‹ Abrégé de l'histoire du Canada, en quatre parties [microforme] (volume 2)Chapitre 13 sur 16 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

|| Depuis l'arrivée du Général Haldimand, jusqu'en | : 1792, lors de la Nouvelle Constitution.

4} Le Général Carleton, piqué de la préférence que l’on

! avait donné au Général Burgoyne de commander l’ex- | pédition pour ‘opérer une jonction avec le Général : Howe à New York, avait demandé son rappel, et l’on vit arriver le Général Haldimand, dans le cours de l’Eté

| 1! qui venait le remplacer.

| considérables, que le

Il fut encore présenté cette nême année des pétitions de la part des anciens sujets demandant une Chambre : d’Assemblée, et un contre pétition de la part des Cana- | diens, ce qui en retarda l'octroi jusqu’en 1791.

It parut par le recensement que le Général Haldi- , mand fit faire un 1784, que la pupulation du Canada ou de la Province de Québec, s'élevait à cent treize \k, mille âmes et que les hommes, entre quinze et soixante {fl} ans, se montaient à vingt-huit mille deux cent quarante:

| Le Général Haldemand contre lequel il avait été porté plusieurs plaintes fut rappelé en 1785 ; poursuivi : en Angleterre, il fut condamné à des indemnités assez geternement crut devoir payér lamilton le remplaça en qualité

nouve:

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Ce fut sous son administration que l’acte de {’ Habeas Corpus fut introduit dans le pays ; faveur d'autant plus signalée qu’il est regrrdé comme la sauve garde de la liberté personnelle.

Cette même année, il fut établi un Bibliothêque Publique à Québec au moyen d’un souscription.

Ce fut aussi dans l’automne de la même année qu’il

» survint une obscurité si profonde qu’on fut obligée d’al-

lumer des chandelles dès les deux heures de l’après midi.

Le Gouverneur Hamilton ayant été rappelé, le Cojonel Hope prit le commandement de la Province, qu'il garda peu de tems, le Lord Dorchester (ci-devant Guy Carleton) ayant été nomme en Juin 1786, Gouverneur Général des Provinces de l'Amérique restées à l'Angleterre.

Il reçut les complimens: bien mérités des anciens et nouveaux sujets de la Province sur sa venue. |

Informé de l’état des affaires du Gouvernement Civil } il assembla aussitôt le Conseil Lépgislatif, en forma plusieurs comités, qu’il chargea de s’enquérir les uns sur les loix, les autres sur le commerce, la police et l'éducation,

Les membres du comité du commerce, s’adressèrent aux marchands pour information sur cet important objet ; ceux pour les loix et la police s’adressèrent aux gens du Roi et enfin ceux sur l'éducation au haut clergé.

Sur ces différents rapports le Conseil Législatif fit le sien, le présenta et recommanda fortement à la sérieuse considérarion de son Excellence, (qui observant la gravité des plaintes contre les Juges et leur manière d’administrer la Justice,) nomma des commissaires pour s’en informer,

Le Juge en Chef Smith ouvrit cette enquête en Juin ; l examina une quantité de personnes de tout état ; mais comme il ne fut prouvé aucune prévarication contre les Juges, aucun d’eux ne fut déplacé.

il î 126 . HISTOIRE

Il fut fait rapport en 1788, par un comité du Conseil Législatif des avantages de la tenure des terres en franc et commun soccage, ainsi que de celles tenues d’après le système féodal du pays ; ét comme il ne prit l'avis que des officiers en loi de la couronne, habitués au franc et commun soccage, il donna la préférance, à cette sorte de tenure et occasionna par là l'introduction de loix inconnues dans le pays et une grande incertitude dans les décisions des Cours de Justice puisqu’elles se trouvent, en plusieurs circonstances, contradictoires les unes aux autres ; ce que l’on auroit put éviter en admettant la definition de Franc alleu, au lieu de franc et commun soccage, qui est bien connu dans nos loix ; ce qui prouve évidemment combien il est dangéreux de statuer pour un pays dont on ignore les Joix et les usages.

Les anciens et nouveaux sujets s’étant enfin réunis en 1784, pour demander au Parlement Impérial une Chambre d'Assemblée n’avait cessé d'en faire soliciter l'octroi par leur agent Mr. Lymburner ; en conséquence un projet de bill, préparé de longue main par les Ministres, pour le meilleur gouvernement de la Pro-

ses remarques.

1l eut ordre de consulter le Juge en Chef Smith sur son contenu, et après plusieurs amendements et additions, il le renvoya en Angleterre, où il fut discuté de nouveau et enfin sanctionné par Sa Majesté en 1791.

