‹ Abrégé de l'histoire d'AnnamChapitre 106 sur 146 · ARTICLE ADDITIONNEL · texte numérisé non relu

ARTICLE ADDITIONNEL

Il est entendu que la ville même de Hà-Nôi est ouverte au commerce étranger, et qu'il y aura dans cette ville un Consul avec son escorte, une douane, et que les Européens pourront y avoir des magasins et des maisons d'habitation, aussi bien qu'à Ninh-H&i et à Thi-Nai. ^

Si, par la suite, on reconnaissait que la douane de Hà-N$i est inutile et que celle de Ninh-Hai suffit, la douane de Hà-Nôi pourrait être supprimée; mais il y aurait toujours dans cette ville un Consul et son escorte, et les Européens continueraient à y avoir des magasins et des maisons d'habitation.

Les terrains nécessaires pour bâtir les habitations des* Consuls et de leurs escortes seront cédés gratuitement au Gouvernement Français par le Gouvernement Annamite.

L'étendue de ces terrains sera, dans chacune des villes ou ports ouverts, de cinq mSu, mesure Annamite (environ deux hectares et demi)*. Les terrains nécessaires aux Européens pour élever leurs maisons d'habitation ou leurs magasins seront achetés par eux aux propriétaires. Les Consuls et les Autorités Annamites interviendront dans ces achats, de façon i ce que tout se passe avec équité. Les magasins et les habitations des commerçants seront aussi rapprochés que possible de la demeure des Consuls.

A Ninh-Hai, le Consul et son escorte continueront à occuper les forts, tant que cela sera jugé nécessaire pour assurer la police et la sécurité du commerce. Il habitera plus tard sur le terrain de cinq mltu qui lui aura été concédé.

(1) Le m$u annamite vaut 62 ares 7264. (Voir les Institutions annamites. Tome II, page 244).

^4éi -

On respectera les pagodes et les sépulcres, et les Européens ne pourront acheter les terrains sur lesquels il existe des habitations qu'avec le consentement des propriétaires et en payant une juste indemnité.

Les commerçants Européens payeront l'impôt foncier d'après les tarifsen usage dans la localité où ils habiteront, mais ils ne payeront aucun autre impôt.

A Saigon, le 31 août 1874.

- Krantz (Signatures des Plénipotentiaires Annamites).

Convention du 28 novembre 1874, annexé au Traité de

eommepce du 81 août 1874.

Le contre-amiral KrantZj Commandant en chef la division navale des mers de Chine et du Japon, Gouverneur par intérim et Commandant en chef en Cocbinchine, commandeur de l'ordre national de la Légion dlionneur, etc., etc., muni des pleins pouvoirs de Son Excellence le Président de la République Française,

Et le haut fonctionnaire Nguyën-Vàn-Tiiùng, Ministre de la justice, décoré du titre de Ki-Vî-Bâ, muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté le Roi d'Annam, sont convenus d'apporter au Traité de commerce signé le 31 août 1874 les modifications suivantes :

Est et demeure supprimé le dernier paragraphe de l'article 2 du susdit Traité, ainsi conçu :

« Il est entendu que les marchandises importées ou exportées par des bâtiments Chinois ou appartenant à l'Annam seront soumises aux mêmes interdictions, et que celles importées ou exportées sous pavillon Chinois seront soumises aux mêmes droits que les marchandises importées ou exportées sous pavillon Européen ou Américain (ce que l'on entend, dans ces deux Traités, par pavillon étranger). Mais ces droits seront perçus séparément par les Mandarins Annamites du service de la douane et versés dans une caisse spéciale, à l'entière disposition du Gouvernement Annamite.»

Ledit paragraphe supprimé est remplacé par le texte suivant :

ce II est entendu que les marchandises importées de l'étranger dans les ports ouverts, ou exportées des ports ouverts à l'étranger par des bâtiments Chinois ou appartenant à l'Annam, seront soumises aux mêmes interdictions et aux mêmes droits que celles importées de l'étranger ou exportées à l'étranger sous tout autre pavillon, et que ces droits seront perçus par les mêmes employés et versés dans les mêmes caisses que ceux perçus sur les marchandises importées de l'étranger ou exportées à l'étranger sous les pavillons dits étrangers, »

La présente convention sera rattachée au Traité du 31 août 1874, lors de l'échange des actes de ratification, et en fera partie intégrante.

ëd foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé aujourd'hui, 2â ûovembre 1874, correspondant au quinzième jour du dixième moiè de la vingt-septième année du Tij-Bu-c.

