‹ Abrégé de l'histoire d'AnnamChapitre 105 sur 146 · ÉVÉNEMENTS MILITAIRES AU TONKIN · texte numérisé non relu

ÉVÉNEMENTS MILITAIRES AU TONKIN

La concomitance des derniers faits à travers toute Tlndo-Chine — quelquefois leur dépendance entre eux — ne nous a pas toujours permis de les exposer avec une précision chronologique parfaite. C'est ce qui nous arrive pour le Tonkin où diverses opérations ont eu leur grande importance et ont puissamment contribué à la pacification du pays. Nous allons résumer les plus importantes et exposer aussi quelques faits relatifs à la délimitation des frontières.

Le 29 mars i 886, la colonne de Maussion entre dans Lâo-Kay et ouvre la voie commerciale du Fleuve Rouge, de la mer au Yun- Nan. Des postes intermédiaires sont établis pour assurer la sécurité des transactions.

Le 19 août 1886, une délégation française de la commission de délimitation est attaquée par des pirates et des réguliers chinois liceuciés. Les pirates avaient dressé une embuscade à 32 kilomètres en amont de Lao-Kay ; ils tirèrent à bout portant sur la première jonque d'escorte, tuant deux officiers, cinq légionnaires^ blessant six tirailleurs. Les opérations de la commission n'en continuèrent pas moins avec activité; mais, entre Paris et Pékin, il fut convenu que, dans le cas de nécessité, on délimiterait sur carte.

Dans la nuit du 24 au 25 novembre 1886, M. Hailce, membre de la commission de délimitation envoyé en mission par le président à llâi-Ninh, fut attaqué et se défendit deux jours avec quelques hommes. N'ayant plus de munitions, il fit une sortie pour gagner Akoi, mais fut tué. Des troupes envoyées pour rétablir l'ordre dans la région, trouvèrent, le 14 décembre, Mon-Cay et Hâi-Ninh évacués par les pirates.

Le 17 janvier 1889, la colonne dite de Chcr-Mo-i, commandée par le général Borgnis-Desbordes, eut une très chaude affaire au-dessus de Thâi-Nguyèn. Les Chinois, solidement retranchés, se retiraient de position en position ; après un combat de six heures, ils finirent

toujours une voie de retraite, ce qui lui permet auî?si de toujoui*s recommencer. La dispersion d'un adversaire qui se passe de train ne signifie rien du tout, il faut le cerner et le prendre. Ce moyen seul diminue ses forces et peut ameuer^uue fin rapidejde la campagne.

Majesté aura la faculté de faire résider des agents dans les ports ou villes dont elle fera choix.

Art. 15. — Lorsque des sujets Français, Européens ou Cochinchinois, ou d'autres Etrangers, désireront s'établir dans un des lieux ci^dessus spécifiés, ils devront se faire inscrire chez le Résident Français, qui en avisera l'autorité locale.

Les sujets Annamites voulant s établir en territoire Français seront soumis aux mêmes dispositions.

Les Français ou Etrangers qui voudront voyager dans l'intérieur du pays ne pourront le faire que s'ils sont munis d'un passeport délivré par un agent Français ei avec le consentement et le visa des autorités Annamites. Tout commerce leur sera interdit sous peine de confiscation de leurs marchandises.

Cette faculté de voyager pouvant présenter des dangers dans l'état actuel du pays, les Etrangers n'en jouiront qu'après que le Gouvernement Annamite, d'accord avec le représentant de la France à Hue> jugera le pays suffisamment calmé.

Si des voyageurs Français doivent parcourir le pays en qualité de savants, déclaration en sera également faite ; ils jouiront à ce titre de la protection du Gouvernement qui leur délivrera les passeports nécessaires, les aidera dans l'accomplissement de leur mission et facilitera leurs études.

Art. 16. — Toutes contestations entre Français, ou entre Français et Etrangers seront jugées par le Résident Français.

Lorsque des sujets Français ou Etrangers auront quelque contestation avec des Annamites ou quelque plainte ou réclamation à formuler, ils devront d'abord exposer l'affaire au Résident qui s'efîorcera de l'arranger à l'amiable.