Les dispositions de cet acte sont supérieures à celles accordées aux autres Colonies Britanniques et démonirent clairement les progrés que le Parlement Impérial avait fait dans le système du gouvernement de ses Colonies; il n’a retenu exactement que le dégré

toute Ja latitude requise pour opérer son bien-être ; il lui a laissé le pouvoir d'imposer des taxes et d'en

vince, fut envoyé au Gouverneur Général pour y faire

de supériorité qui lui convient et à donné au pays |

du Conerres en s tenues il ne prit bitués au rance, à roduction certitude isqu’elles adictoires éviter en de franc nos loix ; a ngéreux oix et les

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DÜ CANADA. 127

fairé l'emploi; il a renoncé formellement au droit qu'il s'était arrogé d'en imposer dans la colonie ; il a levé les prohibitions portées par ses loix contre les Catholiques Romains de la Province ; il a ménagé jusqu’à la sensibilité de ses habitants, en ne faisant point usage des termes orgueilleux de conquérants et de ceux humiliants de conquis dans la teneur de ce Jong acte. | {

Le bons sens, la justice et les sentiments libéraux } qui l’ont dicté, font honneur au Parlement Impérial : il a par là formé un lien indissoluble entre la mère patrie ! et la colonie et acquis pour toujours un droit à son dévouement.

La lecture de cet acte, que je transcris ici en entier, | prouvera mieux Son Excellence, que tout ce que-je à pourrais en dire. L:

Chap. XX XI. 81e. du Règne de George III. |

Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la 14e. année de Sa Majesté, intitulé, “ Acte qui à pourvoit plus efficacement pour lé Gouvernement de la | Province de Québec, dans l’Amérique du Nord ; et qui | pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la | dite Province. |

Un Acte ayant été passé dans la 14e. année de Sa 1 présente Majesté, intitulé, “A cte qui pourvoit plus effica- | cement pour le Goüvernement de la Province de Québec dass l'Amérique du Nord ;” et le dit Acte n’étant plus | à plusieurs égards, applicable à la présente condition et aux circonstances de la dite province ; et étant expédient et nécessaire de pourvoir actuellement plus amplement pour le bon gouvernement et la prospérité d'icelle ; à ces causes, qu’il plaise à votre Très Excellente Majesté, qu’il soit statué, et il est statué ar la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis e! consentement des Lords spirituels et temporels et

j des Communes, assemblés dans ce présent Parlement et par la dite autorité, qu’autant du dit acte, qui a dans | aucune manière, rapport à la nomination d’un Conseil À pour les affaires de la dits Province de Québec, au + pouvoir donné par le dit acte au dit Conseil, où à la | [is | majorité des membres, de faire des ordonnances pour 4 la paix, le bonheur et le bon gouvernement de Ja dite NL Province, avec le consentement du Gouverneur de Sa +, Majesté, du Lieutenant Gouverneur, ou Commandant- , en-Chef pour le tems d’alors, sera et est par ces prér | sentes rappek.

4 ÎT. Et ayant plû à Sa Majesté de signifier par son

:: Message au deux Chambres du Parlement, son inten- 4; tion, royale de diviser la Province de Québec en deux aura !: Provihces séparées, qui seront appelées la Provice du À des « 4. Haut Canada, et la Province du Bas Canada: if est aprè: ! statué par la dite autorité qu’il y aura dans chacune des sur le dites Provinces respectivement un Conseil. Législatif Cons : æt une . Assemblée, qui seront séparément composés et provi | constitués, dans la manière qui sera ci-après désignée ; sonne | et que dans chacune des dites Provinces respectivement, sept : | Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, auront le Cana |, pouvoir pendant la continuation de cette acte, par et quinz de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de Cana }; l'assemblée de telles Provinces respectivement de faire ritiers } des loix pour la tranquillité, et le bonheur et le bon sous 1 gouvernement d’icelles, telles loix ne réjugnant point le Ge ! à cette acte, et que toutes et telles loix qui ‘seront qui at | passées par le Conseil Législatif et l’Assemblée de l’une Æ cune | ou l’autre des dites Provinces respectivement, et qui au C ‘1! seront. approuvées par Sa Majesté, ses Héritiers ou telle : | Successeurs, ou approuvées au nom de Sa Majesté, par hériti | telle personne que Sa Majesté, ses Héritiers ou Suc- EE chaqu | cesseurs nommeront de tems à autre pour être Gouver- Léois |! neur au Lieutenant Gouverneur de telle Province, ou pectiv | par telle personne, que Sa Majesté, ses Héritiers ou Conse

rlement i a dans Conseil bec, : au où à la +es pour e Ja dite r de Sa andantces prér

| par son n intenen deux vice du a: if est cune des ségislatif posés et signée ; ivement, ront le e, par et if et de de faire t le bon ant point 1 seront de l’une , et qui tiers ou esté, par ou Sucouvêrince, ou tiers ou

Successeurs nommeront de tems à autre pour l’administration du Gouvernement dans icelle, seront et sont à par ces présentes déclarées être, en vertu de, et sous à l'autorité de cet acte, valides et obligatoires à toutes! intentions et effets quelconque dans la province dans laquelle elles auront été passées ainsi. |