Contre-amiral Krantz (Signatures des

Plénipotentiaires Annamites).

Préliminaires de paix entre la France et TAnnam signés à Hué,

le 26 août 1888.

Entre les soussignés,

D'une part,

J. T. Harmand, Commissaire Général et Plénipotentiaire de la République Française, agissant au nom de ta France,

Assisté de :

MM. Palasne de Champeauxj administrateur principal des affaires indigènes de Cochinchine, ex-cbargé d'affaires de France à Hu^ ;

Ory, chef de cabinet du Commissaire Général ;

De la Bastide, capitaine du génie^ aide de camp du Commissaire Général ;

Masse, administrateur des affaires indigènes de Cochincbine ;

Haïtce interprète du Gouvernement Français en Chine, secrétaire particulier du Commissaire Général ;

D'autre part.

Leurs Excellences Trïn-Dinh-Tûc, premier Plénipotentiaire (Hiop Bi$n B^i Hqc Si), grand censeur ;

Nguy^n-Trong-Hi$p, deuxième Plénipotentiaire (Lai BO Thu-crng Tho*), Ministre de rintérieur et des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi d'Ânnam, agissant au nom du Gouvernement Annamite,

Assistés de :

Hujnh-Hmi-Thu'à'ng (Sung Bi^n NOi Câc), membre du Conseil privé.

11 a été convenu ce qui suit :

Article premier. — L'Annam reconnaît et accepte le Protectorat de la France, avec les conséquences de ce mode de rapports au point de vue du droit diplomatique européen, c'est-à-dire que la France présidera aux relations de toutes les puissances étrangères, y compris la Chine, avec le Gouvernement Annamite, qui ne pourra communiquer diplomatiquement avec lesdites puissances que par l'intermédiaire de la France seulement.

Art. S. • La province de Binh-Thqân est annexée aux possessions Françaises de la Basse-Cochinchine.

Ai»t. 8. ^ Une force militaire Française occupera d'une façon permanente la chaîne des montagnes Béo-Ngang, qui aboutit au cap Vung-Chùa, ainsi que les forts de Thuftn-An, et ceux de l'entrée de la Rivière de Hu^, qui seront reconstruits au gré des Autorités Françaises*

Les forts s'appellent en langue annamite : Hà-Dircrng, Trân-Hâi, Thai- Dircrng, Trang-Lang, Hap-Châu, La-Thau et Lay-Mô-i.

Art. 4. — Le Gouvernement Annamite rappellera immédiatement les troupes envoyées au Tonkin, dont les garnisons seront remises sur le pied de paix.

Art. 5. — Le Gouvernement Annamite donnera l'ordre aux Mandarins du Tonkin d'aller reprendre leurs postes, nommera de nouveaux fonctionnaires aux postes vacants, et confirmera éventuellement, après entente commune, les nominations faites par les Autorités Françaises.

Art. B. — Les fonctionnaires provinciaux, depuis la frontière Nord de Blnh-Thuân jusqu'à celle du Tonkin — et par cette dernière nous entendons la chaîne de Bèo-Ngang qui servira de limite — administreront, comme par le passé, sans aucun contrôle de la France, sauf en ce qui concerne les douanes ou bien les travaux publics, et, en général, topt ce qui exige une direction unique et la' compétence de techniciens européens.

Art. 7.— Dans les limites ci-dessus, le Gouvernement Annamite déclarera ouverts au commerce de toutes les nations, outre le, port de Qui-Nhcrn, ceux de Tourane et de Xuân-Bài. On discutera ultérieurement s'il n'est pas avantageux aux deux Etats d'en ouvrir d'autres, et l'on fixera également les limites des concessions Françaises dans les ports ouverts. La France y entretiendra des agents sous les ordres du Résident de France à Hue.

Art. 8. — La France pourra élever un phare soit au cap Varéla, soit au cap Padaran ou à Poulo Cécir de Mer, suivant les conclusions d'un rapport qui sera fait par des officiers et des ingénieurs Français.

Art. 9. — Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Annam s'engage à réparer, à frais communs et après entente entre les deux Hautes Parties Contractantes, la grande, route de Hà-Nôi à Saigon, et à l'entretenir en bon état, de façon à y permettre le passage des voitures. La France fournira des ingénieurs pour faire exécuter les travaux d'art, tels que ponts et tunnels.

