‹ Abrégé de l'histoire du Canada, en cinq parties [microforme]Chapitre 17 sur 42 · TR · texte numérisé non relu

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années, n’ait pu produire des inconveniens et des pertes occasionels à ce corps, puis qu’on pourrait a peine faire mention d’un seul intérêt particulier dans la Grande Bretagne dont ont ait exigé quelques sacrifices, pendant la même période. Tont ce que peut faire la législature sur un sujet comme celui-ci, est une progression constante, quoique graduelle, vers les grands objets qui sont lé but d’un système éclairé de réglemens commerciaux, le relächement des restrictions imposées au commerce des colonies Britanniques, et le développement de leur ressources n’ont jamais été perdu de vue au milien des changemens auxquels l’adresse fait allusion ; et j'attends avec confiance, de la candeur de la chambre d’assemblée, qu’elle admettra que, dans l'assemblée, on a fait des progrès assez marqués vèrs ces grandes fins. Elle. peut être assurée que le gouvernement de Sa Majesté adhérera constamment à ces principes dans toute modification des loix existantes qu’il pourra, par la suite, avoir occasion de recommender au parlement.

60. L'assemblée, dans son adresse, procède à exposer, que les habitans des différentes villes, paroisses, townships et places extra paroissiales et comtés de la province, souflrent du manque de pouvoirs légoux suflisans pour régler et régir leurs affaires locales, ;

Je sais bien qu’il se présente maintenant une occasion de faire éclater le désir du gouvernement de Sa Majesté de co-opérer avec la législature locale au redressement de tout grief de cetté nature, les trois bills que votre Seigneurie a transmis pour la signification du bon plaisir de Sa Majesté, passés dans

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la dernière session de l’assemblée pour établir les divisions paroissiales de la province, et pour incorporer les cités de Québec et de Montréal, s-nt confirmés, et finalement passés en loi par Sa Majesté en conseil, sous le plus court délai possible, et j'espère me trouver, sous peu,en état de transmettre à votre Seigneurie les ordres en conseil, nécessaires pour cette fin.

Je regrette sincérement que le bill passé pour létablissement légal des paroisses dans le mois de mars 1829, soit venu à tomber, par le délai qui est survenu dans la transmission de sa confirmation officielle par le roi en conseil ; plusieurs mois s'étant écoulés après son arrivée en ce royaume, avant que cette formalité pût être observée, et la maladie prolongée de Sa Majesté en a encore retardé d’avantage la prise en considération par le roi en conseile

Si la législature coloniale est d'avis qu’il faille prendre des dispositions additionnelles pour mettre les autorités locales des comtés, des cités ou des paroisses en état de régler les affaires qui les intéressent plus immédiatemeut, que votre Seigneurie sache, qu'il est libre de sanctionner au nom de Sa Majesté toutes loix bien considérées qui pourront vous être présentées à cette fin.

To. J’en viens au sujet de plainte qui suit, savoir: que le mélange de différens codes de loix et règles de procédure dans les cours de Justice, ont jetté de l'incertitude et de la confusion dans les loix qui protépent'et régissent la propriété.

Le mélange dont l’adresse fait: mention vient d’après ce que j'en connais, du code criminel et

anglais qui a été maintenu par le Statut Britannique de 1774 et des divers actes du parlement qui ont introduit dans la province la tenure soccagère et soumis toutes les terres ainsi tenues aux régles d’aliélioration et de succession des loix anglaises.

Comme simple matière de fait, il ne peut y avoir de doute que l’infusion de ces parties des loix d’Angleterre, dans le code provincial, a été dicté par le désir le plus sincère d’avancer le bien être général du peuple du Bas Canada, cela a été le cas, surtout pour les loix criminelles, et c’est ce qui paraitra assez clair par le langage de la 11ème section du Statut de la 14ème de Geo. III. chap. 83. touchant les avantages qui doivent résulter de la substitution de la tenure soccagère aux services féodeaux ; je puis remarquer que le parlement ne pouvait guère être mû que par la conviction sincère des avantages de cette mesure, d'autant plus que les maximes d’après les quelles il procéda, s’accordent avec les opinions de presque tous les écrivains qui ont traité ce sujet en théorie et des hommes d’état dans leurs opérations pratiques. (Ce n’est pas que je veuille démontrer la justesse de ces vues, mais je pense qu’il importe beaucoup de faire remarque: que les erreurs qu’elles embrassent s’il y en a, ne peuvent être attribuées qu’à un zéle sincère pour le bien de ceux que les dispositions législatives en question atfectent plus immédiatement.

