BU
Convention commepcfale entre la France et la Chine, signée à Tien-Tsin, le 25 avril 1886
Le Président de la République Française» et Sa Majesté l'Empereur de Chine, désirant conclure, conformément aux dispositions de l'arlicle 6 du Traité du 9 juin 1885, une Convention pour régler les conditions dans lesquelles s'effectuera le commerce par terre entre le Toukin et les provinces méridionales de l'Empire^ et prenant, d'autre part, en considération Tarticlc 10 du même acte, qui maintient les anciens Traités, Accords et Conventions conclus entre la France et la Chine, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République Française, le sieur François- Georges Gogordan, Ministre Plénipotentiaire, sous-directeur des affaires politiques au Ministère des Affaires étrangères, officier de rOrdre de la Légion d'Honneur, grand officier de TOrdre de la Couronne d'Italie, etc., envoyé en mission extraordinaire en Chine ;
Assisté du sieur François-Edmotui Bruwaert, Consul de France, commandeur de l'Ordre de Gustave Wasa de Suède, chevalier de l'Ordre de Léopold de Belgique ;
Et Sa Majesté l'Empereur de Chine, Li-Hiuig-Tchang, Commissaire impérial, premier grand secrétaire d'Etat, grand précepteur honoraire de l'héritier présomptif, surintendant du commerce des ports du Nord, directeur-adjoint des armées navales, gouverneur général de la province de Tché-Li, appartenant au premier degré du troisième rang de la noblesse, avec le litre de Sou-Yi ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qui ont été reconnus en bonne et due forme, sont convenus des slipulations suivantes :
Article premier. — Aux termes de l'article 5 du Traite du 9 juin 1885, les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'il y a lieu, quant à présent, d'ouvrir au commerce deux localités, Tune au Nord de Lang- Sirn et l'autre au-dessus de Lào-Kay.
La Chine y établira des bureaux de douane et la France aura la fiiculté d'y nommer des Consuls qui jouiront de tous les droits et privilèges concédés en Chine aux Consuls de la nation la plus favorisée.
Les travaux de la Commission chargée de la délimitation des deux pays ne se trouvant pas terminés au moment de la signature de la présente Convention, la localité à ouvrir au commerce au Nord de Lang-San devra être choisie et déterminée dans le courant de la présente année, aprùs entente entre le Gouvernement Impérial et le Représentant de la France à Pékin. Quant à la localité qui devra être ouverte au commerce au-dessus de Lao-Kay, elle sera également déterminée d'un commun accord, à la suite des travaux de reconnaissance de la frontière entre les deux pays.
Art. 2. — Le Gouvernement Impérial pourra nommer des Consuls à Hà-Nôi et à Hài-Phông. Des Consuls Chinois pourront aussi être «•nvoyés plus tard dans d'autres grandes villes du Tonkin, après entente
avec le Gouvernement Français. Ces agents seront traitas de la même manière et auront les mêmes droits et privilèges que les Consuls de la nation la plus favorisée ctAblis en France. C'est avec les Autorités Françaises chargées du Protectorat qu'ils entretiendront tous leurs rapports officiels.
Art. 8. — Il est convenu de part et d'autre que, dans les localités où des Consuls seront envoyés, les Autorités respectives s'emploieront à faciliter l'installation de ces agents dans des résidences honorables.
Les Français pourront s'établir dans les localités ouvertes au commerce à la frontière de Chine dans les conditions prévues par les articles 7, 10, II, 12, et autres du Traité du 27 juin 1858. Les Annamites jouiront dans ces localités du même traitement privilégié.
Art. 4, — Les Chinois auront le droit de posséder des terrains, d'élever des constructions, d'ouvrir des maisons de commerce et d'avoir des magasins dans tout l'Annam. Ils obtiendront pour leur personne, leurs familles et leurs biens, protection et sécurité, à l'égal des sujets de la nation Européenne la plus favorisée, et comme ces derniers, ils ne pourront être l'objet d'aucun mauvais traitement.
Les correspondances officielles et privées, les télégrammes des fonctionnaires et commerçants Chinois seront transmis sans difficulté par les administrations postale et télégraphique Françaises.
Les Français recevront de la Chine le même traitement privilégié.
Art. 5. — Les Français, Protégés Français ou étrangers établis au Tonkin pourront franchir la frontière et pénétrer en Chine, à la condition d'être munis de passeports. Ces passeports seront délivrés par les Autorités Chinoises de la frontière, à la requête des Autorités Françaises, qui les demanderont seulement en faveur de personnes honorables ; ils seront rendus au retour et annulés.
Lorsqu'un voyageur devra traverser une localité occupée par des aborigènes ou des sauvages, il sera mentionné.sur le passeport qu'il n'y a pas dans cette localité de fonctionnaire Chinois qui puisse le protéger.
Les Chinois qui voudront se rendre de Chine au Tonkin par la voie de terre devront, de la même manière, être munis de passeports délivrés par les Autorités Françaises à la requête des Autorités Chinoises qui les demanderont seulement eu faveur de personnes honorables.
Les passeports ainsi délivrés de part et d'autre serviront simplemen t de titre de voyage et ne pourront pas être considérés comme des certificats d'exemption de taxe pour le transport des marchandises.
Les Autorités Chinoises sur le sol Chinois et les Autorités Françaises au Tonkin auront le droit d'arrêter les personnes qui auraient franchi la frontière sans passeport et de les remettre aux mains de l'Autorité respective pour être jugées et punies s'il y a lieu.