Art, 10. — Une ligne télégraphique sera établie sur ce trajet et exploitée par des employés Français. Une partie des taxes sera attribuée au Gouvernement Annamite,qui concédera, en outre, le terrain nécessaire aux stations.

Art. il. — Il y aura à Hu^, un Résident, fonctionnaire d'un rang très élevé. Il ne s'immiscera pas dans les affaires intérieures de la province de Hue ; mais il sera le représentant du Protectorat Français sous le contrôle du Commissaire Général délégué par le Gouvernement de la République Française, lequel présidera aux relations extérieures du Royaume d'Annam, mais pourra déléguer son autorité et tout ou partie de ses pouvoirs au Résident de Hu^.

Le Résident de France à Hue aura droit d'audience privée et p.ersonnelle auprès de Sa Majesté le Roi d'Annam, qui ne pourra se refuser de Iç recevoir sans motif valable.

Art, 12. — Au Tonkin, il y aura un résident à Hà-Nôi, un à Hâi- Phông, un dans les villes maritimes qui pourraient ultéri^rement se fonder, un au chef-lieu de chaque grande province. Aussitôt que le besoin s'en fera sentir, les chefs-lieux des provinces secondaires, recevront aussi des fonctionnaires Français qui seront placés sous l'autorité des Résidents de la grande province de laquelle ils relèvent, suivant le système deç divisions administratives du pays.

- ifli -

Artt 18. — Les Résidents ou les Résidents adjoints seront assistés des aides et collaborateurs qui leur seront nécessaires, et protégés par une garnison Française ou indigène suffisante pour assurer leur pleine sécurité.

Art. 14.— I-es Résidents éviteront de s occuper des détails de l'administration intérieure des provinces. Les Mandarins indigènes de toute catégorie continueront à gouverner et à administrer sous leur contrôle ; mais ils pourront être changés sur la demande des Autorités Françaises, s'ils manifestaient de mauvaises dispositions à leur égard.

Art. 15. — C'est par l'intermédiaire des Résidents seuls que les fonctionnaires et les employés Français de toute catégorie appartenant aux services généraux, tels que les Postes et Télégraphes, Trésor, Douanes , Travaux publics, Ecoles Françaises, etc., etc., pourront avoir des rapports officiels avec les Autorités Annamites.

Art. 18. — Les Résidents rendront la justice dans toutes les Affaires civiles, correctionnelles et commerciales entre les Européens de toutes nationalités et les indigènes, entre ceux-ci et les Asiatiques étrangers qui voudront jouir des avantages de la protection Française.

Les appels des jugements des Résidents seront portés à Saigon.

Art. 17. — Les Résidents contrôleront la police dans les agglomérations urbaines et leur droit de contrôle sur les fonctionnaires indigènes s'étendra suivant les développements desdites agglomérations.

Art. 18. — Les Résidents centraliseront, avec le concours des Quan B8, le service des impôts, dont ils surveilleront la perception et l'emploi.

Art. 18» — Les douanes, réorganisées, seront entièrement confiées à des Administrateurs Français. Il n'y aura que des douanes maritimes et frontières, placées partout où le besoin s'en fera sentir. Aucune réclamation ne sera admise relativement aux douanes pour les mesures prises par les Autorités militaires au Tonkin.

• Art. 20. — Les citoyens ou sujets Français jouiront, dans toute l'étendue du Tonkin, et dans les ports ouverts de l'Annam, d'une entière liberté pour leurs personnes et pour leurs propriétés. Au Tonkin et dans les limites des ports ouverts de l'Annam, ils pourront circuler, s'établir et posséder librement. Il en sera de même de tous les étrangers qui réclameront le bénéfice de la protection Française d'une façon permanente ou temporaire.

Art. 21. — Les personnes qui, pour des motifs d'ordre scientifique ou autres, voudront voyager dans l'intérieur de l'Annam, ne pourront en obtenir l'autorisation que par l'intermédiaire du Résident de France à Hu^, du Gouverneur de la Cochinchine ou du Commissaire Général de la République au Tonkin. Ces Autorités leur délivreront des passeports, qui seront présentés au visa du Gouvernement Annamite.

Art. 22. — La France entretiendra, tant que cette précaution lui paraîtra nécessaire, des postes militaires le long du Fleuve Rouge, de façon à en gfirantir la libre circulation. Elle pourra également élever des fortifications permanentes où elle le jugera utile.

