loi exigeoît un guerrier par cinq hides de terre ^ et Vacquisition d'une propriété de cette étendue suffisoit pour élever un ceorl au rangdcthane. Mais, sans cette propriété ^ quoiqu'il pùt accompagner le roi an 4rhamp4le bataille, quoi^ qu'il possédât un casque, une cotte de mailles, une jépée à garde d'or, il é toit condamné à ^ rester dans la condition humble et sqbordon^ née de ceorl. On admit une exception politique en faveur des marchands qui formoimt des compagnies, ou gilds, et possédoient dfs terres en commun.

LesgerefaSy ou baillis, étoîentdesof&ciersde grande importance, placés par le roi et lés prmcipaux propriétaires dans leurs domaines respectifs. Les plus ^xmsidérables étoient ceux diesprovinces^ des ports ec des bourgs. U entroil dans leurs attributions de percevoir les taxes | de faire appréheoader au corps les malfaiteurs., de requérir des cautions , de recevoir les ren» tes et de représenter leur seigneur. Ils étoient assesseurs, «quelquefois juges principaux, et il leur étoit ordoimé de conformer leurs décisions aux instructions du cadastre général.

La plus basse classe des hommes libres étoii oeUe desceork ou laboureurs. Plusieurs d'eiH tre eux possédoient des bocklands ou ter j es franches { d'autres teuoien^es terres de leurs seigneurs par le paiement d'une renie , on en

484 HISTOiBE fir'ANGLETERaE.

échange de quelque service libre. Le relief de ces derniers étoit iixé à la rente d'une année. Ik poiiToient 'quitter à volonté leurs établissements et chercher un atitre seigneur. Comme homme libre; le ceorl ne pouvoit être mis aus ferSf ni soumis au châtiment, ignominieux du fouet. Le were ou pris de sa vie s'élevoit à deux cents shillings. ^ • Les formes judiciaires devant les tribu-» jiaux anglo-saxons n'auroient nullement convenu à un état de civilisation plus avancé ; mais ces anciennes cours- subsistent encore sous différents noms; et Pon peut découvrir dans leur jurisprudence Vorigine des diverses institutions qui composent. aujourd'hui l'ad* miuîstration de la justice* dans les tribunaux aiîglois.

La plus basse, juridictioui parmi les AngpkH Saxons y étoit celle dé « sac et soc » . G'étoit le droit de tenir les plaids, et d'imposer des amendes dans un ressort déterminé*. Ce privilège pairolt avoir été exercé, par les grands thanes et quelques uns des moins élevés: mais les uns prenoient connoissance de tous les crimes commis dans leur district (soke ) , et la juridiction des autres se boriioit à des délits d'une, nature particulière. L'usage de tenir cfes assises dans le vestibule du château sei* gneiirial les Gt appeler « hall-motes »> .

La cour du hundred (grande division du cpmté), nommée hundred^note , étoit supé* ricure au hall-mote. Il y avoit séance chaque mois/ sous la présidence de Tealdorman ou du bailli, accom^gne des principaux ecclé* siastiqucs et francs-tenanciers (free^-holdcrs).

^ .d by GoogI

StlPPlÉSlEST. 48S

Une fois Tau^ on s'assembloit extraordinaire^ ment, et tout individu mâie au- dessus^ de l'âge de douze ans éloit oblige de s'y présemejp. La situation des gikls et tythings ( association de dix fisimiUes ) y étoit déterminée ; ' et il n'étoit permis à aucun homme de disposer de lui selon sa volonté y qu'il n'eût donné caution pour sa conduite future • Ces cours jugeoient les délits et prononçoienl sur les causes civiles. C'est devant elles que^Tou passiûtit des contrats , que Ton ratifioit des échanges, que Ton concluoit des marchés ,iiet que Ton faisoit des paiements. Mais parfois, dans les affaires d'une haute importance , oii en appelait à un tribunal plus nombreux. L'ealdorman alors convoquoit une assemblée <les hundreds voisins, ou d'un tiers du comté. La première se nommoit la cour du lathe (tour ou circonférence)} et la seconde, celle du try thing ( tiers).