Les Chinois habitant l'Annam pourront rentrer du Tonkin en Chine en obtenant simplement des Autorités Impériales un laissez-passer leur permettant de franchir la frontière.
Les Français et autres personnes établis dans les localités ouvertes à la frontière pourront circuler sans passeport dans un rayon de 50 li autour de ces localités.
Art. 6. — Les marchandises importées dans les loicaliiés ouvertes au commerce à la frontière de la Chine par les négociants Français et les Protégés Français peuvent, après acquittement des droits d'importation.
t^es ôtl emportées, sous peine d'une amende de 50 taeU pour chaque jour de retard, sans que cette amende puisse excéder 200 taëls.
Une déclaration inexacte de la quantité des marchandises, s'il est prouvé qu'elle aété faite dans l'intention d'échapper au paiement des droits, entraîne pour le marchand la confiscation de ses marchandises. Les marchandises qui, non munies du permis du chef de la douane, seraient clandestinement introduites par des chemins détournés, déballées et vendues, ou qui seraient l'objet d'un acte intentionnel de contrebande, seront intégralement confisquées. Toute fausse déclaration ou manœuvre tendant à tromper la douane sur la qualité, la quantité, la réelle provenance ou la réelle destination des marchandises appelées à bénéficier des passes de transit, donnera lieu à la confiscation des marchandises.
Ces pénalités devront être prononcées dans les conditions et selon la procédure fixées par le règlement du 31 mai 1868.
Dans tous, les cas où la confiscation aura été prononcée, le négociant pourra libérer ses marchandises moyennant le versement d'une somme équivalente à leur valeur dûment déterminée par une entente avec les Autorités Chinoises.
Les Autorités Chinoises auront toute liberté d'aviser aux mesures à prendre en Chine, le long de la frontière, pour empêcher la contrebande.
Les marchandises descendant ou remontant les voies navigables à bord de bateaux Français, Annamites ou Chinois ne devront pas être nécessairement débarquées à la frontière, à moinsqu'iln'yait apparence de fraude ou divergence entre l'état de la cargaison et les déclarations du manifeste. La douane ne pourra qu'envoyer à bord des dits bateaux des agents pour en faire la visite.
Art. if* ■— Les produits d'origine Chinoise importés au Tonkin par la frontière de terre auront à acquitter le droit d'importation du tarif Franco- Annamite. Ils ne paieront aucun droit d'exportation à la sortie du Tdnkin. 11 sera donné communication au Gouvernement Impérial du nouveau tarif que la France établira au Tonkin.
S'il est établi au Tonkin des taxes d'accise, de consommation ou de garantie sur certains articles de production indigène, les produits similaires Chinois auront à subir à l'importation des taxes équivalentes.
Art. 12. — Les marchandises Chinoises qui seraient transportées à travers le Tonkin d'une des deux douanes frontières vers l'autre douane frontière ou vers un port Annamite, pour être, de là, exportées en Chine, seront soumises à un droit spécifique de transit qui ne dépassera pas 2°/odela valeur; au pointde sortie du territoire Chinois, ces marchandises devront être reconnues par l'Autorité Douanière Française de la frontière, qui en spécifiera la nature, la quantité et la destination dans des certificats d'origine destinés à être produits à toute réquisition des Autorités Françaises, durant le parcours à travers le Tonkin, ainsi qu'au port de transbordement.
Afin de garantir la douane Franco-Annamite contre toute fraude possible, ces produits Chinois acquitteront à l'entrée du Tonkin le droit d'importation.
Un passe-debout les accompagnera jusqu'à la sortie, soit par le port de transbordement, soit à la frontière terrestre, et les sommes versées par
daot aux :
laConvtt.
fiée par d- ^
A cel eP- ■ 'eurs Pléiii:-
Le Prë> ovoyé e\ :
ïine, Ofti
rede :^l:
îi Sa M. .
orairi/ ■!■ îduN-i
tau pri'tiiirT >«:..
le Souvi ; stédeâi-ri^.
'aires élrtitï-r*^
pT (lu Tn-s(.< au II ^ ,
^acalioii il*^ ' Ctjn te^ ï Pékin, jaune ii Iii>r4«r>
il d'Etat ;
icquiné à l'un iporiatiiiii, seraient ilui.-., ne seront p;iinn.'nt, à titre lioii Jcjà perçu.
.iu\ riigletnents iiULNL'ur par les
Uns un dus ports ouchanJisfs iJtrangéres, portaiLoii, confoiméi-
pourpénétrer
ii:r lIl Chine vers iniiL[(.' de terre et iiif marchandises -i marchanpour péuttitr dans l'in-
noiscs devront être faites des marchandises imper-
'La poudre à canon, les projectiles, les fusils et canons, le salpêtre, le soufre, le plomb, le spelter, les armes, le sel, les publications immorales. En cas de contravention, ces articles seront intégralement confisqués. Si les Autorités Chinoises faisaient acheter des armes ou des munitions, ou si des négociants recevaient l'autorisation expresse d'en acheter, l'importation en serait permise sous la surveillance spéciale de la douane Chinoise. Les Autorités Chinoises pourront, en outre, après entente avec les Consuls de France, obtenir pour les armes et munitions qu'elles voudraient faire transporter en Chine à travers le Tonkin, l'exemption de tout droit à la douane Franco- Annamite.