Art. 28. — La France s'engage à garantir désormais l'intégrité complète des Etats de Sa Majesté le Roi d'Annam, à défendre ce souverain contre toutes les agressions du dehors et contre toutes les rébellions du dedans, et à soutenir ses justes revendications contre les étrangers.

- 4ftB -

La France se charge à elle seule de chasser du Tonkin les bandes connues sous le nom de Pavillons Noirs et d'assurer par ses moyens la sécurité et la liberté du Fleuve Rouge.

Sa Majesté le Roi d'Annam continue, comme par le passé, à diriger l'administration intérieure de ses Etats, sauf les restrictions qui résultent . de la présente Convention.

Art. 24. ~ La France s'engage également à fournira Sa Majesté le Roi d'Annam tous les instructeurs, ingénieurs, savants, officiers, etc., etc., dont elle aura besoin.

Art. 25. — La France considérera en tous lieux, au dedans comme au dehors, tous les-Annarailes comme ses vrais protégés.

Art. 28. — Les dettes actuelles de l'Annam vis-à-vis de la France seront considérées comme acquittées par le fait de la cession du Bînh-Thuân.

Art. 27. —Des conférences ultérieures fixeront la quotité à attribuer au Gouvernement Annamite sur le produit des douanes, des taxes télégraphiques, etc., etc., du Royaume, des impôts et des douanes du Tonkin et des monopoles ou des entreprises industrielles qui seront concédés au Tonkin.

Les sommes prélevées sur ces recettes ne pourront pas être inférieures à deux millions de francs.

La piastre mexicaine et les monnaies d'argent de la Cochinchine Française auront cours forcé dans toute l'étendue du Royaume, concurremment avec les monnaies nationales Annamites.

la présente Convention sera soumise à l'approbation du Président de la République Française et de Sa Majesté le Roi d'Annam, et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

La France et l'Annam nommeront alors des Plénipotentiaires, qui se réuniront à Hue, pour examiner et régler tous les points de détail.

Les Plénipotentiaires nommés par le Président de la République Française et Sa Majesté le Roi d'Annam étudieront, dans une conférence, le régime commercial le plus avantageux aux deux Etats, ainsi que le règlement du système douanier sur les bases indiquées à l'article 19 ci-dessus. Ils étudieront aussi toutes les questions relatives aux monopoles du Tonkin, aux concessions de mines, de forêts, de salines et d'industries généralement quelconques.

Fait à Hue en la Légation de France.

Le 25® jour du mois d'août 1883 (23c jour du 7« mois Annamite).

(^Suivent les signatures).

Traité conclu à Hué, le 6 Juin 1884, pour consacrer le Protectorat de la France sur le RoYaume d'Annam {Echange des ratifications à Hugy le 23 février iS86),

Le Gouvernement de la République Française et celui de Sa Majesté le Koi d^Annam voulant empêcher à jamais^ le renouvellement des difficultés qui se sont produites récemment, désireux de resserrer leurs relations d'amitié et de boa voisinage, ont résolu de conclure

ane Convention à cet effet, et ont pommé pour leurs Pléâfpoten- (îaîres, savoir:

Le Président de la République Française : M. Patenôtre (Jules) officier de l'Ordre National de la Légion d'honneur, ministre Plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de la République près Sa Majesté l'Empereur de Chine ;

Et Sa Majesté le Roi d'Annam : Leurs Excellences Nguylèn-Vàn- 7V(>w(/, premier Relent, Ministre de l'Intérieur ; Pham-Thân-Dual, Ministre des Finances et le Ton Thït Phan, chargé des relations extérieures, Ministre des Travaux Publics par intérim ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article ppemler. — L'Annam reconnaît et accepte le Protectorat de la l'rance. La France représentera TAnnara dans toutes ses relations extérieures. Les Annamites à l'étranger seront placés sous la protection de la France.

Art. 2. — Une force militaire Française occupera Thuân-An d'une façon permanante. Tous les forts et ouvrages militaires dé la Rivière de Hue seront rasés.

Art. 8. — Les fonctionnaires Annamites, depuis la frontière de la Cochinchine jusqu'à la frontière de la province de Ninh-Blnh, continueront à administrer les provinces comprises dans ces limites, sauf en ce qui concerne les douanes, les travaux publics et en général les services qui exigent une direction unique ou l'emploi d'ingénieurs ou d'agents européens.

