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Traité d'amitié, de commepce et de navigatloii signé le 18 août 1858 entre la France et le Royaume de Siam. {Ratifié le 24 août 1857),
Sa Majesté l'Empereur des Français et leurs Majestés Prabalh- Somdet - Phabaramend - MahamakotU - South<isamonti - Thephaya- PhongsavongsadU' Vorakrasatri- Vorakhalya-Raxani-Karodom-Chaturanta'Boroma'Maha'Chakraphati'Raxa - Sanghat - Boroma-Thamika-Malm-Raocathirai- Boromamiroth'Bophitk'Plira'Chom' KkiO' Chfw-YoU'Houa, premier Roi de Slam, et Phrabatk-Soradet-P hrabovoreniharaniesoum-Mahisvaret - Raxan-Mahanlavoradexo - Xayor- Moholan-Khoun - Adoundet - Sarapha - Thevesaranouraka- Bovora- Choula-Chakrapliati'Riixa-Sangkal-Bovora'Thamika'Raxa'Bophith' Phra-Pin'KlaO'ChaO'You-Houa, second (loi de Siam, voulant établir sur des bases stables les rapports de bonne harmonie qui existent entre eux, et favoriser le développement des relations commerciales entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un Traité d'amitié, de commerce et de navigation, fondé sur l'intérêt commun des deux Pays, et ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Charles- Louis-NicolaS' Maximilien de Montigny, officier de l'Ordre impérial de la Légion
d'Honneur, commandeur de l'ordre militaire de Grégoîre-le-Grand, oflicier de Tordre de Tlndépendance grecque, chevalier de l'ordre royal de la Conception de Villa Viçosa, de Tordre d'Isabelle-la-Catholique et de Tordre du Sauveur de Grèce ;
Et Leurs Majestés les premier et second Rois de Siam.
Son Altesse Phra'Chao-NongyalhenrKromalouang' Vongsc^thixara- Saniih ; Son Excellence Somdei'ChaO'Phaya'Boroma'Maha'Phixa' yati'Naraneira'Naroth-Raxa-Sourya'Vofigsa'Sakoula-Phouhsa'Pa' iUha-Motikha - Matayaihibodi- Traya-Sarana'Si'Batana-Cliada'Sa' koula-Maha-Raxa - Xaii - Benthon - Paramenton - Maha - Boxa - Varo- Prakan'MahO'Dixanovphab'Bophith, chargé du Gouvernement de la capitale ; Son Excellence Çhao-Praya'Sisourivong'Samanta- Phouxa-Phisoutha-Maha-Bourout-Batanodom, remplissant les fonctions de Ministre de la guerre, et chargé du gouvernement général des provinces du Sud-Ouest; Son Excellence Chao-Phraya-Bavi' vongsaMahakosatibodi, remplissant les fonctions de Ministre des affaires étrangères et chargé du gouvernement général du Sud-Est; et Son Excel lence Chao-Phraya- Yomarat-Xati-SenangkharNarin- Uion'Mahinth^Lraûbodi'Sivixaï'Baxa-Mahaya-Sofien'Borirak-Phon' mi'Phîsak'Lokakarathanta'BtUi'Nakhouban,ili\nislTe de la justice ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier. — Ilyaura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté TÈmpereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et Leurs Majestés les premier et second Rois de Siam, leurs héritiers et successeurs,d*autrepart,ainsi qu'entre les sujets des deux Etats sans exception de personnes ni de lieux. Les sujets de chacun des deux pays jouiront dans Tautre d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés, conformément aux lois qui sont établies, et auront réciproquement droit à tous les privilèges et avantages qui sont ou pourront être accordés aux sujets des nations étrangères les plus favorisées. Les sujets et les navires de commerce Siamois recevront, en outre, à Tétranger, aide et protection des Consuls et des bâtiments de guerre Français.
Art. 2. -- Les Hautes Parties Contractantes se reconnaissant réciproquement le droit de nommer des Consuls et Agents consulaires pour résider dans leurs Etats respectifs.
Ces Agents protégeront les intérêts et le commerce de leurs nationaux, les obligeront de se conformer aux dispositions du présent Traité, serviront d'intermédiaire entre eux et les Autorités du pays, et veilleront à la stricte exécution des règlements stipulés. Les Consuls ne devront entrer en fonctions qu'avec l'exequatur du Souverain territorial. Ils jouiront ainsi que les Agents consulaires et les chanceliers de consulat, de tous les privilèges et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents de même rang de la nation la plus favorisée. Les Consuls et Agents consulaires de France pourront .arborer le pavillon Français 4 leur habitation*
Il pourra être établi un Consul de France à Bangkok aussitôt après l'échange des ratifications du présent Traité.