Si l'arrangement est impossible, le Résident requerra l'assistance d'un juge Annamite commissionné à cet effet, et tous deux, après avoir examiné l'affaire conjointement, statueront d'après les règles de l'équité.

Il en sera de même en cas de contestation d'un Annamite avec un Français ou un Etranger : le premier s'adressera au Magistrat qui, s'il ne peut concilier les parties, requerra l'assistance du Résident Français et jugera avec lui.

Mais toutes les contestations entre Français ou entre Français et Etrangers seront jugées par le Résident Français seul.

Art. 17. — Les crimes et délits commis par des Français ou des Etrangers sur le territoire de l'Annam, seront connus et jugés à Saigon par les tribunaux compétents. Sur la réquisition du Résident Français, les autorités locales feront tous leurs efforts pour arrêter le ou les coupables et les lui livrer.

Si un crime ou délit est commis sur le territoire Français par un sujet de Sa Majesté, le Consul ou Agent de Sa Majesté devra être officiellement informé des poursuites dirigées contre l'accusé et mis en mesure de s'assurer que toutes les formes légales sont bien observées.

Art. 18 -— Si quelque malfaiteur coupable de désordres ou brigandages sur le territoire Français se réfugie sur le territoire Annamite, l'autorité locale s efforcera, dès qu'il lui en aura été donné avis, de de s'emparer du fugitif et de le rendre aux autorités Françaises,

Il en sera de même si des voleurs, pirates ou criminels quelconques sujets du Roi, se réfugient sur le territoire Français ; ils devront être poursuivis aussitôt qu'avis en sera donné, et, si faire se peut^ arrêtés et livrés à l'autorité de leur Pays.

Art. 19. - En cas de décès d'un sujet Français ou Etranger sur le territoire Annamite, ou d'un sujet Annamite sur le territoire Français, les biens du décédé seront remis à ses héritiers ; en leur absence ou à leur défaut, au Résident qui sera chargé de les faire parvenir aux ayants droit.

Art. 20. — Pour assurer et faciliter l'exécution des clauses et stipulations du présent Traité, un an après sa signature, S. Exe. le Président de la République Française nommera un Résident ayant le rang de Ministre auprès de Sa Majesté le Roi de l'Annam. Le Résident sera chargé de maintenir Les relations amicales entre les Hautes Parties Contractantes et de veiller à la consciencieuse exécution des articles du Traité.

Le rang de cet Envoyé, les honneurs et prérogatives auxquels il aura droit, seront ultérieurement réglés, d'un commun accord, et sur le pied d'une parfaite réciprocité, entre les Hautes Parties Contractantes.

Sa Majesté le roi de l'Annam aura la faculté de nommer des Résidents à Paris et à Saigon.

Les dépenses de toutes espèces occasionnées par le séjour de ces Résidents auprès du Gouvernement allié, seront supportées par le Gouvernement de chacun d'eux.

Art. 21. — Ce Traité remplace le Traité de 1862, et le Gouvernement Français se charge d'obtenir l'assentiment du Gouvernement Espagnol. Dans le cas où l'Espagne n'accepterait pas ces modifications au Traité de 1862, le présent Traité n'aurait d'effet qu'entre la France et l'Annam, et les anciennes stipulations concernant l'Espagne continueraient à être exécutoires. La France, dans ce cas, se chargerait du remboursement de l'indemnité Espagnole et se subtituerait à l'Espagne comme créancière de l'Annam, pour être remboursée conformément aux dispositions de l'article 7 du présent Traité.

Art. 22. — Le présent Traité est fait à perpétuité, il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Huê^, dans le délai d'un an, et moins, si faire se peut. 11 sera publié et mis en vigueur aussitôt que cet échange aura eu lieu.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Saigon, au palais du Gouvernement de la Cochinchine Fran- Çiise, en quatre expéditions, le dimanche, quinzième jour du mois de mars de l'an de grâce 1874, correspondant au vingt-septième jour du premier mois de la vingt-septième année de Tix-Bû-c.

Contre-Amiral Dupré Lê-Tuân et Nguy^n-Vôn-Tur&ng.

