CHINE
Négociations relatives aux privilèges des Français
en Cliine (septemln^e 1fi42)
Lettre du Comte de Ratti-Menton . Constd de France à Canton, à S. A. le Haut Commissaire de l'Empereur de la Chine..
Canton, le 5 septembre 18i2 Altesse,
Dès que le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français à été informé de Theureux rétablissement de la paix, sa première pensée a été dénommera Canton un Consul en titre : il a cru que cette mesure pourrait contribuer à donner plus d'extension aux relations déjà si anciennes entre les empires de Chine et de France, et tout porte à espérer que cette pensée se réalisera. Toutefois, dans l'état actuel des choses et malgré la bonne harmonie qui s'est perpétuée entre les deux empires pendant plus de deux siècles. Sa Majesté l'Empereur des Français, mon auguste maître, ne désire pour ses sujets que la participation aux mômes privilèges dont jouissent les autres nations dans le Céleste Empire. J'ai Thonneur de prier, en conséquence, Votre Altesse, d'avoir la bonté de me remettre un document muni du grand sceau, semblable en tous points à celui qu'ont obtenu les Anglais et les Américains, pour ce qui concerne leurs rapports à venir avec ces contrées ; ce document sera envoyé par moi au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, qui y verra un juste retour de la sy npathie que la France a toujours ressentie pour la Chine.
j'ai l'honneur d'être, etc.
Coinle de HaltiMenloa
ai
Lettre du Haut Commissaire impérial^ et du yice-Boi des Deux Kwang à M, le comte de Ratti-Menton.
Ky-Ing, Haut Commissaire impérial, membre de la famille impériale, Vice-Rôi des deux Kiang, etc., etc.,
Ky-Kong, président du ministère de la Guerre, Vice-Roi des deux provinces de Kwang-Tong et de Kwang-Sée, etc., etc.,
Envoient collectivement cette réponse officielle :
Le ly jour de la 7» lune intercalaire de la 23' année deTaou-Kwang (6 septembre 1842).
Nous, le susdit Commissaire et son collègue, eûmes le plaisir d'une entrevue avec Thonorable Consul de première classe, qui nous présenta directement une lettre que nous avons ouverte, lue et parfaitement comprise.
La France est un Etat illustre et puissant de l'Océan Occidental, qui a entretenu paisiblement et amicalement des rapports avec la Chine pendant plus de trois siècles, sans la plus légère contestation et sans effusion de sang. Venu à Canton par ordre de l'Empereur mon maître, pour y déterminer un tarif et des règlements de commerce applicables aux négociants de toutes les nations, et ces règlements ayant été arrêtés et convenus, et le tarif fait et complété de manière à abolir toute contribution illégale et toute exaction, moi, le Haut Commissaire impérial, ai soumis respectueusement ces deux actes à l'approbation de Sa Majesté, dont la réponse, reçue par l'intermédiaire du ministre des finances, contient la gracieuse autorisation de mettre à exécution les deux tarifs et règlements.
Dorénavant, les négociants de toutes les nations jouiront surabondamment des bontés de l'Empereur de Chine, qui se complait à manifester sa bienveillance pour les étrangers, à leur ouvrir la source inépuisable des profits. Or la France, qui s'est maintenue si longtemps dans des relations d'amitié avec les Chinois, et dont les négociants ont jusqu'à présent tenu une conduite paisible, conforme à la stricte équité, exempte de tout désordre, la France a des droits particuliers à être considérée avec une égale bienveillance. Aucun autre pays ne sera, certes, plus partialement favorisé.
Moi le susdit Haut Commissaire impérial et son collègue, avons en conséquence, sur la demande de l'honorable Consul de première classe, fait faire des copies du nouveau tarif et des nouveaux règlements relatifs aux relations commerciales, et y avons formellement apposé les sceaux de notre ministère. -Nous les envoyons ci-joints officiellement à l'honorable Consul de première classe, l'invitant à les faire traduire dans la langue de l'Océan Occidental, et publier dans son pays, afin que les négociants français puissent les connaître et s'y conformer.
Par suite de l'ouverture, dans l'intérêt des transactions commerciales, des cinq ports de Canton, Fou-Tchow, Amoy, Ning-Po et Chank-^Haï, les droits impériaux spécifiés dans le tarif, ainsi que les droits de navigation suivant le tonnage, seront les seuls exigibles : toutes les autres perceptions et contributions étant désormais abolies, les autres disposi-
tiotis des règlements sont le résultat des bons sentiments de notre grand Empereur à l'égard des négociants étrangers. Sa Majesté désirant les dégager de leurs entraves et leur ouvrir une source plus large de bénéfices, sa bienveillance, en cette occasion, est allée pour ainsi dire au delà des bornes ordinaires.
