CHAPITRE III
Depuis l'arrivée du Général Haldimand, jusqu'en 1792, lor^ delà Nouvelle Constitution.
Le Général Carleton, piqué de la préférence que l'on avait donné au Général Burgoyne de commander l'expédition pour opérer une jonction avec le Général Iloweà New York, avait demandé son rappel, et Ton vit arriver le Général Haldimand, dans le cours de l'Eté, qui venait le remplacer.
Il fut encore présenté cette même année des Pétitions de la part des anciens Sujets, demandant une Chambre d'Assemblée, et une contre Pétition de la part des Canadiens, ce qui en retarda l'octroi jusqu'en 1791.
Il parut par le recensement que le Général Haldimand fit faire en l'784, que la population du Canada ou de la Province rie Québec, s'élevait à cent treize mille âmes et que les hommes, entre quinze et soixante ans, se montaient à vingt-huit mille deux cent quaranteneuf.
Le Général Haldimand contre lequel il avait été porté plusieurs plaintes fut rappelé en 1/85 ; poursuivi en Angleterre, il fut condamné a des indemnités assez considérables, que le Gouvernement crut devoir* payer à son acquit ; Henry Hamilton le remplaça eu qualité de Lieutenant Gouverneur.
Ce fat sous son administration que l'Acte de V Habeas Corpus fut introduit dans le Pays ; faveur d'autant plus signalée qu'il est regardé comme la sauve garde de la liberté personnelle.
Cette même année, il fut établi une Bibliothèque Publique à Québec au moyen d'une souscription.
Ce tut aussi dans l'automne de la même année qu'il survint une obscurité si profonde qu'on fut obligée d'allumer des chandelles dès les deux heures de l'aprLs-midi.
Le Gouverneur Hamilton ayant été rappelé, le Colonel Hope prit le Commandement de la Province^ qu'il epirda peu de tems. le Lord Dorchester (ci-devant Guy Carleton) ayant été nommé en Juin 1786, Gouverneur Général des Provinces de l'Amérique restées à l'Angleterre.
Il reçut les complirnens bien mérités des anciens et nouveaux Sujets de la Province sur sa venue.
Informé de l'état des affaires du Gouvernement Civil il assembla aussitôt le Conseil Législatif, en forma plusieurs Comités, qu'il chargea de s'en.'uérir Ips uns sur les Loix, les autres sur le Commerce, la Police et l'Education.
Les Membres du Comité du Commerce, s'adressèrent aux Marchands pour information sur cet important objet ceux ponr les Loix et la Police s'adressèrent aux gens du Koi et enfin ceux sur l'Educatiou au haut Clergé.
Sur ces différents rapports le Conseil Législatif fit le sien, le présenta et recommanda fortement à la sérieuse considération de Son Excellence, (qui observant la gravité des plaintes contre les Juges et leur manière d'administrer la Justice,) nomma des Commissaires pour s'en informer.
Le Juge en Chef Smith ouvrit cette enquête en Juin ; il examina une quantité de Personnes de tout état; mais comme, il ne fut prouvé aucune prévarication contre les Juges, aucun d'eux ne [ut déplacé. L 2
Î2C HISTOIRE ABREGK'E
II fut fait rapport en 17S8, par un Comité du Conseil Législatif des avantages de la tenure des Terres en Franc e t Commun Soceage, ainsi que de celles tenues d'après le système féodal du Pavs; et comme il ne prit l'avis que des Officiers en Loi de la Couronne, habitués au Franc et Commun Soceage, il donna la p'éférence, à cette sorte de tenure et occasionna par là l'induction de Loix inconnues dans le Pays et une grande incertitude dans les décisions des Cours de Justice puisqu'elles se trouvent, en plusieurs circonstances, contradictoires les unes aux antres ; ce que l'on aurait put éviter en admettant la définition de Franc alleu, au lieu de Ifranc et Commun Soccage, qui es*\ bien connu dans nos loix j ce qui prouve évidemment corn- bien il est dangereux de statuer pour un Pays dont on ignore les Loix et les usages.
Les anciens et nouveaux Sujets s'étant enfin réunis en 178.4, pour demander au Parlement Impérial une Chambre d'Assemblée n'avait cessé d'en faire solliciter l'octroi par! leur Agent Mr. Lymbumer : en conséquence un projet de Bill, préparé de longue main par les Ministres, pour le meilleur gouvernement de la Province, fut envoyé au Gouverneur Général pour y faire ses remarques.
Il eut ordre de consulter le Juge en Chef Smith sur son contenu, et après plusieurs amendements et additions, il le renvoya en Angleterre, où il fut discuté de nouveau et enfin sanctionné par Sa Majesté en 1791.
Les dispositions de cet Acte sont supérieurs a celles accordées aux autres Colonies Britanniques et démontrent clairement les progrès que le Parlement Impérial avait fait dans le système du gouvernement de ses Colonies ; il n'a retenu exactement que le degré de supériorité qui lui convient et à donné au Pays toute la latitude requise pour opérer son, bien-être ; il lui a laissé le pou\oir d'imposer des Taxes et ùyen
faire l'emploi ; il a renoncé formellement au droit qu'il s'était arrogé d'en imposer dans la Colonie ; il a levé lt-s prohibitions portées par ses Loix contre les Catholiques Romains de la Province : il a ménagé jusqu'à la sensibilité de ses habitans, en ne faisant point usage t|es termes orgueilleux de Conquérants et de ceux humiliants de conquis dans la teneur de ce long Acte.