Des attributions plus élevées , linejurîdîc* tîon plus étendue , distinguoient le shire-mote eu cour du comté. Il s'assembloit deux fois l'an 5 au commencement mai et d'octobre: Les grands propriétaires éloient tenus d'y assister en personne, ou de s'y faire représenter par le eha]pelain , le bailli et quatre des principaux tenanciers. L'évèque et Tealdorman , oo comte y le présidoient avec une égale autorité ; et ils avoient pour assesseurs le shériff et le plus noble des thanes royaux. On commeiiçoit l'appel des procédures par les causes reia-. iives aux droits et immunités de TEglise ; on passoit ensuite aux coufiscations et amendes

au profit de la couronne, enfin, aux contestatious entre les particuliers. Dans ce dernier cas y il étoit du devoir de la cour d'amener à conciliation les parties, en leur proposant un , ^compromis. Siraccommodement étoi t rejetë^la cour prononçoit un Jugement définitif « C'ëtoil aussi dans ces occasions queFon promu 1 g u o i t les , lois rendues dans le grand conseil de la nation, |

L'établissement des shires ( provinces ou comtés) et deshundrcJs (canton, centuries) est antérieur au gouvernement d'Alfred ^ mais Alfred peut avoir perfectionné ce système. La division en sliires est commune à toutes Icà nations du Nord« On a généralement pensé que le nom de hundred avolt été donné au district habité par cent ( hundred) familles libres ; mais cette hypothèse a trouvé des contradicteurs.

Quant ùr institution des Lythings (décuries), ce nom indique une subdivision deThundredy ou one association de dix familles voisines* La loi ordonnoit que tout homme libre fiit enrôlé dans une de ces associations, dont les inembr^ I étoient perpétuellement responsables les uns des autres. Si l'un d'eux yenoit à se soustraire à la justice, on donnoit aux neuf autres un mois de délai pour retrouver le fugitif :.si, a ceLtc époque, il ne comparoissoit pas, on le voit sur ses biens Tameivde proportionnée à son délit , et , en cas d'insolvabilité^ sur ceux du tything.

Outre ces tribunaux locaux, le bsdl-mote , le huudred-^méte et le shire*motei on popvoil) en dernier ressort, en appeler à l'autorité du

SUPPLEMEiNT.

moiiarcfue* Partout où se tro^uvoit le roi , U avott la faculté d'assembler prompieinent uae

cour*. 11 acijoîgBoit aux tlianes et aux ecclésiasattaehés à sapersoQae i les préiais et la

il concilioit les parties ou prononçoit un jugemeat définitif. Mais ces tribunaux accidenteia étoient éclipsés par l'éclat et Téminente dignité des raickle-synolhs ou witiena-gemots (les. grandes réunions ou assemblées des conseillers), qui étoient convoqués régulièrement aux fêtes de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, et, occasionnellemen ty^à d'au très époqu es,> selon que Texigeoient des circonstances diffîciles ou des besoins imprévus. On a prétendu que non seulement les tenanciers miiilaires y ayoieni droit de présence, mais encore que les ceorls y assistoient aussi , au moyen deleur» représentants, les bor&bolders (cheik) des ty-* thmgs. La dernière partie de cette assertion est dépourvue de toute apparence de vérité, et la (M'emiëre^ établie sur des bases peu solides. Le retour annuel de ces assemblées, trois fois dans le court espace de six mois, eût été un i9> .supportable fardeau pour les petits proprié* taires ; et Ton a quelques raisons de croire que, les plus riches eux-mêmes ne s'y présentoietït que lorsqu'ils étoient appelés par des événer ments importants , ou attirés par le voisinage de la cour. Leurs principaux membres étoient les thanes spirituels et temporels qui relevoient immédiatement de la couronne , et qui pourvoient i assembler des vassaux militaires. Tout acte législatif émané du devoit obtenir Tassentiment des membre^Re cette assemblée ; car, sans leur consentement et leur appui , il

