ADDITIONNEL
Les Plénipotentiaires de France et de Siam, sont convenus d'un commun accord, et avant la signature de l'Article additionnel ci-dessus, d'ajouter au deuxième paragraphe de cet Acte la condition ci-après qui aura la même force et la même valeur que toutes les autres dispositions précédemment insérées dans le but de. détruire d'avance toutes les objections : « Dans tous les cas, toute pêcherie éloignée du rivage, toujours découvert par les eaux, de plus de sept cents mètres, n'aura pas à payer le droit d'exportation. »
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont apposé ci-dessous leurs sceaux et leurs signatures les mêmes jour, mois et an que dessus.
Contre-amiral de Cormtlier
Phya-Rajavaranukul- Vrpulia-Bakt i-Biviahah
Phra-Raxa-Sefta
Lebris
Vial
Convention signée à Bangkok, le 7 mai 1886» entre la France et le Siam, en vue de fbvorlaer le développement du commerce entre TAnnam et Luang-Prabang.
Lé Président de la République Française et Sa Majesté le Roi de Siam, souverain des Laotieus, Malais, Kariengs, etc., désirant favoriser le développement du commerce entre FAnnam et Luaug- Prabang, et faciliter la répression des crimes sur le territoire de cet Etat^ ODt résolu de faire une Convention additionnelle au Traité d'amitié et de commerce conclu entre la France et le Siam, le 15 août 1856, et ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République Française, le sieur Alexandre-CamilU-Jules-Marie Le Jumeau^ comte de Kergaradec, officier de Tordre national de la Légion d'Honneur, grand-officier du très honorable ordre de la Couronne de Siam, etc.. Chargé d alFaires de la République Française à Bangkok,
Et Sa Majesté le Roi de Siam, Son Altesse Royale, le prince Devawongse-Varoprakar^ décoré de l'ordre royal de la Maison de Chakrakri, grand'croix du très not)le ordre de Chula-Chom-Klao, commandeur de l'ordre national de la Légion d'Honneur, etc., son Ministre des Aiïaires étrangères ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier.— Les Autorités Siamoises à Luang-Prabang donneront aide et protection aux Français et Protégés Français qui viendront commercer ou s'établir sur le territoire de cet Etat; et les Autorités Françaises en Annani donneront, de leur côté, aide et protection aux Siamois qui viendront de Luang-Prabang pour commercer et s'établir en Annam.
Art. 2 . — Les Français ou Protégés Français qui entreront sur le territoire de Luang-Prabang devront être munis d'un passeport, délivré par les Autorités Françaises en Annara, c'est-à-dire par le Résident général de France à Hue, ou par les fonctionnaires qu'il aura autorisés à cet efiet. Ce passeport énoncera le nom, le signalement et la profession du porteur, et indiquera la nature et le nombre de ses armes. Il sera renouvelé pour chaque voyage et devra être exhibé à toute réquisition des Autorités Siamoises. Les personnes munies de passeports et n'introduisant aucun article prohibé par les Traités en vigueur entre la France et le Siam, continueront librement leur voyage. Les personnes qui ne seraient pas munies de passeports pourront être arrêtées et renvoyées à la frontière, mais sans être autrement molestées.
Des passeports pourront être aussi délivrés par le Consul général de France à Bangkok et le Consul ou Vice-Consul de France à Luang- Prabang, en cas de perte du passeport primitif, ou en remplacement d'un passeport périmé, ou pour autre cause semblable.
Les Français et Protégés Français qui voudront circuler, faire des voyages dans Tintérieur du territoire Siamois, devront être munis de passeports émanant des Autorités Siamoises.
Les Siamois qui passeront du territoire de Luang-Prabang en Annam devront être munis d'un passeport délivré par les Autorités Siamoises de Luang-Prabang. Ce passeport énoncera le nom, le signalement et la profession du porteur et indiquera la nature et le nombre de ses armes. Il sera renouvelé pour chaque voyage et devra être exhibé à toute réquisition des Autorités Françaises. Les personnes munies de passeports et n'introduisant aucun article prohibé par les Traités en vigueur continueront librement leur voyage. Les personnes qui ne seraient pas munies de passeports pourront être arrêtées et renvoyées à la frontière, mais sans être autrement molestées.
Art. 8. — Les Français et Protégés Français passant de l'Annam sur le territoire de Luang-Prabang seront tenus de payer les taxes exigibles, confonnément aux lois et coutumes du pays, sur toute marchandise soumise aux droits qu'ils voudraient introduire.
Les Siamois passant du territoire de Luang-Prabang en Annam seront tenus de payer les taxes exigibles, conformément aux lois etcoutumcs de l'Annam, sur toute marchandise soumise aux droits qu'ils voudraient introduire.
Le tarif des droits exigibles sera imprimé et publié.
