CHAPITRE I
Contenant les Evènemens les plus remarquables depuis la Conquête jusqu'à Varrivée de Sir Guy Carleton, Gouverneur,
Quoique le Gouvernement établi en Canada par le Général Amherst, fut absolument Militaire ; les Officiers qu'il nomma dans Québec, Montréal et les Trois Rivières, en abusèrent si peu que les Canadiens commencèrent à se reconcilier avec leur situation et à prendre quelque confiance dans ceux qu'ils avaient redoutés dans ce principe.
Point tourmentés chez eux, ils purent s'adonner à la culture de leurs terres et porter les produits de leur industrie, dans les marchés, les y vendre à qui ils voulaient et aux prix qu'ils y mettaient, sans être tenus de les donner à vil prix, aux employés du Gouvernement, comme ci-devant.
Cette manière d'agir les mit à même d'apprécier mieux ceux qu'on leur avait représentés comme des Tyrans. Le résultat fut tel que lors de la Proclamation de la Paix, en 1?6*4, les Canadiens ne furent point aussi affectés qu'on l'aurait cru, en apprenant la cession du Pays à l'Angleterre, et qu'ils deveuaient par la sujets Anglais. Ils se conformèrent de bonne grâce aux circonstances et devinrent par la suite, aussi affectionnés au Gouvernement Anglais, qu'ils l'avaient été au Gouvernement Français.
Par le Traité de Paix conclu entre les Rois de la Grande Bretagne et de France, le 10 Février 1763, il est dit, u que Sa Majesté Tris Chrétienne renonce à
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« toutes prétendons qu'elle à jusqu'ici formées ou << pourrait former sur la Nouvelle Ecosse ou Acadie " dans toutes ses parties et on garantit le tout et toutes " ses dépendances au Roi delà Grande Bretagne.
44 De plus Sa Majesté Très Chrétienne,* cède et " garantit à Sa dite Majesté Britannique, en plein " droit, le Canada, avec toutes ses dépendances " ainsi que l'Isle du Cap Breton, et toutes les autres' " Isles et Côtes dans le Golfe et le Fleuve Saint " Laurent, et en général tout ce qui dépend des dits " Pays, Terres, Isles et Côtes, avec la Souveraineté " Propriété, Possession et tous Droits acquis par Traités' " ou autrement que le Roi Très Chrétien et la Cou- " ronne de France ont eu jusqu'à présent, sur les dits " Pays, Isles, Terres, Places, Côtes et leurs Habitant " de sorte que le Roi Très Chrétien cède et transporte' " le tout aux dits Roi et Couronne de la Grande Breta- " gne, et cela de la manière et forme les plus amples " sans restriction et sans pouvoir s'écarter de la dite " garantie, sous aucun prétexte, ou de pouvoir troubler " la Grande Bretagne, dans les Possesions sus-men- " tionnées,
" Sa Majesté Britannique, de son côté, consent " d'accorder la liberté de la Religion Catholique aux " Habitans du Canada. Elle donnera en conséquence " les ordres les plus efficaces, que ses nouveaux Sujets " Catholiques Romains, puissent professer le culte de « leur Religion, selon les Rites de l'Eglise de Rome " autant que les Loix d'Angleterre le permettront.
" Sa Majesté Britannique, cousent de plus que les " Habitans Français ou autres, qui avaient été Sujets « du Roi Très Chrétien, en Canada, puissent se retirer " en toute sûreté et liberté, où ils jugeront à propos • " qu'ils vendent leurs Biens, pourvu que ce soit à des " Sujets de Sa Majesté Britannique ; et qu'ils emportent i leurs Effets avec eux, sans être restreints daus leur
w émigration, sous aucun prétexte quelconque, à l'exiC ception de celui des dettes ou des poursuites crimi- *'" nelles ; le terme limité pour cette émigration sera u fixé à l'espace de dix-huit mois, à compter du jour 41 de Péchante de la Ratification du présent Traité."