J’admets pleinement, cependant, que c’est là un sujet de politique locale et intérieure, et à l’égard du quel le jugement déliberé des hommes éclairés de la province doit avoir beaucoup plus de poids que toute autorité intérieure quiconque.

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Votre Seigneurie communiquera au conseil et à assemblée la disposition entière de Sa Majesté de concourir avec eux à toutes mesures qu’ils jugeront les plus propres à assurer un examen calme et étendu de ces sujets sous tous leurs rapports. Il restera alors aux deux chambres à rédiger les loix qui peuvent être nécessaires pour rendre le code provincial plus uniforme et mieux adapté à l’état actuel de la société dans le Bas Canada. L’assentiment sera donné avec la plus vive satisfaction à toutes loix rédigées a cette fin, et quien faciliteront l’accomplissement. Il est possible qu’un ouvrage de cette nature peut être exécuté avec plus d’avanlage par des commissaires qui seraient spécialement désignés à cette fin. Si telle est l’opinion de votre Seigneure, vous suggérerez ce mode de procéder, aux deux chambres de la législature provinciale, qui j’en suis bien convaincu, consentiront volontiers à encourir toutes dépenses quelconques, qui seront la conséquence d’une pareille entreprise, amoïns qu’elles ne fussent elles mêmes en état d'imaginer un autre plan d'investigation et de procédé, qui serait à la fois aussi efficace et aussi économique.

80. L’administration dela justice est devenue,diton, inefficace et inutilement dispendieuse.

Comme les tribunaux provinciaux tiennent leur constitution actuelle de Statuts provinciaux et nullement de l’exercice de la prérogative de S. Majesté. Il n’est pas au pouvoir du roi d’améliorer le système de l'administration des loix, ni de diminuer les frais de justice. Votre Seigneurie, cependant, assur°ra la chambre d’assemblée, que Sa Majesté est non seulement dans la disposition, mais qu’elle a même

le désir de coopérer avec elle à toutes les améliorations du système judiciaire que suggereront la sagesse et l'expérience des deux chambres. Votre Seigneurie sanctionnera immédiatement tous bills qui pourront être passés à cefle fin, #1 ce n’est dans le cas très improbable qu’ils ne donnassent lieu à quelques objections qui paraitraient concluantes : et dans ce cas même, vous réserverez tous bills pas-

) Ci 4 y at | PÉUTBT 6ù , MRIONOETT OO Que COTE ET sés pour améliorer Padministration de la justice à la dfication du bon plaisir de Sa Majeslé au lieu de les rejeter sur le champ.

"Oo." L'adresse expose alors que la confusion et l'incertitude ‘dont la chambre se plaint ont êté augméniées de beaucoup par des actes affectant les biens fonds de la colonie, passés dans le parlement du Royaume Uni, depuis l'établissement de la législature provinciale, sans que les intéressés eussént eu loctasion d’être entendus, ét surtout une décision récente sur un de ces actes,dans la cour d'appel provinciale. on Rd

I ne peut y avoir sur ce sujet aucune dispute entre le gouvernement de Sa Majesté et la chambre d’assemblée. La chambre ne saurait exposer en termes plus forts que ceux dens les quels il est disposé à la reconnaitre, la convenance de laisser exclusivemeni à la législature du Bas Canada la passation de toute loi qui pourra être nécessaire pour régir la propriété dans cette province.