Les dispositions relatives à la contrebande, à la frustration frauduleuse de revenu, à la fixation du cours des monnaies, à la confiscation des marchandises, etc., etc., concernant les lois de la contrée, les agents des autres pays y ont donné leur consentement, et l'honorable Consul de première classe doit pareillement obliger les négociants, ses nationaux, à leur obéir implicitement, afin d'éviter par là tout sujet de trouble et de discussion. Lorsque des navires marchands arriveront dans un des ports, ils ne pourront se placer et trafiquer que dans certains endroits limités, qu'il ne leur sera pas loisible de dépasser. Us ne pourront pas non plus se rendre sur d'autres points de la Chine que les cinq ports précités. Ces divers règlements sont maintenant en cours de fixation, et lorsque le bon plaisir de l'Empereur sera connu, on en informera officiellement.
L'honorable Consul de première classe étant venu en mission à Canton, et ayant apporté avec lui une lettre du grand Ministre de son pays, nous, le Haut Commissaire impérial et son collègue, nous le traiterons avec la plus grande courtoisie et toute la politesse requise, et le placerons sur un pied d'égalité parfaite avec les Consuls anglais.
Importante communication officielle faite à M. de Ratti-Menton, Consul de France de première classe, 2y année de Taou-Kwang, 7« lune intercalaire, I7« jour (lo septembre 1842).
Lettre adressée par les Commissaires Chinois au Ministre des Affaires étrangères en France.
A Son Exe. M. Guizot, grand Ministre de la France, chargé du département des Affaires étrangères^ Ky-Ing, Haut Commissaire impérial^ etCjKy-Kong^ Vice-Roi de la province des Deux Kwang, etc.
Le ly jour de la 7« lune intercalaire de la 23* année du règne de Taou-Kwang, nous avons reçu en audience M. le comte de Ratti-Menton, envoyé à Canton par Votre Excellence, en qualité de Consul de première classe, et il nous a remis directement la lettre où l'illustre Ministre manifeste des sentiments d'affection si honorables. Nous en avons le cœur plein de joie et nous l'en remercions.
Nous savons depuis longtemps que l'empire de France est un des premiers Etats de l'Europe ; il y a trois siècles qu'il fait le commerce avec notre empire. Entre ces deux empires ont constamment régné la paix et l'amitié ; jamais de dissensions, point de sujet de litige, pas de discorde. Les négociants français ont constamment obser\'é dans leurs affaires un esprit d'ordre exempt de toute confusion ; leur conduite s'est toujours réglée sur les lois et la justice.
Moi, le Commissaire impérial, ai reçu en dernier lieu de mon auguste Empereur, la bienveillante autorisation d'accorder aux étrangers de trafiquer dans les cinq ports de Canton, Foutchow, Amoy, Ning-Po et Chank-Haï ; en conséquence, et d'accord avec mes collègues, j'ai fixé et
déterminé les règlements relatifs au commerce, ainsi que le tarif. La modicité des droits établis 'prouve incontestablement que nous avons été à cet égard aussi larges et aussi généreux que possible envers les étrangers qui viennent des contrées lointaines. Les négociants français faisant le commerce aussi bien que les Anglais, nous leur accordons les mêmes privilèges que ces derniers et les autres nations ont obtenus par suite de l'approbation de notre excellent Empereur.
iM. de Ratti-Menton, qui vient d'arriver à Canton en qualité de Consul de première classe, muni de lettres officielles de l'illustre Ministre, et qui d'ailleurs a déjà occupé plusieurs postes dans d'autres pays de l'Europe, où il s'est fait remarquer par sa prudence, son aménité, son esprit conciliant, parviendra facilement à diriger les négociants français, auxquels il fera scrupuleusement observer toutes les dispositions relatives au trafic, et étendra ainsi nos rapports de commerce et d'amitié.
Telle est la réponse que nous avons l'honneur d'adresser à l'illustre Ministre de France, le priant, pour éviter toute confusion, d'employer les mêmes termes dont nous nous sommes servis pour exprimer ses titres et ses pouvoirs.
Canton, le 17c jour de la 7*^ lune intercalaire de la ly année du règne de Taou-Kwang.
Traité d'amitié, de eommerce et de navigation conclu à Wliampoa, le 24 octobre 1844, entre la France et la Chine . (/!^c/uin{^e des ratifications^ à Macao, le Ho août 1845).
