PIÈCE ANNEXE
Edil impérial donné le 20 février 1846 à Pékin en faveur de ht
religion chrétienne.
Ki-Ing, membre de la famille impériale, sous-précepteur du IVince héritier, vice grand chancelier, directeur du Ministère de la guerre, membre du Ceiisorat, Gouverneur général de Kwang-Tung et Kwang-Si, etc., etc. ;
El Hwang, membre du Ministère de la* guerre, gouverneur de Kwang-Tung, etc., etc,,
Promulguent, après l'avoir recpectueusement copié, le décret impérial su ivanl, porté le 25' jour de la première lune de la 26* année de Tao-Kwang (20 février 1846), en réponse à un mémoire présenté devant le trône, dans le but d'assurer l'immunité à ceux qui professent la religion du Seigneur du ciel.
Edit. — Dans Une circonstance antérieure, Ki-Ing et autres nous ayant soumis une pétition demandant que ceux qui professent par des actes vertueux la religion du Seigneur du ciel, fussent exempts de punition, et que ceux qui élèvent des églises, qui s'y assemblent pour prier, vénèrent la croix et les images, lisent et expliquent les livres sacrés, ne fussent point empêchés d'agir de la sorte : tout cela fut accordé. La religion du Seigneur du ciel instruisant et guidant les hommes à bien faire, diffère immensément des sectes illicites et hétérodoxes, et, partout, on lui avait déjà accordé une pleine tolérance. Il est juste, de même, qu'on accorde en sa fav<:ur ce qui nous est demandé dans la circonstance présente.
Que toutes les anciennes églises donc, qui furent construites dans le temps de Kang-Hi, et qui ont été conservées jusqu'à présent, soient rendues aux chrétiens des lieux respectifs, après que l'Autorité en aura fait l'examen et reconnu clairement le fait. Nous en exceptons les églises qui ont été converties en pagodes ou en maisons bourgeoises.
Si, après la promulgation de ce décret dans les provinces, les Autorités locales poursuivent illégalement et arrêtent des chrétiens qui ne soient pas malfaiteurs, les justes châtiments fixés par la loi seront infligés à ces magistrats réfractai res.
Mais si on prend prétexte de la religion pour faire le mal, ou que Ion assemble les populations des villes éloignées pour les séduire, ou que les malfaiteurs d'une autre secte, en empruntant le nom de la religion du Seigneur du ciel, créent du désordre, transgressent les fois ou excitent à la rébellion, leurs crimes respectifs devront être punis d'après les lois existantes de l'Empire.
Egalement, afin de mettre plus en évidence les distinctions convenables, il demeure établi que, d'après les règlements en vigueur, les étrangers des différentes nations sont sous la défense de pénétrer dans l'intérieur du pays pour y propager la religion.
C'est pour ces motifs que ce décret est porté. Faites le connaître.
De par l'Empereur.
Traité d*aniltié, de commerce et de navigation conclu à Tientsin, le 27 Juin 1858, entre la France et la Ciilne {Échange des ratifications à Pékin, le 25 octobre 1860 *). '
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, aminés Tun et l'autre du désir de mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre les deux Empires, et voulant
(I) Le 25 octobre 1860, les Hauts Commissaires des Empires de France et de Chine, munis de pleins pouvoirs trouvés réciproquement en bonne et due forme, savoir :
rétablir et améliorer les relations d'amitié, de commerce et de navigalioi) qui ont existé entre les deux puissances, comme aussi en régulariser l'existence, en favoriser le développement et en perpétuer la durée, ont résolu de conclure un nouveau Traité, basé sur TinténH commun des deux pays, et ont en conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Jean-Baplisle-Louis baron Gros^ Grand Officier de la Légion d'Honneur, Grand Croix de l'Ordre du Sauveur de Grèce, Commandeur de l'Ordre de la Conception de Portugal, elc,
Kt Sa Majesté l'Empereur de la Chine, Kouéi-Liang, Haut Commissîiire impérial de la dynastie Ta-Tsing, Grand Ministre du Palais Oriental, dircîcteur général des affaires du Conseil de justice, etc.; ot Hoûa-Cha-Na, Haut Commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, président du Conseil des finances, généraj de l'armée Sino-Tarlare de la Bannière bordée d'azur, etc. ;
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, qu'ils ont trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier. — H y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté FEmpereur de la Chine, ainsi qu'entre les sujets des deux Empires, sans exception de personnes ni de lieux.
Ils jouiront tous également, dans des Etats respectifs des Hautes Parties Contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.
Pour TEmplre de France S. Exe. le baron Gros, sénateur de l'Empire et Ambassadeur Extraordinaire de Sa Majesté TEmpereur des Français en Chine, Grand-OfUcier de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand Croix de plusieurs ordres, etc., etc. ;
Et pour TEmpirede la Chine, le prince de Kong, membre de la famille Impériale et Haut Conunissaire ;
Se sont réunis au palais de IJ-Pou, dans Pékin, à TelFet de procéder à réchange des ratifications du Traité de paix, d'amitié et de commerce signé à Tien-Tsi nie 27 juin 1S5S, ayant avec eux les secrétaires et les interprètes des deux nations ; et S. Exe. le Haut Commissaire de France a remis entre les mainsdeS. A. Impériale le Prince de Kong l'instrument original du Traité de Tien-Tsin, transcrit dans les deux langues et revêtu du grand sceau de TEtat de l'Empire de France, et de la signature de Sa Majesté l'Empereur des Français, qui déclare dans cet acte que toutes les clauses du dit Traité sont raliliées et seront fidèlement exécutées.
s. A. !. ayant reçu le Traité ainsi ratifié, a remis à son tour à S. Exe. le Haut Commissaire Français Tun des exemplaires du mémeTraité approuvé et ratifié au pinceau vermillon par Sa Majesté l'Empereur de la Chine, et réchange des ratifications du Traité signé à Tien-TsIn en 1858 ayant eu lieu, les Hauts Commissaires Impériaux ont signé le présent procés-verbal, rédigé par leurs secrétaires respectifs, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
► Fait en double expédition dans le palais de Li-Pou, à Pékin, le 25 octobre 1860.
Baron Gros Kong
Apt. i. — Pour maintenir la paix si heureusement rétablie entre les deux Empires, il a été convenu, entre les Hautes Parties Contractantes, qu*à l'exemple de ce qui se pratique chez les nations de l'Occident, les agents diplomatiques dûment accrédités par Sa Majesté l'Empereur des Français auprès de Sa Majesté l'Empereur de la Chine pourront se rendre éventuellement dans la capitale de l'Empire, lorsque des affaires importantes les y appelleront.
Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que, si l'une des puissances qui ont un Traité avec la Chine obtenait, pour ses agents diplomatiques, le droit de résider à poste fixe à Pékin, la France jouirait immédiatement du môme droit.
Les agents diplomatiques jouiront réciproquement, dans le lieu de leur résidence, des privilèges et immunités que leur accorde le droit des gens; c'est-à-dire que leurs personnes, leur famille, leur maison et leur correspondance seront inviolables ; qu'ils pourront prendre à leur service les employés, courriers, interprètes, serviteurs, etc., qui leur seront nécessaires.
Les dépenses de toute espèce qu'occasionneront les Missions diplomatiques de France en Chine seront supportées par le Gouvernement Français. Les Agents diplomatiques qu'il plaira à Sa Majesté l'Empereur de la Chine d'accréditer auprès de Sa Majesté l'Empereur des Français seront reçus en France avec tous les honneurs et toutes les prérogatives dont jouissent, à rang égal, les Agents diplomatiques des autres nations accrédités à la cour de l'Empereur des Français.
Art. 8. — Les communications officielles des Agents diplomatiques et consulaires Français avec les Autorités Chinoises seront écrites en Français, mais seront accompagnées, pour faciliter le service, d'une traduction Chinoise aussi exacte que possible, jusqu'au moment où le Gouvernement Impérial de Pékin, ayant des interprètes pour parler et écrire correctement le Français, la correspondance diplomatique aura lieu dans cette langue pour les Agents Français et en Chinois pour les fonctionnaires de l'Empire. 11 est convenu que jusque-là, et en cas de dissidence dans l'interprétation à donner au texte Français et au texte Chinois au sujet des clauses arrêtées d'avance dans les Conventions faites de commun accord, ce sera le texte Français qui devra prévaloir.
Cette disposition est applicable au présent Traité. Dans les communications entre les Autorités des deux pays, ce sera toujours le texte original et non la traduction qui fera foi.
j^rt. 4. — Désormais, les correspondances officielles entre les Autorités et les fonctionnaires des deux pays seront réglées suivant les rangs et les positions respectives et d'après les bases de la réciprocité la plus absolue. Ces correspondances auront lieu entre les hauts fonctionnaires Français et les hauts fonctionnaires Chinois, dans la capitale ou ailleurs, par dépêche ou communication ;
Entre les fonctionaires Françaisen sous ordre et les hautes Autorités des provinces, pour les premiers par exposé, pour les seconds par déclaration ;
Entre les officiers en sous ordre des deux nations, comme il est dit plus haut, sur le pied d'une parfaite égalité ;
Les négociants, et généralement tous les individus qui n'ont pas de caractère officiel, se serviront réciproquement de la formule « représen-
tatlon j» dans toutes les pièces adressées ou destinées pôUf renseigne^ ments aux Autorités respectives.
Toutes les fois qu'un Français aura à recourir à l'Autorité Chinoise, sa représentation devra d'abord être soumise au Consul, qui, si elle lui parait raisonnable et convenablement rédigée, lui donnera suite, et qui, s'il en est autrement, en fera modifier la teneur ou refusera de la transmettre. Les Chinois, de leur côté, lorsqu'ils auront à s'adresser au Consulat, devront suivre une marche analogue auprès de l'Autorité Chinoise, laquelle agira de la même manière.
Art. 5. — Sa Majesté l'Empereur des Français pourra nommer des Consuls ou des Agents consulaires dans les ports de mer ou de rivière de l'Empire Chinois dénommés dans l'article 6 du présent Traité pour servir d'intermédiafres entre les Autorités Chinoises et les négociants, et les sujets Français, et veiller à la stricte observation des règlements stipulés.
Ces fonctionnaires seront traités avec la considération et les égards qui leur sont dus. Leurs rapports avec les Autorités du lieu de leur résidence seront établis sur le pied de la plus parfaite égalité. S'ils avaient à se plaindre des procèdes de ladite Autorité, ils s'adresseraient directement à l'Autorité supérieure de la province, et en donneraient immédiatement avis au Ministre Plénipotentiaire de l'Empereur.
En cas d'absence du Consul Français, les capitaines et les négociants Français auront la faculté de recourir à l'interx'ention du Consul d'une puissance amie, ou, s'il était impossible de le faire, ils auraient recours au chef de la douane qui aviserait au moyen d'assurer à ces capitaines et négociants le bénéfice du présent Traité.
Art. 6. — L'expérience ayant démontré que l'ouverture de nouveaux ports au commerce étranger est une des nécessités de l'époque, il a été convenu que les ports de Kiung-Tchau et Chaou-Chaou dans la province de Kouang-Tong, Taïwan et Tamshwi dans l'île de Formose, province de Fo-Kien ; Tan-Tchau dans la province de Chan-Tong, et Nankin dans la province de Kiang-Nan, jouiront des mêmes privilèges que Canton, Chang-Haï, Ning-Pô, Amoy et Fou-Tchéou.
Quant à Nankin, les Agents Français en Chine ne délivreront de passeports à leurs nationaux pour cette ville que lorsque les rebelles en auront été expulsés par les troupes Impériales.
Art* 7. — Les Français et leurs familles pourront se transporter, s'établir et se livrer au commerce ou à l'industrie en toute sécurité et sans entrave d'aucune espèce, dans les ports et villes de l'Empire Chinois situés sur les Côtes maritimes et sur les grands fleuves dont l'énumération est contenue dans l'article précédent.
Ils pourront circuler librement de l'un à l'autre, s'ils sont munis de passeports ; mais il leur est formellement défendu de pratiquer, sur la côte, des ventes ou des achats clandestins, sous peine de confiscation des navires et des marchandises engagés dans ces opérations, et cette confiscation aura lieu au profit du Gouvernement Chinois, qui devra cependant, avant que la saisie et la confiscation soient légalement prononcées, en donner avis au Consul Français du port le plus voisin.
Art. 8. — Les Français qui voudront se rendre dans les villes de l'intérieur ou dans les ports où ne sont pas admis les navires étrangers,
pourront le faire en toute sûreté, à la condition expresse d*ètre munis de passeports rédigés en Français et en Chinois, légalement délivrés par les Agents diplomatiques ou les Consuls de France en Chine, et visés par les Autorités Chinoises.