L'introduction au Tonkin d'armes, de munitions de guerre, de publications immorales est également interdite.
Art. 16.— Les Chinois résidant en Annam seront, sous le rapport de la juridiction en matière criminelle, fiscale ou autre, placés dans les mêmes conditions que les sujets de la nation la plus favorisée. Les procès qui s'élèveront en Chine dans les marchés ouverts de la frontière entre les sujets Chinois et les Français ou Annamites seront réglés, en cour mixte,' par des fonctionnaires Chinois et Français. Pour les crimes ou délits qiié les Français ou Protégés Français commettraient en Chine dans les localités ouvertes au commerce, il sera procédé, conformément àlix stipulations des articles 38, 39 du Traité du 27 juin 1858.
Art. 17.— Si, dans les localités ouvertes au commerce à la frontière de Chine, des Chinois déserteurs ou prévenus des crimes qualifiés tels par la foi Chinoise, se réfugient dans les maisons ou à bord de barques appartenant à des Français ou à des Protégés Français, l'Autorité locale s'adressera au Consul qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils soient remis et livrés à l'action régulière des lois.
.Les Chinois coupables ou inculpés de crimes ou délits qui chercheraient un refuge en Annam seront, à la requête des Autorités Chinoises, et sur la preuve de la culpabilité, recherchés, arrêtés et extradés dans tous les cas où pourraient être extradés de France les sujets du pays jouissant du traitement le plus large en matière d'extradition. Les Français et Protégés Français coupables ou inculpés de crimes ou de délits, qui chercheraient un refuge en Chine, seront, à la requête des Autorités Françaises et sur la preuve de leur culpabilité, arrêtés et remis aux dites Autorités pour être livrés à l'action régulière des lois ; de part et d'autre on évitera avec soin tout recel et toute connivence.
Art. 18. — Pour toute difficulté non prévue par les dispositions précédentes, on recourra aux règlements de la douane maritime qui, conformément aux Traités existants, sont actuellement appliqués dans les villes et dans les ports ouverts.
Dans le cas où ces règlements seraient insuffisants, les agents des deux pays en référeraient à leurs Gouvernements respectifs.
Les présentes stipulations pourront être, aux termes de l'article 8 du Traité du 9 juin 1885, revisées dix ans après l'échange des ratifications.
Art* 19. — La présente Convention de commerce, après avoir été ratifiée par les deux Gouvernements, sera promulguée en France, en Chine et en Annam.
L'échange des ratifications aura lieu à Pékin dans le délai d'un an à compter du jour de la signature de la Convention, ou plus tôt si faire se peut.
Fait à Tien-Tsin, en quatre exemplaires, le 25, avril 1886 (correspondant au 22^* jour de la 3'-' lune de la I2« année de Kouang-Siu).
Gogm^dan Li-Hung-Tchang G. Ed. Bi^woei^l
Convention additionnelle de commerce signée à Pélcin, le 26 Juin
18879 entre la France et la Chine.
Le Président de la République Française et Sa Majesté l'Empereur de Chine, désireux de favoriser le développement des relations commerciales ontre les deux pays et d'assurer la bonne exécution du Traité de commerce signé à Tien-Tsin le 25 avril 1886, ont décidé de conclure une Convention additionnelle modifiant quelques-unes des dispositions contenues dans ledit acte.
A cet effet, les deux Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir :
Le Président de la République Française, M. Ernest Conslans^ député, ancien Ministre de l'Intérieur et des Cultes, commissaire du Gouvernement, Envoyé extraordinaire de la République Française eu Chine.
Et Sa Majesté l'Empereur de Chine, Son Altesse le prince K'ing^ prince du second rang, président du Tsoug-Ly-Yamen,
Assisté de :
' Son Excellence Souen-ïu-Oiien, membre du Tsong-Ly-Yamen, premier vice-président du Ministère des Travaux publics ;
Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qu'ils ont reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier. — Le Traité signé à Ticn-Tsin le 25 avril 1886 sera, immédiatement après rechange des ratifications, fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, sauf, bien entendu, celles que la présente Convention a pour but de modifier.
Art. 2. — En exécution de l'article premier du Traité du 25 avril i"886, il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que la ville de Long-Tchéou au Kouang-Si, et celle de Mong-Tseu au Yun-Nan sont ouvertes au commerce Franco-Annamite ; il est entendu, en outre, que Man-Hao, qui se trouve sur la route fluviale de Lao-Kay à Mong- Tseu, est ouverte au commerce comme Long-Tchéou et Mong-Tseu, et que le Gouvernement Français aura le droit d*y entretenir un agent relevant du Consul de cette dernière ville.
Art. 8. — En vue de développer le plus rapidement possible le commerce entre la Chine et le Tonkin, les droits d'importation et d'exportation stipulés dans les articles 6 et 7 du Traité du 25 avril 1886- sont provisoiren^ent modifiés ainsi qu'il suit :
Les marchandises étrangères importées en Chine par les villes ouvertes auront à acquitter le droit du tarif général de la douane maritime, diminué des trois dixièmes.
Les marchandises Chinoises exportées du Tonkin paieront le droit d'exportation dudit tarif général diminué des quatre dixièmes.'
