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Statué F Lieuter ministra province.
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du jour que tel bill aura été présenté par l’approba« tion de Sa Majesté, au Gouverneur, Lieutenant’ Gouverneur, ou à la personne qui aura l’administration de telle province:
XXXIIL Et il est deplus statué par la dite autorité, que toutes les loix, statuts er ordonnances qui seront en force le jour qui sera fixé de la’ nranière cisaprès | ordonnée pour le commencement de cet ‘acte, dans les dites provincés ou l’une ou l’autre d'icelles ou dans aucune de leurs parties respectivement, resteront et continueront dans la même force, autorité et effet dans chacune des dites provincés respectivement, comme si cet acte n’eut pas été fait ; et comme si la dite province, de Québec, n’eut pas été divisée ; excepté en autant qu'elles ont été expressénient rappellées ou variées par cet acte, ou en autant qu’elles seront ou pourront ciaprès en vertu etsous l'autorité de cet acte, être rappellées ou variés par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs; par et de l’avis et consentement, des Conseils Législatifs et des Assemblées des dites provinces respectivement, ou én autant qu’elles pourront-être rappellées ou variées par telles lois et ordonnances temporaires qui pourront-être faires de la manière ci: après spécifiée, ni) 4 XXXIV. Et vû que par üné ordonnance passée dans la province de Québec; le Gouverneur et conseil de la dite province, étaient constitués cours de Jurisdiction civile, pour entendre et déterminer les appels dans certains éas qui ÿ seront spécifiés, il est deplus tatué par la dite autorité, que le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur ou la personne qui aura l'ad. ministration du Gouvernement de chacune des dites Provinces respectivement, conjointement, avec, tel Conseil Exécutif qui sera nommé par Sa Majesté, pour les affaires de telle province, seront une: cour de Jurisdiction civile dans chacune des dites provinces
respectivément, pour entendre et déterniner les appels dans icelles, en semblable cas, et en même manière et forme, et sujet à tel appel d’icelle, comme tels appels ont pü, avart la passation de cette acte, avoir été entendu et déterminé par le Gouverneur et Conseil tie la Province de Québec ; mais sujette néanmoins à telles plus amples, ou autres provisions qui pourront-être faites à cet égard, par aucun acte du Conseil Législatif et de l’Assemblée de l’une ou l’autre des dites Provin. ces respectivement, approuvé par Sa Majesté, ses Héri. tiers ou Successenrs. ; XXXV. Et vû que par l’acte ci-dessus mentionné, passé dans la l4s, année du règne de Sa présente Mäijesté, il à été déclaré que le Clergé de l’Egbise Romaine, dans la Province de Québec, pourrait conserver, recevoir et jouir de leurs dûs et droits accoutumés, eu érard à telles personnes seulement qui professeraient la dite religion ; pourvê néanmoins qu’il sera légal à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs de faire telles provisions du snrplus des dits dus et droits aceoutumés, pour l’encouragement de la religion Protestante, et. pour l’entrétien et le soutien d'un Clergé Protestante, dans la dite Province, ainsi qu’il le jugerai nécessaire et expédient de tems à autres ; et vu que par les instructions royales de Sa Mujesté, données sous le seing 1oyal manuel de Sa Majesté, le troisième jour de Janvier, dans l’année da notre Seigneur mil sept cent soixante quinze, à Guy Carleton, Ecuyer, actuelHement Lord Dorchester, alors Capitaine Général et Gouverneur-en:Chef de Sa Majesté, dans la Provincè de Québec; il a plu à Sa Majesté, entre autre choses, d'ordonner ‘ qu'aucun bénéficier pro: 4 fessant la réligion de l'Eglise Romaine, nommé “ à aucune paroisse dans la dite Province, n'aurait droit de recevoir aucunes dixmes sur les terres en 4 les possessions occupées par un Protestant, mais que
