‹ Abrégé de l'histoire du Canada, en quatre parties [microforme] (volume 2)Chapitre 4 sur 16 · CL ÉE ESS · texte numérisé non relu

CL ÉE ESS

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| “ loix, statuts et ordonnances pour la paix publique,

‘ leur bien être et le bon gouvernement de nos dites ‘ colonies, ainsi que du peuple et des habitans d’i- ‘“ celles aussi conformes que faire sa pourra, aux loix ‘ d'Angleterre, et sous les mêmes réglemens et restric- ‘* tions que dans les autres colonies ; et en attendant ‘“et jusqu'à ce que telles Assemblées puissent être ‘“ conyoquées, comme susdit, tous ceux qui habitant ‘“ ou se retireront dans nos colonies, peuvent espé- ‘“rer notre protection royale pour la jouissance du ‘ bénéfice des loix du royaume d’Angleterre ; et à ‘ cet effet nous avons donné pouvoir sous notre grand ‘“ sceau, aux gouverneurs de nos dites colonies, res- “ pectivement, d’ériger et constituer, de l’avis de nos ‘ dits' conseils respectivement, des cours de judica- ‘“ ture et de justice publique dans nos dites colonies, # pour entendre et déterminer toutes causes, tant ci- ‘* viles que criminelles, suivant la loi et l'équité, et ‘ autant que faire se pourra, conformement aux loix ‘“ d'Angleterre, avec la liberté à toutes personnes qui ‘ se trouveront lézées par le jugement de telles cours, ‘* dans toutes causes civilès, d’en appeller à nous, en ‘* notre Conseil Privé, sous les conditions et restrictions ‘6 ordinaires.

‘“ Nous avons aussi jugé à propos, de l’avis de notre ‘ Conseil Privé comme susdit, de donner à nos gou- ‘# verneurs et conseils de nos dite nouveiles colonies “ sur le continent, plein pouvoir et autorité d’entrer ‘ en accord et convenir avec les habitans de nos dites ‘ nouvelles colonies, ou avec toutes autre personne qui ‘ s’y retirera, pour les terres, possessions et héritages ‘ dont il est maintenant, ou sera ci après, en notre ‘“ pouvoir de disposer et de les accorder à telles per- ‘ sonnes, sous telles conditions, et moyennant tels mo- ‘“ diques cens, servitudes et reconnoissances, qui ont ‘été établis ct réglés dans d’autres colonies, et sous

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& telles autres conditions qui nous paraitront nécessaires . “ et convenables pour l’avantage des concessionnaires “ et l'amélioration et établissement de nos dites Colo- “ niess”?

‘ Et attendu que nous désirons donner dans toutes “ occasions, des témoignages de notre approbation “royale de la conduite et bravoure des officiers et “ soldats de nos armes et de les récompenser, nous “ commandons et autorisons par ces présentes nos “ souverneurs de nos trois diflérentes colonies susdites “et autres nos gouverneurs de nos différentes provine “ ces, sur le continent de l’Amérique Septentrionale, “ de concéder sans honoraire ni récompense, à ceux “ des officiers et soldats réduits, qui ont servi dans l'A mérique septentrionale, durant la dernière guerre, et “ qui résident actuellement et s’adresseront en personne, Jes quantités de terre suivantes, sujettes après l’expi+ “ration de dix années, au même cens que les autres “terres seront sujettes dans la province où elles seront ‘accordées, et sujettes aussi aux mêmes conditions de “ culture et d'amélioration, savoir :

“ À chaque personne ayant rang

‘# d'Officier d'Etat Major . 5000 acres

# À chaque Capitaine ‘ «+ 3000 do.

‘ À chaque Officier Subalterne . 2000 do.

À chaque Officier non-commis-

‘ sionné ; . é 200 do.

‘ À chaque soldat ; st à 50 do.

‘ Nous autorisons aussi et requerrons les Gouver- “neurs et commandants-en-chef de toutes nos dites “colonies sur le continent de l'Amérique septen- “trionale, d'accorder sous les même conditions, les “mêmes quantités de terre, à ceux des officiers re- “ duits de notre marine royale, ayant le même rang, “qui ont servi à bord de nos vaisseaux de guerre, ‘dans l'Amérique septentrionale, lors de la réduction

JU HISTOIRE

‘ de Louisbourg et de Québec, dans la dernière guerre, À

‘et qui feront une application en personne à nos gou- ‘ verneurs respectifs pour telles concessions.

‘ Et attendu qu’il est juste et raisonnable et essentiel ‘ pour nos intérêts et la sûreté de nos colonies, que les différentes nations ou tribus des Sauvages, avec ‘“ Jesquelles nous sommes liés, et qui vivent sous notre ‘ protection, ne soient point molestées, ni troublées ‘ dans la possession de telles parties de nos domaines

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‘“et territoires, qui ne nous ayant point été cédées,

‘ leur sont réservées, ou quelqu’une d'elles, comme

‘“ Jeur terrien de chasse ; nous déclarons donc de l’avis|

‘ de notre Conseil Privé, comme notre volonté et plai- ‘sir royal, qu'aucun Gouverneur ou Commandant- ‘“ en-Chef, d’aucune de nos colonies de Québec, de la ‘ Floride Orientale ou Floride Septentrionale, n’ayc “ sous quelque prétexte que ce puissé être, à accorder ** des ordres d’arpentage, où à passer des Patentes ‘ pour desterres audelà des bornes de leurs gouverne- ‘ ment respectifs, tels qu’ils sont désignés dans leurs ‘ commissions ; comme aussi qu'aucun Gouverneur, ‘ ou Commandant-en-Chef, de nos autres colonies ou ‘ plantations en Amérique, n’aye peur le présent, ct ‘“ jusqu’à ce que notre plaisir soit plus amplement con- ‘ nu, à accorder des ordres d’arpentage, ou passer de ‘ Patentes pour des terres audelà de la tête ou source ‘“ d'aucune des Rivières qui tombent dans la mer At- ‘ lantique du ouest ou du nord-ouest, ou pour aucunes ‘6 terres quelconques, qui ne nous ayant point été cédées, ou n'ayant point été par nous achétées, comme susdit, sont réservées aux dits Sauvages, ou à quelques ‘ uns d’eux.