Art. 4.— Les produits d'origine Chinoise qui- auront acquitté les droits d'importation, conformément au paragraphe i"^^ de l'article ii du Traité du 25 avril 1886 et seront transportés à travers le Tonkin vers un port Annamite pourront être soumis, à la sortie de ce port, s'ils sont à destination d'un autre pays que la Chine, au droit d'exportation fixé par le tarif des douanes Franco-Annamites.
Art. 5. — Le Gouvernement Chinois autorise l'exportation de l'opium indigène au Tonkin par la frontière de terre moyennant un droit d'exportation de 20 taèls par picul ou 100 livres Chinoises. Les Français ou Protégés Français ne pourront acheter l'opium qu'à Long-Tchéou, Motîg-Tseu et Man-Hao. Les droits de likin et de barrières que les commerçants indigènes auront à payer sur ce produit ne dépasseront pas 20 taêls par picul.
Les commerçants Chinois qui auront apporté l'opium de l'intérieur remettront à l'acheteur, en même temps que la marchandise, les reçus constatant que le likin a été intégralement acquitté, et l'acheteur présentera ces reçus à la douane, qui les annulera au moment où il effectuera lé paiement du droit d'exportation.
II est entendu que cet opium, dans le cas où il rentrerait en Chine, soit par la frontière de terre, soit par un des ports ouverts, ne pourra être assimilé aux produits d'origine Chinoise réimportés.
Artt 6t — Les bateaux Français et Annamites, à l'exception des bâtiments de guerre et des navires employés au transport de troupes, d'armes ou de munitions de guerre, pourront circuler de L^ng-San à Cao-BSng, et réciproquement, en passant par les Rivières (Sông Ki-Kung et Rivière de Cao-Bâng)qui relient Lang-Sorn à Long-Tchéou et Long-Tchéou à Cao-Bang.
11 sera prélevé sur ces bateaux, pour chaque parcours, un droit de tonnage de 5 0/0 de laël par tonneau, mais les marchandises composant le chargement n'auront à. acquitter aucun droit.
Les marchandises à destination de Chine pourront être transportées par les rivières dont il est question dans le paragraphe i'^'^ du présent article, aussi bien que par les routes de terre, notamment par la route mandarinale qui conduit de Lang-So-n à Long-Tchéou ; mais, jusqu'au jour où le Gouvernement Chinois aura établi un poste de douane à la frontière, les marchandises qui passeront par ces routes de terre ne pourront être vendues qu'après avoir acquitté les droits à Long-Tchéou.
Art. 7. — 11 est entendu que la France jouira de plein droit, et sans qu'il soit besoin de négociations préalables, de tous les privilèges et immunités, de quelque nature qu'ils soient, et de tous les avantages commerciaux qui pourraient être accordés dans la suite à la nation la plus favorisée par des Traités ou Conventions ayant pour objet le règlement des rapports politiques ou commerciaux entre la Chine et les pays situés au Sud et au Sud-Ouest de l'Empire Chinois.
Art. 8. — Ayantarrêté d'un commun accord les dispositions ci-dessus, les Plénipotentiaires ont apposé leur signature et leur sceau sur deux exemplaires
du texte Français de la présente Convention, ainsi que sur ia traduction Chinoise qui accompagne chacun de ces exemplaires.
Art. 9. — Les stipulations de la présente Convention additionnelle seront mises en vigueur comme si elles étaient insérées dans le texte même du Traité du 25 avril 1886 à partir du jour de l'échange des ratifications des dits Traité et Convention.
Art. 10. — La présente Convention sera ratifiée dès à présent par Sa Majesté TEmpereur de Chine, et, dès qu'ell^e aura été ratifiée par le Président de la République Française, l'échange des ratifications aura lieu à Pékin.
Fait à Pékin le 26 juin 1887.
Constant Prince ICing
Convention relative à la délimitation de la frontière entre la Chine et le Tonkin, signée à Pékin, le 26 Juin 1887 <
Les Commissaires nommés par le Président de la République Française et par Sa Majesté l'Empereur de Chine, en exécution de l'article 3 du Traité du 9 juin 1885 pour reconnaître la frontière entre la Chine et le Tonkin ayant terminé leurs travaux,
M. Ernest Coristans, député, ancien Ministre de l'intérieur et des cultes, commissaire du Gouvernement, Envoyé extraordinaire de la République Française, d'une part.
Et S. A. le prince KHng, prince de second raqg, président du Tsong-Ly-Yamen, assisté de
S. Exe. Sauen-Yu'QiMn, membre du Tsong-Ly-Yamen, premier vice-président du Ministère des Travaux publics ;
Agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs ;
Ontdécidé de consigner dans le présent Acte les dispositions suivantes destinées à régler définitivement la délimitation de ladite frontière :
10 Les procès- verbaux et les cartes y annexées qui ont été dressés et signés par les Commissaires Français et Chinois sont et demeurent approuvés ;
(1) Jusqu'à présent nous avons presque toujours réussi à donner rorthographe quoc ngir exacte des noms annamites figurant au Recueil des traités,etc., par L. de Reinach, en dépit d'erreurs allant parfois jusqu'au grotesque. (Pour n'en citer que deux, on lit — Traité du 6 juin 1884 — page 205: Phamud'Thvafi'Duat, or il s'agit de Phçnn-Thân-Duât ; puis Ton-Thuan- Phan au Heu de le ton that Phan, c'est-à-dire \e membre d^ la famille royale Phan), Nous avons été obligeamment aidé par M. Diôp-Vîin-Cu*orng, interprète principal — qui a vécu un certain nombre d'années à la cour de Huêf — et nous l'en remercions.
