‹ Abrégé de l'histoire d'AnnamChapitre 115 sur 146 · SORTIE, SUR LES ARTICLES DE COMMERCE · texte numérisé non relu

SORTIE, SUR LES ARTICLES DE COMMERCE

Section I, — Les articles ci-dessous mentionnés seront entièrement exempts de taxes intérieures ou autres afférentes â la production ou au transit, et payeront les droits d'exportation suivants :

(Suivent les droits d* exportation)

Section II . — Les articles ci-dessous mentionnés étant assujettis aux droits antérieurs pu de transit ci-dénommés, lesquels ne seront pas augmentés, seront exempts du droit d'exportation : ,

{Suit la désignation de ces articles)

Section III. — Tous les produits et marchandises non énumérés au présent tarif seront exempts du droit d'exportation, et ne seront assujettis qu'à une taxe intérieure ou de transit unique, ne dépassant pas le taux actuel.

Section IV. — Les armes et les munitions de guerre sont prohibées et ne pourront être vendues qu'à l'Autorité Siamoise ou avec son consenlcmcnt.

C. de Montigny {Cachets et signatures des cinq Plénipotentiaires Siamois).

Traita conclu à Paris, le 15 Juillet 1867» entre la Pnnée et lé Slam pour régler la position politique et les limites du Cam« bodge. (Echange des ratifications a Bangkok le 24 novembre 1867).

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Siam, désirant régler dériuitivement d*un commun accord la position faite au Royaume de Cambodge par suite du Traité conclu à Oudong entre ce Royaume et la France, le 44 août 4863 (27* jour de la lune Asach de Tannée Cor 1225), et voulant en outre éviter à l'avenir toute contestation de nature à altérer la parfaite amitié qui unit les deux nations, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le marquis Léonel de Moustiei\ Grand-Croix de son ordre impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires étragères.

Et Sa Majesté le Roi de Siam Phya-Suratuongs-Way-Wat, son premier Ambassadeur et Phra-Raxa-Sena son second Ambassadeur ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. — Sa Majesté le Roi de Siam reconnaît solennellement le Protectorat de Sa Majesté l'Empereur des Français sur le "Cambodge.

Art. 2. — Le Traité conclu au mois de décembre 1863, entre les Royaumes de Siam et du Cambodge, est déclaré nul et non avenu, sans qu'il soit possible au Gouvernement de Siam de l'invoquer à l'avenir en aucune circonstance.

Art. 8. — Sa Majesté le Roi de Siam renonce, pour lui et ses successeurs, à tout tribut, présent ou autre marque de vassalité de la part du Cambodge.

De son côté, Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à ne point s'emparer de ce Royaume pour l'incorporer à ses possessions de Cochinchine.

Art. 4. — Les provinces de Battambang et d'Angkor (Nakhon- Siem-Reap) resteront au Royaume de Siam. Leurs frontières, ainsi que celles des autres provinces Siamoises limitrophes du Cambodge, telles qu'elles sont reconnues de nos jours de part et d'autre, seront, dans le plus bref délai, déterminées exactement à l'aide de poteaux ou autres marques par une commission d'officiers Siamois et Cambodgiens, en présence et avec le concours d'officiers Français désignés par le Gouverneur de la Cochinchine.

La délimitation opérée, il en sera dressé une carte exacte par les officiers Français.

Art. 5. — Les Siamois s'abstiendront de tout empiétement sur le territoire du Cambodge, et les Cambodgiens s'abstiendront également de tout empiétement sur le territoire Siamois.

Toutefois, les habitants des deux pays auront la liberté de circuler, de faire le commerce et de résider pacifiquement sur les territoires respectifs. . Si des sujets Siamois se rendent coupables de quelques délits ou crimes sur le territoire du Cambodge, ils seront jugés et punis, avec justice^

par le. Gouvernement du Cambodge et suivant les lois de ce pays ; si des sujets Cambodgiens se rendent coupables de délits ou crimes sur le territoire Siamois, il seront également jugés et punis, avec justice, par le Gouvernement Siamois, suivant les lois de Siam.

Art. 8. — Les bâtiments sous pavillon Français pourront naviguer librement dans toutes les parties du Fleuve Mékong et de la Mer Intérieure, qui touchent aux possessions Siamoises. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Siam mettra à la disposition des Autorités de Saigon le nombre de passeports qu'elles jugeront nécessaires pour être délivrés, après avoir été signés et apostilles par Icsdites Autorités, aux sujets Français qui voudront se rendre dans ces parages. Sur le territoire Siamois, ceux-ci devront se conformer en tout aux stipulations du Traité de 1856 entre la France et le Siam. Le passeport ci-dessus mentionné tiendra lieu, en cas de relâche, de la passe exigée par l'article 7 du Traité, et donnera aux porteurs, en cas d'urgence, le droit d'adresser directement leurs réclamations aux Autorités Siamoises.

Art. 7. — Le Gouvernement Français s'engage à faire observer par le Cambodge les stipulations qui précèdent.

Art. 8. —Le présent Traité ayant été rédigé en Français et en Siamois, et les deux Versions ayant la même portée et le raênie sens, le texte Français sera officiel et fera foi, sous tous les rapports aussi bien que le texte Siamois.

Art. 9. —Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Bangkok dans le délai de cinq mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires 'respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris en double expédition, le 15 juillet de l'an de grâce 1867, le 14* jour de la huitième lune de l'année Tho (1229 de l'ère Siamoise).

