‹ Abrégé de l'histoire du Canada (volume 2)Chapitre 19 sur 24 · VIVE LE ROI · texte numérisé non relu

VIVE LE ROI

Le Traité de Paix et la Proclamation du Roi d'Angleterre ne furent connus en Canada, que lors de leur promulgation, en dix-sept cent soixante quatre,

Les Canadiens furent satisfaits d'y trouver la Liberté du Culte de la Religion Catholique, qui était un point majeur pour eux ; l'assurance qu'aussitôt que l'état et les circonstances de la Colonie le permettraient, il serait sommé et convoqué une Assenblée Générale à l'instar des autres Colonies, pour faire des Loix Statuts et Ordonnances pour la Paix Publique, le bien tre et bon Gouvernement de la dite Colonie ; l'établissement d'u?i Conseil Législatif dans Vinterim, et V érection des Cours de Justice pour entendre et déterminer toutes Causes, tant Civiles que Criminelles, suivant la Loi et l'équité, et autant que faire se pourrait conformément aux Loix d'Angleterre.

Convaincus de la bienveillance de Sa Majesté Britannique à leur égard, et de sa sollicitude paternelle pour assurer leur bien être et leur état de sujets, ils en firent leuis remercimens au Général Murray par des adresses qui exprimaient non seulement leur reconnaissance,mais promettaient aussi pour ces bienfaits une parfaite soumission, qu'ils n'ont jamais démentie par la suite.

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Le Général Murray, ponr se corvformer au» Instructions qu'il a?ait reçues, forma un Conseil Législatif de Messieurs William Gregory, Juge en Chef, de Paul us Emilius Irving, d'Hector Theophilus Cramahé, de Samuel Holland, d'Adam Mabane, de Thomas Dunn, de Walter Murray et de François Mounier.

La première chose que fit ce Conseil fut deconffirmer les jugemens qu'avaient rendus les Conseils Militaires que le Général Amherst avait établis dans les villes de Québec, de Montréal et des Trois Rivières, après la conquête, et d'établir des Cours de Justice, Civile et Criminelle.

L'Introduction des formes et procédures Anglaises dans les Cours de Justice et l'injonction de se conformer aux Loix d'Angleterre, ayant causé beaucoup d'inquiétude et de mauvaise humeur aux Canadiens, le Conseil déclara par une Ordonnance du mois de Novembre, de la même année, que dans les actions relativesà la tenure des Terres et aux droits successifs, on se conformerait aux Loix et usages du Canada.

La fausse interprétation donnée aux termes de la déclaration du Roi, était la causes de ces inquiétudes et de ces mauvaises humeurs ; on ne fit pas attention que les termes de cette déclaration, n'étaient qu'une modification aux Loix, coutumes et usages du Pays accordés par la Capitulation de Québec ; au surplus le Statut de la 14e. année de George III, a levé tout doute a cet égard, et a parfaitement tranquilisé les esprits dix ans après.

Le manque d'admission des nouveaux çujets dans le Conseil et les Cours de Justice, dut-être, sans doute, une grande mortification pour eux ; mais ils attribuèrent cette mauvaise politique, plutôt au Gouveneur qu'à la Nation Anglaise, qui effectivement quelques années après reconnut leur admissibilité aux places honorifiques et lucratives du Gouvernement. •

Comme aucune des Loîx et Ordonnances passées par ce Conseil n'existe de nos jours, je n'en fais pas mention mais je ne dois pas omettre le Statut que le Parlement d'Angleterre passa pour prélever certains droits sur différents objets étrangers importés en Amérique, après le 29 Septembre, 1764, pour défrayer les dépenses de la défendre, de la protéger et de la mettre en sûreté.

Le droit que le Parlement s'arrogeait de taxer les Colonies, lui a été si funeste qu'il à été obligé d'y renoncer par l'Acte Coustitutionnel du Pays, en 1791, comme on le verra par la suite.

La nouvelle que la Colonel Burton reçut de la conclusion de la Paix, avec les Nations Sauvages des Pays d'en Haut, répandit la joie dans toute la Colonie.

Monsr. Briand, Vicaire Général, chargé des affaires du Clergé du Canada, s'embarqua pour l'Europe, cette même année, et on eut la joie de le voir revenir peu de terns après, revêtu du titre de Superintendant de l'Eglise Romaine et de la dignité d'Evèqne.

Le dix de Décembre, le Général Murray, fît annoncer dans la Gazette de Québec, une rémunération de deux cents livres sterling à quiconque découvrirait les fauteurs de l'attentat commis sur la personne de Monsr. Thomas Walker, Juge de Paix à Montréal, qui s'était attiré la malveillance des Militaires à l'occasion des Billets de Logement chez les Citoyens ; mais malgré l'attrait d'une somme si considérable et les poursuites rigoureuse qui eurent lieu, on ne put découvrir, ni punir les coupables.

La première Séance de la Cour des Plaidoyers Communs, se tint le 21 Janvier, 1765, dans la Chambre du Conseil.