Traité de commerce conclu à Saigon, le 81 août 1874, entre la France et le Royaume d'Annam. (Echange des ratifications à Hue, le 26 août 1875).

S. Exc. le Président de la République Française et le Roi d'Annam, animés du désir de resserrer les liens qui unissent tes deux

baiions et d^augnlenter leur prospérité par la facilité doonée ati commerce, ont nommé dans ce but pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. Exe. le Président de la République Française, le contre-amiral Kranlz, Commandant en chef la division navale des mers de Chine et du Japon, Gouverneur par intérim et Commandant en chef en Cochinchine, commandeur de Tordre national de la Légion d'honneur, etc. ;

Sa Majesté le Roi d'Annam, les hauts fonctionnaires : Nguyhi- Vûn- Tir&ng, Ministre de la justice, déœré du titre de Ki-Vî-Bâ, premier Ambassadeur ; et Nguyen-Tûng-Dûàn, thj lang du Ministre de l'intérieur, deuxième Ambassadeur,

Lesquels, après communication de leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. — Conformément aux stipulations de Tartlcle 1 1 du Traité du 15 mars,' le Roi d'Annam ouvre au commerce étranger, sans distinction de pavillon ou de nationalité, ses ports de Thi-Nai, dans la province de Binh-Binh,de Ninh-Hài, dans la province de Hài-Dircrng, la ville deHà-Nôiet le fleuve de Nhî-Hà, depuis la mer jusqu'à la frontière Chinoise.

Art. 2. — Dans les ports ouverts, le commerce sera libre, aprèi l'acquittement d'une taxe de cinq pour cent de la valeur des marchandises, à leur entrée ou à leur sortie. Ce drgit sera de dix pour cent sur le sel. Cependant les «armes et les munitions de guerre ne pourront être ni importées ni exportées par le commerce.

Le commerce de l'opium reste assujetti à la réglementation spéciale établie par le Gouvernement Annamite.

L'importation des grains sera toujours permise moyennant un droit de cinq pour cent.

L'exportation des grains ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation temporaire du Gouvernement de l'Annam, autorisation dont il sera donné connaissance au Résident Français à Hue. Les grains seront, dans ce cas, frappés d'un droit de sortie de dix pour cent.

L'importation de la soie et du bois dit g64iém sera toujours permise.

L'exportation de la soie et du bois dit go-liém ne sera permise chaque année qu'après que les villages qui paient leurs impôts avec ces deux denrées auront totalement acquitté cet impôt en nature, et que le Gouvernement Annamite en aura acheté les quantités indispensables à son propre usage.

Le tarif d'entrée ou de sortie sur ces matières sera, comme pouj; toutes les autres marchandises, de cinq pour cent.

Lorsque le Gouvernement Annamite aura l'intention de profiter de ce droit de suspendre l'exportation de la soie et du bois go-liém, il en proviendra, au moins un mois à l'avance, le Résident Français à Huê' ; il lui fera également connaître un mois à l'avance l'époque à laquelle l'exportation de ces denrées redeviendra libre.

Toutes les interdictions, à l'exception de celle qui concerne les armes et les munitions qui ne peuvent être transportées sans une autorisation spéciale du Gouvernement Annamite, ne s'appliquent pas aux marchan-

dises en transit pour le Yun-Nan ou venant du Yun-Nan ; mais le Gouvernement Annamite pourra prendre 'des mesures de précaution pour empêcher que les objets prohibés soient débarqués sur son territoire.

Les marchandises transitant par le Yun-Nan n'acquitteront le droit de douane qu'à leur entrée sur le territoire Annamite, qu'elles y arrivent par mer ou par la frontière de Chine (province de Yun-Nan).

Aucun autre droit accessoire ou supplémentaire ne pourra être établi sur les marchandises régulièrement introduites à leur passage d'une province ou d'une ville à une autre.

Il est entendu que les marchandises importées ou exportées par des bâtiments Chinois ou appartenant à l'Annam seront soumises aux mêmes interdictions, et que celles, importées ou exportées sous pavillon Chinois, seront soumises aux mêmes droits que les marchandises importées ou exportées sous pavillon Européen ou Américain (ce que l'on entend, dans ces deux Traités par pavillon Etranger). Mais ces droits seront perçus séparément par les Mandarins Annamites du service de la douaneet versés dans une caisse spéciale, à l'entière disposition du Gouvernement Annamite.