Art. 4. — Dans les limites ci-dessus indiquées, le Gouvernement Annamite déclarera ouverts au commerce de toutes les nations, outre le port de Qui-Nh(yn, ceux de Tourane et de Xuàn-Dài. D'autres ports pourront être ultérieurement ouverts après une entente préalable. Le Gouvernement P'rançais y entretiendra des agents placés sous les ordres de son Résident à Hue.

Art. 5. — Un Résident général, représentant du Gouvernement Français, présidera aux relations extérieures de l'Annam et assurera l'exercice régulier du Protectorat sans s'immiscer dans l'administration locale des provinces comprises dans les limites fixées par larticle 3. 11 résidera dans la citadelle de Hu^ avec une escorte militaire.

Le Résident général aura droit d audience privée et personnelle auprès de Sa Majesté le Roi d'Annam.

Art. 6. — Au Tonkin, des Résidents ou Résidents adjoints seront placés par le Gouvernement de la République dans les chefs-lieux où leur présence sera jugée utile. Ils seront sous les ordres du Résident général.

Ils habiteront dans la citadelle et, en tout cas, dans l'enceinte même réservée au mandarin ; il leur sera donné, s'il y a lieu, une escorte Française ou indigène.

Art. 7. *— Les Résidents éviteront de s'occuper des détails de l'administration intérieure des provinces. Les fonctionnaires indigènes de tout ordre continueront à gouverner et administrer sous leur contrôle ; mais ils devront être révoqués sur U demande des Autorités Françaises,

Art* 8* — Les fonctionnaires et employés Français de toute ca^tégo* rie ne communiqueront avec les Autorités Annamites que par i'intennédiaire des Résidents.

j^, 9. __ Une ligne télégraphique sera établie de Saigon à Hà-Nôi et exploitée par des employés Français. Une partie des taxes sera attribuée au Gouvernement Annamite qui concédera, en retour, le terrain nécessaire aux stations.

Art. iO. — En Annam et au Tonkin, les étrangers de toutes nationalités seront placés sous la juridiction Française.

L'Autorité Française statuera sur les contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui s'élèveront entre Annamites et étrangers de même qu'entre étrangers.

Art. H . — Dans l'Annam proprement dit les Quan Bo percevront l'impôt ancien sans le contrôle des fonctionnaires Français et pour le compte de la Cour de Hu^.

Au Tonkin, les Résidents centraliseront, avec le concours des Quan BS, le service du même impôt, dont ils surveilleront la perception et l'emploi. Une commission composée de commissaires Français et Annamites déterminera les sommes qui devront être affectées aux diverses branches de l'administration et aux services publics. Le reliquat sera versé dans les Caisses de la Cour de Hue.

Art. 12. — Dans tout le Royaume, les douanes réorganisées seront entièrement confiées à des administrateurs Français. Il n'y aura que des douanes maritimes et de frontières placées partout où le besoin se fera sentir. Aucune réclamation ne sera admise, en matière de douanes, au sujet des mesures prises jusqu'à ce jour par les autorités militaires.

Les lois et règlements concernant les contributions indirectes, le régime et le tarif des douanes et le régime sanitaire de la Cochinchine seront applicables aux territoires de l'Annam et du Tonkin.

Art. 18 . — Les citoyens ou protégés Français pourront, dans toute l'étendue du Tonkin et dans les ports ouverts de l'Annam, circuler librement, faire le commerce, acquérir des biens, meubles et immeubles et en disposer. Sa Majesté le Roi d'Annam confirme expressément les garanties stipulées par le Traité du 15 mars 1874 en faveur des missionnaires et des chrétiens.

Art. 14. — Les personnes qui voudront voyager dans l'intérieur de l'Annam ne pourront en obtenir l'autorisation que par l'intermédiaire du Résident général à Hue ou du Gouverneur de la Cochinchine. Ces autorités leur délivreront des passeports qui seront présentés au visa du Gouvernement Annamite.

Art. 18. — La France s'engage à garantir désormais l'intégrité des Etats de Sa Majesté le Roi d'Annam, à défendre ce souverain contre les agressions du dehors et contre les rébellions du dedans. A cet effet, l'Autorité Française pourra faire occuper militairement, sur le territoire de l'Annam et du Tonkin, les points qu'elle jugera nécessaires pour assurer l'exercice du Protectorat.

Art. 16. — Sa Majesté le Roi d'Annam continuera, comme par le passé,à diriger l'administration intérieure de ses Etats, sauf les restrictions qui résultent de la présente Convention.