En cas d'absence du Consul ou de l'Agent consulaire, les capitaines et négociants Français auront la faculté de recourir à l'intervention du Con-. sul d'une puissance amie, ou bien, s'il n'y avait pas possibilité de le faire, de s'adresser directement aux Autorités locales, lesquelles aviseront aux moyens de leur assurer tous les bénéfices du présent Traité.
Art, 8. — Les sujets Français jouiront, dans toute l'étendue du Royaume de Siam de la faculté de pratiquer leur religion ouvertement et en toute liberté, et de bâtir des églises dans les endroits que l'Autorité locale, après s'être concertée avec le Consul de France, aura désignés comme pouvant être efiectés à ces construcrions.
Les missionnaires Français auront la faculté de prêcher et d'enseigner, de construire des églises, des séminaires ou écoles, des hôpitaux et autres édifices pieux, sur un point quelconque du Royaume de Siam, en se conformant aux lois du pays. Ils voyageront en toute liberté dans toute l'étendue du Royaume pourvu qu'ils soient porteurs de lettres authen^ tiques du Consul de France, ou, en son absence, de leur évéque, revêtues du visa du Gouverneur général, résidant à Bangkok, dans la juridiction duquel se trouveront les provinces où ils voudront se rendre.
Art. 4. — Tous les Français qui voudront résider dans le Royaume de Siam, devront se faire immatriculer à la chancellerie du Consulat de France à Bangkok.
Toutes les fois qu'un Français aura à recourir à l'Autorité Siamoise, sa demande ou réclamation devra d'abord être soumise au Consul de France, qui, si elle lui paraît raisonnable et convenablement rédigée, lui donnera suite et qui, s'il en est autrement, en fera modifier la teneur ou refusera de la transmettre. Les Siamois, de leur côté, lorsqu'ils auront à s'adresser au Consulat de France devront suivre une marche analogue auprès de l'Autorité Siamoise, laquelle agira de la même manière.
Art. 5. — Les sujets Français sont autorisés à se transporter dans le Royaume de Siam, à s'y livrer au commerce en toute sécurité, à acheter et à vendre des marchandises à qui bon leur semblera, sans que cette liberté puisse être entravée par aucun monopole ou privilège exclusif de vente ou d'achat. Mais ils ne pourront résider d'une manière permanente qu'à Bangkok, et autour de cette ville, dans un rayon d'une étendue égale à l'espace parcouru en vingt-quatre heures par les bateaux du pays. Dans l'intérieur de ces limites, ils pourront, en tout temps, acheter, vendre, louer et bâtir des maisons, former des dépôts ou magasins d'approvisionnements, acheter, vendre et afiermer des terrains et des plantations. Toutefois, lorsqu'ils voudront acheter des terrains situés à moins de six kilomètres des murs de Bangkok, il sera nécessaire qu'ils y soient spécialement autorisés par le Gouvernement Siamois, à moins qu'ils n'aient déjà résidé pendant dix années dans le Royaume de Siam.
Lorsqu'un Français voudra acquérir un immeuble, il devra s'adresser, par l'intermédiaire du Consul de France, à l'Autorité locale compétente, laquelle, de concert avec le Consul, l'aidera à régler le prix d'achat à des conditions équitables et lui délivrera son titre de propriété, après avoir fait la délimitation de l'immeuble. L'acquéreur devra, d'ailleurs, se con-
former aux lois et règlements du pays, et sera assujetti, en ce qui concerne sa propriété, aux mêmes impôts que les sujets Siamois eux-mêmes. Mais si le terrain ainsi acheté n'était pas exploité dans un délai de trois années, à partir du jour de l'entrée en possession, le Gouvernement Siamois aurait la faculté de résilier le marché, en remboursant à l'acheteur le prix d'acquisition.