Il sortit le 23 du même Mois, une injonction du Secrétariat aux Baillifs et Sous Baillifs nommés dans Ips différentes Paroisses de la Province, de se mettre en état d'exercer leur* fonctions eu prêtant Serment devant

un des Juges de Paix le plus à proximité de leurs demeures respectives.

Le 1er. Mars, 1765, le Général Murray émana une Proclamation pour faire connaître les termes et conditions auxquels toutes Personues pourraient obtenir des Terres dans la Province ) on offrait d'accorder à chaque Chef de Famille cent acres de Terre et cinquante à chaque Membre de la dite Famille, à raison de cinq chelins par chaque cinquante arpens payables au Receveur Général et deux chelins de rente anuuelle pour chaque cent arpens à commencer deux ans après la date de la Concession ; à la charge de défricher dans les trois Années suivantes et mettre en valeur trois acres de Terre sur chaqne cinquante arpens ; de bâtir une Maison de vingt pieds de long sur seize de largeur et d'avoir trois Bêtes à cornes.

Il ne parait pas que beaucoup de Personnes ayant profité d'une oftre aussi généreuse, dans le tems ; mais ce n'en était pas moins un acte de bienveillance de Sa Majesté, dent la mémoire doit être conservée, et un mode bien plus simple de concéder que celui qui a été adopté ensuite, sous le nom de Franc et Commun Soccage.

Il fut reçu en Mai, 17G6 une Lettre d'un Comité de Négociants à Londres, faisant Commerce dans l'Amérique Septentrionale, adressée aux Marchands de la Nouvelle York, du 28 Février, 1766, annonçant la révocation prochaine, l'Acte des Timbres et récommandant une de conduite plus sages et modérée de leur part envers la Mère Patrie.

Les procédés des Américains à l'occasion de cette Loi, avaient été si turbulants et leurs prétentions avaient été portées si loin, que le Parlement de la Grande Bretagne crut devoir passer un Acte la sixième année de George Trois, pour mieux assurer la dépendance des Domaines de Sa Majesté en Amérique, qui déclarait que " les t; Colonies^et Plantations en Amérique ont été, sont, v et doivent«être?de droit, dépendantes et subordonnées

(i a la Couronne Impériale et au Parlement de la Grande *l Bretagne, et que Sa Majesté le Roi, par, de l'avis et u consentement des Seigneurs Spirituels et Temporels, " et des Communes de la Grande Bretagne, assemblées " en Parlement, avait, a, et est en droit d'avoir pleiu <• pouvoir et autorité de faire des Loix et Statuts d'une " force et validité suffisantes, pour obliger les Colonies a et le Peuple de l'Amérique, Sujets de la Couronne de 4; de la Grande Bretagne, dans toutes circonstances Ct quelconques.

11 déclarait en outre 6i que toutes les résolutions " votes, ordres et procédés pris dans les dites Colonies, u contre le pouvoir et l'autorité du Parlement de la " Bretagne, de faire des Loix et Statuts, comme il est u dit ci-dessus, étaient absolument nuls et invalides à ic toutes fins et intentions quelconques. "

Les Canadiens accoutumés à un Governement Monarchique n'entendaient rien aux déclamations et prétentions des Américains, contre l'autorité du Roi et du Parlement d'Angleterre d'imposer des Taxes pour défrayer les dépenses de leur propre administration, aussi n'y prirent-ils aucune part, quoi que leurs voisins eussent un grand soin de répandre parmi eux les écrits les plus inflamatoires.

Le Général Murray, prêt à s'embarquer pour l'Angleterre en Juin, 1766, reçut des Adresses du Conseil, du Clergé, des anciens et nouveaux Sujets du Pays, le complimentant sur sa bonne administration et lui souhaitant une réception gracieuse de son Souverain.

L'Ilonble. Paulus Emilius Irviug, nommé Commandant en son lieu et place, émana une Proclamation, qui continuait les différents ïonctionnaires Publics dans leurs emplois respectifs.

Il fut passé le premier de Juillet, la même année, une ordonnance dans le Conseil, qui déclarait, que " tous les sujets de Sa Majesté, dans la Province de

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i( Québec, sans aucune distinction, étaient en droit " d'être choisis pour former des Corps de Jurés, de Ci siéger et agir comme Jurés, dans toutes Causes Civiles " et Criminelles du ressort de toutes Cours de Justice <c dans la dite Province.

*' Et pour la plus égale et impartiale distribution de 6i la Justice, il fut de plus déclaré et ordonné que, *' dans toutes les causes ou actions entre des Sujets nés u Anglais, les Jurés seront composés seulement de Surjets nés Anglais : et que dans les causes ou actions tC entre Canadiens et Canadiens, les Jurés seront corn- (i posés de Canadiens seuls : et que dans les causes ou " actions entre Sujets naturels Anglais et Canadiens, a les Jurés seront composés d'un égal nombre de cha- " que, si l'une ou l'autre des parties le requérait."

11 fut dit et déclaré en outre, " que les Sujets Canau diens pourraient pratiquer dans les Cours comme si Avocats, et Procureurs, en se conformant aux Kégle- " mens que les dites Cours prescriraient à ce Sujet."