En cas de perte de ce passeport, le Français qui ne pourra pas le présenter lorsqu'il en sera requis légalement, derrr, si ^Autorité Chinoise du lieu où il se trouve se refuse à hii donner un permis de séjour pour lui laisser le temps de demander un autre passeport au Consul, être reconduit au Consulat le plus voisin, sans qu'il soit permis de le maltraiter ni de l'insulter en aucune manière.
Ainsi que cela était stipulé dans les anciens Traités, les Français résidant ou de passage dans les ports ouverts au commerce étranger pourront circuler, sans passeport, dans leur voisinage immédiat et y vaquer à leurs occupations aussi librement que les nationaux ; mais ils ne pourront dépasser certaines limites qui seront fixées de commun accord entre le Consul et l'Autorité locale.
Les Agents Français en Chine ne délivreront de passeport à leurs nationaux que pour les lieux où les rebelles ne seront pas établis dans le moment où ce passeport sera demandé.
Ces passeports ne seront délivrés par les Autorités Françaises qu'aux personnes qui leur offriront toutes les garanties désirables.
Art. 9. — Tous les changements apportés, d'un commun accord avec l'une des puissances signataires des Traités avec la Chine, au sujet des améliorations à introduire au tarif actuellement en vigueur, ou àcelui qui le serait plus tard, comme aussi aux droits de douane, de tonnage, d'importation, de transit et d'exportation, seront immédiatement applicables au commerce et aux négociants Français par le seul fait de leur mise àexécution.
Art. 10. — Tout Français qui, conformément aux stipulations de l'article 6 du présent Traité, arrivera dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, pourra, quelle que soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises, ou bien affermer des terrains, et y bâtir lui-même des maisons et des magasins. Les Français pourront, de la même manière, établir des ^lises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières. Dans ce but, l'Autorité locale, après s'être concertée avec le Consul, désignera les quartiers les plus convenables pour la résidence des Français, et les endroits- dans lesquels pourront avoir lieu les constructions précitées.
Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu entre les parties intéressées, et réglé, autant que faire se pourra, conformément à la moyenne des prix locaux.
Les Autorités Chinoises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou d'exiger des prix exorbitants, et le Consul veillera, de son côté, à ce que les Français n'usent pas de violence ou de contrainte pour forcer le consentement des propriétaires.
Il est bien entendu, d'ailleurs, que le nombre des maisons et l'étendue des terrains à affecter aux Français, dans les ports ouverts au commerce étranger, ne seront point limités et qu'ils seront déterminés d'après les besoins et les convenances des ayants droit. Si des Chinois violaient ou détruisaient des églises ou des cimetières français, les coupables seraient punis suivant toute la rigueur des lois du pays.
. Art. 11. — Les Français, dans les ports ouverts au commerce étranger, pourront choisir librement, et à prix débattu entre les parties, ou sous la seule intervention des Consuls, des compradores, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques.
Ils auront, en outre, la faculté d'engager des lettrés du pays pour apprendre à parler ou à écrire la langue Chinoise, et toute autre langue ou dialecte usités dans l'Empire, comme aussi de se faire aider par eux soit pour leurs écritures, soit pour des travaux scientifiques ou littéraires. Ils pourront également enseigner à tout sujet Chinois la langue de leur pays ou des langues étrangères, et vendre sans obstacle des livres Français ou acheter eux-mêmes toutes sortes de livres Chinois.
Art. 12. — Les propriétés de toute nature appartenant à des Français dans l'Empire Chinois serontconsidérées par les Chinois comme inviolables, et seront toujours respectées par eux. Les Autorités Chinoises ne pourront, quoi qu'il arrive, mettre embargo sur les navires Français, ni les frapper de réquisition pour quelque service public ou privé que ce puisse être.
Art. 18. — La religion chrétienne ayant pour objet essentiel de porter les hommes à la vertu, les membres de toutes les communions chrétiennes jouiront d'une entière sécurité pour leurs personnes, leurs propriétés et le libre exercice de leurs pratiques religieuses, et une protection efficace sera donnée aux missionnaires qui se rendront pacifiquement dans l'intérieur du pays, munis des passeports réguliers dont il est parlé dans l'article 8. Aucune entrave ne sera apportée par les Autorités de l'Empire Chinois au droit qui est reconnu à tout individu en Chine d'embrasser, s'il le veut, le christianisme, et d'en suivre les pratiques sans être passible d'aucune peine infligée pour ce fait.
Tout ce qui a été précédemment écrit, proclamé ou publié en Chine, par ordre du Gouvernement, contre le culte chrétien, est complètement abrogé et reste sans valeur dan^s toutes les provinces de l'Empire.
Art. I^, — Aucune société de commerce privilégiée ne pourra désormais s'établir en Chine, et il en sera de même de toute coalition organisée dans le but d'exercer un monopole sur le commerce.
En cas de contravention au présent article, les Autorités Chinoises, sur les représentions du Consul ou de l'Agent consulaire, aviseront aux moyens de dissoudre de semblables associations dont elles s'efforceront d'ailleurs de prévenir l'existence par des prohibitions préalables, afin d'écarter tout ce qui pourrait porter atteinte à la libre concurrence.
Art. 15. — Lorsqu'un bâtiment Français arrivera dans les eau!c de l'un des ports ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra pour se faire conduire immédiatement dans le port ; et, de mêiue, quand après avoir acquitté toutes les charges légales il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes pour le faire sortir du port sans retard ni délai.
Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments Français pourra, sur la présentation de trois certificats de capitaines de navires, être conimissionné par le Consul de France, de la même manière que cela se pratiquerait pour d'autres nations.
La rétribution payée aux pilotes sera réglée, selon l'équité, pour chaque port en particulier, par le Consul ou Agent consulaire, lequel la fixera convenablement en raison de la distance et des circonstances dç la navigation*
Art. 18. — Dès que le pilote aura introduit un navire de commerce Français dans le port, le chef de la douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux, ou se tenir à bord du bâtiment.
Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la douane Chinoise, et ils ne pourront exigeraucune indemnité ou rétribution quelconque des capitaines ou des consignataires. Toute contravention à cette disposition entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle sera, en outre, intégralement restituée.
Art. 17. — Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce Français dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et à son défaut, le subrécargue ou le consignataire, devra se rendre au Consulat de France et remettre entre les mains du Consul les papiers de bord, les connaissements et le manifeste. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le Consul enverra au chef de la douane une note détaillée indiquant le nom du navire, le rôle de l'équipage, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son chargement. Si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de cinquante piastres par jour de retard au profit du Gouvernement Chinois ; ladite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de deux cents piastres.