III, Etil est statué par la dite autorité, qu’afin et | à l’effet de constituer tel Conseil Législatif, comme ci- à devant mentionné dans chacune des dites provinces respectivement, il sera et pourra être légal à Sa Ma-| jesté, ses héritiers ou successèurs, par un acte sous |k son ou leur seing manuel, d'autoriser et ordonner au Gouverneur, ou Lieutenant Gouverneur, ou à celui qui | aura l’administration du Gouvernement dans chacune } des dites Provinces respectivement, dans le tems ci- h après mentionné, au nom de Sa Majesté, et parun Acte |k sur le grand sceau de telle prov'nce, de sommer au dit Conseil Législatif qui sera établi, dans chacune des dites }à provinces respectivement un nombre suffisant de personnes sages et convenables, qui ne sera. pas moins de À sept au Conseil Lépgislatif, pour la province du Haut Canada, qui ne sera pas moins de sept, et pas plus de | quinze au Conseil Législatif, pour la province du Bas Canada ; et qu'il sera aussi légal à Sa Majesté, ses hé- | ritiers ou Succésseurs, de tems à autre, par un acte à sous son ou Jeur seing manuel, d’autoriser et requérir le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur ou celui | qui aura l'administration du Gouvernement, dans chacune des dites provinces respectivement, de sommer |R au Conseil Législatif de telle province, en la manière, telle autre personne ou personnes que Sa Majesté, ses à héritiers ou successeurs jugeront à propos : et que chaque personne’ qui sera ainsi sommée au Conseil à Lésislatif de l’une et l’autre des dites Provinces respectivement, deviendra par cela même membre de tel Conseil Législatif auquel elle aura été sammée.

0 7, NUL : IV. Pourvû toujours, et il est statué par, la dite au- IA torité, qu’une personne, ne sera sommée au dit Con- Nul. seil Législatif, dans l’une et l’autre des dites provinces HN, qui n’aura pas atteint l’âge accompli de vingt un ans, ét {1} qui ne sera pas sujet né naturel de Sa Majesté, où un | sujet de Sa Majesté naturalisé par acte du parlement britannique, ou un sujet de Sa Majesté, devenu tel par la conquête et session de la province du Canada. | V. Etil est de plus statué par la dite autorité, que | chaque membre de chacun des dits Conseil Législatifs h| y gardera sa place pendant le tems de sa vie, sujet 4) néanmoins aux conditions ci-après contenues pour la M: rendre vacante, dans les cas ci-spécifiés. NX, VI, Etilest deplus statué par la dite autorité, que 1] toutefois que Sa Majesté, ses héritiers ou Successeurs ! jugeront à propos de conférer à aucun sujet de la Cou- » ronne de la Grande Bretagne, par lettres patentes sous le grand sceau de l’une ou de l’autre des dites provinces aucun tître héréditaire d’honneur, rang ou dignité de telle province, descendant conformément au cours de : ‘Jignage spécifié dans telles lettres patentes, il sera et |! pourra être légal à Sa Majesté, ses héritiers ou succes- |. seurs, d’y annexer par les dites lettres patentes dans le |. cas où Sa Majesté, ses héritiers et successeurs le croiront | convenable un droit héréditaire d’être sommé au Conseil N Législatif de telle province, descendant conformément au cours de lignage ainsi spécifié, quant à tel tître rang, ou dignité, et que chaque personne à qui tel droit aura été accordé ou à qui tel droit descendra ainsi, pourra demander au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la personne , qui aura l'administration du Gouvernement de telle province, son writ de sommation à tel Conseil Législatif en aucun tems après qu’il aura atteint l’âge de vingtun ans, sujet néanmoins aux conditions ci-après contenues. VIL Pourvû toujours, et il est deplus statué par la dite autorité que lorsque et autant de fois qu'aucune

tiers par a telle verne aura | provi et re aucun de |” partic instite

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dite au:

it Conovinces ) ans, êt , Où un rlement 1 tel par

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rité, que -cesseurs Ja Countes sous )rovinces jgnité de cours de il sera et 1 SuCcess dans le > croiront 1 Conseil ément au rang, Ou ‘a été acemander personne de telle

égislatif

vingt un bntenues.