Il est entendu que les droits ainsi perçus au Luang-Prabang ne pourront être supérieurs à ceux qui sont perçus à Bangkok, en conformité du Traité du 15 août 1856.
Art. 4. — Si des individus accusés d'avoir commis sur le territoire de Luang-Prabang l'un ou .plusieurs des crimes suivants: assassinat, meurtre, incendie, pillage à main armée, vol avec violence, vol sans violence, enlèvement, séquestration, viol, faux en écritures, contrefaçon de sceaux officiels et fabrication de fausse monnaie, se réfugient en territoire Annamite, les Autorités et la Police Françaises s'efforceront de les arrêter. S'ils sont Siamois, ils seront livrés aux Autorités Siamoises à Luang- Prabang ; s'ils sont Français ou Protégés Français, ils seront, soit livrés aux Autorités Siamoises, soit jugés par les tribunaux Français, suivant ce qu'en décidera le Résident général de France à Huê^, ou tout autre fonctionnaire dûment autorisé par lui à cet effet.
Si des individus accusés d'avoir commis en Annam l'un ou plusieurs des crimes suivants : assassinat, meurtre, incendie, pillage à main armée, vol avec violence, vol sans violence, enlèvement, séquestration, viol, faux en écritures, contrefaçon de sceaux officiels et fabrication de fausse monnaie, se réfugient sur le territoire de Luang-Prabang, les Autorités et la Police Siamoises s'efforceront de les arrêter. S'ils sont Français ou Protégés Français, ils seront livrés aux Autorités Françaises. S'ils sont Siamois ou sujets d'une puissance n'ayant pas de Traité avec le Siam, ils seront, soit livrés aux Autorités Françaises, soit jugés par les tribunaux Siamois suivant ce qu'en décideront les Autorités Siamoises, après consultation avec le Consul ou Vice-Consul de France.
Art. B. — Les intérêts des Français et Protégés Français qui viendront commercer ou s'établir sur le territoire de Luang-Prabang seront placés sous la surveillance et la protection d'un Consul ou Vice-Consul qui sera désigné pour résider à Luang-Prabang.
Cet agent aura, en matière de juridiction civile et criminelle, les pouvoirs attribués au Gïnsul, par le Traité du 15 août 1856, sauf les modifications énoncées à l'article 6 qui suit.
Art. 6. — Sa Majesté le Roi de Siam désignera un ou plusieurs fonctionnaires, d'un rang convenable, pour remplira Luang-Prabang, en qualité de juges et de commissaires, les fonctions ci-aprés spécifiées, aux conditions et dans les limites déterminées par la présente Convention. Les juges ainsi nommés exerceront la juridiction tant au civil qu'au criminel, dans toutes les affaires qui se présenteront à Luang-Prabang et dans lesquelles des Français ou Protégés Français seront parties les uns contre les autres, ou dans lesquelles un Français ou Protégé Français sera intéressé comme plaignant ou demandeur, défendeur ou accusé. Ils rendront leurs jugements conformément à la loi Siamoise. Il est entendu, toutefois, que, dans toutes les causes, le Consul ou Vice-Consul aura le droit d'assister aux débats, d'exiger copie de la procédure et, en général, des pièces du procès. Ces pièces lui seront délivrées sans frais, lorsque l'accusé ou le défendeur sera Français ou Protégé Français. Il aura aussi le droit de donner aux juges les conseils et indications qu'il estimera utiles dans l'intérêt de la justice.
Le Consul ou Vice-Consul aura le droit d'évoquer devant son tribunal, s'il croit devoir le faire dans l'intérêt de la justice, toute cause dans laquelle les deux parties seront des Français ou Protégés Français, ou dans laquelle un Français ou Protégé Français serait accusé ou défendeur, pourvu que le jugement ne soit pas encore intervenu. Sa demande faite par écrit et signée sera adressée au juge Siamois. La cause sera alors jugée par le Consul ou Vice-Consul, conformément aux lois Françaises.
Le juge Siamois ne pourra rendre ses décisions sans que le Consul ou le Vice-Consul soit présent ou qu'il ait été prévenu en temps utile. »
Le Consul ou Vice-Consul aura toujours accès, à toute heure raisonnable, auprès d'un Français ou Protégé Français, qui serait emprisonné, en vertu d'un jugement ou d'un mandat du juge ou commissaire Siamois et il pourra requérir son transfert dans la prison consulaire. Il sera fait droit à cette requête, et le prisonnier subira le reste de sa peine dans la prison consulaire.
Le tarif des frais de justice sera publié, et il sera applicable à tous les intéressés, qu'ils soient Français ou Siamois.