Dans le mois d'Octobre, 1763, il sortit une Proclamation de la Cour de Saint James, dans les termes suivants :
" Attendu que nous avons pris en notre considération " royale, les acquisitions étendues et importantes, ic assurées à notre Couronne dans l'Amérique, par le u Traité définitif de Paix, conclus à Paris, le dixième " jour de Février dernier ; et désirant que tous ncs u aimés Sujets tant de nos Royaumes que de nos a Colonies en Amérique, puissent profiter aussiôt que <s possible, des grands avantages qui doivent en résulter u pour leur Commerce, leurs Manufactures et la Navi- '* gation, nous avons jugé à propos, de l'avis de notie " Conseil Privé, d'émaner notre présente Proclamation *' Royale, par laquelle nous publions et déclarons à •* tous nos aimés Sujets, que de l'avis de notre dit <{ Conseil Privé, nous avons accordé nos Lettres " Patentes, sous notre Grand Sceau de la Grande " Bretagne, pour ériger dans les Pays et isles à nois <c cédés et confirmés par le dit Traité, quatre Couverte neraens distincts et séparés, connus et appelles par ** les noms de Québec, Floride Orientale, Floride Sec» c« tentrionale et la Grenade, et limités et bornés, comme " suit, savoir :
iC Premièrement, le Gouvernement de Québec, ci borné sur la côte de Labrador par la rivière St. Jean, a et de la par une ligne tirée de la source de cette " Rivière, à travers le Lac Saint Jean, Jusqu'à l'ex- <c tremité sud du Lac Nipissing, de là ia dite ligne, tra- 11 versant le Fleuve Saint Laurent et le Lac Champlain ft par les quaraute-ciuq dégrés de latitude nord, passe H
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" le long de la hauteur des terres, qui séparent les Rivières qui se déchargent dans le Fleuve Saint Laurent, u de celles qui tombent dans la Mer, et aussi le long " de la côte nord de la Baie des Chaleurs, et la côte u du Golfe Saint Laurent, jusqu'au Cap Rosiers» et u delà traversant l'embouchure du Fleuve Saint Lau- " rent, par l'extrémité ouest de Tlsle d'Anticosti, se " termine à la susdite Rivière Saint Jean.
u Secondement, le Gouvernement de la Floride M Orientale, borné au ouest par le Golfe du Mexique *; et la Rivière Apalachicola ; au nord par une ligne 6i tirée de cette partie de la dite Rivière où les Rivières M Catahouchu et Flint se rencontrent, j'usqu'à la source ci de la Rivière Sainte Marie, et en suivant le cours de 11 la dite Rivière jusqu'à la Mer Atlantique ; et à Test <c et au sud par la Mer Atlantique et le Golfe de la " Floride, compris toutes les Isles à six lieues des côtes ci de la Mer.
a Troisièmement, le Gouvernement de la Floride <c Septentrionale, borné au sud par le Golfe du Mexiu que, compris toutes les les Isles à six lieues de la ii côte depuis la Rivière Apalachicola jusqu'au Lac u Pontchartrain ; au ouest par le dit Lac, le Lac *' Maurepas, et la Rivière Mississipij au nord, par " une ligne tirée est de cette partie de la Rivière ** Mississipi qui est dans les treute un dégrés de latitude <« nord, jusqu'à la Riwère Apalachicola ; et à Test par u la dite Rivière.
" Quatrièment, le Gouvernement de la Grenade, " comprenant l'Isle de ce nom, ensemble les Grena- " dines, et les Isles de la Dominique, de Saint Vincent, u et de Tobago.
" Et afin d'étendre les Pèches libres de nos Sujets " jusque sur les côtes de Labrador, et Isles adjacents, H nous avons jugé à propos, de l'avis de notre dit " Conseil Privé, de mettre toute cette côte, depuis la
u Rivière Saînt Jean jusqu'au détroit d'PIudson, ensern- " ble avec les Isles d'Anticosti et de la Magdeleine, et " toutes les petites Isles situées sur la dite côte, sous le ;< soin et l'inspection de notre Gouvernement de u Terreneuve.
" Nous avons aussi jugé à propos, de l'avis dé" notre a Conseil Privé, de joindre les Isles de Saint Jean et " Cap Breton, ou l'isle Royale, avec les petites Isles y " adjacentes, à notre Gouvernement de la Nouvelle u Ecosse.