Des relations de commerce et de navigatiou s'étant établies depuis longtemps entre la Franr:e et la Chine, Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté TEmpereur de Chine ont jugé convenable d'eu régulariser l'existence, d'en favoriser le développement et d'en perpéluer la durée. A cet effet. Leurs Majestés ont résolu de conclure un Traité d'amitié, de commerce et de navigation, fondé sur l'intérêt commun des deux Pays, et ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Franç<iis: M. Théodose de Lagrené, Commandeur de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, Grand- Commandeur de rOrdredu Sauveur de Grèce, etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire ;
Et Sa Majesté l'Empereur de Chine : Ki, Sous-Précepteur du Prince Impérial, un des Présidents du conseil de la guerre, Gouverneur général des deux Kuûn, membre de la Famille Impériale, etc., etc. ;
Lesquels, après s'être communiqué l'un à l'autre leurs pleins pouvoirs respectifs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants et les ont arrêtés :
Article premier. — Il y aura paix Constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté TEmpereiir des Français, d'une part, et Sa Majesté TEnipereur de Chine, d'autre part, ainsi qu'entre les citoyens et sujets des deux Empires, sans exception de personnes ni de lieux. Tous jouiront, dans les Etats respectifs des Hautes Parties Contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.
Art. 2. — Dorénavant 'les Français et leurs familles sont autorisés à se transporter, s'établir et se livrer au commerce en toute sécurité, sans entrave, ni restriction aucune, dans les ports et places de Canton^ Émoui^ Fou-Chou, Ning'Pô et Chang-Haï, Les navires Français pourront commercer librement dans lesdits ports, y séjourner et circuler de l'un à l'autre suivant leurs convenances. Mais il leur est formellement interdit de pénétrer et d'effectuer des opérations commerciales dans aucun autre port de la Chine, comme aussi de pratiquer sur la côte des ventes ou des achats clandestins. En cas de contravention au présent article, et sauf les exceptions mentionnées à l'article 30, la cargaison desdits navires pourra être confisquée au profit du Gouvernement Chinois, lequel, toutefois, devra immédiatement après la saisie et avant que la confiscation ne soit légalement prononcée, en donner avis au Consulat Français du port le plus voisin. ,
Art. 8. — Les propriétés de toute nature appartenant à des Français dans les cinq ports seront considérées par les Chinois comme inviolables, et seront toujours respectées par eux. L'Autorité Chinoise ne pourra quoi qu'il arrive, mettre embargo sur les navires Français, ni les frapper de réquisition pour quelque service public ou privé que ce puisse être.
Art. 4. — Sa Majesté l'Empereur des Français pourra nommer des Consuls ou Agents consulaires dans chacun des cinq ports susnommés, pour servir d'intermédiaire entre les Autorités Chinoises et les négociants Français, et veiller à la stricte observation des règlements stipulés. Ces fonctionnaires seront traités avec les égards et la considération qui leur sont dus; leurs rapports et communications officielles avec l'autorité supérieure de leur résidence seront établis sur le pied de la plus parfaite égalité. S'ils avaient à se plaindre des procédés de ladite autorité, ils s'adresseront directement au surintendant des cinq ports ou, à son défaut, au haut fonctionnaire de la province, qui examinera mûrement leurs plaintes et y fera droit, s'il y a lieu. En cas d'absence du Consul ou de l'Agent consulaire, les capitaines et négociants Français auront la faculté de recourir à l'intervention du Consul d'une puissance amie ; ou bien, s'il n'y avait pas possibilité de le faire, de s'adresser directement au chef de la douane, lequel avisera au moyen d'assurer auxdits capitaines ou négociants tous les bénéfices du présent Traité.
Art. 5. — Il sera loisible à Sa Majesté l'Empereur des Français de faire stationner un bâtiment de guerre dans chacun des cinq ports, à l'eftet de maintenir le bon ordre et la discipline parn:i les équipages des navires marchands, et de faciliter l'exercice de l'Autorité consulaire. Les mesures nécessaires serout prises pour que la présence des susdits bâtiments de guerre n'entraîne aucun inconvénient ; et leurs commandants recevront l'ordre de faire exécuter les dispositions mentionnées à l'article 23, par rapport aux communications avec la terre et à la police des équipages. Il est bien entendu, d'ailleurs, que les bâtiments de guerre Français ne sauraient être frappés d'aucun droit quelconque.