Apt. 8. — Les Français pourront, dans le Royaume de Siam, choisir librement et prendre à leur service, comme interprètes, ouvriers, bateliers, domestiques ou à tout autre titre, des Siamois non corvéables et libres de tout engagement antérieur. Les Autorités locales tiendront la main à ce que les arrangements intervenus à cet égard soient strictement exécutés. Les Siamois au service des Français jouiront, d'ailleurs, de la même protection que les Français eux-mêmes ; mais, s'ils étaient convaincus de quelque crime ou infraction punissable par la loi de leur pays, ils seraient livrés par le Consul de France aux Autorités locales.
j^rt, 7, Les Français ne pourront être retenus, contre leur volonté, dans le Royaume de Siam, à moins que les Autorités Siamoises ne prouvent au Consul de France qu'il existe des motifs légitimes de s'opposer à leur départ. Lorsqu'ils voudront dépasser les limites fixées par le présent Traité pour la résidence des sujets Français et voyager dans l'intérieur, ils devront se procurer un passeport qui leur sera délivré, sur la demande du Consul, par les Autorités Siamoises.
Si ces Français sont des savants, tels que naturalistes ou autres, voyageant pour le progrès des sciences, ils recevront de l'Autorité Siamoise tous les soins et bons offices de nature à les aider dans l'accomplissement de leur mission, mais ils ne devront se livrer à aucune exploitation durable, sans l'autorisation du Gouvernement Siamois.
Dans les limites fixées par le présent Traité, les Français pourront circuler sans entraves ni retards d'aucune sorte, pourvu qu'ils soient munis d'une passe délivrée par le Consul de France, laquelle devra contenir l'indication, en caractères Siamois, de leurs noms, professions et signalement, et être revêtue du contre-seing de l'Autorité Siamoise compétente. Les Français qui ne seraient pas porteurs de cette passe, et qui seraient soupçonnés d'être déserteurs, devront être • arrêtés par l'Autorité Siamoise et ramenés immédiatement au Consul de France avec tous les égards dus aux sujets d'une nation amie.
Art. 8. — Lorsqu'un Français résidant ou de passage dans le Royaume de Siam aura quelque sujet de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Siamois, il devra d'abord exposer ses griefs au Consul de France, qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger amiablement. De môme, quand un Siamois aura à se plaindre d'un Français, le Consul écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement amiable; mais si, dans l'un ou l'autre cas, la chose était impossible, le Consul requerra l'assistance du fonctionnaire Siamois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité.
Le Consul de France s'abstiendra de toute intervention dans les contestations entre sujets Siamois ou entre des Siamois et des étrangers. De leur côté, les Français dépendront, pour toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction Française et l'Autorité Siamoise
n\iura à s*èn mêler en aucune manière, non plus que des difftrends qui surviendraient entre Français et étrangers, à moins que ces différends, dégénérant en rixes à main armée, ne la forcent à intervenir. Comme il y aurait, dans ce cas, contravention aux lois du pays, le Consul devra constater la nature du délit et punir les coupables.
L'Autorité Siamoise n'aura pareillement à exercer aucune action sur les navires de commerce Français : ceux-ci ne relèveront que de l'Autorité Française et du capitaine. Seulement, en l'absence de bâtiment de guerre Français, l'Autorité Siamoise devra, lorsqu'elle en sera requise par le Consul de France, lui prêter main forte pour faire respecter son autorité par ses nationaux, et pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires de commerce Français.
Art. 9. — Les Français seront également régis par la loi Française pour la répression de tous les crimes et délits commis par eux dans le Royaume de Siam. Les coupables seront recherchés et arrêtés par les Autorités Siamoises, à la diligence du Consul de France auquel ils devront être remis, et qui se chargera de les faire punir conformément aux lois Françaises. Si des Siamois se rendent coupables de délits ou de crimes envers des Français, ils seront arrêtés par l'Autorité Siamoise et livrés à la sévérité des lois du Royaume.
Art. 10. — Dans le cas où des navires de commerce Français seraient attaqués ou pillés par des pirates, dans des parages dépendant du Royaume de Siam, l'Autorité civile et militaire du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs, et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et dans quelque état qu'elles se retrouvent, seront remises entre les mains du Consul, qui se chargera de les restituer aux ayants droit. Si l'on ne pouvait s'emparer des coupables ni recouvrer la totalité des objets volés les fonctionnaires Siamois, après avoir prouvé qu'ils 6nt fait tous leurs efforts pour arriver à ce but, ne sauraient être rendus pécuniairement responsables.
Il en sera de même pour les actes de pillage ou vols qui auront été commis, à terre, sur les propriétés des Français résidant dans le Royaume de Siam. L'Autorité Siamoise, après avoir prouvé qu'elle a fait tous ses efforts pour saisir les coupables et recouvrer la totalité des objets volés, ne saurait être rendue pécuniairement responsable.