" Nous avons aussi, de l'avis de notre Conseil Privé <£ susdit, annexé à notre Province de Géorgie, toutes * les terres sises entre les Rivières Attamaha et Sainte ft Marie.
" Et attendu que ce sera beaucoup contribuer au prompt établissement de nos dits nouveaux Gouver- <c nemens, que d'informer nos aimés Sujets de nos soins " paternels pour la sûreté de la liberté et des propriétés u de ceux qui sont ou deviendront Habitans d'iceux ; " nous avons jugé à propos de publier et déclarer par " notre présente Proclamation, que dans les Lettres " Patentes, sous notre Grand Sceau de la Grande " Bretagne, par lesquelles les dits Gouverneurs sont " constitués. Nous avons expressément donné pouvoir " et direction à nos Gouverneurs de nos dites Colonies ct respectivement, qu'aussitôt que l'état et les circons- Ci tances de nos dites Colonies, de l'avis et consente- " ment des Membres de notre Conseil, ils ayent à u sommer et convoquer des Assemblées Générales dans les dits Gouvernemens respectivement, en telle ma. " nière et forme, usitées et dirigées dans les Colonies et Provinces en Amérique qui sont sous notre Gouver- " nemeut immédiat ; nous avons aussi donné pouvoir aux dits Gouvernemens, du consentement de notre Conseil, et des Représentans du Peuple, à être ainsi convoqués comme susdit, de faire constituer et ordonner des
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" Loix, Statuts et Ordonnances pour la Paix Publique, ■• leur bien être et le bon Gouvernement de nos dites ct Colonies, ainsi que du Peuple et des Habitans w d'icelles aussi conformes que faire se pourra, aux M Loix d'Angleterre, et sous les mêmes réglemens et K restrictions que dans les autres Colonies ; et en iC attendant et jusqu'à ce que telles Assemblées puissent ic être convoquées, comme susdit, tous ceux qui habitc tent ou se retireront dans nos Colonies, peuvent u espérer notre Protection Royale pour la jouissance u du bénifice des Loix du Royaume d'Angleterre; et <c à cet effet nous avons donné pouvoir sous notre Grand tt Sceau, aux Gouverneurs de nos dites Colonies, resu pectivement, d'ériger et constituer, de l'avis de nos K dits Conseils respectivement, des Cours de Judicatuie ** et de Justice publique dans nos dites Colonies, pour u entendre et déterminer toutes Causes, tant Civiles " que Criminelles, suivant la loi et l'équité, et autant " que faire ce pourra, conformément aux Loix d'Angle- Ci terre, avec la liberté à toutes Personnes qui se u trouveront lézées par le Jugement de telles Cours, u dans toutes Causes Civiles, d'en appeller à nous, en " notre Conseil Privé, sous les conditions et restrictions " ordinaires.
" Nous avons aussi jugé à propos, de l'afis de notre Ci Conseil Privé comme susdit, de donner à nos Gou- " venîeurs et Conseils de nos dite Nouvelles Colonies 4C sur le Continent, plein pouvoir et autorité d'entrer " en accord et convenir avec les Habitans de. nos dites " Nouvelles Colonies, ou avec tout autre personne qui 66 s'y retirera,. pour les Terres, Possessions et Héritages " dont il est maintenant, ou sera ci après, en notre " pouvoir de disposer et de les accordej* à telles iC Personnes, sous telles conditions, et moyennant tels " modiques cens, servitudes et reconnaissances, qui ont " été établis et réglés dans d'autres Colonies, et sous
tc telles autres conditions qui nous paraîtront nécessaires 4i et convenables pour l'avantage des concessionnaires <c et l'amélioration et établissement de nos dites Co- (i lonies.