Aussitôt après la réception de la note transmise par. le Consulat, le chef de la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de cinq cents piastres, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit du Gouvernement Chinois.
Art. 18.— Les capitaines et négociants Français pourront louer telles espèces d'allégés et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'Autorité Chinoise, et par conséquent, sans sa garantie en cas d'accident, de fraude ou de disparition des dites allèges. Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui(|ue ce soit, non plus que celui du transport par portefaix des marchandises â embarquer ou a débarquer.
Art. 19. — Toutes les fois qu'un négociant Français aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord en remettre la note détaillée au Consul ou Agent consulaire, qui chargera immédiatement un interprète reconnu du Consulat d'en donner communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur le champ un permis d'enxbarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perle pour aucune des parties.
Le négociant Français devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même), par une personne réunissant les qualités requises à l'etiet de veiller à ses intérêts au moment où il
sera procédé k cette vérification pour la liquidation des droits ; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.
En ce qui concerne les marchandises taxées ad valorem, si le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé Chinois sur la valeur' à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociant» chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un deux sera réputé constituer la valeur des dites marchandises.
Les droits seront prélevés sur le poids net ; on déduira, en conséquence, le poids des emballages et contenants. Si le négociant Français ne peut s'entendre avec l'employé Chinois sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige ; ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite et la tare moyenne des colis pesés ser\'ira de tare pour tous les autres.
Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant Français pourra réclamer l'intervention du Consul, lequel portera sur le champ l'objet de la contestation à la connaissance du chef des douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable ; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donné suite. Tant que le résultat de la contestation restera pendant, le chef de la douane n'en portera pas l'objet sur ses livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.
Les marchandises importées qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut pour la fixation des droits ad valorem.
Art. 20. — Tout bâtiment entré dans l'un des ports de la Chine, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné par l'article 19, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un autre port sans avoir à payer ni droits de tonnage, ni droits de douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.
Art. 21. — Il est établi, de commun accord, que les droits d'importation seront acquittés par les capitaices ou négociants Français au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exportation le seront de la même manière, lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par un bâtiment Français auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le Consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de mettre à la voile.
Le chef de la douane désignera une ou plusieurs maisons de change qui seront autorisées â recevoir la somme due par les négociants Français au compte du Gouvernement, et les récépissés de ces maisons de change poiir tous les payements qui leur auront été faits seront réputés acquits du Gouvernement Chinois. Ces payements pourront s'opérer soit en lingots, soit en monnaies étrangères, dont le rapport avec Taig^ent sycé sera déterminé de commun accord entre le Consul ou Agent consulaire Français et le chef de la douane dans les difiérents ports, suivant le temps le lieu et les circonstances.
krt. ââ. ^ Après Texpiration des deux jours mentionnés dans ^article 20 et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce Français acquittera intégralement les droits de tonnage ainsi réglés : pour les navires de cent cinquante tonneaux, de la jauge légale et audessus, à raison de cinq maces (un derai-taël) par tonneau ; pour les navires jaugeant moins de cent cinquante tonneaux, à raison de un mace (un dixième de taël) par tonneau.
Toutes les rétributions et surcharges additionnelles, antérieurement imposées à l'arrivée et au départ sont expressément supprimées et ne pourront être remplacées par aucune autre.
Lors du payement du droit précité, le chef de la douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que le droit de tonnage a été intégralement acquitté, et, sur l'exhibition de ce certificat au chef de la douane de tout autre port où il lui conviendra de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau pour son bâtiment le droit de tonnage, tout navire Français ne devant en être passible qu'une seule fois â chacun de ses voyages d'un pays étranger en Chine.
Sont exemptés des droits de tonnage, les barques, goélettes, bateaux caboteurs et autres embarcations Françaises, pontées ou non, employées au transport des passagers, bagages, lettres, comestibles et généralement de tous objets non sujets aux droits. Si lesdites embarcations transportaient en outre des marchandises, elles resteraient dans la catégorie des navires jaugeant moins de cent cinquante tonneaux et payeraient â raison d'un dixième de taël (un mace) par tonneau.
Les négociants Français pourront toujours affréter des jonques et autres embarcations chinoises, lesquelles ne seront soumises à aucun droit de tonnage. '
Art. 28. — Toutes marchandises Françaises, après avoir acquitté dans l'un des ports de la Chine les droits de douane liquidés d'après le tarif, pourront être transportées dans l'intérieur sans avoir à subir aucune autre charge supplémentaire que le payement des droits de transit suivant le taux modéré actuellement en vigueur, lesquels droits ne seront susceptibles d'aucune augmentation future.
Si les agents de la douane Chinoise, contrairement â la teneur du présent Traité, exigeaient des rétributions illégales ou prélevaient des droits plus élevés, ils seraient punis suivant les lois de l'Empire.
Art. 24. — Tout navire Français entré dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, et qui voudra n'y décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera les droits de douane que pour la partie débarquée ; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés.
Dans le cas où des Français, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendraient le Consul ou Agent consulaire ; celui-ci, de son côté, en informera le chef de la douane, lequel, après avoir constaté Tidentité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents aux dites marchandises ont été effectivement acquittés.
Munis de cette déclaration, les négociants Français n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter, par l'entremise du Consul, au
chef de la douane, qui délivrera pour celte: partie de la cargaison, saAs retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits ; mais, si l'Autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit du Gouvernement Chinois.
Art. 25. — Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial, et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au Consul, qui délivrera un certificat, sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le chef de la douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister.
Tout transbordement non autorisé, sauf le cas de péril en la demeure, entraînera la confiscation, au profit du Gouvernement Chinois, de la totalité des marchandises illicitement transbordées.
Art. 26.— Dans chacun des ports ouverta au commerce étranger, le chef de la douane recevra pour lui-même, et déposera au Consulat Français, des balances légales pour Içs marchandises et pour l'argent, ainsi que des poids et mesures exactement conformes aux poids et mesures en usage à'Ia douane de Canton et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de tous les payements à faire au Gouvernement Chinois. On y aura recours en cas de contestation sur les poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.
Art. 27. — Les droits d'importation et d'exportation prélevés en Chine sur le commerce Français seront réglés conformément au tarif annexé au présent Traité, sous le sceau et la signature des Plénipotentiaires respectifs. Ce tarif pourra être révisé de sept années en sept années pour être mis en harmonie avec les changements de valeur apportés par le temps sur les produits du sol et de l'industrie des deux Empires.