Art. il. — S'il arrive que des matelots ou autres individus 4^sertent des bâtiments de guerre, ou s'évadent des navires de commerce Français, l'Autorité Siamoise, sur la réquisition du Consul de France ou, à son défaut, du capitaine, fera tous ses efforts pour découvrir et restituer sur le champ, entre les mains de l'un ou l'autre, les susdits déserteurs ou fugitifs.
Pareillement, si des Siamois déserteurs ou prévenus de quelque crime vont se réfugier dans des maisons Françaises ou à bord de navires appartenant à de*s Français, l'Autorité locale s'adressera au Consul de France, qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée ; de part et d'autre, on évitera soigneusement tout recel et toute connivence.
kri, 12. — Si un Français fait faillite dans le Royaume de Siam, le Consul de France prendra possession de tous les biens du failli, et les remettra à ses créanciers, pour être partagés entre eux. Cela fait, le failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. Il ne saurait être ultérieurement tenu de combler son déficit, et Ton ne pourra considérer ^ les biens qu'il acquerra par la suite comme susceptibles d'être détournés
à cet. effet ; mais le Consul ne négligera aucun moyen d'opérer, dans
l'intérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui appartiendra au failli dans
I d'autres pays, et de constater qu'il a fait l'abandon sans réserve de tout
ce qu'il possédait au moment où il a été déclaré insolvable. ^ Apt. 18. — Si un Siamois refuse ou élude le payement d'une dette
^ envers un Français, les Autorités Siamoises donneront au créancier
toute aide et facilité pour recouvrer ce qui lui est dû ; et de même, le Consul de France donnera toute assistance aux sujets Siamois, pour recouvrer les dettes qu'ils auront à réclamer des Français.
Art. 14. — Les biens d'un Français décédé dans le Royaume de Siam, ou d'un Siamois décédé en France, seront remis aux héritiers ou exécuteurs testamentaires, ou à leur défaut, au Consul ou Agent consulaire de la nation à laquelle appartenait le décédé. Art, 15« — Les bâtiments de guerre Français pourront pénétrer dans ' le fleuve et jeter l'ancre à Pak-Nam ; mais ils devront avertir l'Autorité
>> Siamoise pour remonter jusqu'à Bangkok, et s'entendre avec elle rela-
tivement à lendroit où ils pourront mouiller.
Art. 18. — Si un navire de guerre ou de commerce Français en détresse entre dans un port Siamois, les Autorités locales lui donneront toute facilité pour se réparer, se ravitailler ou continuer son voyage. Si un * bâtiment sous pavillon Français fait naufrage sur les côtes du Royaume de Siam, l'Autorité Siamoise la plus proche, dès qu'elle en sera informée, «^ portera sur le champ assistance à l'équipage, pourvoira aux premiers
besoins, et prendra les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises ; puis elle portera U tout à la connaissance du Consul ou Agent consulaire de France le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'Autorité compétente, puisse aviser aux moyens de rapatrier l'équipage, et de sauver les débris du navire et de la cargaison.
f ^ Art. 17. — Moyennant l'acquittement des droits d'importation et
I ^ d'exportation mentionnés ci-après, les navires Français et leurs cargai-
^ ■ son^ seront affranchis, dans les ports Siamois, de toutes taxes de tonnage,
de licence, de pilotage, d'ancrage et de toute autre taxe quelconque, soit à l'entrée, soit à la sortie. Les navires Français jouiront de tous les privilèges et immunités qui sont ou seront accordés aux jonques et navires Siamois eux-mêmes, ainsi qu'aux navires des nations étrangères les plus favorisées.
Art. 18. — Le droit à percevoir sur les marchandises importées par navires Français dans le Royaume de Siam n'excédera point trois pour cent de la valeur. Il sera payable en nature ou en argent, au choix de Tim- ^ portateur. Si ce dernier ne peut tomber d'accord avec l'employé Siamois
sur la valeur à attribuer à la marchandise importée, il devra en être référé au Consul de France et au fonctionnaire Siamois compétent, lesquels, après s'être adjoint chacun un ou deux négociants comme assesseur}^,
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s'ils le jugent nécessaire, régleront l'objelde la contestation suivant l'équité. Après le payement du droit d'entrée de trois pour cent, les marchandises pourront être vendues en gros ou en détail, sans avoir à supporter aucune charge ou surtaxe quelconque. Si des marchandises débarquées ne pouvaient être vendues et étaient réexportées, la totalité du droit payé par elles serait remboursée à leur propriétaire. Il ne sera exigé aucun droit sur la partie de la cargaison qui ne sera point débarquée.