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personne à qui tel droit héréditaire aura descendu, ce sera sous la permission de Sa Majesté, ses héritiers ou Successeurs signifié au Conseil Législatif de la province, par le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la personne qui aura l’administration du Gouvernement, absenté de la dite province, pendant l’espace de quatre années consécutives, dans aucun tems entre la date de sa succession à tel droit, et le tems de sa démarche pour obtenir tel writ de sommation, s’il à été agé de vingtun ans ou audessus, en aucun tems qu’il aura succédé ainsi, ou en aucun tems entre la date du tems qu’il aura atteint le dit âge et le tems de telle démarche, s’il n’a pas été de cet âge au tems de son droit de succéder ainsi ; et aussi lorsque et autant de fois qu’aucune telle personne aura en aucun tems avant sa démarche, pour tel writ de sommation, pris serment de fidé'ité, en obéissance à aucun prince ou pouvoir étranger dans chaque tel cas, telle personne n’aura aucun droit de recevoir aucun droit de sommation au Conseil Législatif, en vertu de tel droit héréditaires, à moins que Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs jugent convenable en aucun tems, par acte sous son ou leur seing manuel, d’ordonner que telle personne sera sommée au dit conseil ; et.le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la personne qui aura l’administration du Gouvernement dans les dites provinces respectivement, est par ces présentes autorisé et requis avant d'accorder tel writ de sommation à aucune personne qui s’adressera ainsi pour l'obtenir, de l’interroger sous serment, quant aux dites diverses particularités devant tel Conseil Exécutif qui aura été institué par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs dans telles province pour les affaires d’icelle.

VIIL. Pourvû aussi, et il est deplus statué par ladite autorité, que siaucun membre des Conseils Lépislatifs de l’une ou l’autre des dites provinces respectivement, äaisse telle province et réside hors d’icelle pendant

l’espace de quatre années consécutives, sans la permis. sion de Sa Majesté ses heritiers ou successeurs signifiée à tel Conseil Législatif par le Gouverneur ou Lieute. nant Gouverneur ou la personne qui y aura l’Adminis. tration du Gouvernement de Sa Majesté, au pendant l’espace de deux années consécutives, sans une semblable permission ou la permission du Gouverneur, du Lieatenant Gouverneur, ou de la personne qui aura l’Administration du gouvernement de telle province, signifée à tel Conseil Législatif, dans la manière susdite ; ousi aucun tel membre prend aucun serment de fidékité ou d’ohéissance envers aucun prince ou pouvoir étranger, sa place dans tel conseil deviendra par là vacante.

IX. Pourvû aussi, et il est deplus statué par la dite autorité, que dans chaque cas où un Writ de Sommation à tel Conseil Législatif aura été légalement retenu d’aucune personne à qui tel droit Féréditaire, comme ci-dessus, aura descendu par raison de telle absence de la province comme ci-dessus, ou pour avoir pris un serment de fidélité ou d’obéissance envers aucun prince ou pouvoir étranger, et aussi dans chaque cas où la place dans tel conseil d’aucun membre d’icelui, ayant tel droit héréditaire, comme ci-dessus, serait devenu vacante, par raison d’aucune des causes ci-devant spécifiées, tel droit héréditaire restera suspendu pendant Ja vie de tel personne, à moins que Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs jugent convenable par la suite, d'ordonner qu'il soit sommé à tel conseil; mais que

dans le cas de la mort de tel personne, tel droit sujet À

aux conditions contenues dans ces présentes, descendra à la personne qui y aura le droit, suivant le cours de succession désignée dans les lettres patentes par lesquelles ce droit aura été originairement accordé.

X. Pourvû aussi, et il est deplus statué par la dite autorité, que si aucun membre de l’un ou de l’autre des

Lsédé p

dits Conseil Législatifs est atteint de trahison, dans

aucune jesté, s {e, et 0

autre p« et étei rité sust questio!

sommée respecti Conseil sommée Lépislat neur de ministra détermi légal, so tion, ou se sera é de telle :

telle dét jesté dan que le ju sur icelle ellets que XIT. | le Gouve Province respectiv le pouvoi sous le G tommer üfs de tel X{IL.

qu'afin d

Jermisignifiée Lieuteiminisnt l’esnblable Lieute- ’Admiignifiée > 5 OU Si ékité ou ranger,

retenu comme ence de pris un prince où la 1, ayant devenu -devant endant

aucune eour de loi d’aucun des territoires de Sa Majesté, sa place dans tel Conseil. deviendra par là vacan- : | te, et aucun tel droit héréditaire, comme ci-dessus pos-

Lsédé par telle personne ou qui devait passer à aucune

autre personne alors après lui sera entièrement perdu et éteint.