u Et attendu que nous désirons donner dans toutes " occasions, des témoignages de notre Approbation gt Royale de la conduite et bravoure des Officiers et " Soldats de nos Armes et de les récompenser, nous *c commandons et autorisons par ces présentes, nos c< Gouverneurs de nos trois différentes Colonies susdites " et autres nos Gouverneurs de nos différentes Provincc ces, sur le Continent de l'Amérique Septentrionale, " de concéder sans honoraires ni récompense, à ceux u des Officiers et Soldats réduits, qui ont servi dans " l'Amérique Septentrionale, durant la dernière guerre, Ci et qui résident actuellement et s'adresseront en " personne, les quantités de terre suivantes, sujettes u après l'expiration de dix années, au même cens que u les autres terres seront sujettes dans la Province où " elles seront accordées, et sujettes aussi aux mêmes " conditions de culture et d'amélioration, savoir:
" A chaque Personne ayant rang
" d'Officier d'Etat-Major 5000 acres.
" A chaque Capitaine 3000 do.
u A chaque Officier Subalterne. . . . 2000 do.
" A chaque Officier non-commis-
" sionné 200 do.
" A chaque Soldat 50 do.
M Nous autorisons aussi et requerrons les Gouver- " neurs et Cornmandants-en Chef de toutes nos dites H Colonies sur le continent de l'Amérique Septenu trionale, d'accorder sous les mêmes conditions, les f* mêmes quantités de terre, à ceux des Officiers " réduits de notre Marine Royale, ayant le même " rang*, qui ont servi à bord de nos Vaisseaux de Guerre, " dans l'Amérique Septentrionale, lors de la réduction H2
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c de Louisbourg et de Québec, dans ïa dernière 4< guerre, et qui feront une application en personne à M nos Gouverneurs respectifs pour telles concessions.
61 Et attendu qu'il est juste et raisonnable et essentiel (i pour nos intérêts et la sûreté de nos Colonies, que les " différentes Nations ou Tribus de Sauvages, avec " lesquelles nous sommes liés, et qui vivent sous notre " protection, ne soient point molestées, ni troublées " dans la possession de telles parties de nos Domaines iC et Territoires, qui ne nous ayant point été. cédées, *w leur sont réservées, ou quelqu'une d'elles, comrrre <; leur terrein 02 chasse ; nous déclarons donc de l'avis " de notre Conseil Privé, comme notre volonté et u plaisir royal, qu'aucun Gouverneur ou Commandant- <c en-Chef, d'aucune de nos Colonies de Québec, de la " Floride Orientale, ou Floride Septentrionale, n'aye " sous quelque prétexte que ce puisse être, à accorder " des ordres d'arpentage, ou à passer des Patentes pour i( des terres audelà des bornes de leurs Gouvernements u. respectifs, tels qu'ils sont désignés dans leurs com- Cl missions; comme aussi qu'aucun Gouverneur ou u Commandant-en-Chef, de nos autres Colonies- ou u Plantations en Amérique, n'aye pour le présent, et u jusqu'à ce que notre plaisir soit plus amplement u connu, à accorder des ordres d'arpentage, ou passer u de Patentes pour des terres audelà de la tête ou soorce <l d'aucune des Rivières qui tombent dan» la Mer Atu lantique du ouest ou du nord-ouest, ou pour aucunes U terres quelconque, qui ne nous ayant point été " cédées, ou n'ayant point été par nous achetée^, li comme susdit, sont réservées aux dits Sauvages, ou à M quelques uus d'eux.
" Et nous déclarons déplus, comme notre Volonté et " Plaisir Royal, que pour le présent, comme susdit, u nous léservons sous notre Souveraineté, Protection et <c Domination, pour l'usage des dit9 Sauvages, toutes
" les Terres et Territoires non compris dans l'es limites U de nos Trois Nouveaux Gouvernements ou dans les 44 limites du Territoire accordé à la Compagnie de la 44 Baie d'Hudcon ; comme aussi toutes les Terres et 4t Territoires sis au ouest des sources des Rivières qui M tombent dans la Mer du ouest et du nord ouest comme 44 susdit; et nous défendons strictement par ces pré- 44 sentes, à tous aimés Sujets, sous peine de notre 44 déplaisir de faire aucuns Achats ou Etahlissemens H quelconque, ou de prendre possession d'aucune des 44 Terres ci-dessus réservées, sans avoir préalablement 44 obtenu notre Permission et Licence à cet effet.