‘On ne peut nier qu’à. une époque antérieure le gouvernement Britannique avait une opinion difiérente, et que le livre des Statuts de ce Royaume contient, téuchant lesterres du Bas Ca.ada, divers réglemens qui auraient peut être été passés avec

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lus de cpnvénançce dans la, province. même ; je re cependant qu’on n’a, invoqué, l'intervention du parlement. que dans des, cas d'urgence. et. de. nécessité, supposées. etque ce n’a jamais. été, sans répugnance que les Ministres de. Sa Majesté ont. iutroduit de tels. actes.

Le Statut Ier Geo. IV. chap. qui fut passé à l’instance du gouvernement: de. "Sa Majesté, dans la dernière session du parlement, a, jusqu è. un certain point, anticipé les plaintes dont, je fais maintenant mention, et.en prévient le retour, en autorisant la législature, logale à régler tout ce qui:& rapport aux incidens de la tenure soccagère. dans la province, sans égardpour aucune différence réelle ou supposée, qui pourra, se trouver.entre ses réglemens et les loix d'Angleterre. Sil ya d'autres parties du Statut Britannique relatives à ce point, aux quelles le. conseil et assemblée, ohjecteront, le. gouvernement de Sa, Ma) jesib. sera prêt. à, recommander. au parlement de les révoquer.

10. Ilest, dit. que plusieurs des. juges. des cours de la Province, se. sont trouvés, mêlés, etant pris une. part publique. dans. les affaires. et; disputes. politiques de la. Province, tenant.à la fois. dés.offices sous. bon. plaisir et: des situations. incompatibles avec la due exécution de leurs fonctions judiciaires.

Sur.ce point.encore, il est:très flètteur. pour les Ministre, de la couronne. de. voir. qu'ils. ont, en grande. partie, remédié d'avance à la plainte. de. la, chambre d'asserstlée, dans.la dépêche que. j’adressai à votre Seigrieurie le 8 février, No. ne Il:a si à pris, tous les arrangemens qui. pouvaient être suggérés,et &’ SR MR Vautorité de Sa. Majesté pour

retirer les juges de la province de toute connexion avec les affaires politiques, et pour les rendre indépendans de l’autorité de la couronne et du contrôle des autres branches de la législature, les plaçant ainsi dans la même position, exactement, que les juges des cours suprêmes à Westminster.

Les juges eux mêmes ont, à ce qu’il parait, concouru avec une louable promptitude, à donner effet à ces recommandations, én ceéssant d'assister au conseil exécutif, ainsi il ne reste plus a faire, pour terminer toute discussion sur ce sujet, qu’une allocation permanente pour les juges par la chambre d’assemblée, iz quelle allocation, sans excéder une juste rétribution devra être suffisante pour leur assurer une existence indépendante dans le rang qu’ils doivent occuper dans la société, d’après la dignité de leur charge.

- Je ne sache pas qu'aucun juge dans le Bas Canada tienne aucun office, autre que celui de conseiller exécutif, durant bon plaisir, ou qui soit sous aucun rapport incompatible avec la due exécution de ses fonctions officielles. Si tel cas existe, votre seigneurie aura la bonté de me faire incessamment rapport :le toutes les circonstances qui peuvent l’ac compagner, afin que les instructions nécessaires sur ce sujet,soient données,dans l’intervalle je puis dire, sans réserve, qu’il ne peut ire permis à aucun juge de retenir aucun office de la nature dé ceux dont parle ici l’assemblée, en combinaison avec cette position indépendante sur le banc à laquelle j'ai fait allusion.

110. L'adresse expose ensuite que, pendant une longue suite d’années, les offices exécutifs, et judi-

Connexion endre indédu contrôle les plaçant nt, que les

arait, Cononner eflet assister au aire, pour u’une alloa chambre céder une r leur asrang qu’ils la dignité

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ciaires ont été presque exclusivement accordés à une classe de sujets de la province et spécialement de ceux qui se trouvaient avoir, par la propriété ou autrement, le moins de liaison, avec la population fixe du pays, ou qui se sont montrés le plus opposés aux droits, libertés et intérêts du peuple ; il est ajouté que plusieurs de ces gens profitent des moyens que leurs fournissent leur situations,pour empêcher la coopération constitutionnelle et la bonne intelligence, d'exister entre le gouvernement et la chambre d’assemblée et pour exciter entr’eux la mésintelligence et la discorde, tandis qu’ils sont négligens dans les différentes situations, à avancer les affaires publiques.