488 HISTOIRE D'ilNCLETERRE.

eût élé impossible de les mettre à exéculioa^ Dans un grand nombre de ehartes , on a conservé les signatures des witans } elles excèdent rarement le nombre de trente ^ et ne s^éièTent jamaisà soixante. Elles contiennent le nom du roi et de ses fils, de quelques ëvèques ou abbés^ d'an nombre à peu près égal d'ealdormen et de thanes^ et quelquefois cens de la reine et d'une ou deux abbesses. Il est fait aussi mention de « fidèles » , venus à la suite de ieuj:^ lords on seigneurs ». et cités comme témoins ou approbateurs^ mais il n'existe aucune preuve qu'ils aient pris port aux délibératioiis» . > - L'étendue des pouvoirs de cette ' assemblée n'a pas etc déterminée exactement. A elle appartenoit , en cas de vacance du trône , le ciioix d'an nouvean souTerain $ et on lui voit exercer ce droit , non seulcmeut après le décès de chaque roi , mais encore pendant le séjour d'Etkelred en Normandie» Elle le força à faire avec la nation un contrat solennel, avant de le reconnoitre une seconde fois roi d'Angleterre* Dans le préambule des lois saxoimes, le roi prend quelquefois un ton hautain : il décrète; les witans doni^ent leurs avis; il se nomme lui-même le souverain ; les membre3 du parlement sont sef évéques, ses ealdormen^ ses thanes. Dans d'autres occasions, ce sij.ljj royal disparoil^ etles actes législatifs soniaitrit boéi à la coopération des witims et du roi. Dans leur capacité judiciaire, les witans arbitroient ou décid^enjt entre eux les affaires civiles; ils citoient tes ' criminels d'état^ et prononçcient des sentences contre lés coupai>les« Comme iégisMCeurs ^ ils étQiient chargée

SDPFLÉMEMT. 489

de pourvoir à la défense du royaume , à la poursuite et à la punition des crimes^et àl'im* partiale administration de la justice.

Dans tous ces tribunaux, les jugées étoicnt des francs- tenanciers ayant rang à la cour, et tBMtiite appelés ses pairs. Mais il parott que Vautorîté réelle appartenoit au président et à , ses principaux assesseurs^ dont l'opinion étok suivie et approuvée par tous les autres membres. Les procédures ctoient simplifiées et facilitées par une coutume dont nous avons déjà parlé. Dans tous les cas où la propriété mobilière ou immobilière se trouvoit intéressée , si

auelqu'un réclamoit à raison d'achat et de onation , s'il se trouyoit détenteur de biens Tolés, s'il étoit entré par violence sur les terres d' autrui ,^ il étoit obligé de produire le témoignage de la cour et celui des gens devant lesquels la transaction sur laquelle il fondoit son propre droit de voit avoir été jiassée légalement. Sur ce léibôignage, les juges déci^ doient souvent les affaires civiles; mais si l'une ou l'autre des parties avançoit un fait dont Févidence ne pouvoit être éublie^ on lui faisoit prêter serment; puis on citoit un certain nombre de a free-holder& ( possesseurs de fiancs-fiefs.) , » ses voisins , qui juroient ^sur -

leur conscience qu'ils croyoient fermement à la vérité de ce (qu'elle avoit avancé. Le nombre de ces témoins étoit ûxé par la loi; quelquefois on le laissoitàla discrétion de la cour; et Ton a vu des hommes s'offrir par cent«^iues k jurer en faveur d'un protégé ^ ou pour satjs- ' faire des vengeances particulières. La valeur de chaque serment etoit estimée par le rang

490 HiSTOlUE d'aNGL£TËR&£.

et lu rieiiefise de la persotixte. Lèveraient d'un thane du roi valoit ceux de six ceorls , et celui d'un ealdorman, ie» sermenls dé dix thanes. Le to% et Tardievéque f dont les paroles pas- . soient pour sacrées , ëtoient exempts de Tobligaiion du serment; et la même indulgenee $*étendott quelquefois smx ran^ les plus éle^ vés de la noblesse. Si pourtant la question res» toit eueiore douteuse y on ibrmoit un jury de dowse ou ti*enie*sîx juges (free-^tenanls) qui^ sé retirant à part, délibéroient entre eux , et rendoient un verdict {verè dictwm, réponse du Jury) qui décidoit la difficulté*