Art. 6. — Les droits d'importation et d'exportation prélevés dans les cinq ports sur le commerce Français seront réglés conformément au tarif annexé au présent, sous le sceau et la signature des Plénipotentiaires respectifs. Moyennant l'acquittement de ces droits dont il est expressément interdit d'augmenter le montant à l'avenir, et que ne pourra aggra-
ver aucune espèce de charges ou de surtaxes 'quelconques, les Français seront libres d'importer en Chine, des ports Français et étrangers et d'exporter également pour toute destination, toutes les marchandises qui ne seront pas, au jour de la signature du présent Traité et d'après la classification du tarif ci-contre, l'objet d'une prohibition formelle ou d'un monopole spécial. Le Gouvernement Chinois renonçant à la faculté d'augmenter par la suite le nombre des articles réputés contrebande ou monopole, aucune modification ne pourra être dorénavant apportée au susdit tarif qu'après une entente préalable avec le Gouvernement Français, et de son plein et entier consentement. A l'égard du tarif, aussi bien que pour toute stipulation introduite ou à introduire dans les Traités existants, ou qui seraient ultérieurement conclus, il demeure bien et dûment établi que les négociants, et en général, tous les citoyens Français en Chine, auront droit, toujours et partout, au traitement de la nation It plus favorisée.
Art. 7. — Toutes marchandises Françaises, après avoir acquitté dans l'un des cinq ports les droits de douane liquidés d'après le tarif, pourront être transportées dans l'intérieur par les négociants Chinois, sans avoir à subir aucune autre charge supplémentaire que le payement des droits de transit, suivant le taux modéré actuellement en vigueur, lesquels droits ne seront susceptibles d'aucune augmentation future. Si des agents de la douane Chinoise, contrairement à la teneur du présent article et du précédent, exigeaient des rétributions illégales ou prélevaient des droits plus élevés, ils seraient punis suivant les lois de l'Empire du Milieu.
Art. 8. — La publication d'un tarif convenable et régulier ôtant désormais tout prétexte à la contrebande, il n'est pas à présumer qu'aucun acte de cette nature soit commis par des bâtiments de commerce Français dans les cinq ports. S'il en était autrement, toute marchandise introduite en contrebande par des navires ou des négociants Français dans l'un des ports précités, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée, débarquée frauduleusement, seront saisies par l'Autorité locale et confisquées au profit du Gouvernement Chinois. En outre, celui-ci pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de la Chine au bâtiment surpris en contravention, et le contraindre à partir aussitôt après Tapuration de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement du pavillon de la France, le Gouvernement Français verrait à prendre les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.
Art. 9. — La corporation privilégiée, connue précédemment à^ Canton sous le nom de marchands hong ou hanistes, ayant été légalement supprimée, les Français, dans les cinq ports, seront libres dorénavant de traiter de l'achat et de la vente de toute marchandise d'importation ou d'exportation avec tel sujet Chinois qu'ils voudront, sans distinction de classe et sans l'intervention obligée de qui que ce soit. Aucune autre Société privilégiée ne pourra désormais s'établir non plus qu'aucune coalition organisée dans le bnt d'exercer un monopole sur le commerce. En cas de contravention au présent, l'Autorité Chinoise, sur les représentations du Consul ou Agent consulaire, aviserait au moyen de dissoudre de semblables associations, dont elle s'eflforcera d'ailleurs de prévenir l'existence par des prohibitions préalables, afin d'écarter tout ce qui pourrait porter atteinte à la libre concurrence.
Art. 10. — Si des Chinois, à l'avenir, deviennent débiteurs de capitaines ou de négociants Français et leur font éprouver des pertes par fraude ou de toute autre manière, ceux-ci n'auront plus à se prévaloir de la solidarité qui résultait de Tancien état de choses ; ils pourront seulement s'adresser, par l'entremise de leur Consul, à l'Autorité locale, qui ne négligera rien, après avoir examiné l'affaire, pour contraindre les prévenus à satisfaire à leurs engagements, suivant la loi du pays. Mais si le débiteur ne peut être retrouvé, s'il est mort ou en faillite, et s'il ne reste rien pour payer, les négociants Français ne pourront point appeler l'Autorité Chinoise en garantie. En cas de fraude ou de non-payement de la part de négociants Français, le Consul prêtera de la même manière assistance au réclamant sans que, toutefois, ni lui, ni son Gouvernement puissent en aucune façon être rendus responsables.