XL Pourvû aussi, et il est deplus statué par l’autorité susdite, que toutes les fois qu’il s’élèvera aucune question concernant le droit d’aucune personne d’être sommée à l’un ou l’autre des dits Conseils Législatifs respectivement ou quant à la vacance de la place en tel Conseil Législatif d'aucune personne qui y aura été sommée chaque telle question sera référée à tel Conseil Législatifpar le Gouverneur, ou le Lieutenant Gouverneur de la Province ou par la personne qui y aura l’administration du gouvernement, pour être entendue et déterminée par le dit Conseil, et qu’il sera et pourra être légal, soit à la personne qui désire tel Writ de Sommation, ou a celui concernant la place duquel telle question se sera élevée, ou au Procureur Général de Sa Majesté de telle Province au nom de Sa Majesté d’appeler de telle détermination du dit Conseil en tel cas à Sa Majesté dans son . Parlement de la Grande Bretagne, et que le jugement de Sa Majesté dans son dit Parlement sur icelle, sera final et conclusif à toutes intentions et effets quelconque. |

XIT. Etil est de plus statué, par la dite autorité, que le Gouverneur, ou le Licutenant Gouverneur des dites

Provinces respectivement, ou la personne qui y aura

respectivement l'administration du gouvernement, aura le pouvoir et l’autorite de tems à autre, par un acte sous le Grand Sceau de. cette Province, de constituer, iommer et démettre les Orateurs des Conseils Législa— üfs de telles Provinces respectivement.

XHII, Etil est de plus statué, par la dite autorité, qafin de constituer telle Assemblée comme ci-dessus,

dans chacune des dites provinces respectivement, il sera ‘et pourra être légal à Sa Majesté, ses héritiers ou suc: cesseurs, par un acte sous son ou leur seing manuel d’autoriser et d’ordonner au gouverneur, or lieutenant gou-

verneur, ou à la personne qui aura l’administration du

gouvernement, dans chacune des dites provinces respectivement, dans le tems ci-après mentionné, et ensuite de tems à autre, suivant que l’occasion l’exigera, au nom de Sa Majesté, et par un acte sous le grand sceau de telle province, de sommer et convoquer un assemblée dans et pour telle province. |

XIV. Et il est deplus statué ‘par la dite autorité, qu’à l'effet d’élire les membres de telles Assemblées respectivement, il sera et pourra être légal à Sa Ma: jesté, ses héritiers ou successeurs, par acte sous son ou leur seing manuel, d’autoriser le gouverneur ou le lieutanant gouverneur de chacune des dites province res: pectivement, ou la personne qui aura l’administration du gouvernement, dans le tems ci-après mentionné, de publier une proclamation qui divisera telle province en districts, ou comtés, ou cercles, et villes, ou jurisdictions, et fixera leurs limites; et qui déclarera et déterminera le nombre des représentans qui seront choisis par chaque tels districts, ou comtés ou cercles, et villes, ou jurisdictions, respectivement: et qu’il sera aussi légal à Sa Majésté, ses héritiers ou successeurs, d’autoriser tel gouverneur ou lieutenant Governeur, ou la personne qui aura l'administration du gouverne: ment, de nommer et d’appointer de tems à autre des personnes propres à exécuter le devoir de l'officier qui fera les retours dans chacun des dits districts, ou comtés, ou cercles, et villes, ou jurisdictions respective ment: et que telle division des dites provinces en districts, ou comtés, ou‘ cercles, et villes, ou juris: dictions, et telle déclaration et détermination du nombre des représentans qui seront choisi

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ninistration tionné, de e province es, ou juéclarera et qui seront ou cercles, t qu'il sera UCCESSEUTS,

overneur, gouverne à autre des officier qui s, OU COMrespective ovinces el , ou jurisermination bnt choisis

par chacur des dits districts, ou comtés, ou cercles, et villes, ou jurisdictions respectivement, et aussi telle nomination des officiers qui ferent les retours dans iceux, seront valides et efficaces à tous les effets de cet acte, amoins que dans aucun tems il ne soit autrement pourvu par aucun Acte du Conseil Législatif et de l’Assemblée de la Province, approuvé par Sa Majesté, ses héritiers ou sUCCeSseurs.

XV. Fourvû néanmoins, et il est deplus statué, par la dite autorité, que la stipulation ci-devant contenue, pour autoriser le gouverneur, le lieutenant gouverneur, ou la personne qui aura l’administration du gouvernement des dites provinces respectivement sous telle autorité ci-devant mentionnée de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, de'tems à #1: : de nommer et d’appointer des personnes propre. sur exécuter le devoir d'officier qui fera les retours dans les districts, comtés, œrcles et villes, ou jurisdictions, restera et contnuera en force dans chacune des dites provinces 1espectivement, pendant le terme de deux années, depuis et après le commencement de cet acte dans telle province, et pas plus longtemps ; mais sujet néanmoins à être rappelé ou varié plutôt par aucun acte du Conseil Législatif et de l’Assemblée de la Province, approuvé par Sa Majesté, ses héritiers où suCCESseUrs. |

XVI. Pourvû toujours, et il est deplus statué par la dite autorité, que personne ne sera obligé d'exécuter le devoir d’officier qui fera les retours pour plus de tems qu'une année, ou plus souvent qu'une fois ; à moins qu'en aucun tems il ne soit autrement pourvu par aucun acte du Conseil Législatif et de l’Assemblée de la province, approuvé par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs,