Art. 8. — Les droits de phare et d'ancrage sont fixés à trois dixièmes de taël par tonneau de jauge pour les navires entrant et sortant avec un chargement, et à quinze centièmes de taël par tonneau pour les navires entrant sur lest et sortant chargés, ou entrant chargés et sortant sur lest.

Sont considérés comme étant sur lest les navires dont la cargaison est inférieure au vingtième de leur jauge en en combrement, et à cinq francs par tonneau en valeur.

Les navires entrant sur lest et partant sur lest ne paient aucun droit de phare et d'ancrage.

Art. 4. — Les marchandises expédiées de Saigon pour un des ports ouverts du Royaume d'Annam ou à destination de la province du Yun- Nan en transit par le Nhî-Hà, et celles qui sont espédiées de l'un de ces ports ou de la province du Yun-Nan pour Saigon, ne seront soumises qu'à la moitié des droits frappant les marchandises de toute autre provenance ou ayant une autre destination.

Pour éviter toute fraude et conslater*qu'ils viennent bien de Saigon, ces bâtiments y feront viser leurs papiers par le capitaine du port de commerce et les y feront timbrer par le Consul d'Annam.

La douane pourra exiger des bâtiments à leur départ pour Saigon,

, caution pour la moitié des droits auxquels ils ne sont pas soumis en vertu

du paragraphe i'*'' du présent article et si la caution ne paraît pas valable,

la douane pourra exiger le versement en dépôt de cette moitié de droit,

qui sera restituée après justification.

Art. 5. — Le commerce par terre entre la province de Biên-Hoà et celle de Binh-Thuân restera provisoirement dans les conditions où il est en ce moment, c'est-à-dtre qu'il ne pourra être établi de nouveaux droits ni apporté aucune modification*aux droits existants.

Dans l'année qui suivra l'échange des ratifications du présent Traité, une Convention supplémentaire réglera les conditions auxquelles sera soumis ce commerce par terre.

En tous les cas, l'exportation des chevaux de l'Empire d'Annam à destination de la province de Biên-Hoà ne pourra être assujettie à des droits plus forts que ceux qui sont payés actuellement.

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Art. 6* — IPour assurer la perception des droits, et afin d'éviter les conflits qui pourraient naître entre les étrangers et les Autorités Annamites, le Gouvernement Français mettra à la disposition du fjouvernement Annamite les fonctionnaires nécessaires pour diriger le service des douanes sous la surveillance et l'autorité du Ministre chargé de cette partie du service public. II aidera également le Gouvernement Annamite à organiser sur les côtes un service de surveillance efficace pour protéger le commerce.

Aucun Européen non Français ne pourra être employé dans les douanes des ports ouverts sans l'agrément du Consul de France ou du Résident près la cour de Hue, avant le payement intégral de l'indemnité Espagnole.

Ce payement terminé, si le Gouvernement Annamite juge que ses fonctionnaires employés dans les douanes peuvent se passer du concours des fonctionnaires Français, les deux Gouvernements s'entendront au sujet des modifications que cette détermination rendra nécessaires.

Art. 7. -— Les douanes des ports ouverts au commerce étranger devant être dirigées par un fonctionnaire Annamite résidant à Ninh-Hâi, un fonctionnaire Français mis à la disposition du Gouvernement Annamite et portant le titre de Chef du ser\âce Européen résidera dans le même port, afin de se concerter avec lui sur toutes les mesures de détail ayant pour but la bonne organisation du service.

Tous les Européens employés dans les douanes relèveront directement du Chef du service Européen. Il aura le droit de correspondre pour les affaires de douanes et de commerce avec le Consul Français et avec le Résident Français à Hue.

Le Chef du service Européen et le Chef du service Annamite s'entendront pour les rapports à adresser au Ministre des finances. En cas de dissentiment, chacun d'eux pourra s'adresser directement à ce haut fonctionnaire.