Ici, par exemple^ notre bonne volonté est mise en échec. Déjà, et malgré une très sérieuse correspondance, il ne nous a pas été possible d'accentuer tous les noms géographiques du Tonkin proprement dit. Nous devons complètement y renoncer quant aux noms des localités de la frontière. L'examen des archives à Hà-Nôi et, le cas échéant, la visite des lieux peuvent seuls donner des renseignements vrais, car l'orthographe des noms 8ttr les cartes et les plans n'est guère mieux traitée qae celle des instruments diplomatiques.
ft^ Les pèiûts i}Xt lesquels Taccord n'avait pu se faire entre les Àeùx Commissions, et les rectifications visées par le deuxième paragraphe àe l'article 3 du Traité du 9 juin 1885 sont réglés ainsi qu'il suit :
Au Kouang-Tong, il est entendu que les points contestés qui sont situés à l'Est et au Nord-Est de Monkaï, au delà de la frontière telle qu'elle a été fixée par la Commission de délimitation, sont attribués à la Chine. Les lies qui sont à l'Est du méridien de Paris 105° 43' de longitude Est, c'est-à-dire de la ligne Nord-Sud passant par la pointe orientale de l'île de Tch'a- Kou ou Ouanchan (Tra-Co)et formant la frontière, sont également attribuées à la Chine. Les îles Go-Tho et les autres îles qui sont à l'Ouest de ce méridien appartiennent à l'Annam.
Les Chinois coupables ou inculpés de crimes ou "délits qui chercheraient un refuge dans ces îles, seront, conformément aux stipulations de l'article 27 du Traité du 25 avril 1886, recherchés, arrêtés et extradés par les Autorités Françaises.
Sur la frontière de Yun-Nan, il est entendu que la démarcation suivra le tracé suivant :
De Keou-Teou-Tchai (Cao-Dao-Trai) ?ur la rive gauche du Siao-Tou- Tcheou-Ho (Tien-Do-Chu-Ha), point M de la carte de la deuxième section, elle se dirige pendant cinquante li (20 kilomètres) directement de l'Ouest vers l'Est en laissant à la Chine les endroits de Tsui-Kiang-Cho ou Tsui-Y-Cho (Tu-Nghia-Xa), Tsui-Mei-Cho (Tu-.Mi-Xa), Kiang-Fei- Cho ou Y-Fei-Cho (Nghia-Fi-Xa), qui sont au Nord de celte ligne, et à l'Annam, celui de Yeou-P ong-Cho (Hu-Bang-Xa) qui en est au Sud, jusqu'aux points marqués F et Q sur la carte annexe où elle coupé les deux branches du second affluent de droite de Heï-Ho (Hac-Ha)6u Tou- Tcheou-Ho (Do-Chu-Ha). A partir du point Qj elle s'infléchit vers le Sud- Est d'environ quinze li (6 kilomètres) jusqu'au point R, laissant à la Chine le territoire de Nan-Tan (Nam-Don) au Nord de ce point R ; puis à partir de ce dit point, remonte vers le Nord-Est jusqu'au point S, en suivant la direction tracée sur la carte par la ligne R-S, le cours du Nan- Teng-Ho (Nam-Dang-Ha) et les territoires de Man-Meï (Man-Mi), de Meng-Tong-Chang-Ts'oun (Muang-Dong-Troung-Thon), de Mong- Toung-Chan (Muong-Dong-Son), de Meng-Toung-Tchoung-Ts'oun (Muong-Dong-Truong-Thon), et de Meng-Toung-Chia-Ts'ou (Muong- - Dong-Ha-Thon) restant à l'Annam.
A partir du point S (Meng-Toung-Chia-Ts^oun ou Muong-Dong-Ha- Thon), le milieu du Ts'ing-Chouei-Ho (Than-Thuy-Ha) indique jusqu'à son confluent, en T, avec la Rivière Claire, la frontière adoptée.
Du point T, son tracé est marqué par le milieu de la Rivière Claire jusqu'au point X, à hauteur de Tch'ouan-Teou (Thuycn-Dan).
Du point X, elle remonte vers le Nord jusqu'au point Y, en passant par Paiche-Yai (Bach-Thach-Giai) et Lao-Ai-K an (Lao-Hai-Kan), la moitié de chacun de ces deux endroits appartenant à la Chine et à l'Annam ; ce qui est à l'Est appartient à l'Annam, ce qui est à l'Ouest à la Chine.
A partir du point Y, elle longe, dans la direction du Nord, la rive droite du petit affluent de gauche de la Rivière Claire qui la reçoit entre Pien- Pao-Kia (Bien-Bao-Kha) et Pei-Pao (Bac-Bao) et gagne ensuite Kao- Ma-Paï (Cao-Mabach), point Z, où elle se raccorde avec le tracé de la troisième section.
A partir de Long-Po-Tchaï (cinquième section), la frontière commune du Yun-Nan et de l'Annam remonte le cours du Long-Po-Ho jusqu'à son confluent avec le Ts'ing-Chouei-Ho, marqué A sur la carte ; du point A, elle suit la direction générale du Nord-Est au Sud-Ouest jusqu'au point indiqué B sur la carte, endroit où le Saï-Kiang-Ho reçoit le Mien- Chouei-Ouan; dans ce parcours, la frontière laisse à la Chine le cours du • Ts'ing-Chouei-Ho.