XVIT. Pourvû aussi, et il est deplus statué par la lite autorité, que le nombre entier des membres qui

seront choisis dans la Province du Haut Canada, ne sera pas moins de seize, et que le nombre entier des XI. membres qui seront choisis dans la Province du Bas- que to Canada ne sera pas moins de cinquante. : pour f XVIII Et il est deplus statué par la dite autorité, D its ( que les writs pour l’élection des membres qui serviront Æ | tes dans les dites Assemblées respectivement seront donnés WE; par le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur, ou la XX personne qui aura l'administration du gouvernement E |, M de Sa Majesté dans les dites Provinces respectivement rs dans quatorze jours après le scellé de tel acte, comme Æ ji isis ci-dessus, pour sommer et convoquer telle Assemblée, posséd et que tels writs seront adressés aux officiers respectifs, EL, te qui feront les retours des dits Districts ou Comtés UE x co Cercles et Villes, ou Jurisdictions, er que tels writs étant t seront retournables dans cinquante jours ou plus, à rôture, compter du jour de leur date ; amoins qu'il ne soitenE aucun tems pourvu autrement par aucun acte du Con-E En: seil Législatif et de l’Assemblée de la Province, ap-Æ ess prouvé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs: payer et que les writs seront émanés dans la même manière pour et forme pour l’élection des membres dans le cas d'au-Æ | cune vacance qui arrivera par la mort de la personne majori choisie, ou parce qu’il aura été sommé au Conseil Lé-Æ : ;: sé gislatif de l’une ou l’autre Province, et que tels writs = : icile seront retournables dans cinquante jours ou plus dE; + jours qu’ils seront datés ; amoins qu’il ne soiten aucunE à 1 tems pourvu autrement par aucun acte du Conseil Lé-E el gislatif et de l’Assemblée de la Province, approuvé par ayant Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, et que dans pace d’ le cas d'aucune telle vacance qui arriver par la motE Son de la personne choisie, ou par raisons d’avoir été som our la mée comme ci-dessus, le writ pour l'élection d’un nou, 0 veau membre sortira dans six jours après l'information où aud qui en aura été donnée à l'office d’où tels writs d'élec-Æ' vx tion doivent sortir. autorité

comme

anada, ne entier des > du Bas-

autorité, serviront nt donnés ur, ou la rernement ctivement e, comme ssemblée, respectifs, jomtés ou tels writs ju plus, à ne soit en e du Conince, apccesseurs !

e manière cas d’au- | personne onseil Létels writs

plus du en aucun onseil Lé-

XIX. Et il est deplus statué par la dite autorité, que tous et chaque officiers nommés comme ci-dessus pour faire les retours, à qui on adressera aucuns tels writs ci-devant mentionnés, seront et sunt par ces présentes autorisés et requis, d'exécuter duement les res writs.

XX. Etilest deplus statué par la dite autorité, que les Membres pour les différents Districts, ou Comtés, ou cercles des dites provinces respectivement, seront choisis par la majorité des voix de telles personnes qui josséderont séparément à leur propre usage et bénéfice, des terres ou biens fonds dans {el District, ou Comté, ou cercle, suivant que ce sera le cas, telles terres étant tenues par eux en franc alleu, ou en fief, ou en rôture, ou par certificat obtenu sous l’autorité du Gouvernéur et conseil] de la province de Québec, et étant de la valeur annuelle de quarante chelins sterling ou audessus, outre et en sus de toutes rentes et charges à payer sur, ouen égard à iceux ; et que les membres pour les diflérentes villes, ou jurisdictions dans les dites provinces respectivement, seront choisis par la majorité des voix de telles personnes qui posséderont, soit séparément à leur propre usage et bénéfice, un domicile et un emplacement dans telle ville ou jurisdiction, tels domiciles et emplacement étant tenus par eux de la manière que ci-dessus, et étant d’une valeur annuelle de cinq livres sterling, où audessus, ou qui ayant résidé dans la dite ville ou jurisdiction pour l’espace d’une année immédiatement avant la date du Writ de Sommation pour l'élection, aura payé de bonne foi pour la Maison dans laquelle il aura ainsi demeuré la rente d’une année à raison de dix livres sterling par un, où audessus.

XXI. Pourvû toujours et il est statué par la dite autorité, qu'aucune .personne ne pourra être élue comme membre pour servir dans l’une ou l’autre des

ns

dites Assemblées, ni y siéger, ni y voter, qui sera membre de l’un ou l’autre des dits Conseil Législatifs qui seront établis comme ci-dessus, dans les dites deux provinces, ou qui sera Ministre de l'Eglise Anglicanne, ou Ministre, Prêtre, Ecclésiastique, ou Frécepteur, soit suivant les rites de l'Eglise Romaine, ou sous aucune autre forme, ou prefession de foi, du Culte Religieux,

XXIT Pourvu aussi et il est deplus statué par la dite autorité, qu'aucune personne ne pourra voter à auçune élection d’ou membre pour servir dans telle Assemblée, dans l’une ou’l’autre des dites provinces, ou être élu à aucune telle élection qui n’aura pas l’age accompli de vingt-un ans, et qui ne sera pas sujet né naturel de Sa Majesté, ou sujet de Sa Majesté naturalisé par acte du parlement britannique, ou sujet de Sa Majesté étant devenu tel par la conquête et la cession de la province du Canada.