Les formes de la procédure criminelle ^ quoique fondées sur les mêmes principes, en diffà'client à de certains égardsi. A^ussitôt que le hundred^mote étoit assemblé (il en étoit probablement de même pour tout autre triba** nal ) , le* bailli et les douze thane^ les plus âgés se mettoieiit en tournée pour s'informer de tous les délits commis sous la juridiction de la cour ; et ils prétoieni sermeni « de ne faire comparoître aucun innocent , et de ne laisser . échapper aucun coupable. Sur leur simple déiionciaûon, l'accusé éloit souTeui condamné ; mais s^il protestoit de son innocence (s'il plaidoit a net guilty », non coupable)^ et que sa réclamation fût admise , il lui restoit deux manières de se défendre , le lada ou sermenti et Tordeal, épreuve ou jugement de Dieu. Il commençoit, dans la justification par serment, par prendre Dieu à témoin de son innoçence , soit en paroles ^ soit en actions, du crime dont il étoit accusé. 11 produisoit alors SOS témoins (compurgators), qui juroient

SCPPLÉllENt. 4di

à letST tour cpft'ik Fegai^doient son Mrmenl

comme exact et véridiqtie. On exigeoit que ces témoins, ou jureursy fassent pris parmi leû free^bolders (frmes^tenaiieiers) ses voisins , et selon fimportance du délit, leur nombre Tarioit. de quatre k soisxante-douze. Tantôt ils éloient chdibis par les juges, tantôt désignés par le sort : souvent ils ctoîent amenés de- Tant la cour par la partie elle-même. Si leuK sentiment Tenott à 1 appui de celui de IVccnsé dans la forme voulue par la loi^ son innocence ëtoit aussitôt reconnue.

Lorsque, au contraire, on avoit recours àl'ordeal ou épreuve, on fournissoit une caution ^ et Fépoque étoit fixée par la cour. Comme la décision se trouvott i^ors remise à la- justice de Dieu , Taccusé passoit trois jours en jeûnes et en prières. Les épreuves les plus usitées étoient iseues de Têata et dn feu. Dans le premier eas , on allumoit du feu sous un vase plein d'eau , dans une partie écartée de Féglise. On plaçoit au fond du vase une pievre ou une niasse de fer d'un certain poids. Après avoir récite les litanies^ T accusé y plongeoitson bras et retitoit le poids qu'on y a¥oit plaeë. Le prêtre enveloppoit immédiatement dàns i>n sac de toile le bras du patient, y apposoit le sceau de Vé^ glise, et ne le brisoit que le troisième jour. Si le bras alors étoit parfaitement guéri , on proclamoit Tinnocence de Vaccusé; sinonilsubis* soit le châtiment dû à son crime. Dans l'épreuve du feu , Faccusé saisisse! i une barre de •fer rouge , faisoit trois pas marqués d'avance sni* le pave, et la jetoit par terre. Le traitement de lu brûlure eties indices de crime ou

i9'î HISTOIABr l>'4»GUT£RRE.

dHnnocen^.élaient absolamelifcles mqmf^ que dans répreuvie par l'eau bouillante.

Je daia<ob9WY0P que, les mœurs nationales op|K)soi6At ping, d'un obstacle à Vadiiimistra* tion impartiale de la justice. La subornation, masquée par des préscpls , se. fravoit un che* min jusqu'au prince suif' son tvme , comme jusqu'au bailli sur son tribunal; et quelques petsoai^n^ trou voient plus prudent de gparder le silence i que d*augpniienler eUe»4nérae& la profondeur de la plaie, en achetant la lu^otectioa de ses amis et des juges.

glo-Saxons étoient rbomicide et le vol. L'n aieucire en provpquoi t unautre^ elle devoir de la vengeance éldit un le^ sacré qu'on trans* mcttoit a sa postérité. A ces maux, la législation nosoit appliquer d'aiiktres remèdes que la réparation pécuniaire ^ et le sort du misérabie qui avoit commis un homicide étoit de trembler sans cesse pour ses jours^ ou d'acheter par deS' présents le pardon de ses adversaires. Tout homme libre étoit placé dans Tune des trois classes «twyhind y syxhind et tV^elfhindi»; la première comppenoitdes ceorls.; et la dernière les thanes royaux ; dans la seconde éloient rangés les ordres intermédiaires de la société. Le w^re d'un individu de* l'une de ces classes, la valeur légale de sa vie, la compensation de son meurtrei au^ientoientdans la proportion de deux cents diillings à six cents, et de six cents à douze cents. Le were d'un ealflorman était le double du were d'ua thane du roi ; celui d'on etheling» le triple i et celui d'un roi, le sextuple. Pour expliquer de