Je rapporte ainsi au long le langage de l’adresse, car je suis prêt à rencontrer dans toutes ses parties de la marière la plus directe, et en même temps la plus conciliatoire, ce n’est pas du tout le manque de cet esprit qui me porte à vous recommander de suggérer à la considération de la chambre d’assemblée jusqu’à que! point il est possible pour Sa Majesté d’entendre clairement, et de redresser efficacement un grief qui lui est exposé en termes si indéfinis. Si l’on peut nommer quelqu’officier public qui se soit rendu coupable d’un abus de ses pouvoirs et d’une négligence dans ses devoirs, tels que le comporte la citation qui précéde, Sa Majesté se hâtera de venger l’intérêt public en le destituant du service. Si on peut montrer que le patronage de la couronne a été exercé d’après des principes étroits et exclusifs, on ne peut trop les désavouer et les abandonner : surtout, s’il est vrai que la population fixe de la colonie ne jouisse pas d’une pleine participation à tous

les emplois publics, la chambre d’assermblée peut être. asauréo que Sa Majesté. ne. peut désirer. que des distinctions aussi odieuses soient systématiquement majntenues.

U est hors.de mon. pouvoirs de rien avancer au delà. de cet:exposé. général. Jignore entièrement les. çaa particuliers. qux quels les. expressions générales de. Passemblée s'appliquent. Tout ce que je puis. dire, c’est que depuis le temps qu’il a pli à Sa Majesté de me. confier le sceau de ce département, il ne, s’est: présenté aucune occasion d’exercer:le patronage, de. la couronne: dans le Bas-Canada, à la quelle Passemblée puisse. faire allusion ; et les recherches que j’ai faites ne me fournissent aucun cas particulier, d’une date plus reculée. que ces, paroles sembleraient: désigner.

20. Le.sujet de plainte: suivant est dévelopé dans les termes .qui suivent : qu'ibn?y.a pas.de. responsabilité. suffisante à l'égard de. ceux, qui occupent ces places, ni de. comptabilité convenable, pour ceux qui ont.le maniment des deniers publics. D’oùsont résultés les mauvais. emplois de sommes de deniers considérables, soit pour le public, soit pourles particuliers, par. la faute. de. fonctionnaires entre les mains des quels ces-sommes étaient déposées, en vertu.de la. loi, sans.ce remède.efficace, et-sans.que ces. sommes aient été remboursées jusqu’à ce jour, nou-obstant: les-humbles.représentations.de vos, pétitonnaires.

I ‘serait impossible, sans, violer.la vérité, de nier qu'à. une. époque qui: n’est: pas très. reculée, le public, et les.particuliers, n’aient:souffert des pertes, par, suite. de ce que les comptables-publice n’avaient

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pas donné des suretés suffisantes, et encore plus par le manque d’un système convenable d'ajustement et d’audition de ces comptes. Je vois cependant que dans la dépèche du 29 septembre, 1828, Sir Geo. Murray s’expliqua sur ce sujet, en termes aux quels je trouve qu’il serait difficile de pouvoir utilement rien ajouter. Îl s’exprima ainsi, les plaintes qui sont parvenues à ce bureau au sujet des suretés insuffsantes, que donnent le Receveur Général et les Shérifs, pour la due application des deniers publics qui sont entre leurs mains, n’ont pas échappé à lattention la plus sérieuse des Ministres de la cousonne. La sureté la plus efficace contre les abus de cette nature, serait d'empècher qu’il ne s’accumulât des sommes considérables entre les mains des comptables publics, en les obligeant de présenter leurs comptes à quelqu’autorité compétente, à de courts intervalles et de payer immédiatement la balance établie. La preuve d’avoir ponctuellement rempli ce devoir, devrait devenir une condition indispensable de la réception de leurs salaires et de leurs continuation en office. | Dans la colonie de la nouvelle Galle méridionale il a été établi un réglement de cette nature, d’après les instructions de Sa Majesté au gouverneur de cet établissement, et il en est résulté un grand avantage public. Si on introduisait uné semblable pratique dans le Bas Canada, à l’égard du bureau du Receveur Général et de celui des Shérifs, la seulé difficulté qui resterait, serait de trouver une place de dépôt sure pour les balances qu’ils auraient en caisse. Je suis autorisé cepéndant à dire que les lords commissaires de la trésorerie de Sa Majesté, æ tien-