*• Et nous enjoignons de plus et requérons strictement 44 toutes Personnes quelconque, qui volontairement oa 44 par inadvertance, se sont établies sur des Terres dans " les Pays ci-dessus désignés, ou sur aucunes autres M Terres, qui ne nous ayant point été cédées, ou n'ayant 44 point été par nous achetées, sont etwcore réservées '• aux dits Sauvages comme susdit, d abandonner incon- 44 tinent tels établissemens
44 Et attendu qu'il à é»é commis de grandps fraudes et 44 de grands abus dans l'achat des Terres des Sauvages, 44 au grand préjudice de nos intérêts et grands mécon- 44 tentemens des dits Sauvages ; afin donc de prévenir de 44 semblables irrégularités à l'avenir, et que lesSauvacres (i ferme puissent-être convaincus de notre justice et 41 résolution d'éloigner toute cause raisonnable de mé- <{ contentementr de l'avis de notre Conseil Privé, nous 44 enjoignons strictement et commandons qu'aucun 44 particulier ne prenne sur lui d'acheter des dits Sauva- 44 ges aucunes des Terres réservées aux dits Sauvages 44 dans ces parties de nos Colonies, où nous avons bien " voulu permettre que l'on s'établisse ; mais si, dans i6 aucuns tems à venir, quelqu'un des dits Sauvages 44 était disposa à se défaire des dites Terres, elle seront 44 achetées seulement pour nous et en notre nom, dans
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(i quelq .'assemblée publique des dits Sauvages, qui c< sera tenue à ePt effet par le Gouverneur ou Comtnan- 61 dant«en-Chef de notre Colonie respectivement, où *É les dites terres seront. Et en cas qu'elles soient dans K les limites de quelque Gouvernement de Propriétaires " alors conformément aux directions et instructions que " nous, ou les dits Propriétaires jugerons à propos de " donner à cet effet, et nous déclarons et enjoignons de *( l'avis de notre Conseil Privé, que le Commerce avec K les dits Sauvages, soit libre et ouvert à tous nos Sujets u quelconques; pourvu que toute personne qui se " proposera de faire Commerce avec les dits Sauvages, " prenne une licence pour faire telle Commerce, du Ci Gouverneur ou Commandant-enXhef, d'aucunes de u nos Colonies respectivement, où telle personne <c résidera, comme aussi qu'elle donne des sûretés pour ie l'observation de tels Réglemens, que nous jugerons à " propos, en aucun tems de diriger et établir, soit par cc nous même, ou par des Commissaires nommés à cet <c effet pour l'avantage du dit Commerce. Et nous *{ autorisons par ces présentes, enjoignons et requérons u les Gouverneurs et Commandants-en-Chef de toutes " «os Colonies respectivement, tant de celles sous iC notre Gouvernement immédiat, que de celles sous le <fc Gouvernement et la direction des Propriétaires, M d'accorder telles Licences, sans honoraires ni récoma pense, prenant un soin particulier d'y insérer une 6i condition que telle Licence sera nulle, et la sûreté 6< forfaite, en cas que la personne à qui elle sera " accordée, refuse ou néglige d'observer tels Réglemens " que nous jugerons à propos de prescrire comme M susdit.
" Et nous enjoignons de plus et requérons expresse- " ment, tous Officiers quelconque, tant les Militaires u que ceux employés daus la conduite et direction des " Affaires Sauvages, dans les Territoires réservés pour
cc l'usage des dits Sauvages comme susdit, de saisir et * arrêter toutes Personnes quelconque, qui étant ac- " cusées de Trahison, Connivence de Trahison, Meur- *■ très, ou autres Félonies, ou Malversations, voudront *{ se soustraire à la Justice, et preudront refuge dans *< les dits Territoires ; et de les envoyer sous une Garde 4C convenable dans la Colonie où le Crime dont elles ** sont accusées, aura été commis, afin quelles subis- *< sent leur Procès en conséquence."
" Donné à notre Cour, le 7e. jour d'Octobre, 1763, 4< dans la troisième année de notre Règne."