La conduite sage et modérée des Canadiens, dans un tems, où toute l'Amérique était soulevée contre les dispositions du Statut de la 6e. année de George lll.pour mieux assurer la dépendance des Colonies leur mérita, sans doute, la passation de l'ordonnance qui les déclara habiles à être admis dans les Corps de Jurés, ce qui en Angleterre, est considéré comme l'appanage des Sujets et le boulevard de la liberté ; et que cependant on leur avait dénié jusqu'alors, ainsi que le droit de pouvoir pratiquer, dans les Cours de Justice, comme Avocats et Procureurs.

Le cinq du même mois de; Juillet, la Proclamation suivante parut dans la Gazette de Québec.

" Vu qu'à la Cour, à St. James, le 22 de Novembre u 1765, le Roi étant présent au Conseil, le rapport '* des Très Honorables Seigneurs du Comité du Conseil, i( pour les affaires de» Plantations, daté du 19, du dit

l< mois de Noyembre de la même année, fut lu au " Conseil, avec autres choses exposées, que pendant " que la Colonie de Québec, était sous la domination " du lloi de France, on y levait de certains revenus ; u que si cette levée était continuée, cela ne manquerait a pas de produire plus que suffisamment pour défrayer " lesdépenses du Gouvernement Civil de la dite Colonie; " étant très certain que tous les droits payables au Roi r< de France, avant la conquête et cession sont présen- " tement dûs, payables et investis à Sa Majesté, par u droit de conquête, selon la Loi commune ; Sa Majesté u ayant considéré ce rapport, elle a bien touIu avec u l'avis du Conseil Privé, l'approuver et ordonner que u les Très Honorables Seigneurs', Commissaires du " Trésor de Sa Majesté, donnent des instructions au iC Receveur Général de la Colonie de Québec, de receu voir et recuiller toute ou pareille partie des dits " revenus, pour les employer à défrayer les dépenses " du Gouvernement Civil de la dite Colonie et pour " tout autre usage, ainsi qu'ils le jugeront à propos et c< expédient : et vu que les Très Honorables Seigneurs u Commissaires du Trésor de Sa Majesté, ont par leurs u instructions datées à la Chambre du Trésor à White- " hall, le dixième jour de Mars dernier, ordonné à " Thomas Mills, Ecuïer, Receveur et Collecteur Géné- M rai de tous les Revenus de Sa Majesté dans la Protc vince de Québec, de recevoir et recuiller tous pareils c* droits et revenus qui étaient le\és dans cette Colonie, u pendant qu'elle était sous la domination du Roi de rt France, pour être appliqués à défrayer les dépenses " du Governement Civil, et vu que les droits qui sui» W vent étaient levés, payés, pendant que cette Province " était sous la domination du Roi de France, c'est-à-dire :

Cours Français Sterling1.

" Vin par Barrique, - - 12. 0—0 10 0 <f Rum par Idem, - - 24. 0—1 0 0

0 If

100 HISTOIRE ABREGe'e

Cours Français Sterling.

" Brandevin Anglais ou Français, " n'importe de quel Port il " vienne par Velte ou mesure w de deux Galons,

" Vin ordinaire en Bouteille, " par Bouteille,

C( Vin de Liqueur en Bouteille, " par Idem,

i( Eau-de-vie en Liqueur, par

" Galon, - - - - 0. 10—0 0 5

M Arrivée de Marchandises Sèches trois pour Cent tt sur leur évaluation.

" Envoi des Marchandises Sèches trois pour Cent de " droit.

u C'est pourquoi j'ai jugé à propos, avec l'avis du " Conseil de Sa Majesté en cette Province, de faire u sortir cette Proclamation, et tous ceux qui y ont de " l'intérêt sont requis d'y faire attention et d'y obéir, 6i comme ils répondront du contraire à leur péril."

Une pareille Proclamation dans les autres Colonies Anglaises eut excité beaucoup de déclamations et donné bien de la mauvaise humeur, mais ici elle ne causa aucune sensation ; tout chacun était persuadé que chaque Colonie devait pourvoir a* défrayer les dépenses de son Administration, et on ne s'enquit pas où résidait le droit d'y pourvoir.

Il plut en même tems à Sa Majesté de déclarer que pour le présent elle n'exigerait pas le payement des droits sur l'entrée et la sortie des Marchandises Sèches, et elle réduisit le droit sur l'Eau-de-Vie Anglais à quatre Sols Sterling par Galon.

Cette remise sur les droits qu'on payait anciennement, fut considérée en général comme une faveur et une marque de la sollicitude paternelle de Sa Majesté pour l'avantage de ses nouveaux Sujets.

L'arrivée en Septembre, 1766, de l'Honorable Guy Carleton, Ecuier, comme Lieutenant Gouverneur et Commandant en Chef dans la Province a fait époque dans le Pays, par sa longue résidence, la sagesse et prudence avec lesquelles il l'a. gouverné, et il a mérité les souffrages des Anciens et Nouveaux Sujets, dans des circonstances bien critiques.

Q. Quel Gouvernement fut établi après la Conquête ?

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