Art. 8. — Les rangs du personnel mis au service de Sa Majesté, ses rapports officiels avec les autorités du pays, ainsi que ses émoluments, seront réglés d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Art. 9. — La corhptabilité des douanes sera tenue en double dans les bureaux du service Européen et dans les établissements financiers désignés par le Gouvernement Annamite pour encaisser le montant des droits.

Les ordres de recette des droits devront porter le visa du fonctionnaire Français et celui du fonctionnaire Annamite. Les mêmes formalités seront observées lorsque l'argent devra être extrait des caisses de la douane, pour être versé dans celles de l'Etat.

Les pièces de comptabilité et les registres seront comparés tous les mois.

Art. 10. — Seront prélevés sur le produit des droits de phare et d'ancrage et, en cas d'insuffisance, sur le produit des droits de douane, sans que jamais le prélèvement puisse dépasser la moitié du revenu brut de ce dernier, et dans l'ordre suivant :

1° La solde du personnel Européen employé au service des douanes des ports ouverts de l'Annam ; celle des employés Annamites ou autres du même service ;

a® La construction et l'entretien des bureaux de la douane ;

5° La construction et l'entretien des phares, bateaux-feu, balises;

40 Les travaux de curage et les sondages ;

Enfin, toutes les dépenses reconnues nécessaires, pour faciliter et activer le développement du mouvement commercial.

Art. il. — Le tarif des droits établi par la présente Convention sera applicable pendant dix ans, à dater de l'échange des ratifications ; pendant cette période, il ne pourra être modifié que du commun accord des deux Hautes Parties Contractantes, et un an au moins après que la proposition en aura été faite par Tune d'elles.

Art. 12. — Toutes les contestations entre les étrangers et le personnel des douanes au sujet de l'application des règlements douaniers seront jugées parle Consul et un Magistrat Annamite.

Art. 18. — Lorsqu'un bâtiment Français ou étranger arrivera dans • les eaux de l'un des ports ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra pour se faire conduire immédiatement dans le port, et, de même, quand après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes pour le sortir du port sans retard ni délai.

Tous individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments étrangers pourra, sur la présentation de trois certificats de capitaines de navire, être commissionné par le Consul de France et le capitaine du port.

La rétribution payée aux pilotes sera réglée selon l'équité, pour chaque port en particulier, par le Consul ou Agent consulaire et le capitaine du port, en raison de la distance et des difficultés de la navigation.

Art. 14. — Dès que le pilote aura introduit un navire de commerce étranger dans le port, le chef de la douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux ou se tenir à bord du bâtiment.

Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la douane, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque des capitaines ou des consignataires. Toute contravention à cette disposition entraînera une punition proportionnelle ^ au montant de l'exaction, laquelle sera en outre intégralement restituée.

Art, 15. — Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce étranger dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empoché, et, à son défaut, le subrécargue ou le consignataire, devra se rendre au Consulat de France, et remettra entre les mains du Consul les papiers de bord, les connaissements et le manifeste. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le Consul enverra au chef de la douane un extrait du rôle d'équipage et une note détaillée indiquant le nom du navire, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son chargement ; si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de cinquante piastres par jour de retard au profit de la caisse des douanes ; ladite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de deux cents piastres.

Aussitôt après la réception de la note transmise par le Consulat, le chef de la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de cinq cents piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit de la caisse des douanes.

Les armes et les munitions de guerre que les bâtiments de commerce pourraient avoir à bord pour leur propre sûreté, devront être énumérées sur les papiers de bord et déclarées en même temps que la composition de la cargaison à leur arrivée au port ou à la douane.

Si les fonctionnaires du Gouvernement Annamite le jugent nécessaire, ces armes seront mises en dépôt à terre, entre les mains du capitaine du . port et du Consul, ou dans le poste frontière, pour n'être rendues qu'au départ du bâtiment, soit qu'il prenne la mer, soit qu'il pénètre sur le territoire Chinois.

Dans ce dernier cas, la quantité de munitions et d'armes sera déterminée par le Consul et le chef de la douane, en raison des circonstances. Les contraventions seront punies de la confiscation des armes au profit du Gouvernement Annamite et, en outre, d'une amende qui ' ne pourra excéder cinq cents piastres.