Moyennant l'acquit de ces droits, dont il est expressément interdit d'augmenter le montant dans le cours des sept années susmentionnées, et que ne pourront aggraver aucune espèce de charge ou de surtaxe quelconque, les Français seront libres d'importer en Chine, des ports Français ou étrangers, et d'exporter également de Chine pour toute destination, toutes les marchandises qui ne seraient pas, au jour de la signature du présent Traité, et d'après la classification du tarif qui y est annexé, l'objet d'une prohibition formelle ou d'un monopole spécial.
Le Gouvernement Chinois renonçant à la faculté d'augmenter par la suite le nombre des articles réputés contrebande ou monopole, aucune modification ne pourra être apportée au tarif qu'après une entente préalable avec le Gouvernement Français, et de son plein et entier consentement,
A l'égard du tarif, aussi bien que pour toute stipulation introduite ou à introduire dans les Traités existants ou qui seraient ultérieurement conclus, il demeure bien et dûment établi que les négociants, et en général tous les citoyens Français en Chine, auront droit toujours et partout au traitement de la nation la plus favorisée.
Art. 28.— La publication d'un tarif convenable et régulier ôtant désormais tout prétexte à la contrebande, il n'est pas à présumer qu'aucun acte de cette nature soit commis par des bâtiments de commerce Français dans les ports de la Chine. S'il en était autrement, toute marchandise
introduite en contrebande par des navires ou des négociants Français dans CCS ports, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée, débarquée frauduleusement, seront saisies par l'Autorité locale et confisquées au profit du Gouvernement Chinois. En outre, celui-ci pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de la Chine au bâtiment surpris en contravention et le contraindre à partir aussitôt après l'apuration de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement du pavillon de la France, le Gouvernement Français prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus. Art. 29. — Sa Majesté l'Empereur des Français pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports principaux de l'Empire ou sa présence serait jugée nécessaire pour iT'aintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires mirchands et faciliter l'exercice de l'Autorité consulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient, et leurs commandants recevront l'ordre de faire exécuter les dispositions stipulées dans larlicle 33 par rapport aux communications avec la terre et à la police des équipages. Les bâtiments de guerre ne seront assujettis à aucun droit.
Art. 80. — Tout bâtiment de guerre Français, croisant pour la protection du commerce, sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de la Chine où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer tous les objets de rechange et de ravitaillement dont ils auraient besoin, et, s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux nécessaires ; le tout sans la moindre opposition.
Il en sera de même à l'égard des navires de commerce Français qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de la Chine.
Si quelqu'un de ces bâtiments venait à se perdre sur la côte, l'Autorité Chinoise la plus proche, dès qu elle en serait informée, porterait sur le champ assistance â l'équipage, pourvoirait â ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises. Puis, elle porterait le tout à la connaissance du Consul ou Agent consulaire le plus â portée du sinistre, pour que celuici, de concert avec l'Autorité compétente, put aviser aux moyens de rapatrier l'équipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison.
Art. 81.— Dans le cas où, par la suite des temps, la Chine entrerait en guerre avec une autre puissance, cette circonstance ne porterait aucune atteinte au libre commerce de la France avec la Chine ou avec la nation ennemie. Les navires Français pourraient toujours, sauf le cas de blocus efiectif, cisculer sans obstacles des ports de l'une aux ports de l'autre, y trafiquer comme â l'ordinaire, y importer et en exporter toute espèce de marchandises non prohibées.
Art. 82.— S'il arrive que des matelots ou autres individus désertent des bâtiment de guerre ou s'évadent des navires de commerce Français, l'Autorité Chinoise, sur la réquisition du Consul ou, à son défaut, du capitaine, fera tous ses efforts pour découvrir et restituer sur le champ, entre les mains de l'un ou de l'autre, les susdits déserteurs ou fugitifs.
Pareillement, si des Chinois déserteurs ou prévenus de quelque crime vont se réfugier dans des maisons Françaises ou â bord des navires ap-
partenant à des Français, l'Autorité locale s'adressera au Consul, qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée. De part et d'autre, on évitera soigneusement tout recel et toute connivence.
Art. 88. — Quand des matelots descendront à terre, il seront soumis à des règlements de discipline spéciale qui seront arrêtés par le Consul et communiqués à TAutoriié locale, de manière à prévenir, autant que possible, toute occasion de querelle entre les marins Français et les gens dtl pays.
Art. 84. — Dans le cas où les navires de commerce Français seraient attaqués ou pillés par des pirates dans les parages dépendant de la Chine, TAutoritc civile et militaire du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs, et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et dans quelque état qu'elles se trouvent, seront remises entre les mains du Consul, qui se chargera de les restituer aux ayants droit. Si l'on ne peut s'emparer des coupables ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires Chinois subiront la peine infligée par la loi en pareille circonstance ; mais ils ne sauraient être rendus pécuniairement responsables.
Art. 85. — Lorsqu'un sujet Français aura quelque motif de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Chinois, il devra d'abord exposer ses griefs au Consul, qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger à l'amiable. De même, quand un Chinois aura à se plaindre d'un Français, le Consul écoutera ses réclamations avec intérêt, et cherchera* à ménager un arrangement à l'amiable ; mais si dans l'un ou l'autre cas, la chose était impossible, le Consul requerra l'assistance du fonctionnaire Chinois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité.
Art. 86.— Si dorénavant des citoyens Français éprouvaient quelques dommages ou s'ils étaient l'objet de quelque insulte ou vexation de la part de sujets Chinois, ceux-ci seraient poursuivis par l'Autorité locale, qui prendra les mesures nécessaires pour la défense et la protection des Français ; A bien plus forte raison, si des malfaiteurs ou quelque partie égarée de la population tentaient de piller, de détruire ou d'incendier les maisons, les magasins des Français ou tout autre établissement formé par eux, la même Autorité, soit à la réquisition du Consul, soit de son propre mouvement, enverrait en toute hâte la force armée pour dissiper l'émeute, s'emparer des coupables, les livrer à toute la rigueur des lois : le tout sans préjudice des poursuites à exercer par qui de droit pour indemniser des pertes éprouvées.
Art* 87. — Si des Chinois, à l'avenir, deviennent débiteurs de capitaines ou de négociants Français et Leur font éprouver des peites par fraude ou de toute autre manière, ceux-ci n'auront plus à se prévaloir de la solidarité qui résultait de l'ancien état de choses ; ils pourront seulement s'adresser, par l'entremise de leurs Consuls, à l'Autorité locale, qui ne négligera rien, après avoir examiné l'affaire, pour contraindre les prévenus à satisfaire à leurs engagements suivant la loi du pays.