XXIIL Etilest aussi statué par la dite autorité, que personne pourra voter à aucune élection d’un membre qui doit servir dans telle assemblée, dans June ou l’autre des dites provinces, ou être élue à aucune élection, qui aura été atteint de trahison ou de félonie dans aucune Cour de loi d’aucun des territoires de Sa Majesté, ou qui sera dans aucune description de personnes rendues incapables par aucun Acte du Conseil Législatif et de l’Assemblée de la province, approuvé par Sa Majesté, sés héririers ou Successeurs.

XXIV. Pourvû aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que chacun ayant droit de voter ayant d’être admis à donter sa voix à aucune telle Election prêtera, s’il en est requis par aucun des Candidats ou par l’officier qui fait le retour, le serment suivant, qui sera administré en langue anglaise ou française suivant que le cas le requerra.

RGiE

nant G tion du respect telles E

qui sera égislatifs tes deux licanne, cepteur, US aucueligieux, ; par la voter à ans telle rovinces, pas l’age sujet né sté natusujet de te et la

autorité, jon d’un ée, dans e élue à hison ou des terune desar aucun ée de la iuiers où

ié par la er ayanl Election ididats ou vant, qui

8 suivant

“ Je À, B. déclare et atteste en la présence de Dieu Tou° Puissant, qu'au meilleur de ma connaissance et croyance, j'ai l'âge accompli de vingt-un ans, et que je n'ai pas déjà voté à cette Election, |

Et qu’aussi chaque telle personne, si elle en est requise, comme il est dit ci-devant prêtera serment avant d'être admise à voter, qu'elle possède au meilleur de . sa connaissance et de sa croyance, telles terres et biens fonds, outels maisons et emplacements ou que de bonne foi elle à fait sa résidence comme ci-dessus et payé telle rente pour sa demeure qui l’autorise conformement aux conditions de cet Acte, à donner sa voix à telle Election pour le comté où District ou cercle ou pour la ville on jurisdiction pour lequel elle l'offrira.

XXV. Etil est deplus statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs d’autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur ou la personne qui aura l’administration du Gouvernement dans chacune des dites provinces respectivement, à fixer le tems et le lieu pour faire telles Election, en ne donnant pas moins de huit jours d'avértissement de tel tems sujet néanmoins à telles sipulations qui pouront-être ci-après statuées à ces égards, par aucun Acte du Conseil Lépislatif et de l'Assemblée de ja province, approuvé par Sa Majesté ses héritiers ou successeurs.

XXVL. Etilest deplus statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses héritiers ou Successeurs, d’autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de chacune des dites provinces respectivement ou la personne qui aura l’administration du Gouvernement à fixer les lieux et les tems pour tenir la première et chaque autre Séance du Consoil Législatif et de l’Assemblée de telle province, en donnant un avertissement convenable et suffisant a cet égard, et de.les proroger de tems à autre, et de les

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| dissoudre par Proclamation ou autremrnt toutefois qu'il 16 jiigera nécessaire ou expédient.

Pourvû toujours, et il est statué par la dite autorité, que le.dit Conseil Législatif et l’Assemblée, dans cha cune des dites provinces, seront convoqués une fois au moins dans chaque années; et que chaque Assemblée continuera pendant quatre années du jour du retour des writs poyr la choisir et pas plus longtems, sujette néanmoins à être plutôt prorogée ou dissoute par le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de la province ou la personne qui y aura administration du gouvernement de. Sa Majesté.

XX VIIT. Et il est deplus statué par la dite autorité, que toutes questions qui s’éléveront dans les dits conseil législatifs ou assemblées respectivement, seront décidées par la majorité de voix de tels membres qui y se: ront présents ; et que dans tous cas où les voix seront égales, l’arateur de tel conseil eu assemblée, comme le cas le requerra, aura une voix prépondérante.