StJPPL£Mt£l!(T. 493»

qtioUe fiiçoB le were étoU exigé et pajpé, on peut supposer l'assassinai d'un thane de la clas&e tweifhind. Le meurtrier pouyoit se fo]> tifier contre les attaque» de ses ennemis, à Vabri des murailles de son ckateait ç «ou foir^ et se placer sous la protection d'un des asiles autorisés par les lois. 11 n'étoit jamais pecmie à ses adversaires de procéder immédialemenl à l'œuvre de la vengeance. S'il s'enfermoit dans sa maison, on pouvoit l'entourer, afin d'empêcher sa fuite^ mais on deiroit lui laisser une semaine avant de commencer les hostilités* S'il aiteignoit, comme asile, le palais d'un roi, d'un etheling ou d'un "arehevéqce, on lui accordoit un répit de neuf jours ^et un de sept jo«rs dans une église oonsacrée, ou dans la maison d'un ealdorman on d'un évé-> que. Quelquefois il se remettoit lui-même comme prisonnier .aux mains de ses ennemis, qui se trouvoient forcés de le garder sain et saiif l'espace Je trente jours. Si, durant cet intervalle, il pouvoit donner des sûretés pour le paiement du were, on lemettpii en liberté? sinon sa personne et sa vie étoient abandon- , nées à la merci de ceux qui le. relenoient. L'offre du were une fois faite, le reste se 1er* mincit conformément à la loi. Douze garants, dont huit choisis parmi les parents paternels, etqoatreparmi les parents ma teriids du meurtrier, se présentoienL pour répondre du paiement de Tamende; et les deux parties juroient ^ immédiatement, sur leurs armes, de respecter

la paix du roi, cliacune de son cote. Trois semaines après, cent vingt shillings, le «^healsfang p ou prix de la mise en . liberté ^ étoienjl

4U4 HlâlOiaE D^AKGLCTERRE.

parUMgés ektre le pèfe , les fib et les frères do

mort. Après trois autres semaines, une somme égale y SDUS le nom de «maiiboie, » étoit payée au lord en compensation de la pene de son vassale Après un »Qtre interralle de trois se* inaiiies, le i< fight-wite » ou 1 amende du corn* hmtf entroit dass les trésors du roi, ou du lord-#ous la jfuridtetioit duipiel le meurtre avoit été commis. Un dernier délai de vingi et un jour^ précédoit le premier paiement général du w«reà ions les parents du défunt, et Ton prenoit des termes à Tamiable pour la liquidation totale , soit en mEméraire , soit en boiail« Cet aeuomnriodeiiieat lait, les familles étoient réconciliées ; et tout souvenir de Toi* ténse étoit OMsé entièrement effac|(k .

Ë« brigandage étoit uf»e antro e^ëce de erime, dont la fréquence trouWoit la paix de la société. On le troitve dans le elergé cotobek chez les laïques , parmi les titanes et parmi les ceorls. Une réunion de sept individus étoil ^peiée, par la loi|. theofas s au-dessus de ee nmnfave f mais aiMlessous de trente»8Fi:s ^ elle prenoit le nom de hlothe: lorsqu'elle étoit plus nombreuse, on lui attribuoit la déaomi* natioii tl'army (armée); et k chacutie de ees diverses désignations répondoit une peine différente. Dans un pays ouvert et peu habité, il étcit facile à des bordes de pillards telles que nous venons de les décrire, de détoutl^er secrètement ou'd'enlev^ de vive ibrce les besdatn: des fermes écai^tées. Pour la ipremière '

fols^ le coupable étoit condamné à une triple restitution de l'objet^ pour la seconde, au pavement de son were, et au bannissement oti à