Art. 19, — Les droits à percevoir sur les marchandises d'origine Siamoise, soit avant leur exportation sur les navires Français, soit au moment de cette exportation, seront réglés conformément au tarif annexé au présent traité sous le sceau et la signature des Plénipotentiaires respectifs. Les produits soumis parce tarifa des droits d'exportation seront affranchis de tout droit de transit ou autre dans Tiniérieur du Royaume, et tout produit Siamois qui aura déjà acquitté une taxe intérieure ou de transit n'aura plus à supporter aucune taxe quelconque, soit avant, soit au moment d'être mis à bord d'un navire Français.
Art. 20. — Moyennant l'acquittement des droits ci-dessus mentionnés, et dont il est expressément interdit d'augmenter le montant à l'avenir, les Français seront libres d'importer dans le Royaume de Siam,des ports Français et étrangers, et d'exporter également pour toute destination toutes les marchandises qui ne seront pas, au jour de la signature du présent Traité, l'objet d'une prohibition formelle ou d'un monopole spécial.
Toutefois, le Gouvernement Siamois se réserve la faculté d'interdire la sortie du sel, du riz et du poisson pour le cas où il y aurait lieu d'appréhender une disette dans le Royaume de Siam. Mais cette interdiction, qui devra être publiée un mois à l'avance, ne saurait avoir aucun effet rétroactif. Néanmoins, les négociants Français devront avertir l'Autorité des achats qu'ils auront faits antérieurement à la prohibition. Le numéraire, les approvisionnements et les effets d'usage personnel pourront être importés et exportés en franchise. Si par la suite, le Gouvernement Siamois venait à réduire les droits prélevés sur les marchandises importées ou exportées par navires Siamois ou autres, le bénéfice de cette réduction serait immédiatement applicable aux produits similaires importés ou exportés par navires Français.
Art. 21. — Le Consul de France devra veiller à ce que les capitaines et négociants Français se conforment aux dispositions du règlement annexé au présent Traité sous le sceau et la signature des Plénipotentiaires respectifs, et les Autorités Siamoises lui prêteront leur concours à cet effet. Le Consul pourra, de concert avec les Autorités Siamoises, adopter ultérieurement et faire exécuter toutes dispositions nouvelles, qui seraient jugées nécessaires pour assurer la stricte observation des stipulations du présent Traité. Toutes les amendes qui pourront être perçues pour infraction aux dispositions du présent Traité, le seront au profit du Gouvernement Siamois.
Art. 22. — Après un intervalle de douze années révolues, à partir de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes annonce, par une déclaration officielle, son désir de reviser le présent Traité, ainsi que le règlement et le tarif qui y sont annexés, et ceux qui viendraient à être mis en vigueur par la suite, des Commissaires seront nommés, de part
et d'autre, à l*efFet d'y introduire toutes les modifications qui seraient jugées utiles et profitables au développement des rapports commerciaux entre les deux pays.
Art. 28.— Le présent Traité ayant été rédigé enFrançais et en Siamois, et les deux versions ayant la môme portée et le même sens, le texte Français sera officiel et fera foi sous tous les rapports aussi bien que le texte Siamois.
Il en sera de même du règlement et du tarif annexés au Traité et qui sont également rédigés dans les deux langues. Art, 24, — Les ratifications du présent Traité d*amitié, de commerce ^ . et de navigation, seront échangées dans l'intervalle d*un an à partir du
' jour de la signature ou plus tôt si faire se peut, et le présent Traité sera en vigueur aussitôt que cet échange aura eu lieu. / En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs susnommés ont / signé le présent Traité en triplicaia, et y ont apposé leurs cachets.
/ Signé et scellé par les Plénipotentiaires respectifs à Bangkok, le y^'
I quinzième jour du mois d'août de l'an de grâce 1856, correspondanj^jl^*
au vendredi, quatorzième jour de la lune montante du neuvième mois Tannée du grand serpent, mil deux cent dix-huitième de l'ère civi Siamoise.
C, De Moniigny {Cachets et signatures des cinq Plénipotentiaires Siamois)