Maii, si le débiteur ne peut être retrouvé, s'il est mort ou en faillite, et s'il ne reste rien pour payer, les négociants Français ne pourront appeler l'Autorité Chinoise en garantie.
En cas de fraude ou de non-payement de la pan des négociants Français, le Consul prêtera, de la même manière, assistance aux réclamants, sans que, toutefois, ni lui ni son gouvernement puissent, en aucune manière, être rendus responsables.
Art. 88. -~ Si, malheureusement, il s'élevait quelque rixe ou quelque querelle entre des Français et des Chinois, comme aussi dans le cas où, durant le cours d'une semblable querelle, un ou plusieurs individus seraient tués ou blessés, soit par des coups de feu, soit autrement, les Chinois seront arrêtés par l'Autorité Chinoise, qui se chargera de les faire examiner et punir, s'il y a lieu, conformément aux lois du pays. Quant aux Français, ils seront arrêtés à la diligence du Consul, et celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrés à l'action régulière des lois Françaises, dans la forme et suivant les dispositions qui seront ultérieurement déterminées par le Gouvernement Français.
II en sera de même en toute circonstance analogue et non prévue dans la présente Convention, le principe étant que, pour la répression des crimes et délits commis par eux en Chine, les Français seront constamment régis par les lois Françaises.
Art. 89. — Les Français en Chine dépendent également, pour toutes les difficultés ou les contestations qui pourraient s élever entre eux, de la juridiction Française. Kncasde diftcrends survenus entre Français et étrangers, il est bien stipulé que l'Autorité Chinoise n'aura à s'en mêler en aucune manière. Elle n'aura pareillement à exercer aucune action sur les navires Français ; ceux-ci ne relèveront que de l'Autorité Française et du capitaine.^
Art. 40. — Si, dorénavant, le Gouvernement de Sa Majeté l'Empereur des Français jugeait convenable d'apporter des modifications à quelquesunes des clauses du présent Traité, il sera libre d'ouvrir, à cet efîct, des négociations avec le Gouvernement Chinois, après un intervalle de douze années révolues, à partir de l'échange des ratifications.
Il est d'ailleurs entendu que toute obligation non consignée expressément dans la présente Convention ne saura être imposée aux Consuls pu aux Agents corisulaires, non plus qu'à leurs nationaux, tandis que, comme il a été stipulé, les Français jouiront de tous les droits, privilèges, immunités et garanties quelconques qui auraient été accordées par le Gouvernement Chinois à d'autres puissances.
Art. 41. — Sa Majesté l'Empereur des Français, voulant donner à Sa Majesté l'Empereur de Chine une preuve des sentiments qui l'animent, consent à stipuler, dans des articles séparés ayant la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au présent Traité, les arrangements convenus entre les deux Gouvernements au sujet des questions antérieures aux événements de Canton et aux frais qu'ils ont accasionnés au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français.
Art. 42. — Les ratifications du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation seront échangées à Pékin, dans l'intervalle d'un an à partir du jour de la signature ou plus tôt si faire se peut, par Sa Majesté l'Empereur des Français et par Sa Majesté l'Empereur de Chine.
Après l'échange de ces ratifications, le Traité sera porté à la connaissance de toutes les Autorités supérieures de l'Empire dans les provinces et dans la capitale, afin que sa publicité soit bien établie.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Tien-Tsin, en quatre expéditions, le vingt-septième jour du mois de juin de Tau de grâce 1858, correspondant au dix-septième jour de la cinquième lune de la huitième année de Hien-Foung.
Baron Gros KweûLiang
Hoiia'Clia'Na
Articles séparés servant de complément ai^i Traité conclu entre Sa Nfi^esté FEmpereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de Chine, à Tien-Tsin, dans la province de Teheli, le 27 Juin
Article premier.— Le magistrat de Si-Lin-Hien coupable* du meurtre du missionnaire Français Auguste Chapdelaine sera dégradé et déclaré incapable d'exercer désormais aucun emploi.
Art. 2 . — Une communication officielle adressée à Son Excellence Monsieur le Ministre de France en Chine lui annoncera l'exécution de cette mesure, qui sera rendue publique et motivée convenablement dans la gazette de Pékin.
Art. 8. — Une indemnité sera donnée aux Français et aux protégés de la France dont les propriétés ont été pillées ou incendiées par la populace de Canton avant la prise de cette ville par les troupes alliées de la France et de l'Angleterre.
Art. 4-. — Les dépenses occasionnées par les armements considérables qu'ont motivés les refus obstinés des Autorités Chinoises d'accorder à la France les réparations et les indemnités qu'elle a réclamées, seront payées au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français par les caisses de la douane de la ville de Canton.
Ces indemnités et ces frais d'armements s'élevant à peu près à une somme de deux millions de taMs (2.000.000), cett^ somme sera versée entre les niAins du Ministre de France en Chine, qui en donnera quittance.
Cette somme de deux millions de taéls sera payée à Son Excellence Monsieur le Ministre de France en Chine, par sixièmes payables d'année en année, et pendant six ans, par la caisse des douanes de Canton ; elle pourra l'être soit en numéraire, soit en bons de douane, qui seront reçus par cette administration en payement des droits d'i importation et d'exportation et pour un dixième seulement de la sojTime qu'on aurait à lui paver, c'est-à-dire que, si un négociant doit à la douane de Canton une somme de dix mille taëls, par exemple, pour droits d'importation ou d'exportation, il pourra en payer neuf mille en espèces et mille en bons dont il s'agit.
Le premier sixièni; sera payé dans le cours de l'année qui suivra la signature du présent Traité, à compter du jour où elle aura lieu.
La douane de Canton pourra, si elle le veut, ne recevoir chaque année en payement de droits, que le sixième des bons émis, c'est-à-dire pour une somme de trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois taëls et trente-quatre centièmes.
Une commission mixte, nommée à Canton par l'Autorité Chinoise et par le Ministre de France, fixera d'avance le mode d'émission de ces bons
et les règlements qui eh détermineront la forme, la valeur et le mode de destruction dès qu'ils auront servi.
Art. 5. — L'évacuation de Canton par les troupes Françaises s'effectuera aussitôt que possible après le payement intégral de la .somme de deux millions de taëls stipulée ci-dessus ;. mais, pour hâter la retraite de ces troupes, ces bons de douane pourront être émis d'avance par série de six années et déposés dans la chancellerie de la Légation de France en Chine.