XXIX, Pourvû toujours, et il est statué par la dite autorité, qu il sera permis à aucun membre, soit du conseil législatif oyde l'assemblée, dans l’une au l’autre des à dites provinces, d'y siéger ou d’y voter jusqu’à ce qu'il ait prêté et souscrit le serment suivant, soit devant le gouverneur ou le lieutenant gouverneur de telle province

se. Le ee

ou Ja personne qui y aura l'administration du gouverre-Æ XX ment, ou devant quelque personne ou personnes autori: Eautori sées par le dit gouverneur ou le lieutenant gouverneut Æ hréser ou autre personne comme ci-dessus d’administrer tel À verner serment, et qu’il sera administré en langue Anglaise où Æaura 1 Française, comme le cas le requerra. prouve Lieute Je A. B. promets cincèrement et jure que je serai fidèle et Por: Etration terai vraie fidélité à Sa Majesté le Roi George comme légal Souvé. louve raiu du Royaume de la Grande Bretagne et de ces Provi: ices dé: pendant et appartenant au dit Royaume, et que je lé défendrai dt est pal

dout mon pouvoir contre toutes Fonsgrutans ‘et attentats. pertes

tefois qu'il

e autorité, dans chane fois au Assemblée retour des jette néanr le Gourovince où vernement

te autorité, lits conseil >ront décis qui y se:

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par la dite oit du con:

l’autre des ‘à ce qu'il devant le le province gouverrenes autori-

souverneul inistrer tel nglaise où

fidèle et por:

légal Souvérovizces dé:

défendrai dè ntats. perfides

quelconques qui seront faits contre sa personne, sa Couronne et sa Dignité: ce que je ferai tous mes efforts pour découvrir et faire connaître à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, toutes trahisons, conspirations et attentats perfides que je saurai être tramés cont'e lui, ou aucun d'eux : et je jure tout ceci sans aucurie équivoque, subterfuge mental, où restrictions secrête, et renonçant à tous pardons et dispensations d'aucune personne eu pouvoir quelconque à-ce con traire. Li à 2 Ainsi Dieu me soit ep aide,

XXX. Etil est deplus statué par la dite autorité, que toutefois qu'aucun Bill, qui aura été passé par le Consil et par la Chambre- d'Assemblée dans l’une ou l’autre des dites Provirices rospectivement, sera présenté pour l'approbation de Sa Majesté, au Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur de telle Province, ou à la personne qui aura l’administration du gouvernement de Sa Majesté, tel Gouverneur où Lieutenant Gouverneur ou la personne qui aura l’administration du gouvernement sera et est par ces présentes autorisé et requis de decla+ rer suivant sa discrétion, mais sujet néanmoins aux conditions contenues dans cet acte et à telles instructions qui pourront-être données de tems à autre cet épard

Apar Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, qu'il don-

ne son approbation à tel Bill au nom de Sa Majesté, ou qu’il remet jusqu’à la signification du plaisir de Sa Majesté, sur icelui.

XXXI. Pourvû toujours, et il sst enjoint par la dite autorité, que toutefois qu'aucun Bill qui aura été ainsi présenté pour l’approbation de Sa Majesté, à tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la personne qui aura l'administration du gouvernement, aura été approuvé au nomde Sa Majesté par tel Gouverneur Lieutenant Gouverneur ou personne quiaura l’administation du gouvèrnement, tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou la personne comme ci-dessus, sera et est par ces présentes requis de transmettre par la pre-

mière occasion convenable, à un des principaux Secré. taires d’Etat de Sa Majesté, une copie authentique de tel Bill ainsi approuvé, et qu'il sera et pourra être légal,en aucun tems dans deux années après que tel Bill aura été ainsi reçu. par tel Secrétaire d’Etat, a Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par son, ou leur ordre en conseil, de dérlarer son ou leur désaveu de tel Bill, et que:tel désaveu, ensemble, avec certi. ficat, sous le seing et sceau de tel Secrétaire d’Etat, constatantle jour que tel bill a été requ comme ci-dessus, étant signifié par tel Gouverneur, Lieutenant Go. verneur, ou la personne qui aura l’adininistration du Gouvernement, en Conseil Législatif et à l’Assemblée de telle province, ou par proclamation, rendra le dit bill nul et sans effet depuis et après la date de telle sig. nification. |

XXXIT. Etilest deplus statué par la dite autorité, que tel bill qui sera remis à Ja signification du plaisir de Sa Majesté, sur icelui: n’aura aucune force ni autorité dans l’une ou l’autre des dites provinces respectivement, jusqu’à ce que le Gouverneur, ou le Lieutenant Gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du Gouvernement, signifié, soit par harangue ou message au conseil Législatif et à l’Assemblée de telle province, ou par proclamation, que tel: bill à étés mis devant Sa Majesté, en couseil, et que Sa Majesté a bien voulu l’approuver, et qu’il sera fait une entrée dans les journaux du dit conseil de chaqne telle harangue, message, ou proclamation ; dont un duplicata duement attesté sera délivré au propre Officier pour être conservé parmi les registres publics dela province ; et que:tel bill, qui sera remis. comme cidessus, n’aura aucune force, ni autorité dans l’une ou l’autre des dites provinces respectivement, à moins que l’approbation de Sa Majesté sur icelui, n’ait. été signifié comme ci-dessus dans l’espace de deux annéss

ce, de qu’elle cet act après rappel succes.

seils L respect!

rappell tempor après «

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