profit de la couiomie, et sa vie remise à la m^rci du roi. Pour Uk. troisième enàu^il deypii être mié à mort wfiflt espoir de pai^don ; le timj» de ses biens étoit remis au roi ; le second tiers à la tribu ott au tything qui avait été volé, et le ireftte àsa veu^e eiàstd einfinu». Cette swé* rite fut cependant adoucie par Athelstane, qui &t grâce de la vie au eriiiH<»el quand Û n'avoitpasatleiBlVàg^de.qukiMf aiisi9.pu que la valeur du larcin ne dépassoit pas un shilling* Canuteaboiittotalemeni.iapçij;ie deiuart« Les difféne&tes jclassds dent nous Tenon» de décrire les coutumes constituoient la naiipn anglo-saxonne. ËUe& .seules possédoient la lil^ertét k pduwir ou \Sk propriété* CepsendeAt elles ne formoient qu'une foible partie de la population^* dont peui-4tre le» deuji ti^r^ vÎp Toie&t daof l'élat d'eactavage- Le nombre dea esclaves s^augmenta par les Saxons nés libres qui furent réduits à la. servitude par insolvabîlité» ou &iiSL captilaà le .gutirve^ ou p^tvéf «de* kt liberté en punition de leurs crimes^ ou con* traints d'y reno»cer^ eux-^mèmes pour se sous**

mire au& horreofa de la misère» JU^ dégr^^l^

tion, ou réduction d'un homme libre à l'état d'esclave y se passoit devant uu certain nombre de témokast Li'mSanfajtué dqppaqiJt $ur -ler-larte son épéeet sa lance, symboles de la liberté, y ramasaoit la serpes TaiguiUani ^ttribiHa du servage, -^t^ ae mettam à genovuK^ aubiaaoii» en

signe de soumission , f imposition des maxns de son maître. * . ?

Tous le$esclarve8 , oâpendant, aelmie»! pas

rangés dans la même catégorie* Da^is Jes plus

Digiiizeo by

496 UISTOIAE O^ANGLEffiRRE.

aBdemes lots , non» ToyoM4e « emi» » di^ds*

gué du «theow» ,et nous trouvons des esclaves léneUes du premier, du second , du tromème nuqp» Dêm dc»s acies posléHeiirs, il est tjues^

tion de bordars , de cocksets , de pardings et d'autres dénominations barbares dont ilseroit imwHm de ckierehep la s^ification , quand il seroit possible de la trouver. La classe la plus nombreuse des esclaves étoii c^e dont les in« dividos vivoient sar la teiwdii seigneur , an» tour de sa demeure , appelée en sa:(on « tune » , el en laûn « villa.» De ce dernier mot , les Nor* manda tMoAMM celui de vilains , et la réunion des cabanes qui leur servoient de demeure s'appela village* Les uns labouFoient la tinve, les antres exwçoieiilla prdfessMn pour laquelle on les avoit élevés. Ils recevoient, en . retcmri queli|nes portions de térrain, qui, jsAaies k l«r indostrie peisoniislle , servmeiit

à leur entretien et à celui de leurs familles. Mais tous étoient privés également des privilèges d'hommes Hbres* Il Irar^toiidéfendu de

porter des armes ; ils étoient passibles de chatiments ignommieux^^ 4els qae le £ouei et la miurque. Leurs petwnnes ^ leurs fomillea , leurs

biens , de quelqu e na t ur e qu^ls f if ssen t , é Lo ien t la propriété de leur loTd( s^neur ) ; et eeluiei pduvmtàseaei gié ^sposer d'aux donation ou par vente ; les attacher au sol ou les en séparer ; les faire^pas^er , avec les terres , a un UMiiuaupropritoîM/ cru lés partager par «es* tament en tre ses héritiers •

Nous observerons cependant que la rigueur de leur sori fut MsguUèpaaafeut adoucie par l'iofluenea» de la i^igton* yévéque étoit le

cèse, et son autorité ëtoit sans cesse employée à le» meure à l'aJuri de roppression. lia a^ertk^ saie0fc-les seignemu^ à chaque inslaM, que l'homme libre et Vcsclave sont égaux aux yeux de Dieu, que Tua et Tai^re ont été rachetés au même prix, et que le maître sera jngé^ayec ail^ tant de rigueur qu'il en a déployé envers ses dépendants. Ëi^énéral les deYoirs de TesdaYe téiotent fixes et posîftifa. Les lob mêmes iiii supposent une propriété quelconque^ puis* qu^elies autorisent la commutation légale de la peine du fouet en use asm^de 6 shil^ lings, et qu'elles fixent le relief d^tRryUainiuir une ferme au prix de ses meilleurs bestiaux.