Art. 17. — Les dettes actuelles de l'Annam vîs-à-vîs de la France seront acquittées au moyen* de payements dont le mode sera ultérieurement déterminé. Sa Majesté le Roi d'Annam s'interdit de contracter aucun emprunt à l'étranger sans l'autorisation du Gouvernement Français.

Art. 18. — Des conférences ultérieures régleront les limites des ports ouverts et des concessions Françaises dans chacun de ces ports, l'établissement des phares sur les côtes de l'Annam et du Tonkin, le régime et l'exploitation des mines, le régime monétaire, la quotité à attribuer au Gouvernement Annamite sur les produits des douanes, des régies, des taxes télégraphiques et autres revenus non visés dans l'article ii du présent Traité.

La présente Convention sera soumise à l'approbation du Gouvernement de la République Française et de Sa Majesté le Roi d'Annam et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

Art. 19. — Le présent Traité remplacera les Conventions des 1 5 mars, 31 août et 23 novembre 1874.

En cas de contestation, le texte Français fera seul foi.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Hu^, en double expédition, le 6 juin 1884. Patenôtre Nguyhi- Vàn- Tut&ng

Pham-Thân-Duâl Ton Thât Phan

Convention entre la France et l'Annam sur le régime des mines de TAnnam et du Tonkin, signée à Hué, le 18 février 1885

(Echange des ratificatiom à Huë, le SS féviier 1886),

Sa Majesté le Roi d'Annam, s'étant engagée, par l'article 1 8 du Traité signé le 6 juin 1884,entre la France et l'Annam, à régler, d'accord avec le Gouvernement de la République Française, le r^me des mines situées dans ses Etats, ets'étant ai nsi interdit, d'une manière absolue, de disposer d'aucun gisement, soit en Annam, soit au Tonkin, avant que l'entente à intervenir fût établie ; déclarant, d'ailleurs, que toutes les minés situées dans ses Etats font* encore partie du domaine royal et qu'elles sont libres de toutes charges, à l'exception d'une mine de houille située sur le territoire du village de Nong-So-n (province de Quâng-Nam), concédée le 1^ mars 1881 pour une durée de 29 ans, et considérant qu'il importe de déterminer les conditions dans lesquelles les mines de l'Annam et du Tonkin pourront être exploitées ;

Et le Gouvernement de la République, désirant faciliter à Sa Majesté le Roi d'Annam rétablissement d'un régime minier de nature à développer la prospérité de ses Etats,

Ont résolu de conclure une Convention spéciale à cet effet ;

En conséquence, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Le Gouvernement de la République :

M. Victor-Gabriel Lemaire, Résident général de la République Française à Hue, Ministre Plénipotentiaire, chevalier de la Légioa d'hoDueur, etc., etc. ;

Sa Majesté le Roi d'Annam :

Leurs Excellences; Ph^m-ThAn-Duàl, Ministre des finances, premier Plénipotentiaire ;

Huynh-Hû-u-Thu'àng, sous-secrétaire d'Etat au Ministère de la guerre, second Plénipotentiaire.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article^ premier. — Sa Majesté le Roi d'Annam accepte de soumettre le régime et l'exploitation des mines situées dans ses Etats aux règlements dont Futilité aura été reconnue par le Gouvernement de la RépuBlique.

Art. 2. — Le montant des taxes et impôts établis sur les mines de TAnnam et sur leurs produits ainsi que le prix de celles qui auront été adjugées ou auront fait l'objet d'une prise de possession, seront versés chaque année dans le Trésor royal, après défalcation des dépenses qui auront été faites par l'administration des mines de l'Annam.

Le Gouvernement Annamite pourra déléguer un ou plusieurs fonctionnaires pour assister aux adjudications des mines de TAnnam. Il pourra également demander au Résident général, toutes les fois qu'il le jugera utile, des éclaircissements sur le rendement des taxes et impôts établis sur lesdites mines. ^

Art. 8* ~ Le montant des taxes et impôts établis sur les mines du Tonkin et sur leurs produits, ainsi que le prix de celles qui auront été adjugées ou auront fait l'objet d'une prise de possession, seront affectés aux dépenses de l'administration du Tonkin.

Art. 4. — La présente Convention sera soumise à la ratification des des Gouvernements et elle entrera en vigueur aussitôt après l'accomplissement de cette formalité, qui aura lieu dans un délai aussi bref que possible.

, * En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent acte et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Hue, le dix-huit février mil huit cent quatre-vingt-cinq.

G, ternaire Pham-Thân-Duât

Hu^nh'Hmi^ Thiràng

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