‘ Et nous déclarons deplus, comme notre volonté et plaisir royal, que pour le présent, comme susdit, nous réservons sous notre souveraineté et protection ‘* et domination, pour l'usage des dits Sauvages, toutes

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“ les terres et territoires non compris dans les limites

“ de nos trois nouveaux gouvernements ou dans les Îi-

“ mites du territoire accordé à la Compagnie de la Baie “ d'Hudson ; comme aussi toutes les terres et terri- “ toires sis au ouest des sources des rivières qui tombent “ dans la mer du ouest et du nord-ouest comme susdit ; “et nous défendons sirictement par ces présentes, à “ tous aimés sujets, sous peine de notre déplaisir de faire “ aucuns achats ou établissemens quelconques, ou de “ prendre possession d’aucune des terres ci-dessus réser- “ vées, sans avoir préalablement obtenu notre permission ‘ et licence à cet effet.

‘ Et nous enjoignons de plus et requérons strictement ‘“ toutes personnes quelconques, qui volontairement ou “ par inadvertance, se sont établies sur des terres dans “ les pays ci-dessus désignés, ou sur auctines autres ter- “ res, quine nous ayant point été cédées, ou n’ayant point “ été par nous achetées, sont encore réservées aux dits “ Sauvages comme susdit, d'abandonner incontinent tels établissemens. |

‘ Et attendu qu'il à été commis de grande fraudes et “ de grands abus dans l’achat des terres des Sauvages, “ au grand préjudice de nos intérêts et grands mécon- “ tentemens des dits Sauvages ; afin donc de prevenir “ des semblables irrégularités à l'avenir, et que les Sau- “ vages puissent être couvaincus de notre justice et fer- “ me résolution d’éloigner toute cause raisonnable de “ mécontentement, de l’avis de notre Conseil Privé, “ nous enjoignons strictement et commandons qu’aucun “ particulier ne prenne sur lui d’acheter des dits Sauva- “ses aucunes des terres réservées aux dits Sauvages ‘* dans ces parties de nos colonies, où nous avons bien

“voulu permettre que l’on s’établisse ; mais si, dans

aucuns tems à venir, quelqu'un des dits Sauvages étant disposés à se défaire des dites terres, elles seront “achetées seulement pour nous et en notre nom, dans

‘ quelqu’assémblée publique des dits cuves; qui ‘ sera tenu à cette effet par le gouverneur ou comman- ‘“ dant-en-chef dé notre colonie respectivement, où “ les dites terres seront. Et en'cas qu’elles soient dans ‘ Jes limites de quelque gouvernement de proprieraires ‘* alors conformément aux directions et instrugtions que ‘ nous, où les dits propriétaires jugeront à propos de ‘ donner à cet effet, et nous déclarons et enjoignons de ‘ l'avis de notre Conseil Privé, que lé commerce avec ‘t les dits sauvages, soit libre et ouvert à tous nos sujets ‘ quelconques ; pourvu que toute personne qui se ‘ proposera de faire commerce avec les dits sauvages, “ prenne une licence pout faire telle commerce, du

A gouverneur ou “commandant-en-chef, d’aucunes de

“ nos’ colonies respectivement, où telle personne ‘* résidera, comme aussi qu’elle donne des surétés pour ‘ l'observation de tels réglemens, que nous jugcrons à

+ propos, en aucun tems de diriger et établir, soit par

‘ nous même, au par des commissaires nommés à cet ‘effet pour l'avantage du dit commerce. Et nous ‘6 autorisons par ces présentes, enjoignons et requerons ‘ les gouverneurs et commandants-en-chef de toutes “ nos colonies respectivement, tant de celles sons ‘* notre gouvernement immédiat, que de celles sous le ‘t'oouvernement et la direction des propriétaires, d’ac- ‘ cordez, telles licences, sans honoraires ni récon- ‘t pense, prenant un Soin particulier d’y insérer une condition que telle licence sera nulle, et la sûreté “ forfaite, en cas que Ja personne à qui elle sera “ accordez, refuse ou néglige d’observer tels réglemens “ que nous jugerons à propos de prescrire comme ‘ susdit.

‘ Et nous enjoignons de plus et réquerons expresse- # ment tous officiers quelconques, tant les militaires ‘ que ceux employés dans la conduite et direction des ‘“ affaires sauvages, dans les terrtioires réservés pour

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Et nous requerons de toutes Îles sous ss sous Île es, d’ac- 1 réconiérer une a sûreté elle sera églemens e comme

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« l'usage des dits sauvages comme susdis, de saisir et ‘ arrêter toutes personnes quelconque, qui étant ac- “ cusées de trahison, connivence de trahison, Meur- “ tres, ou autres félonies, ou malversations, voudront “ se soustraire à la Justice, et prendront réfuge dans “ cs dits territoires ; et de les ‘envoyer sous une garde “ convenable dans la colonie où le crime dont elles “ soht accusées, anra été commis, afin quelles subis- “ sent leur procès en conséquence.”

‘ Donné à notre Cour, le 7e. jour d'Octobre, 1763, “ dans a troisième année de notre Règne.”

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