La perspeciifvejde la liberté étoit pour em un puissant mobile d^industrie et de bonne conduite. Avant d'être eh état de se racheter 6U^*mêmes, ]^usieurs d'entre eux obtenoîem^ eet avantage de la bonté d'un bienfaiteur. D'autres étoient émancipés par la justice et là reeannoifisanee de leurs maîtres ; d'autres en?» oore dévoient leur liberté à des motifs deijre^ ligion. La manumission étoit un acte de cha-« rité souvent recommandé par les prédicateurs;! mais la commisération s'attachait beaucoup plus au sort des ci wi te iheows » (ceux qui aroient été rédttil^ «en esclavage par sentence judi^ oiaice )j qu'à celui, des Individus nés dans lu servitude et qui n'avoient jamais goûté les dou-^ ceurs de la liber ui. Les évéques^au concilede Calcuith , arrêtèrent qu'à leur mof If lemsm<* daves de toutes les classes serbient mis en li«» berté. La manumission , pour être légale y de^ voit être faite eaa public^ dans le mayohé^ au tribunal du canton , ou dam l'église , au pied

498 HISTOIRE J>\iMGL£y;RR£.

da grand aulel« Le IcNPd preiiciftt sm eschiv^ par kl nftiiiy le prése&toit au bailli, au shérif oaà un ecclésiastique, lui doimeit une épée et un Umoùf et lui dédaratt que « lea chamiBs « lui étme&t onTerls , et qu'il étoit libre d'alft ier partout où cela lui plairait* » • Il eat à propos d'ajouter qiNi la YOtte et IV châl deaesdaréflr étotent puMiqwetteht tolérés à r époque des Anglo-Sexons. On voyait ces

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croiire que le prix d'uu homme étoit ordinairemeiit qimtre Sois odnii d'un, bœa£ L'impôt^ tartion d^^^claves étrangers nesouEffritjama» aucune ditiiculté ; mais réexportation des indigènes-éloii défendue sons des peines sévères. Cependant V habitude et Famour du gain dm fioient , chez les Northumbi^ , tous les eflorls de la légîslaticrn.Gimime les sairragesder£ci* qne^ on les accuse d'avoir enfeyé, ncoi seulement leurs compatriotes y mais mèm^e leors amis et leurs parents ^ et de les awir vendus eevune esdaires dans les ports dn eominent« Les habitants de Bristol ont été les derniers à abandonner cet inlàme trafic. ^ ^

Il aoua reste à Maorinér «né classe d'hommes , en partie libres, en partie esclaves : les habitants des'scîtjés 9 des bourgs, des ports, qui étotent la propriété , quelquefois d'an seul , quelquefois de plusieurs riches particuliers. Les boui^eois , en général , artisans et ouvriers , éloient divisés en deux classes ; dans la première étoient rangés ceuxtjui occupoient lears maisons pour une rente fijte , et qui avoient ia liberté de les quitter quand il leur plaisoic; la seconde comprenoit les vilains ou

descendants de vilains qui avoient eu la permission de quitter leur pays pour se livrer au commerce , et qui TiToient dans des maisons considérées comme portions du fief dont ils avoient originairement fait partie. Ces bourgeois étoient encore annexés au sol , et transférables avec lui. Ils pouvoient être contraints à venir accomplir dans leur pays les mêmes devoirs que leurs frères. Mais ces inconvé^ nients étoient compeifsés par de grands avantages. Ces gens étoient parfaitement protégés contre tout ennemi. Ils jouissoientdubénééce d^un marché pour la vente des produits de leur industrie , et ils formoieni eiitre eux des confréries ou corporations qui garantissoient la bonne conduite de tous les membres , et qui étoient gouvernées pa» le bailli de leur seigneur. Cependant les privilèges et les charges , les coutumes et les devoirs des habitants des différents bourgs , et quelquefois dans le même lieu, sontsi variés, si compliqués, si contradictoires , qu'il est impossible de les classer d^une manière distincte, ou d'en donner une définition exacte. Ils prirent sans doute naissance dans les besoins , les caprices ou La fa«> veur des divers propriétaires; et les personnes qui désireroientsatisfkire plus amplement leur curiosité à ce sujet peuvent avoir recours aux pages aulhentiques du Domesday.

FIN DU PREftUER VOLUME.

PARIS, IMPRIMERIE ET FONDEKIi: DE J. i h\Ai;i),

R0£ D^AIfiOC-OAUreiME , Ti** 8.

TABLE

DU

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