Si un bâtiment a débarqué clandestinement des armes ou des munitions sur le territoire Annamite, ces armes, si elles sont en petit nombre, seront confisquées et les contrevenants seront en outre punis d'une amende de cinq cents piastres au plus ; mais si la quantité d'armes ou de munitions de guerre ainsi débarquées est considérable et constitue un danger, le bâtiment pourra être saisi et confisqué, ainsi que tout- ou partie du chargement.

La confiscation d'un bâtiment Européen ou Américain ne pourra être prononcée que par les deux Gouvernements.

Art. 16. — Les capitaines et négociants étrangers pourront louer telles espèces d'allèges et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité Annamite, et, par conséquent, sans sa garantie en cas d'accident, de fraude et de disparition des dites allèges. Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui du transport par portefaix des marchandises à embarquer ou à débarquer.

Art. 17. — Toutes les fois qu'un négociant étranger aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord remettre la note détaillée au Consul ou Agent consulaire qui en donnera communication au chef de la douane. Celui-ci délivrer^ sur le champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises, dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.

Le négociant devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même) par une personne réunissant les qualités requises, à Teflet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits ; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.

Si le négodaat ne peut tomber d accord avec l'employé Annamite, sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants, chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera ofiert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur des dites marchandises.

Les droits seront prélevés sur le poids net ; on déduira, en conséquence, le poids des emballages et contenants. Si le négociant ne peut s'entendre avec l'employé Annamite sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige : ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis pesés servira de tare pour tous les autres.

Si pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant pourra réclamer l'intervention du Consul, lequel portera, sur le champ, l'objet de la contestation au chef des douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable ; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingtquatre heures, sinon il n'y sera pas donné suite. Tant que le résultat de la contestation restera pendant, le chef de la douane n'en portera pas l'objet sur les livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.

Les marchandises qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut.

Art. 18. — Tout bâtimententré dans l'un des ports ouverts de l'Annam, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'article précédent, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un autre port, sans avoir à payer ni droits d'ancrage, ni droits de douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.

Art. 19. — Les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par un bâtiment étranger auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera une quittance générale, sur Texhibition de laquelle le Consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de partir.

Toutefois, si le capitaine y consent, il sera loisible à l'administration des douanes (afin de faciliter les opérations du commerce) de percevoir les droits d'après les papiers de bord sans^u'on soit obligé de décharger les marchandises pour en constater la valeur et la quantité.

Art. 20. — Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'article i8 et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce acquittera intégralement les droits de phare et d'ancrage fixés par l'ariicle 3. Aucun autre droit, rétribution ou surcharge, ne pourra être exigé sous aucun prétexte.

Lors du paiement du droit précité, le chef de la douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que les droits de phare et d'ancrage ont été intégralement acquittés et, sur l'exhibition, de ce certificat au chef de la douane de tout autre

port oà il lui conviendrait de se rendre, le capitaine -sera dispensé de payer de nouveau ces droits pour son bâtiment, tout navire étranger . ne devant en être passible qu'une seule fois à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Annam.

Art. 21. — Tout navire étranger entré dans l'un des ports ouverts au Commerce, et qui n'y voudra décharger qu'une partie de ses marchandises, ne paiera les droits de douane que pour la partie débarquée ; il pourra • transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés. '

Dans le cas où des étrangers, après avoir acquîKé dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendraient le Consul ou Agent consulaire ; celui-ci, de son côté, informera le chef de la douane, lequel, après avoir constaté l'indentité de la marchan dise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents aux dites marchandises ont été effectivement acquittés.

Munis de cette déclaration, les négociants étrangers n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter, par l'entremise du Co.nsul, au chef de la douane, qui délivrera, pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais^ un permis de débarquement en franchise de droits ; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit de la caisse des douanes.

Art. 22. — Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial, et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'efiectuer cette opération, il devra en être référé au Consul, qui délivrera un certificat, sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le chef de la douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister.