dront responsables envers la. province, de toutes sommes. que le Receveur Général ou Shérifs pou. ront verser entre les mains du commissaire général, Votre Excellence proposera donc au conseil législatif et à l’assemblée de passer. une. loi qui obligera ces officiers à rendre compte de leur recette à de courts intervalles, et à verser les balances qui seront entre leurs mains, entre celles du commissaire . général, à condition que cet officier sera tenu à demande de fournir des lettres d’échange sur la trésorerie de S. Majesté,pour le montant de sa recette, Je me flatte que la législature verra dans cette proposition, une preuve du vif désir qu’a le gouvernement de Sa Majesté d'appliquer autant que la chose sera praticable, un remède efficace à tous cas de grief réel.

Si les instructions précédentes se sont trouvées insuffisantes pour remédier au mal dont elles parlent, Je puis assurer votre Seigneurie, du concours. cordial du gouvernement de Sa Majesté,à toute mésure plus efficace qui pourra ètre recommandée ä cette fin, soit par vous même, soit par l’une ou l’autre branche de la législature provinciale. Les pertes que la province a souflertes par la défalcation de feu Mr. Caldwell, est uu sujet que le gouvernement de Sa Majesté voit avec le plus profond regrêt, qui se trouve encore augmenté par la pénible conviction de son incapacité de donner aux revenus provinciaux, aucune compensation égale à une perte aussi considérable. Tout ce qu’il est en son pouvoir de faire, il l’a fait de bon cœur, par l'instruction qui est donnée à votreSeigneurie, dans la première partie de cette dépêche, de mettre. à la disposition. de la

, de toutes hérifs pou re général, nseil législaqui obligera recette à de S qui seront nissaire géa tenu à sur la tré- Sa recette, s cette proe gouverneue la chose tous cas de

rouvées inles parlent, urs, cordial aésure plus cette, fin, autre branrtes que la e feu Mr.

ent de Sa rêt, qui se conviction 18. provinperte aussi pouvoir de LON. qui est ère partie tion. de la

‘acceptera ceci comme un vif

législature, pour les fins générales la somme de sept.mille cent cinquante quatre livres quinze chellins, et quatre deniers et demi, recouvrée sur les biens de Mr. Caldwell. J'espère que lPassemblée

désir qu'a le gouvernement de Sa Majesté de consulter de son mieux les intérêts pécuniaires de la Province.

130. L'adresse expose aussi que les maux résultant de cet état de cho ont été considérablement aggravés par les loix passées dans le parlement du Royaume-Uni, sans même la connaissance du peuple: du pays, qui ont rendu permanents des impôts fixés temporairement par la législature provinciale, et laissant entre les mains d'officiers publics, sur les quels la chambre d’assemblée ne peut exercer aucun contrôle efficace, des sommes considérables prélevées dans la province, pour être employées par des personnes qui ne sont pas assujetties à un système suffisant de comptabilité. |

Je vois que cette plainte à rapport à la 21e clause du Statut de la 3e Geo. IV.chap. 119. Les droits mentionnés dans cette acte sont continués jusqu’à ce que le conseil législatif et l’assemblée du Bas- Canada aient passé un acte pour révoquer ou altérer, et jusqu’à ce qu’une copie d’un tel acte ait été transmise au gouverneur du Haut-Canada, et ait été mise devant les deux chambres du parlement, et ait reçu l’assentiment de Sa Majesté. Le préambule de lacte donné pour motif de sa passation, la nécessité d’obvier aux maux que souffrait la province supérieure, par suite d’un contrôle exclusif par la législature du Bas-Canada, sur l'importation et lexportation du port de Québec. Je reconnais, sans

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