Art. 7. — L'appel à Bangkok des causes civiles et criminelles, jugées par le tribunal Siamois de Luang-Prabang, sera ouvert à toutes les parties. A cet effet, les Français ou Protégés Français devront obtenir l'autorisation du Consul ou Vice-Consul, qui apposera sa signature sur la déclaration d'appel. Les autres parties devront obtenir l'autorisation du juge qui aura siégé au procès.
Une copie des pièces de la procédure, accompagnée d'un rapport du juge qui aura connu de l'afiairc, sera alors, par ce même juge, transmise en temps convenable à Bangkok où le fonctionnaire Siamois compétent et le Consul général de France examineront conjointement l'affaire et statueront sur rappel. Dans tous les cas où les défendeurs et accusés seront sujets Siamois, la décision finale appartiendra à l'Autorité Siamoise ; et dans tous les cas où les défendeurs et accusés seront Français ou Pro-
- Si6 -
tégés Français, la décision finale appartiendra au Consul général de Jrançe.
L'appel suspendra Texécution du jugement rendu par le tribunal de Luang-Prabang, pendant Tintervalle de temps et aux conditions qui auront été fixées d'un commun accord par le juge et le Consul ou Vice- Consul de France.
Art. 8. — - Les Autorités Siamoises à Luang-Prabang et les Autorités Françaises en Annam s'efforceront d'obtenir et de transmettre tous renseignements et témoignages, et de fournir tous témoins qui pourraient être requis pour le jugement des causes civiles ou criminelles pendantes devant les tribunaux Siamois et les tribunaux Consulaires soit à Bangkok, soit à Luang-Prabang, lorsque l'importance des affaires justifiera ces démarches.
Art. 9. — Les Français ou Protégés Français pourront acheter et vendre des terrains dans le territoire de Luang-Prabang, y demeurer et y construire des habitations; en se conformant aux lois du pays. Ils seront assujettis, en ce qui concerne leurs propriétés, aux mêmes impôts que les Siamois eux-mêmes, mais ils n'auront à supporter aucun autre impôt.
Les Siamois, venant de Luang-Prabang, pourront acheter et vendre des terrains en Annam, y demeurer et y construire des habitations. Ils seront assujettis, en ce qui concerne leurs propriétés, aux mêmes impôts que les Annamites enx-mêmes, mais ils n'auront à supporter aucun autre impôt.
Art. 10. — Tout Français ou Protégé Français qui voudra acheter, couper et écorcer des arbres dans les forêts de Luang-Prabang, exploiter des mines, établir des usines, pour une industrie quelconque, faire de$ plantations, devra passer, avec le propriétaire des forêts, des mines ou des terrains, un contrat pour une période déterminée. Ce contrat sera fait en double original et chacune des parties en gardera un exemplaire ; il sera revêtu du sceau du Gouverneur de la province et de celui du Consul ou Vice-Consul de France, et visé par le commissaire Siamois désigné à l'article 6.
Les deux exemplaires du contrat seront enregistrés au tribunal Siamois de Luang-Prabang et au Consulat ou V^ice-Consulat de France.
Tout Français ou Protégé Français qui aura acheté ou coupé des bois dans une forêt, exploité des mines, établi une plantation ou une usine, sans avoir rempli les formalités énoncées ci-dessus, ou après l'expiration de son contrat, pourra être condamné à des dommages-intérêts, dont le montant sera û\é par le Consul ou Vice-Consul de France à Luang-Prabang.
Le transfert des baux sera soumis au mêmes formalités.
Les droits de sceau, de visa et d'enregistrement seront mo.dérés et le tarif en sera publié.
Art. 11. — Les juges et commissaires Siamois, désignés à l'article 6, s'efforceront de concert avec les Autorités locales d^empêcher les propriétaires de forêts, de mines ou de terrains, de passer des contrats avec plusieurs personnes à la fois, pour le même temps et pour la même forêt, la même mine ou les mêmes terrains. Ils prendront également des mesures pour empêcher de marquer illégalement les bois et* d'effacer les marques qui auraient été légitimement apposées par d'autres personnes.
Ils donneront toute facilité aux commerçants qui achètent des bols ou exploitent les forêts pour établir Tinde ntité des pièces qui leur appartiennent. Si les propriétaires ou les agents des propriétaires, contrairement aux stipulations du contrat qu'ils auront passé conformément aux dispositions de Tarlicle lo, s'opposent à la coupe des arbres ou à l'exploitation de la forêt, de la mine ou du terrain, ils devront payer à la partie lésée des dommages- intérêts dont le montant sera fixé par les juges ou commissaires Siamois, conformément à la loi Siamoise.
En outre, les juges ou commissaires veilleront à ce que ces contrats reçoivent leur pleine et entière exécution.
Art. 12. — Sauf en ce qui concerne les dispositions expressément mentionnées aux articles précédents, la présente Convention n'affecte en rien les stipulations du Traité d'amitié et de commerce du 15 août 1856.