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4 telles dixmes seraient reçues par telles personnes que “Je dit Guy. Carlton, Ecuyer, Capitaine Général et | “ Gouverneur en Chef de Sa Majesté, dans la dite W Province de Québec, nommerait et seraient réser- “ vées entres les mains du Receveur Général. de Sa “Majesté dans Ja dite province, pour le soutien d’un “ Clergé Protestant en icelle, qui y résidera alors et “ non autrement, conformément à tels ordres que le : “ait Guy Carleton, Ecuyer, Capitaine Général et “ Gouverneur-en-Chef de Sa Majesté dans la dite “ Province recevrait de Sa Majesté à cet égard; et que “ dans la mêrae inanière toutes .rentes et profits résultant d’un bénéfice vacant, devraient pendant telle “vacance, être réservés et appliqués aux semblables “usages,” et vü que le plaisir de Sa Majesté a également été signifié pour le même effet, dans les instructions royales de Sa Majesté, données dans la même manière à Sir Frederick Haldimand, Chevalier du très honorable ordre du Bain, ci-devant Capitaine Général E Gouverneur-en-Chef de Sa Majesté dans la. dite Pro- À vince de Québec ; et aussi dans les instructions royales de Sa Majesté données en semblable manière au dit très honorable Guy Lord Dorchester, actuellement Capitaine Général et Gouverneur-en-Chef, de Sa Majesté dans la dite Province de Québec ; il est statué par la dite autorité, que la dite déclaration et provision contenues dans le dit acte ci-dessus mentionné, et aussi la dite-provision ainsi faite par Sa Majesté en conséquence d’icelui, par ses instructions ci-devant récitées, resterant et -continneront d’être en pleine force et effet dans chacune des dites deux Provinces du Haut et du Bas Canada respectivement, excepté en autant que la dite déclaration ou provisions respectivement ou aucune partie d'icelles, seront expressément variées ou rappelées par aucun acte ou actes, qui pourront être passés par le: Conseil Législatif et l’Assemblée des dites Provinces
: 146 HISTOIRE | respectivement, et approuvés par Sa Majesté, ses Hériti: ers ou Successeurs, sous la restriction ci-après pourvue.
XXXVI. Et vû qu’il a gracieusement plû à Sa Majesté, par message aux deux Chambres de Parlement, d'exprimer son désir royale d’avoir les moyens de faire un appropriation permanente de terres dans les dites Provinces, pour le soutien et l’entretien d’un Clergé Protestant dans icelle proportionnellement à telles terres qui ont été déjà concédées dans icellé par Sa Ma. jesté ; et vû qu’il à gracieusement plû à Sa Majesté par son dit message, de signifier deplus son désir royal, que telle provision puisse être faite, eu égard à toutes futures concessions de terre dans Îles dites Provinces respectivement, qui pourra le mieux conduire au convenable et suffisant maintien et entretien d’un Clergé Protestant dans les Provinces, en proportion à tel accroissemént qui pourra arriver dans la population et la culture d’icelles ; à ces causes, à l'effet de remplir plus efficacement les intentions gracieuse de Sa Majesté, comme ci-dessus, et de pouvoir à l’exécution convenable d’icelles dans tous téms à venir, il est statué paf la dite äutorité, qu’il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses Héritiers où Successeurs, d’autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de chacune des dites Provinces respectivement, ou la personne qui y aura l'administration du gouvernement, de faire avec et à même les terres de la Couronne dans telles Provinces, telle concession et appropriation de terres pour Je soutien et entretien d’un Clergé Protestant dans icelles, qui pourront avoir une proportion convenable au montant de telles terres dans icelles, qui ont en aucun tems été concédées par ou sous l'autorité de Sa Majesté : ct que toutefois qu’aucune concession de terres dans l’une ou l’autre des dites Provinces, sera ci-après accordées par et sous l’autorité de Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, il sera faiten même tems,eu
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Jajesté par royal, que à toutes Provinces re au conun Clergé n à tel acation et la de remplir Sa Majesion conveest statué re légal à d’autoriser de chacua personne nt, de faire dans telles dé terres estant dans onvenable ui ont en prité de Sa ion de ter- . sera ci-aajesté, ses e tems,eu
égard à icelle, un concession et appropriation proportionnées de terres pour l’objet ci devant mentionné, dans la juridiction ou paroisse de laquelle telles terres ainsi à concéder, dépendront : ou y seront annexées ou aussi contigues à icelle que les circonstances l’admettront, et que telle concession ne sera par valide ou efficace, à moins qu’elle en contienne un spécification des terres ainsi concédées et appropriées en égard aux terres qui doivent-être par là concédées et que telles terres ainsi concédées et appropriées, seront aussi près que les circonstances et la nature du cas pourront l’admettre, de semblable qualité que les terres à l'égard desquelles elles sont ainsi concédées et appropriées et seront aussi près qu’elles pourront-être estimées dans le tems de telle concession, égales en valeur à la septième partie des terrres ainsi concédées.