Art. il. — Lorsqu'un bâtiment Français arrivera dans les eaux de l'un des cinq ports ouverts au commerce, il aura la faculté d'engager tel pilote qu'il lui conviendra, pour se faire conduire immédiatement dans le port; et, de même, quand après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra davantage lui refuser des pilotes pour le sortir du port sans retard, ni délai. Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments français pourra, sur la présentation de trois certificats de capitaines de navire, être commissionné par le Consul de France de la même manière que cela se pratiquerait pour d'autres nations. La rétribution à payer au pilote sera réglée selon l'équité, pour chaque port en particulier, par le Consul ou Agent consulaire, lequel la fixera convenablement, en raison de la distance parcourue et des circonstances de la navigation.
Art 12. —Dès que le pilote aura introduit un navire de commerce Français dans le port, le chef de la douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leur convenance, rester dans leur propre bateau ou se tenir â bord du bâtiment ; les frais de leur solde, nourriture et entretien seront â la charge de la douane Chinoise, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque du capitaine ou du consignataire. Toute contravention à ces dispositions entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle, en outre, sera intégralement restituée.
Art. 18. — Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce Français dans l'un des cinq ports, le capitaine, s'il n'est dqment empêché, et, â son défaut, le subrécargue ou le consignataire, devra se rendre au Consulat de France, et remettre entre les mains du Consul les papiers de bord, les connaissements et le manifeste ; dans les vingt-quatre heures suivantes, le Consul enverra au chef de la douane une note détaillée indiquant le nom du navire, le rôle d'équiqage, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son chargement. Si, par suite de la négligeance du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'un amende de cinquante piastres par jour de ratard, au profit du Gouvernement Chinois : la dite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de deux cents piastres. Aussitôt après la réception de la note transmise par le Consulat, le chef de la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis
précité, avait ouvert sa cale et commencé à décharger, il pourra être condamné à. une amende de cinq cents piastres, et les marchandises débarquées pourront être saisies, le tout au profit du Gouvernement Chinois.
Art. 14. — Tout bâtiment Français entré dans un port de Chine, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné plus bas à l'article i6, pourra dans les deux jours de ^on arrivée quitter le port et se rendre dans un autre, sans avoir à payer ni droit de tonnage ni droit de douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.
Art. 15. — Après l'expiration des deux jours sus-mentionncs, et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce Français acquittera intégralement les droits de tonnage ainsi réglés : pour les navires de cent cinquante tonneaux de la jauge légale et au-dessus, à raison de cinq maces (un demi-taël) par tonneau ; pour les navires jaugeant moins de cent cinquante tonneaux, â raison de un mace(un dixiènVe de taël) par tonneau. Toutes les rétributions et surcharges additionnelles, antérieurement imposées â l'arrivée et au départ, sont expressénient supprimées et ne pourront être remplacées par aucune autre.
Lors du payement du droit précité, le chef de la douane délivrera, au capitaine ou au consignataire, un reçu en forme de certificat constatant que le droit de tonnage a été intégralement acquitté ; et sur l'exhibition de ce certificat au chef de la douane de tout autre des cinq ports où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau pour son bâtiment le droit de tonnage, tout navire Français ne devant en être passible qu'une seule fois â chacun de ses voyages d'un pays étranger en Chine.
Sont exemptés du droit de tonnage les barques, goélettes, bateaux caboteurs et autres embarcations Françaises, pontées ou non pontées, employées aux transports des passagers, bagages, lettres, comestibles et généralement de tous objets non sujets aux droits. Si lesdites embarcations transportaient en outre des marchandises, elles rentreraient dans la catégorie des navires jaugeant moins de cent cinquante tonneaux, et payeraient à raison de un dixième de taël (un mace) par tonneau. Les négociants pourront toujours affréter des jonques et autres embarcations chinoises, lesquelles ne seront soumises à aucun droit de tonnage.
Art. 16. — Toutes les fois qu'un négociant Français aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord en remettre la note détaillée au Consul ou Agent consulaire, qui chaînera immédiatement un interprète reconnu du Consulat d'en donner communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur le champ un permis d'embarquement ou de débarquement. 11 sera alors procédé à la vérification des marchandises dans la forme convenable, pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des Parties.
Le négociant Français devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même) par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.
En ce qui concerne les marchandises taxées ad valorem y si le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé Chinois sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur réelle des dites marchandises.
Les droits seront prélevés sur le poids net ; on déduira, en conséquence, le poids des emballages et contenants. Si le négociant Français ne peut s'entendre avec l'employé Chinois sur la fixation de la taxe, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis, objets du litige ; ils seront d'abord pesés brut, puis taxés ensuite, et la taxe moyenne des colis pesés servira de taxe pour tous les autres.
Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant Français pourra réclamer l'intervention du Consul, lequel portera sur le champ l'objet de la contestation à la connaissance du chef des douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable. Mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donné suite. Tant que le jugement de la contestation restera pendant, le chef de la douane n'en portera pas l'objet sur ses livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.