Du point B, la frontière a la direction Est-Ouest jusqu'au point C où elle rencontre le Teng-Tiao-Tchiang au-dessous de Ta-Chou-Tchio. Ce qui est au Sud de cette ligne appartient à TAnnam, ce qui est au Nord, à la Chine.
Du point C, elle redescend vers le Sud en suivant le milieu de la Rivière Teng-Tiao-Tchiang jusqu'à son confluent au point D avec le Tsin- Tse-Ho.
Elle suit ensuite le Tsin-Tse-Ho pendant environ 30 li et continue d^iis-t^direction Est-Ouest jusqu'au point D où elle rencontre lé petit ruisseiiû qui se jette dans la Rivière Noire (Hei-Tçiang ou Hac-Giang) à l'Est du bac de Meng-Pang. Le milieu de ce ruisseau sert de frontière du . point E au point F.
A partir du point F, le milieu de la Rivière Noire sert de frontière à l'Ouest.
Les Autorités locales Chin'oisès et les Agents désignés par le Résident général de la République Française en Annam et au Tonkin seront chargés de procéder à l'abornement, conformément aux cartes dressées et signée^ par la Commission de délimitation et au tracé ci-dessus.
Au présent Acte sont annexées trois cartes en deux exemplaires, signées et scellées par les deux parties. Sur ces cartes, la nouvelle frontière est tracée par. un trait rouge et indiquée sur les cartes du Yun-Nan par les lettres de l'alphabet Français et les caractères cycliques Chinois.
Fait à Pékin, en double expédition, le 26 juin 1887.
(Signature et cachet du Plénipotentiaire Chinois).
Conslam (Cachet de la légation de France à Pékin).
Convention complémentaire de la Convention de délimitation de la frontière entre le Tonlcin et la Chine du 26 Juin 1887, signée à Pélcin, le 20 Juin 1895 {Echange des raiificaiiom à Pékin, le 7 août 1896).
Les Commissaires nommés par les deux Gouvernements pour reconnaître la dernière parlie de la frontière entre la Chine et le Tonkin (du Fleuve Rouge au Mékong) ayant terminé leurs travaux ;
M. Auguste Gérard, Ministre Pléiiipolentiaire, Envoyé oxlraonljnaire de la République Française en Chine, olticier de la Légion d'Honneur, grand-croix de l'ordre de l'Indépendance du Monténégro, grand oflicier de l'Ordre royal de Charles III dl^spagne, grand officier de l'ordre royal de la Couronne d'Italie, etc., -etc., d'une |)art,
Et Son Altesse le prince ICing, prince du premier rang, président du Tsong-Ly-Yamen, etc., etc.,
Et Son Excellence Siu-Yong-Yi, membre du Tsong-Ly-Yamen et du grand Conseil de TEmpire, vice-président de gauche au Ministère de rintérieur, etc., etc., d'autre part.
Agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs et munis à cet effet de pleins pouvoirs qu'ils ont, après communication, reconnus (Hre en bonne et due forme, ont décidé de consigner dans le présent Acte les dispositions suivantes, destinées à rectifier et compléter la Convention signée à Pékin, le 26 juin 1887, les procès- verbaux et les cartes qui ont été dressés et signés par les Commissaires Français et Chinois étant et demeurant approuvés.
Le tracé de la frontière entre le Yun-Nan et TAnnam (carte de la deuxième section), du point R au point S, est modifié ainsi qu'il suit :
a La ligne frontière part du point R, se dirigé au Nord-Est jusqu'à Man-Mei, puis de Man-Mei, et suivant la direction Ouest-Est jusqu'à Nan-Na, sur Ife Ts'ing-Chouei-Ho, laissant Man-Mei à l'Annam et les territoires de Mong-Tong-Chang-Ts'ouen,,Mong-T'ong-Chan, Mong- T'ong-Tchong-Ts'ouen, Mong-T'ong-Hia-Ts'ouen à la Chine».
Le tracé de la cinquième section entre Long-Po-Tchai et la Rivière Noire est modifié ainsi qu'il suit :
« A partir de Long-Po-Tchai (cinquième section), la frontière commune du Yun-Nan et de l'Annam remonte le cours du Long-Po-Ho, jusqu'à son confluent avec le Hong-Yai-Ho, au point A sur la carte. Du point A elle suit la direction générale Nord-Nord-Ouest et la chaîne de partage des eaux jusqu'au point où le P'ing-Ho prend sa source.
a De ce point la frontière suit le cours du P'ing-Ho, puis celui du Mou-K'i-Ho jusqu'à son confluent avec leTa-Pao-Ho, qu'elle suit jusqu'à son confluent avec le Nan-Kong-Ho, puis le cours du Nan-Kong-Ho, jusqu'à son confluent avec le Nan-Na-Ho.
« La frontière remonte ensuite le cours du Pa-Pao-Ho, jusqu'à son confluent avec le Kouang-Sse-Ho, puis le cours du Kouang-Sse-Ho, et suit la chaîne de partage des eaux jusqu'au confluent du Nam-La-Pi et du Nam-La-Ho, enfin le Nam-La-Ho jusqu'à son confluent avec la Rivière Noire, puis le milieu de la Rivière Noire jusqu'au Nam-Nap ou Nan- Ma-Ho )).