Art. 6. — Les articles ci-dessus auront même force et valeur que s'ils étaient inscrits moi à mot dans le Traité dont ils foni partie, et les Plénipotentaires respectifs les ont signés et y ont apposé leurs sceaux et leurs cachets.
Fait à Tien-Tsin, en quatre expéditions, le 27^ jour du mois de juin de l'an de grâce 1858, correspondant au 17^* jour de la cinquième lune de la 8*= année de Hien-Foung.
Baron Gros Ktoei-Liang
Houa-Cha-Na
Convention de paix additionnelle au Traité de Tien-Tsin conclue à Pêliin, le 25 octobre 1860 {Echanye des ratification;!, à Pékin, te mnuejourj.
Sa Majesté rEmpereiir des Français et Sa Majesté FEmpereiir de la Chine, voulant inelire un terme au djiïércnd qui s'est élevé entre les deux Kmpires et lélablir et assurer à jamais les relations de paix et d'amitié qui exisiaient entre eux et que de regrettables événements ont interrompues, ont nommé poui* leui's Plénipotentiaires respectifs, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Franç.iis, le sieur Jean-FiaptistC' Louis bî^ron ^ms\ Sénateur de l'Empire, Ambassadeur et Haut Commissaire de France en Chine, Grand-Olficier de l'Ordre Impérial de la Légio!! d'Honneur, Chevalier Grand-Croix de plusieurs ordres, cic«, eic» f
Et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, le prince de Kong, membre de la Famille Impériale et Haut Commissaire;
Lesquels, après avoir échanjîé leurs pleins pouvoirs, trouvés au bonne et due forme, sont convenus des arlicles suivants :
Article premier. — Sa Majesté TEmpereur de la Chine a vu avec peine la conduite que les Autorités militaires Chinoises ont tenue à 1 em bouchure de la Rivière de Tien-Tsin, dans It mois de juin de l'année dernière, au moment où les Ministres Plénipotentiaires de France et d'Angleterre s'y présentaient pour se rendre à Pékin, afin d'y procéder à l'échange des ratifications des Traités de Tien-Tsin.
Art. 2. — Lorsque l'Ambassadeur, Haut Commissaire de Sa Majesté l'Empereur des Français, se trouvera dans Pékin pour y procéder à l'échange des ratifications du Traité de Tien-Tsin, il sera traité pendant î>on séjour dans la capitale avec Içs honneurs dus à son rang, et ^outçs
les facilités possibles lui seront données par les Autorités chinoises pour qu'il puisse remplir sans obî^tacle la haute mission qui lui est confiée.
Art. 8. — Le traité signé à Tien-Tsin, le 27 juin 1858, sera Bdèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, immédiatement après l'échange des ratifications dont il est parlé dans l'article précédent, sauf, bien entendu, les modifications que peut y apporter la présente Convention.
Art. 4. — L'article 4 du Traité de Tien-Tsin, par lequel Sa Majesté l'Empereur de la Chine s'engage à faire payer au Gouvernement Français une indemnité de deux millions de taëls est annulé et remplacé par le présent article qui élùve à la somme de huit millions de taëls le montant de cette indemnité.
11 est convenu que les sommes déjà payées par la douane de Canton à compte sur la somme de deux millions de tacls stipulée par le Traité de Tien-Tsin seront considérées comme ayant été payées d'avance et à compte sur les huit millions de taëls dont il est question dans cet article.
Les dispositions prises dans l'article 4 du Traité de Tien-Tsin sur le mode de payement établi au sujet des deux millions de taëls sont annulées. Le montant de la somme qui reste à paver par le Gouvernement Chinois sur les huit millions de taëls stipulés par la présente Convention, le sera en y affectant le cinquième des revenus bruts des douanes des ports ouverts au commerce étranger, et de trois mois en trois mois; le premier ternie commençant au i^»^ octobre de cette année et finissant le 31 décembre suivant. Cette somme, spécialement réservée pour le payement de l'indemnité due à la IVance, sera comptée en piastres mexicaines ou en argent cissé au cours du jour du payement, entre les mains du Ministre de France ou de ses délégués.
Une somme de cinq cent mille taëls sera payée cependant à compte d'avance, en une seule fois, et à Tien-Tsin, le 20 novembre prochain, ou plus tôt si le Gouvernement Chinois le juge convenable.
Une commission mixte, nommée par le Ministre de France et par les Autorités chinoises, déterminera les règles à suivre pour effectuer les payements de toute l'iiidemnilé, en vérifier le montant, en donner quittance et remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité exig-e en pareil cas.
Art. 5. — La somn)e de huit millions de taëls est allouée au Gouvernement l'rançais, pour l'indemniser des dépenses que ses armements contre la Chine Tont obligé défaire, comme aussi pour dédommager les Français et les protégés de la France qui ont été spoliés, lors de l'incendie des factoreries de Canton, et indemniser aussi les missionnaires catholiques qui ont souffert dans leurs personnes ou leurs propriétés. Le Gouvernement Français répartira celte somme entre les parties intéressées dont les droits ont été légalement établis devant Lui et en raison de ces mêmes droits, et il est convenu, entre les Hautes Parties Contractantes, qu'un million de laëls sera destiné à indemniser les sujets Français ou protégés par la France des pertes quMls ont éprouvées ou des traitements qu'ils ont subis, et que les sept millions de taëls restant seront affectés aux dépenses occasionnées par la guerre.
Art. 6. — Conformément à l'édit impérial rendu le 20 mars 1846, par l'auguste Kmpercur Tao-Koiiafig, les établissements religieux et de bienfaisance qui ont été confisqués aux chrétiens, pendant les persécutions
dont ils ont été victimes, seront rendus à leurs propriétaires par Tentremise de son Excellence le Minisire de France en Chine, auquel le Gouvernement impérial les fera délivrer avec les cimetières et les autres édifices qui en dépendaient.
Art. 7, — La ville et le port de Tien-Tsin, dans la province de Petchel, seront ouverts au commerce étranger, aux mêmes conditions que le sont les autres villes et ports de TEmpire où ce commerce est déjà permis, et cela à dater du jour de la signature de la présente Convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu'il soit nécessaire d'en échanger les ratifications, et qui aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans le Traité de Tien-Tsin.
Les troupes Françaises qui occupent cette ville pourront, après le payement des cinq cent mille taëls dont il est question dans l'article 4 de la présente Convention, l'évacuer pour aller s'établir à Takou et sur la côte Nord du Changton, d'où elles se retireront ensuite dans les mêmes conditions qui présideront à l'évacuation des autres points qu'elles occupent sur le littoral de l'Empire. Les commandants en chef des forces Françaises auront cependant le droit de faire hiverner leurs troupes de toutes armes à Tien-Tsin, s'ils le jugent convenable, et de ne les retirer qu'au moment où les indemnités dues par le Gouvernement Chinois auraient été entièrement payées, à moins cependant qu'il ne convienne aux commandants en chef de les en faire partir avant cette époque.