Les marchandises importées qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnelle à leur dépréciation : celle-ci sera déterminée équitablement, et, s'il he faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut pour la fixation des droits ad valorem.
Art. 17. — Tout navire Français entré dans l'un des cinq ports, et qui voudra n'y décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera les droits de douane que pour la partie débarquée ; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés. Dans le cas où des Français, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendront le Consul ou Agent consulaire ; celui-ci, de son côté, en informera le chef de la douane, lequel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents aux dites marchandises ont été effectivement acquittés. Munis de cette déclaration, les négociants Français n'auront à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter, par l'entremise du Consul, au chef de la douane, qui délivrera pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits. Mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi les marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit du Gouvernement Chinois.
Art. 18. — Il est établi, de commun accord, que les droits d'importation seront acquittés.par les capitaines ou négociants Français au furet à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification : les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane du5 par un bâtiment Français auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera
une quittance générale sur l'exhibition de laquelle le Consul rendra ses papiers de bord au capitaine, et lui permettra de mettre à la voile. Le chef de la douane désignera une ou plusieurs maisons de change qui seront autorisées à recevoir les sommes dues par les négociants Français au compte du Gouvernement, et les récépissés de ces maisons de change, pour tous les payements qui leur auront été faits, seront réputés acquis du Gouvernement Chinois. Ces payements pourront s'opérer, soit en lingots, soit en monnaies étrangères dont le rapport avec l'argent sycé sera déterminé, de commun accord, entre le Consul ou Agent consulaire Français et le chef de la douane dans les différents ports, suivant le temps, le lieu et les circonstances.
Art. 10. — Dans chacun des cinq ports, le chef de la douane recevra pour lui-même et déposera au Consulat Français, des balances légales pour les marchandises et pour l'argent, ainsi que des poids et des mesures exactement conformes aux poids et mesures en usage à la douane de Canton, et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droit et de tous les payements à faire au Gouvernement Chinois. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils aurofit donnés.
Art. 20. — Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au Consul, qui délivrera un certificat sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le chef de la douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister. Tout transbordement non autorisé, sauf le cas de péril en la demeure, entraînera la confiscation, au profit du Gouvernement Chinois, de la totalité des marchandises illicitement transbordées.
Art. 21. •- Les capitaines et négociants Français pourront louer telles espèces d'allégés et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'Autorité Chinoise, et par conséquent sans sa garantie en cas d'accident, de fraude ou de disparition des dites allèges. Le nombre n'en sera point limité, et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui du transport par portefaix des marchandises à embarquer ou à débarquer.
Art. 22.— Tout Français qui, conformément aux stipulations de l'article 2, arrivera dans l'un des cinq ports, pourra, quelle que soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises, ou bien affermer des terrains et y bâtir lui-même des maisons et des magasins. Les Français pourront, de la même manière, établir des églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières. Dans ce but, l'Autorité locale, après s'être concertée avec le Consul, désignera les quartiers les plus convenables pour la résidence des Français, et les endroits dans lesquels pourront avoir lieu les constructions précitées. Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu entre les parties intéressées, et réglé, autant que faire se pourra, conformément à la moyenne des prix locaux. Les Autorités Chinoises empêcheront leurs
nationaux de surfaire ou d'exiger des prix exorbitants, et le Consul, de son côté, veillera à ce que les Français n'usent pas de violence ou de contrainte pour forcer le consentement des propriétaires. 11 est bien entendu, d'ailleurs, que le nombre des maisons et l'étendue des terrains à affecter aux Français dans les cinq ports ne seront point lipiités, et qu'ils seront déterminés d'après les besoins et les convenances des ayants droit. Si des Chinois violaient ou détruisaient des églises ou des cimetiéres Français, les coupables seraient punis suivant toute la rigueur des lois du pays.