La frontière commune du Yun-Nan et de FAnnam entre la Rivière Noire, à son confluent avec le Nam-Nap et le Mékong, est tracée ainsi qu'il suit :
« A partir du confluent de la Rivière Noire et du Nam-Nap, la frontière suit le cours du Nam-Nap jusqu'à sa cource, puis, dans la direction
Sud-Ouest et Ouest, la chaîne de partage des eaux jusqu'aux sources du Nam-Kang et du Nam-Wou.
<r A partir des sources du Nam-Wou, la frontière suit la chaîne de partage des eaux entre le bassin du Nam-Wou et le bassin du Nam-La, laissant à la Chine, à l'Ouest, Ban-Noi, l-Pang, 1-Wou, les six montagnes à thé, et à TAnnam, à TEst, Mong-Wou et Wou-Te et la confédération des Hua-Panh-Ha-Tang-Hoc. La frontière suit la direction Nord-Sud, Sud-Est jusqu'aux sources du Nan-Ouo-Ho, puis elle contourne, par la chaîne de partage des eaux, dans la direction Ouest-Nord -Ouest, les valides du Nan-Ouo-Ho et les affluents de gauche du Nam-La, jusqu'au confluent du Mékong et du Nam-La, au Nord-Ouest de Muong-Poung. Le territoire de Muong-Mang et Muong-Jouen est laissé à la Chine. Quant au territoire des Huit sources salées^ (Pa-Fa-Tchai), il demeure attribué à TAnnam. »
Les agents, commissaires ou autorités, désignés par les deux Gouvernements, seront chargés de procéder à Tabornemcnt, conformément aux cartes dressées et signées par la commission de délimitafton et au tracé ci-dessus.
Les dispositions concernant la délimitation entre la France et la Chine, non modifiées par le présent Acte, restent en pleine vigueur.
La présente Convention complémentaire, ainsi que la Convention de délimitation du 26 juin 1887, sera ratifiée, dès à présent, par Sa Majesté l'Empereur de Chine et, après qu'elle aura été ratifiée par le Président de la République Française, l'échange des ratifications se fera à Pékin dans le plus bref délai possible.
Fait à Pékin, en quatre exemplaires, le vingt juin mil huit cent quatrevingt-quinze, correspondant au vingt-huitième jour de la cinquième lune de la vingt et unième ann^e de Kouang-Siu.
A, Gérard ICing Siu
Convention complémentaire de la Convention additionnelle de commerce du 26 Juin 1887 entre la France et la Chine, signée à Pékin le 20 Juin 1895.
Le Président de la République Française et Sa Majesté l'Empereur de Chine, désireux de favoriser et d'étendre, sur la frontière Sino- Ânnamite, désormais délimitée jusqu'au Mékong, le développement des relations commerciales entre les deux pays et d'assurer la bonne exécution du Traité de commerce, signé à Tien-Tsin, le 25 avril 4886, ainsi que la Convention additionnelle, signée à Pékin le 26 juia 4887, ont décidé de conclure une Convention complémentaire.
contenant plusieurs dispositions nouvelles et modiflant quelquesunes des dispositions insérées dans les précédents Actes.
A cet effet, les deux Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respeclifs, savoir :
Le Président de la République Française, M. Auguste Gérard, Ministre Plénipotentiaire, Envoyé extraordinaire de la République Française en Chine, officier de la Légion d'Honneur, j^rand-croix de Tordre de l'Indépendance du Monténégro, grand officier de l'ordre royal de Charles III d'Espagne, grand officier de l'ordre royal de la Couronne d'Italie, etc., etc.,
Et Sa Majesté l'Empereur de Chine, son Altesse le prince K'ing, prince du premier rang, président du Tsong-Ly-Yamen, etc., etc..
Et Son Excellence Siu- Yong- Yi, membre du Tsong-Ly- Yamen et du grand Conseil de l'Empire, vice-président de gauche au Ministère de l'Intérieur, etc., etc. ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qu'ils * ont reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier. — Il est convenu, pour assurer la police de la frontière, que le Gouvernement Français aura le droit d'entretenir un agent d'ordre consulaire à Tong-Hing, en face de Mon-Giy, sur la frontière du Kouang-To ng.
Un règlement ultérieur déterminera les conditions dans lesquelles devra s'exercer, d'accord entre les Autorités Françaises et Chinoises, la police commune de la frontière Sino-Annamite.
Art. 2. — L'article 2 de la Convention additionnelle signée à Pékin, le 26 juin 1887, est modifié et complété ainsi qu'il suit:
a II est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que la ville de Long-Tchéou, au Kouang-Si, et celle de Mong-Tséu au Yun-\an, sont ouvertes au commerce Franco-Annamite. Il est entendu, en outre, que le point ouvert au commerce sur la route fluviale de Lào-Kay à Mong-Tséu, est non plus Man-Hao, mais Ho-K'eou, et que le Gouvernement Français aura le droit d'entretenir à Ho-K'eou un agent relevant du Consul de Mong-Tséu, en même temps que le Gouvernement Chinois y entretiendra un agent des douanes. »
Art. 8* — Il est convenu que la ville de Ssc-Mao, au Yun-Nan, sera ouverte au commerce Franco-Annamite, comme Long-Tcheou et Mong- Tséu, et que le Gouvernement Français aura le droit, comme dans les autres ports ouverts, d'y entretenir un Consul, en même temps que le Gouvernement Chinois y entretiendra un agent des douanes.