Art. 8. — Il est également convenu que, dès que la présente Convention aura été signée, et que les ratifications du Traité de Tien-Tsin auront été échangées, les forces Françaises qui occupent Chu-San évacueront cette île, et que celles qui se trouvent devant Pékin se retireront à Tien-Tsin, à Takou et sur la côte Nord du Changton, ou dans la ville de Canton, et que, dans tous ces lieux ou dans chacun d'eux, le Gouvernement Français pourra, s'il le juge convenable, y laisser des troupes jusqu'au moment où la somme totale de huit millions de taëls sera payée en entier.
Art, 9 . — Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que dès que les ratifications du Traité de Tien-Tsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux Autorités supérieures de toutes les provinces de l'Empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au delà des mers pour s'y établir ou y chercher fortune, de s'embarquer, lui et sa famille, s'il le veut, sur les bâtiments Français qui se trouveront dans les ports de l'Empire ouverts au commerce étranger.
Il est convenu aussi que, dans l'intérêt de ces émigrés, pour assurer leur entière liberté d'action et sauvegarder leurs intérêts, les Autorités Chinoises compétentes s'entendront avec le Minisire de France en Chine pour faire les règlements qui devront assurer à ces engagements, toujours volontaires, les garanties de moralité et de sûreté qui doivent y présider.
Art. 10 et dernier. — II esl bien entendu, entre les Hautes Parties Contractantes, que le droit de tonnage qui, par erreur, a été fixé, dans le Traité Français de Tien-Tsin, à cinq maces par tonneau sur les bâtiments qui jaugent cent cinquante tonneaux et au-dessus et qui, dans les Traités signés avec l'Angleterre et les Etats-Unis, en 1858, n'est porté qu'à la somme de quatre maces, ne s'élèvera qu'à cette même somme de qua-
tre maces, sans avoir à invoquer le dernier paragraphe de l'article 27 du du Traité de Tien-Tsin, qui donne à la France le droit formel de réclamer le traitement de la nation la plus favorisée.
La présente Convention de paix a été faite à Pékin, en quatre expéditions, le 25 octobre 1860, et y a été signée par les Plénipotentiaires respectifs, qui y ont apposé le sceau de leurs armes.
Baron Gros Piince de Kong
Convention préliminaire d^amitié et de bon voisinage signée à Tien-Tsin, le 11 mai 1884, entre la France et la Chine
Le Gouverncmeul de la République Française et Sa Majesté l'Empereur de Chine, voulant au moyen d'une convention préliminaire dont les dispositions serviront de bases à un Traité délinilif, mettre un terme à la crise qui affecte gravement aujourd'hui la tranquillité publique et le mouvement général des affaires, rétablir sans retard et assurer à jamais les relations de bon voisinage et d'amitié qui doivent exister entre les deux nations, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs savoir :
Sa Majesté l'Empereur de Cliine :
S. Exe. Ly-Hung-Tcliang, grand tuteur présomptif du fils de Sa Majesté l'Empereur, premier secrétaire d'Etat, vice-roi du Tcliéli, noble héridi taire de première classe, du troisième rang ;
1^ Gouvernement de la République Française :
M. Ernesf'François Fournier, capitaine de frégate, commandant l'éclaiieur d'esc;idi*e le Voila, otlicier de la Légion d'honneur,
Les(|uels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier. — La France s'engage à respecter et à protéger contre toute attaque d'une nation quelconque, et en toutes circonstances, les frontières Sud de la Chine, limitrophes du Tonkin.
Art. 2. — La Chine, rassurée par les garanties forniellcs de bon voisinage qui lui sont données par la France, quant à Tintégralité et à la sécurité de ses frontières Sud, s'engage à retirer immédiatement sur ses frontière s toutes les garnisons Chinoises du Tonkin, et à respecter, dans le présent et dans l'avenir, les Traités directement faits ou à faire entre la France et la Cour d'Annam.
Art. 8. — Reconnaissante de l'attitude conciliante de la Chine et pour rendre hommage à la sagesse politique de Son Excellence Ly, dans la négociation de cette Convention, la France renonce a demander une indemnité à la Chine. En retour, la Chine s'engage à admettre sur toute l'étendue de sa frontière Sud, limitrophe du Tonkin, la liberté du trafic des marchandises entre la France et l'Annam d'une part, et la Chine de l'autre, à régler par un Traité de commerce les tarifs à faire dans l'esprit le plus conciliant de la part des négociateurs Chinois et dans dts conditions aussi avantageuses que possible pour le commerce Français.
Art. 4. — Le Gouvernement Français s'engage à n'employer aucune expression de nature à porter atteinte au prestige de la Chine, dans la rédaction du Traité définitif qu'il va contracter avec l'Annam, et qui abroge les Traités antérieurs relatifs au Tonkin.
Art. 5. — Dès que la présente Convention aura été signée, les deux Gouvernements nommeront leurs Plénipotentiaires qui se réuniront dans le délai de trois mois pour traiter définitivement sur les bases ci-dessus arrêtées.
Conformément aux usages diplomatiques, le texte Français fait foi.
Fait à Tien-Tsin, le onze mai mil huit cent quatre-vingt-quatre, le dix-septième jour de la quatrième lune de la dixième année de Quang- Siu, en quatre expéditions : deux en langue Française, et deux en langue Chinoise, sur lesquelles les Plénipotentiaires respectifs ont signé et apposé le sceau de leurs armes. Chacun des Plénipotentiaires garde un exemplaire de chaque texte.
Le Plénipotentiaire pour le Céleste Empire
Ly-Hung-Tchang
Le Plénipotentiaire pour le Gouvernement de la République Française
Faurnier
Convention signée à Paris, le 4 avril 1885, entre la France et la Chine
Entre M. Billot, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Affaires Politiques au Ministère des Affaires étrangères, à Paris, et James Duncan Campbell, Commissaire et Secrétaire non Résident de Tlrispecteur Général des Douanes Impériales Maritimes Cliinoises, de deuxième classe du rang civil Chinois et Officier de la Légion d'Honneur,
Dûment autorisés l'un et l'autre à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ;
Ont été arrêtés le Protocole suivant et la note explicative y annexée :