Art. 28. — Les Français résidant ou de passage dans un des cinq ports pourront circuler dans leur voisinage immédiat et y vaquer à leurs occupations aussi librement que les nationaux. Mais ils ne pourront dépasser certaines limites, qui seront fixées de commun accord entre le Consul et l'Autorité locale, ni, sous aucun prétexte, se livrer à des opérations commerciales en dehors de ces limites. Celles-ci seront également respectées par les équipages des bâtiments Français mouillés dans chacun des dits ports. Quand des matelots descendront à terre, ils seront soumis à des règlements c}^ discipline spéciale qui seront arrêtés par le Consul, communiqués à l'Autorité locale, de manière à prévenir, autant que possible, toute occasion de querelle entre les navires Français et les gens du pays. Si, contrairement aux présentes dispositions, des Français, quels qu'ils soient, s'aventuraient en dehors des limites ou pénétraient au loin d;ins l'intérieur, ils pourront être arrêtés par 1* Autorité Chinoise, laquelle, dans ce cas, sera tenue de les faire conduire au Consulat Français du port le plus voisin ; mais il est formellement interdit à tout individu quelconque de frapper, de blesser ou de maltraiter en aucune manière les Français ainsi arrêtés, de peur de troubler la bonne harmonie qui doit régner entre les deux Empires.
Art. 24. — Les Français, dans les cinq ports, pourront choisir librement et à prix débattu entre les parties, ou sous la seule intervention du Consul, des compradors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques ; ils auront, en outre, la faculté d'engager des lettrés du pays pour apprendre à parler ou à écrire la langue Chinoise, et toute autre langue ou dialecte usités dans l'Empire, comme aussi de se faire aider par eux, soit pour leurs écritures, soit pour des travaux scientifiques ou littéraires. Ils pourront également enseigner à tout sujet Chinois la langue du pays ou des langues étrangères, et vendre sans obstacle des livres Français ou acheter eux-mêmes toutes sortes de livres Chinois.
Art. 25. — Lorsqu'un citoyen Français aura quelque sujet de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Chinois, il devra d'abord exposer ses griefs au Consul, qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger amiablement. De même quand un Chinois aura à se plaindre d'un Français, le Consul écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement amiable. Mais si, dans l'un ou l'autre cas, la chose est impossible, le Consul requerra l'assistance du fonctionnaire Chinois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité.
Art. 26. — Si, dorénavant, des citoyens Français, dans un des cinq ports, éprouvaient quelque dommage, ou s'ils étaient l'objet de quelque insulte pu vexation de la part de sujets Chinois, ceux-ci seront pour*
suivis par l'Autorité iocaie, qui prendra les mesures nécessaires pour la défense et la protection des Français. A bien plus forte raison, si des malfaiteurs, ou quelque partie égarée de la population, tentaient de piller, de détruire ou d'incendier les maisons, les magasins des Français ou tout autre établissement formé par eux, la même Autorité, soit à la réquisition du Consul, soit de son propre mouvement, enverrait en toute hâte la force armée pour dissiper l'émeute, s'emparer des coupables et les livrer à toute la sévérité des lois : le tout sans préjudice des poursuites à exercer par qui de droit pour indemnisation des pertes éprouvées.
Art. 27. — Si, malheureusement, il s'élevait quelque rixe ou quelque querelle entre des Français et des Chinois, comme aussi dans le cas où, durant le cours d'une semblable querelle, un ou plusieurs individus seraient tués ou blessés, soit par des coups de feu, soit autrement, les Chinois seront arrêtés par l'Autorité Chinoise, qui se chargera de les faire examiner et punir, s'il y a lieu, conformément aux lois du pays. Quant aux Français, ils seront arrêtés à la diligence du Consul, et celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrés à l'action régulière des lois Françaises, dans la forme et suivant les dispositions qui seront ultérieurement déterminées par le Gouvernement Français. Il en sera de même en toute circonstance analogue et non prévue dans la présente Convention, le principe étant que, pour la répression des crimes et délits commis par eux dans les cinq ports, les Français seront constamment régis par la loi Française.
Art. 28. — Les Français qui se trouveront dans les cinq ports dépendront également, pour toutes les difficultés ou les contestations qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction Française. En cas de différends survenus entre Français et étrangers, il est bien stipulé que l'Autorité Chinoise n'aura à s'en mêler d'aucune manière. Elle n'aura pareillement à exercer aucune action sur les navires marchands Français : ceux-ci ne relèveront que de l'Autorité Française et du capitaine.
Art. 29. — Dans le cas où des navires de commerce Français seraient attaqués ou pillés par des pirates dans des parages dépendant de la Chine, l'Autorité civile et militaire du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et dans quelque état qu'elles se retrouvent, seront remises entre les mains du Consul, qui se chargera de les restituer aux ayants droit. Si l'on ne peut s'emparer des coupables ni recouvrer la totalité des objets volés, l':s fonctionnaires Chinois subiront la peine infligée par la loi en semblable circonstance, mais ils ne sauraient être rendus pécuniairement responsables.
Art. 80. — Tout bâtiment de guerre Français croisant pour la protection du commerce, sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de la Chine où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auraient besoin, et, s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter, dans ce but, les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition.