Art. 18. — La présente Convention ayant été rédigée en Français et en Siamois, et les deux versions ayant la même portée et le même sens, le texte Français sera officiel et fera foi, sous tous les rapports, aussi bien que le texte Siamois.
Art 14. — La présente Convention entrera en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications. Elle aura une durée de sept années, à compter de l'échange des ratifications, à moins que l'une des Hautes Parties Contractantes n'ait fait connaître son intention d'en faire cesser les effets avant l'expiration de cette période.
Dans ce cas, elle continuera à être en vigueur pendant une année, à compter du jour de la dénonciation.
Les' Hautes Parties Contractantes se réservent, d'ailleurs, le droit d'y introduire, d'un commun accord, les modifications dont l'expérience leur aurait démontré l'utilité.
Art. 15. — La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Bangkok, aussitôt que possible.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Bangkok, en double expédition, le sept mai mil huit cent quatrevingt-six, correspondant au vendredi, cinquième jour de la lune croissante du sixième mois de l'année du Chien mil deux cent quarante-huit de l'ère civile Siamoise.
De Kergaradec Devawongse- Varoprakar
Traité conclu à Bangkok, le 8 octobre 1898» entre le Gouverne' ment de la République Française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Siam, pour mettre un terme aux contestations survenues entre les deux pays et consolider les relations d'à* mitlé. (Echavge des ratifications à Paris le 3 février 1894).
Le Président de la République Française et Sa Majesté le Roi de Siam, voulant mettre un terme aux contestations survenues dans ces derniers temps entre les deux Etats et consolider les relations d'ami-: tié qui existent depuis des siècles entre la France et le Siam, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires : 1,
Le Président de la République Française, M. CharUs-Mar^ie Le Myre de Vilers, grand officier de la Légion d'Honneur et de TEléphant Blanc, Ministre Plénipotentiaire de i'^ classe, député ;
Et Sa Majesté le Roi de Siam, Son Altesse Royale le prince Devawongse Varopi^akar, chevalier de Tordre de Maha Chakrkri, grand officier de la Légion d'Honneur, etc.. Ministre des AfTaires étrangères ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et lœ avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier. — Le Gouvernement Siamois renonce à toute prétention sur l'ensemble des territoires de la rive gauche du Mékong et sur les îles du Fleuve.
Art. 2. — Le Gouvernement Siamois s'interdit d'entretenir ou de faire circuler des embarcations ou des bâtiments armés sur les eaux du Grand Lac, du Mékong, et de leurs affluents situés dans les limites visées . à l'article suivant.
Art. 8. — Le Gouvernement Siamois ne construira aucun poste fortifié ou établissement militaire dans la province de Battambang et de Siem-Reap et dans un rayon de 25 kilomètres sur la rive droite du Mékong.
Art. 4. — Dans les zones visées par l'article 3, la police sera exercée, selon l'usage, par les Autorités locales avec les contingents strictement nécessaires. Il n'y sera entretenu aucune force armée régulière ou irrégulière.
Art. 5. — Le Gouvernement Siamois s'engage à ouvrir, dans un délai de six mois, des négociations avec le Gouvernement Français, en vue du règlement du régime douanier et commercial des territoires vis^s à l'article 3, et de la révision du Traité de 1856.
Jusqu'à la conclusion de cet accord, il ne sera pas établi des droits de douane dans la zone visée à Tarticie 3. - La réciprocité continuera à être accordée par le Gouvernement Français aux produits de ladite zone.
Art. 8. — Le développement de la navigation du Mékong pouvant rendre nécessaire, sur la rive droite, certains travaux, ou l'établissement de relais de batellerie et de dépôts de bois et de charbon, le Gouvernement Siamois s'engage à donner, sur la demande du Gouvernement Français, toutes les facilités nécessaires à cet eft'et.
Art. 7. — Les citoyens, sujets ou ressortissants Français pourront librement circuler et commercer dans les territoires visés à Tarticle 3, munis d'une passe délivrée par les Autorités Françaises. La réciprocité sera accordée aux habitants des dites zones.
Art. 8. — Le Gouvernement Français se réserve d'établir des Consuls où il le jugera convenable dans l'intérêt de ses ressortissants, et notamment à Korat et Muong-Nan.
Art. 9. — En cas de difficulté d'interprétation, le texte Français fera seul foi.
Art. 10. — Le présent Traité devra être ratifié dans un délai de quatre mois à partir du jour de la signature.
En fol de quoi, les Plénipotentiaires respectifs susnommés ont signé le présent Traité en duplicata <ft y ont apposé leurs cachets.
Fait au palais de Vallabha, à Bangkok, le 3 octobre 1893.
Le Myre de Vilers Devavmigse Varoprakar