. Tout transbordeiiient non autorisé, sauf le cas de péril en la demeure, entraînera la confiscation au profit de la caisse des douanes de la totalité des marchandises illicitemeni transbordées.

Art. 28.— Dans chacun des ports ouverts au commerce étranger, le chef de la douane recevra pour lui-même et déposera au Consulat Français des balances légales pour les marchandise» et pour l'argent, ainsi que des poids et mesures exactement conformes aux poids et aux mesures en usage dans l'Annam et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droit» et paiements à faire. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.

Art. 24. —Toute marchandise introduite ou exportée en contrebande par des navires ou par d^s négociants étrangers dans les ports, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée débarquée frauduleusement, sera saisie par l'autorité locale et confisquée. En outre, le Gouvernement Annamite pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de ses ports au bâtiment surpris en contravention et le contraindre à partir aussitôt après l'apuration de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement d'un pavillon

qui ne serait pas le sien, l'autorité Française prendrait les ttiesures nécessaires pour la répression de cet abus.

La totalité des sommes provenant de la vente des objets confisqués sera versée à la caisse de la douane. Le produit' des amendes pour contravention aux règlements des douanes dans les ports ouverts, sera également versé à cette caisse.

Art. 28. — S. Ëxc. le Président de la République Française pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports ouverts de l'Empire où sa présence sera jugée nécessaire pour maintenfr le bon ordre et la discipline parmi leséquipages des navires marchands et faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Toutes les mesures n'écessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient. Les bâtiments de guerre ne seront assujettis à aucun droit.

Art. 26. — Tout bâtiment de guerre Français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de l'Annam où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auraient besoin, et, s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition.

Il en sera de même à l'égard des navires de commerce Français ou étrangers qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de l'Annam. Mais ces navires devront également n'y séjourner que momentanément, et aussitôt que la cause de leur relâche aura cessé, ils devront appareiller, sans pouvoir y prolonger leur séjour et sans pouvoir y conim ercer.

Si quelqu'un de ces bâtiments venait â se perdre sur la côte, l'autorité la plus proche, dès qu'elle en serait informée, porterait sur le champ assistance â l'équipage, pourvoirait â ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du Consul ou Agent consulaire le plus â portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'autorité compétente, pût aviser aux moyens de rapatrier l'équipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison.

Le port de Thuan-An, à cause de sa situation dans une rivière qui conduit à la capitale, et de sa proximité de cette capitale, fera exception, et aucun bâtiment étranger de guerre ou de commerce ne pourra y pénétrer.

Cependant, si un bâtiment de guerre Français était chargé d'une mission pressée pour le Gouvernement de Huê' ou pour le Résident Français, il pourrait franchir la barre après en avoir demandé et obtenu l'autorisation expresse du Gouvernement Annamite.

Art« 27. — Les navires de commerce Annamites qui se rendront dans tous les. ports de France ou des six provinces Françaises de la Basse- Cochinchine pour y commercer y seront traités, au point de vue des droits de toute nature comme la nation la plus favorisée.

Art. 28. — Le Gouvernement Fryiçais renouvelle la promesse faite au Gouvernement Annamite, â l'article 2 du Traité du 15 mars, de faire tous ses efiorts pour détruire les pirates de terre et de mer, particulière-

Yoent àans le voisinage des villes et ports ouverts au commerce européen, de façon à rendre les opérations du commerce aussi sûres que possible.

Art. 29 . — La présente Convention aura la même force que le Traité du 15 mars 1874, auquel eUe restera attachée. Elle sera mise en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications, qui aura lieu en même temps que celui du Traité du 15 mars 1874^ si c'est possible, et, en tous les cas, avant le 15 mars 1875.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Saigon, au Palais du Gouvernement, en deux expéditions en chaque langue, comparées et conformes entre elles, le 31 août mil huit cent soixante-quatorze.

Krantz {Signatures des Plénipotentiaires Annamites) .

Afin d'éviter des difficultés dans l'interprétation de quelques passages des nouveaux Traités, les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties Contractantes sont convenus d'ajouter au présent Traité un Article additionnel qui sera considéré comme en faisant partie intégrante.

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