Les Autorités locales s'emploieront à faciliter l'installation du Consul de France dans une résidence honorable.
Les Français et Protégés Français pourront s'établir à Sse-Mao, dans les conditions prévues par les articles 7, 10, 11, 12 et autres du Traité du 27 juin 18$ 8, ainsi que par l'article 3 de la Convention du 25 avril 1886. Les marchandises à destination de Chine pourront être transportées par les rivières, notamment le Lo-So et le Mékong, aussi bien que par les routes de terre, et notamment par la route mandarinale, qui conduit,
soit de Mong-Lé,soit d'I-Pang,à Ssë-Mao et P'ou-Eul, les droits dont ces marchandises seraient passibles devant être acquittés à Sse-Mao.
Art. 4, — L'article 9 de la Convention commerciale du 25 avril i88é est modifié ainsi qu'il suit :
« 1° Les marchandises Chinoises, transitant de Tune à l'autre des quatre villes ouvertes au commerce sur la frontière, Long-Tchéou, Mong-Tséu, Sse-Mao et Ho-K*eou, en passant par TAnnam payeront, à la sortie, le droit réduit des quatre dixièmes. Il leur sera délivré un certificat spécial constatant le payement de ce droit et destiné à accompagner la marchandise. Lorsque celle-ci sera par\'enue dans l'autre ville, elle sera exemptée du payement du droit d'importation .
a 20 Les marchandises Chinoises qui seront exportées des quatre localités désignées ci-dessus et transportées dans les ports Chinois, maritimes ou fluviaux ouverts au commerce, acquitteront,' à la sortie par la frontière, le droit d'exportation réduit des quatre dixièmes. Il leur sera délivré un certificat spécial, constatant le payement de ce droit et destinée à accompagner la marchandise. Lorsque celle-ci sera parvenue dans un des ports maritimes ou fluviaux, ouverts au commerce, elle aura à acquitter le demidroit de réimportation, conformément à la règle générale pour toutes les marchandises semblables dans les ports maritimes ou fluviaux ouverts au commerce .
« 3° Les marchandises Chinoises qui seront transportées des ports Chinois, maritimes ou fluviaux ouverts au commerce, par la voie de l'Annam, vers les quatre localités désignées ci-dessus, acquitteront, à la sortie, le droit entier. Il leur sera délivré un certificat spécial, constatant le payement de ce droit et destiné à accompagner la marchandise. Lorsque celle-ci sera parvenue à l'une des douanes de la frontière, elle acquittera, à l'entrée, un demi-droit de réimportation, basé sur la réduction de quatre dixièmes.
c 40 Les marchandises Chinoises susmentionnées, et qu'accompagnera le certificat spécial prévu plus haut, seront, avant le passage en douanes à l'exportation, ou après le passage en douane à la réimportation, soumises aux règlements régissant les marchandises natives Chinoises».
Art. 5. — Il est entendu que la Chine, pour l'exploitation de ses mines dans les provinces du Yun-Nan, du Kouang-Si et du Kouang-Tong, pourra s'adresser d'abord à des industriels et des ingénieurs Français, l'exploitation demeurant, d'ailleurs, soumise aux règles édictées par le Gouvernement Impérial en ce qui concerne l'industrie nationale.
Il est convenu que les voies ferrées soit déjà existantes, soit projetées en Annam, pourront, après entente commune et dans les conditions à définir, être prolongées sur le territoire Chinois.
Art. 6. — L'article 2 de la Convention télégraphique entre la France et la Chine, signée à Tche-Fou, le i^»" décembre 1888, est complété ainsi qu'il suit :
« D. — Un raccordement sera établi entre la préfecture secondaire de Sse-Mao et l'Annam par deux stations, qui seront Sse-Mao, en Chine, et Muong-Ha-Hin (Muong-Ngày-Neua) placé en Annam à mi-chemin de . Lai-Chau et de Luang-Prabang.
« Les tarifs seront fixés conformément à l'article 6 de la Convention télégraphique de Tche-Fou •.
Art. 7. — II est convenu que les stipulations comtnerciales contenues dans la présente Convention, étant d*une nature spéciale et le résultat de concessions mutuelles, déterminées par les nécessités des relations entre Long-Tcheou, Ho-K*eou, Mong-Tseu, Sse-Mao et TAnnam, les avantages qui en résultent ne pourront être invoqués par les sujets et protégés des deux Hautes Parties Contractantes que sur les points, • ainsi que par les voies fluviales et terrestres, ici déterminés, de la frontière.
Art. 8. — Les présentes stipulations seront mises en vigneur comme si elles étaient insérées dans le texte même de la Convention additionnelle du 26 juin 1887.
Art. 9. — Les dispositions des anciens Traités, Accords et Conventions entre la France et la Chine, non modifiées par le présent Traité, restent en pleine vigneur.
La présente Convention complémentaire sera ratifiée, dès à présent,par Sa Majesté l'Empereur de Chine, et après qu'elle aura été ratifiée parle Président de la République Française, l'échange des ratifications se fera à Pékin dans le plus bref délai possible.
Fait à Pékin, en quatre exemplaires, le vingt juin mil huit cent quatrevingt-quinze, correspondant au vingt-huitième jour de la cinquième lune de la vingt et unième année de Kouang-Siu.
A. Gérard Kintj Siu