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réserve, que La nécessité de sæ porter: médiateur entre les deux provinces a pu seul justifier'une pereille intervention dela part du parlement, et que ni l'on peut fournir quelque garantie suffisante conte le recours, à de pareilles dificultés, cet acte devra être révoqué. On supposait en 1822, que la position géographique particulière du Haut-Canada, qu’on ne peut communiquer avec la mer,que par une province tout à fait indépendante de lui, d’un côté, Ou par un état étranger de l’autre, rendait la passation d’une loi aussi irrégulière, nécessaire pour le protéger. Je serai bien flatté d’apprendre qu’une telle nécessité n’existe pas à présent, où qu’on peut raisonnablement espèrer qu’elle ne se présentera plus à l’avenir ; car aussitôt que lé gouvernement de Sa Majesté aura par deverslui des preuves suffisantes de ce fait, il recommandera au parlement la révocation de cette partie du Statut auque! se rapporte l’addresse de la chambre d’assémbléé. ‘Les Ministres de la couronne proposeraient même au parlement de révoquer l’acte en question, sur la simple preuve que la législature du Haut-Canada pense qu’une telle protection est superflue, peut ètre que cé point pourrait #’arranger par des communications qui s’échangeraient entre les législaturés des deux provinces. nm Les Ministres de la couronne sont prèts à coopérer le plus pleinement possible à toute mesure que les deux législatures concourront à recommander pour Paltération ou la révocation du Statut 3ème Geo. IV. chap. 119. sect. 28. pe 160. Le choix des conseillers législatifs, et la constitution de ces corps qui forment le dernier sujet
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1 de plainte de l'adresse, sont un sujet sur lequel je
bornerai à dire iei ; qu’il sera Pobjet d’une coimunication séparée, en autant que c’est un sujet trop étendu et trop important pour 6tre commodement embrassé dans ma présente dépêche.
Le tableau précédent des questions amenées par la chambre d'assemblée, me parait justifier entièrement de:cette dépêche, de voir terminer promptement, avec efficacité et à l’amiable, des discussions de longues années, ce serait faire injure à la chambre d’assemblée que de lui supposer. un esprit assez contentieux pour maintenir la contestation sur quelques détails, mineures et insignificants, après l’exposé. par le quel je viens de faire ressortir l'accord
énéral.qui règne entre les vues du gouvernement Sa Majesté etles siennes propres, sur un & grand nombre de questions de politique Canadienne. | I ne reste à la vérité que. peu de choses. à. débattre et ce peu, j'en suis convaincu, eera discuté dans des sentiments de bienveillance et de bonné volonté réciproques, et avec le plus ardent désir de reserrer les liens qui unisænt les deux pays. : Sa Majesté negardera comme une des distinctions de son règne les. plus dignes d'envie, d’avoir contribué à un résultat si grand et si désirable. | den
Votre, Seigneurie profitera de la première occa.
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sion qui se présenters pour transmettre à la chambre Pr une copie de cette dépêche. Là je ail J'ai Phonneur d'être, tes Miconn, :
de Votre Seignéurie, le $ :! très obéissant Serviteur, :
Signé, | . GODERICH, Pour copie conforme, , ol H: \CRaAïG; té Né OÙ SD uen D ét Secrétaire. CHANGE OZ KHAN Il à été voté une iii réa ä Son Excellence pour. le remercier. de cette: communication. or | Le ‘25 de Novembre le: EM Genet en Chef à transmis à la Chambre d’Assemblée l’extrait suivant de la dépêche du Vicorite Goderich du 8 Février...
Je vais maintenant communiquer à votre Seigneurie les ordres qu’il plait à Sa Majesté d’émaner après plein examen de la question générale de l’indépendance judiciaire de ses provinces Canadiennes.
La connection qui subsiste heureusement entre les Canadas et ce Royaume, suggère la convenance d'introduire dans ces provinces toutes institutions que expérience plus consommée de la Grande-Bretagne recommande, comme étant propres à assurer à la fois, la stabilité du gouvernement et le bien être de la société entière.
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Aucune branché: delñotre ‘politique civilé n’a prouvé plus pleinement combien elle contribuait à l’obtention:de:ces grandes fins; du e l'établissement de nos juges, qui: 8e trouvent'à la’ fois indépendants de l’autorité royale, ! et de te bränche Pare de la législature. 11)
Il n’existe pas, que je vichè de rdisohs loy ou constitutionnellés, qui éussent empêché, le roi d'accorder les offices des juges en Angleterre durant leur bonne conduite ; mais pour donner à cé principe de Pimmutabilité,” il'a été nécessaire que le parlement prescrivit la forme des'concéssions dont on ferait usage en:ces occasions, | en ‘conséquence lés Statuts passés dansla 13e annnée du Roï Guilliaume III. et dans la ler année de Geo. II, ‘ont dépouillé la couronne de tout POS distrétionnaire, à cet égard.
Conéenément: à ces précédents et au ‘frand principe général qui en fait la base. ‘ Tl'a gracieusement plû au Roi d’ordonner que vous ‘saisissiez la première occasion qui se présentera ‘pour. proposet au conseil législatif et a l’assemblée du Bas-Canada, la passation d’un bill déclarant que les cominissions de tous les juges des cours suprêmes seront accordées pouret durant leur bonne conduite,’ et non durant le bon plaisir: royal, et' au nom et de la part de Sa Majesté vous sanctionnerez un bi “pour effectuer cet objet. ni
C’est, comme de raison üne condition: eisentièlie de cet arrangement qu’il sit fait pour les Juges une. allocation suffisante et permanente, et je suis flatté devoir : que :les assurances répétées de la' chambre d’asemblée ôtent la Done de toute ‘objection de
pu: CANADA.
la part de ce ‘corps à cetle, pattie:de hrs tion.
Pour remplir uitéregrement. le plan général de faire participer les Canadas à l’avantage de ce principe important de. Ja,çonstitution Britannique, : ! Il me reste à signifier à votre Seigneurie les ordres de Sa Majesté qui. sont,.que.vous, communiquiez au conseil législatif et à la chambre d’assemblée, sa ferme détermination de ne nommer à l’avenir aucun juge, membre du conseil exéeutif ou du eonseil législatif de la province, quelque confiance qu’on place dans l'intégrité. personnelle des juges, ‘il est à désirer qu ils soient mis à l’abri de-toute tentation d’intervenir dans les disputes, politiques et même du Nr aus d’une telle intervention, :
L’exception unique à cette régle générale sera que le juge en chef de Québec sera membre du conseil législaif, afin que ce corps puisse avoir son assistance dans la rédaction des loix, d’une nature général et permanente ;, mais Sa Majesté ne manquera pas de recommander même à ce haut officier de
se garder avee soin de tous les procédés quirpourrajent l’engager dans aucune conténtion qni sentirait l'esprit de parti. Votre seigneurie verra que ces régles.sont dressées d’après la pratique qui existe à cet égard dans ce. royaume, où, quoiqu’il n’ait pas été inusité d'élever le juge en chef et autres juges supérieurs à la paire, les juges puisnés ne peuvent voter dans l’une ni l’autre chambre du parement.
Je suis persuadé que le conseil et lassemblée du Bas-Canada, voiront dans les mesures que je: viens d'avoir l’honneur d’expliquer, une nouvelle preuve du désir dont le roi est sans cesse animé . d'avancer