Il en sera de même à l'égard des navires de commerce Français qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans quelque port Chinois que ce fût.
Si quelqu'un de ces bâtiments venaient à se perdre sur la côte, TAutorité Chinoise la plus proche, dès qu'elle en serait informée, porterait sur le champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins, et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du Consul ou Agent consulaire le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'Autorité compétente, put aviser aux moyens de rapatrier l'équipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison.
Art. 81.— S'il arrive que des matelots ou autres individus désertent des bâtimenls de guerre ou s'évadent des navires de commerce Français, l'Autorité Chinoise, sur la réquisition du Consul ou, à son défaut, du capitaine, fera tous ses efforts pour découvrir et restituer sur le champ, entre les mains de l'un ou de l'autre, les susdits déserteurs ou fugitifs.
Pareillement, si des Chinois déserteurs ou prévenus de quelque crime vont se réfugier dans des maisons Françaises ou à bord de navires appartenant à des Français, l'Autorité locale s'adressera au Consul, qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée : de part et d'autre on évitera soigneusement tout recel et toute connivence.
Art. 82. — Dans le cas où, par la suite des temps, la Chine entrerait en guerre avec une autre puissance, cette circonstance ne porterait aucune atteinte au libre commerce de la France avec la Chine ou avec la nation ennemie. Les navires Français pourront toujours, sauf le cas de blocus effectif, circuler sans obstacle des ports de l'une au port de l'autre, y trafiquer comme à l'ordinaire, et y importer ou en exporter toute espèce de marchandises non prohibées.
Art. 33. — Désormais, les correspondances officielles entre les Autorités et fonctionnaires des deux pays, seront réglées suivant les rangs et les positions respectives, d'après la base de la réciprocité la plus absolue. Ces correspondances auront lieu entre les hauts fonctionnaires Français et les hauts fonctionnaires Chinois, dans la capitale ou ailleurs, par dépêche ou communication ; entre les fonctionnaires Français en sous ordre et les hautes Autorités Chinoises des provinces, pour les premiers par exposé, pour les seconds par déclaration; entre les officiers en sous ordre des deux nations, comme il est dit plus haut, sur le pied d'une parfaite égalité.
Les négociants, et généralement tous les individus qui n'ont point de caractère officiel, se serviront réciproquement de la formule représentation dans toutes les pièces adressées -ou destinées pour renseignement aux Autorités respectives.
Tcrutes les fois qu'un Français aura à recourir à l'Autorité Chinoise, sa représentation devra d'abord être soumise au Consul, qui, si elle lui paraît raisonnable et convenablement rédigée, lui donnera suite, et qui, s'il en est autrement, en fera modifier la teneur ou refusera de la transmettre. Les Chinois, de leur côté, lorsqu'ils auront à s'adresser au Consulat, devront suivre une marche analogue auprès de l'Autorité Chinoise, laquelle agira de la même manière.
Art. 84. — Si, dorénavant, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français avait à envoyer quelques dépêches à la cour de Pékin,
elles seront transmises à leur destination par l'entremise du surintendant des cinq ports chargé de la direction des relations extérieures de la Chine, ou, à son défaut, de l'un des Vice-Rois des provinces du littoral, à qui le chef de l'établissement consulaire Français les fera parvenir. Les mêmes formalités seraient observées pour la transmission des réponses de la cour de Pékin.
Art. 85. -• Sa Majesté l'Empereur des Français, si par la suite il jugeait convenable d'apporter des modifications à quelques-unes des clauses du présent Traité, sera libre d'ouvrir, à cet effet, des négociations avec le Gouvernement Chinois, après un intervalle de douze années révolues, à partir de l'échange des ratifications. Il est d'ailleurs entendu que toute obligation non consignée expressément dans la présente Convention, ne saura être imposée aux Consuls ou Agents consulaires Français, non plus qu'à leurs nationaux, tandis que, comme il a été stipulé, les Français jouiront de tous les droits, privilèges, immunités et garanties quelconques qui auraient été ou seraient accordés par le Gouvernement Chinois à d'autres puissances.
Art, 86. — Les ratifications du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation, seront échangées dans l'intervalle d'un an, a partir du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut, par Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de Chine.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.
Signé et scellé par les Plénipotentiaires respectifs, à Whampoa, à bord de h corvette Française à vapeur VArchimède^ le 24*^ jour du mois d'octobre de l'an de grâce 1844 correspondant au i}*-' jour de la 9^^ lune de U 24«= année de Tao-Kuân.
T. de Lagrené Ki