Mousiier Phya-SuraimngS' Way- Wal

Phra-Raxa-Sena

ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ D'AMITIÉ ET DE COMMERCE DU 15 JUILLET 1867 ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME DE SIAM,

SIGNÉ A SAIGON LE 14 JUILLET 1870. {Ratification Française du 22 août 1871).

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Siam, désirant régler définitivement et d'un commun accord la question relative au régime de la pèche dans les eaux du Grand Lac du Cambodge ou Mer Intérieure qui se trouve située entre les Royaumes de Siam et de Cambodge, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir :

Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français, S. Exe. M. le contre-amiral de Cornulier-Uicinière, Gouverneur par intérim et commandant en chef des possessionss Françaises en Cochinchine ;

Sa Majesté Somdetch-Phra-Pharamendr-Maha-Chulalonkorn, Roi de Siam, S. Eyic/PhyarRajavaranukul'VipiUia'Bakti-Biviabahf D^ecteur Général au Ministère de l'Intérieur de Siam ;

Et S. Ëxc. Phra-Iiax-Sma, Directeur des Affaires Civiles poût l'Administration des provinces du Nord de Siam ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et di^e forme, sont convenus de l'article suivant additionnel à la Convention du 15 juillet 1867 :

Article unique

Paragraphe premier . — Les Rois de Siam et de Cambodge renoncent réciproquement pour eux et leurs successeurs, aux droits de propriété exclusive qu'ils revendiquent chacun sur le Grand Lac ou portion du Grand Lac limitrophe des deux pays.

En conséquence, il ne sera prélevé aucun droit ou impôt sur les Gimbodgiens, les Cochinchinois, sujets Français, ni sur les Siamois se livrant à la pèche dans des bateaux, soit du côté du Cambodge, soit du côtéde Siam.

Par, 2. — Les Cambodgiens, les Cochinchinois, sujets Français, les Siamois, qui établiront des hangars ou autres constructions de ce genre pour sécher ou fumer le poisson sur les rives du Grand Lac, pendant la saison des eaux basses, soit sur le rivage lui-même, soit en Les avançant assez loin dans le Lac, pour y trouver une profondeur d'eau qui permette aux bateaux d'y aborder sans échouer, devront payer aux gouvernements de Siam et du Cambodge, selon qu'ils seront sur l'un ou l'autre de ces territoires, un droit de 3 1/2 pour cent sur la valeur du poisson à exporter. Cet impôt sera payé en argent ou en nature, c'est-à-dire en poisson de la même espèce que ceux qui sont exportés. Mais les hangars ou autres constructions de ce genre, établis sur les îles ou les hauts fonds situés dans le Lac, et qui sont séparés de la côte par un chenal plus profond, c'est-à-dire qui ne touchent pas au littoral et établis soit par des Cambodgiens, des Cochinchinois, sujets Français et des Siamois, ne seront sujets à aucun droit.

Les deux pays conservent seulement la faculté de percevoir des droits sur les produits de la pèche qui passent du Grand Lac sur leur territoire respectif.

Par. j. — Tous canaux divergeant du Grand Lac, ou Mer Intérieure, soit du côté du Siam, soit du côté du Cambodge, et que certains fonctionnaires seront chargés d'entretenir, seront sujets au régime suivant, c'est-à-dire que quiconque voudra pécher dans les eaux des dits canaux devra s'entendre avec leur surveillant, relativement au paiement à effectuer, soit en espèces, soit en poissons, d'après ce qui aura été convenu entre les deux parties.

Par. 4. — Les Autorités des territoires où sont situés ces canaux prélèveront les taxes qui leur conviendront sur les pêcheurs des nationalités différentes.

Il ne sera prélevé aucun droit dans les eaux des ruisseaux et des canaux qui servent de frontière entre le Cambodge et les provinces qui appartiennent au Gouvernement Siamois. Mais les Cambodgiens, les Cochinchinois, sujets Français et les Siamois qui établiront des hangars ou autres constructions de ce genre devront payer une taxe de 81/2 pour 100 au Gouvernement ou Autorités du Cambodge et de Siam, selon qu'ils seront sur l'un ou l'autre de ces territoires. Cet impôt sera payé

soit en argent, soit en poissons de la même nature que Ceux qui seront exportés.

Il est bien entendu que lune des rives du Prec-Compong-Prac forme la ligne frontière de la province Siamoise de Battabong, et la rive opposée celle du Royaume du Gimbodge, de même qu'une des rives du Prec- Compong-Thiam forme la ligne frontière de la province Siamoise d'Angcor, et la rive opposée celle du Cambodge.

Le§ rives de ces deux Precs et des canaux appartiennent à l'une et à l'autre des deux provinces Siamoises ci-dessus.

Par, j. — Dans le cas où des modifications au présent Article additionnel paraîtraient désirables, elles ne pourraient se faire qu'après l'espace de douze années révolues et après que l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes aurait manifesté une année à l'avance son intention dans ce but.

Par. 6. — Le présent Article additionnel au Traité du 15 juillet 1867 a été rédigé en Français et en Siamois, les deux versions ayant la même teneur et le même sens.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus nommés ont signé 4e présent Article additionnel, qui aura la même force et la même valeur que s'il était inséré mot pour mot dans le texte même du Traité du 15 juillet 1867.

Après lecture et signature, les Plénipotentiaires respectifs ont apposé ici leur cachet.

Fait en quadruple expédition à Saigon, le 14 juillet 1870.

Contre-amiral de CornxUin

Phya'Iiajavaranukul-Vipulia-Bakti-Biviabah

Phra-Rcuxa-Sena

Lebris

Vial

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