XXXVII. Et il est deplus statué par la dite autorité, que toute et chacune des rentes, profits ou émolumens qui pourront en aucun tems, provenir de telles terres
L ainsi concédées et appropriées, comme ci-dessus, seront
applicables seulement à l'entretien et maintien d’un Clergé Protestant dans la Province dans laquelle elles seront situées, et non à aucune autre usage ou objét quelconque.
= XXXVIIT. Etilest deplus statué par la dite autorité,
Laqu’il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses, Héri-
tiers ou Successeurs d’autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de chacune des dites Provinces
Lrespectivement, ou la personne qui y aura l’administra-
tion du Gouvernement de tems à autre, de l’avis de tel Conseil Exécutif qui aura été nommé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs dans telle Province, pour les affaires d’icélle, de constituer et érigée dans chaque Juridiction ou paroisse qui est actuellement ou qui pourra tre ci-après formée, constituée ou érigée dans telle Province, un qu plusieurs bénéfice au cure, bénéfices ou
re HISTOIRE
cures suivant l'Eglise. Anglicanne ; et de tems à autre, par un acte sous le Grand Sceau de telle Province, de fonder chaque tel bénéfice ou cure, avec autant ou telle partie des terres ainsi concédées et appropriés comme dessus, eu égard à aucunes terres dans telle Jurisdiction ou Paroisse qui auront été concédées depuis le commencement de cet acte, ou à telles terres qui peuvent avoir été concédées et appropriées pour le même effet, par ou en vertu d’aucune instruction qui pourra être donnée par Sa Majesté, eu égard à aucunes terres concédées par Sa Majesté avant.le commencement de cet .acte, comme tel Gonverneur, Lieutenant Gouverneur ou la personne qui aura l’administration du gouvernement, avec l’avis du dit Conseil Exécutif, le jugera convenable d'après les circonstances alors existant, concernant telle Jurisdiction ou Paroisse.
. XXXIX, Et il est deplus statué par la dite autorité, qu’il sera et pourra être légal à Sa Mujeste, ses Héritiers ou Successeurs, d'autoriser le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la personne qui aura l'administration du gouvernement de chacune des dites Provinces respectivement, de nommer à chacun tel bénéfice, ou bénéficier ou ministre de l’Eglise Anglicanne, qui aura été duement ordonné suivant les rites de la dite église, et de remplir de tems à autre telles vacances qui pourront y arriver, et que chaque personne ainsi nommée à aucun tel bénéfice ou cure, les tiendra et en jouira ainsi que de tous droits, profits et émolumens y appaitenant ou accordés à iceux, aussi pleinement et amplement et de là même manière et aux mêmes termes et conditions, et sujette à l’exécution des mêmes fonctions qu’un bénéficier ou cure en Angleterre.
XL. Pourvû toujours, etil est deplus statué par la dite autorité, que chaque telle nomination d’un bénéficier ou, ministre à aucun tel bénéfice ou cure et aussi Ja jouissance d'aucun tel bénéfice ou cure et des droits
ms à autre; ?rovince, de tant ou telle Driés comme Jurisdiction le commeneuvent avoir effet, par vu être donnée s concédées le cet.acte, rneur ou la uvernement, \ convenable cernant telle
dite autorité, ses Héritiers e Lieutenant nistration du nces respecou bénéficier été duement et de remplir nt y arriver, un tel bénéque de tous ou accordés de là même , et sujette à ficier ou cure
statué par Îa d’un bénéfi-
et des droits
cure et aussi
DÙÜ CANADA.
profits et émoluments d’iceux, par aueun tel bénéficier ou ministre, seront sujettes et soumises à tous droits d'institution, et à toute autre juridiction et autorité spirituelles et ecclésiastiques qui ont été légalement accordées par les Lettres Patentes Royales de Sa Majesté, à l’Evêque de la Nouvelle Ecosse, ou lesquelles pourront ci-après par l’autorité royale de Sa Majesté, être légalement accordées ou désignées pour être administréés et exécutées dans les dites Provinces, ou dans l’une. au l’autres d’icelles respectivement, par le dit Evèque de la Nouvelle Ecosse ou par aucune autre personne ou personnes conformément aux Loix et Canons de l'Eglise Anglicanne, qui sont légalement établis et reçus en Angleterre. |
XLI. Pourvû toujours et il est deplus statué par la dite autorité, que les diverses provisions ci-dévant contenues, concernant la concession et appropriation des terres pour le maintien d’un Clergé Protestant, dans lesdites Provinces, et aussi concernant la construction, l'érection et la fondation des bénéfices ou cures dans les dites Provinces, et aussi concernant la nomination des bénéficiers ou ministres à iceux, et aussi concernänt la manière en laquelle tels bénéficiers ou ministres les tiendront et en jouiront, seront sujets à être variés ou rappelés par aucunes provisions expresses à cet effet, contenues dans aucun acte ou actes qui pourront être passés par le Conseil Législatif et l’Assemblée des dites Provinces respectivement, et approuvés par Sa Majesté,ses Héritiers ou Successeurs, sous la restriction ci-après pourvue. ,
XLIT, Pourvû néanmoins, et il est deplus statué par BR dite autorité que toutefois qu'aucun acte ou actes seront passées par le Conseil Législatif et l’Assemblée de
unu ou l’autre des dites Xrovinces, contenant aucunes Provisions, pour varier ou rappeler la déclaration et Provisions ci-dessus récitées, contenues dans le dit acte
! 150 HISTOIRE is
| passé. dans la quatorzième annee du rêgne de Sa Pré- | sente Majesté ; ou pour varier ou rappeler la provision
1H ci-dessus récitée, contenue dans les instructions royales
| de Sa Majesté, données le troisième jour de Janvier,
(M! dans l’année de notre Seigneur, mil sept cent soixante-
quinze, au dit Guy Carleton, Ecuyer, actuellement Lord Dorchester, ou pour varier ou rappeler les provisions ci-devant contenues pour continuer la force et l'effet des dites déclarations, et provisions, ou pour varier ou rappeler aucune des diverses provisions ci-devant contenues, concernant la concession et appropriation de terres pour le maintien d’un Clergé Protestant dans les dites Provinces ; ou concernant la constitution, l’erectionçjou la fondation des bénéficies ou cures dans les dites Provinces ou concernant la nomination des bénéficiers ou ministres à iceux, o: concernant la manière en laquelle tels bénéficiers ou ministres les tiendront et en jouiront ; et aussi que toutefois qu'aucun acte ou actes seront ainsi passés, contenant aucune provisions qui auront en aucune manière rapport à, ou effecteront la jouissance ou l’exercise d’aucune forme ou mode du culte religieux, ou imposeront ou établiront aucunes pénalités, charges, inhabilités ou incapacités à leur égard; ou auront en aucune manière rapport à, ou affecteront le payement, le recouvrement ou la jouissance d’aucun des dûs ou droits accoutumés ci-devant mentionnés, ou auront en aucune manière à la concession, à l’imposition ou au recouvrement d’aucuns autres dûs ou sa- . laires ou émolumens quelconques à être payés à, ou pour l'usage d'aucun ministre, prêtre, ecclésiastique ou pré. cépteur conformement à aucune forme ou mode de culte religieux eu égard à son dit office ou fonction où auront en aucune manière rapport à, ou affecteront l'établissement ou la discipline de l'Eglise Anglicanne, “parmi les ministres et les membres d’icelle, dans les dites Provinces ou auront en aüeune manière rapport à
e Sa Pré- | provision ns royales e Janvier, t soixante ment Lord provisions e et l’effet r varier ou levant conpriation de ant dans les jon, l’ereces dans les des bénémanière en dront et en te ou actes jons qui auecteront Ja u mode du iucunes péleur égard; affecteront ce d’aucun tionnés, où à l’imposidûs ou saà, ou pour
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mode de nction où teront l'énglicanne, , dans les rapport à
les dites Provinces, chaque tel acte ou actes seront avant aucune déclaration ou signification de l'approbation di Roi sur iceux, mis devant les deux chambres de P G lement de la Grande Bretagne ; et qu'il ne sera à légal à Sa Majesté, ses Héritiers ou Sütcessoüts!” dé
signifier son ou leur approbation à aucun tel acte on
actes jusqu” jour jusqu’à trente jours après qu'ils auront été mis
devant les di ambres :
tes chambres où d’appronver aucun tel