Le bons sens, la justice et les sentiments libéraux qui l'ont dicté, font honneur au Parlement Impérial ; il a par là formé un lien indissoluble entre la Mère Patrie et la Colonie et acquis pour toujours un droit à son dévouement.
Ea lecture de cet Acte, que je transcris ici en entier, prouvera mieux Son Excellence, que tout ce que je pourrais en dire.
Chap. XXXI. 31e.. du Règne de George III.
Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la 14e. année de Sa Majesté, intitulé, Acte qui
pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique du Nord ; et qui
pourvoit plus amplement jjour le Gouvernement de lu dite Province.
Un Acte ayant été passé dans la 14e. année de Sa présente Majesté, intitulé, Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique du Nurd : et le dit Acte n'étant plus à plusieurs égards, applicable à la présente condition et aux circonstances de la dite Province ; et étant expédient et nécessaire de pourvoir actuellement plus amplement pour le bon Gouvernement et la prospérité d'icelle ; à ces causes, qu'il plaise à votre Très Excellente Majesté, qu'il soit statué, et il est statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement des Lord3 Spirituels et Temporels et
Ï2£ HISTOIRE ABREGEA
des Communes, assemblés dans ce présent Parlement et par la dite autorité, qu'autant du dit Acte, qui a dans aucune manière, rapport à la nomination d'un Conseil, pour les affaires de la dite Province de Québec, ou pouvoir donné par le dit acte au dit Conseil, où à la majorité des Membres, de faire des Ordonnances pour la paix, le bonheur et le bon Gouvernement de la dite Province, avec le consentement du Gouverneur de Sa Majesté, du Lieutenant Gouverneur, ou Commandanten-Chef pour le tems d'alors, sera et est par ces présentes rappelé.
lié Et ayant plû à Sa Majesté de signifier par son Message aux deux Chambres du Parlement, son intention royale de diviser la Province de Québec en deux Provinces séparées, qui seront appelées la Province du Haut Canada, et la Province du Bas-Canada ; il est statué par la dite autorité qu'il y aura dans chacune des dites Provinces respectivement un Conseil Législatif et une Assemblée, qui seront séparément composés et constitués, dans la manière qui sera ci-après désignée j et que dans chacune des dites Provinces respectivement, Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, auront le pouvoir pendant la continuation de cette Acte, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'assemblée de telles Provinces respectivement de faire des Loix pour la tranquilité, et le bonheur et le bon Gouvernement d'icellts, telles Loix ne répugnant point à cette Acte, et que toutes et telles Loix qui seront passées par le Conseil Législatif et l'Assemblée de l'une ou l'autre des dites Provinces respectivement, et qui seront approuvées par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, ou approuvées au nom de Sa Majesté, par telle personne que Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs nommeront de tems à autre pour être Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur de telle Province, ou par telle Personne que Sa Majesté, ses Héritiers ou
Succeesseurs nommeront de tems à autre pour l'administiation du Gouvernement dans icelle, seront et sont par ces présentes déclarées être, en vertu de, et sous l'autorité de cet Acte, valides et obligatoires à toutes intentions et effets quelconque, dans la Province dans laquelle elles auront été passées ainsi.
III. Et il est statué par la dite autorité, qu'afin et à l'effet de constituer tel Conseil Législatif, comme cidevant mentionné dans chacune des dites Provinces respectivement, il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par un Acte sous son ou leur seing manuel, d'autoriser et ordonner au Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur, ou à celui qui aura l'administration du Gouvernement dans chacune des dites Provinces respectivement, dans le tems ciaprès mentionné, au nom de Sa Majesté, et par un Acte sur le grand Sceau de telle Province, de sommer au dit Conseil Législatif qui sera établi, dans chacune des dites Provinces respectivement, un nombre suffisant de personnes sages et convenables, qui ne sera pas moins de sept au Conseil Législatif, pour la Province du Haut Canada, qui ne sera pas moins de sept, et pas plus de quinze au Conseil Législatif, pour la Province du Bas- Canada ; et qu'il sera aussi légal à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, de tems à autre, par un Acte sous sou ou leur seing manuel, d'autoriser et requérir le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur ou celui qui aura l'administration du Gouvernement, dans chacune des dite? Provinces respectivement, de sommer au Conseil Législatif de telle Province, en la manière, telle autre Personne ou personnes que Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs jugeront à propos : et que chaque Personne qui sera ainsi sommée au Conseil Législatif de l'une et l'autre des dites Provinces respectivement, deviendra par cela même Membre de tel Conseil Législatif auquel elle aura été sommée. •
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IV. Ponrvû toujours, et il est statué par la dite autorité, qu'aucune Personne, ne sera sommée au dit Conseil Législatif, dans l'une et l'autre des dites Provinces qui n'aura pas atteint l'âge accompli de vingt un ans, et qui ne sera pas Sujet né naturel de Sa Majesté, ou un Sujet de Sa Majesté naturalisé par Acte du Parlement Britannique, ou un Sujet de Sa Majesté, devenu tel par la conquête et cession de la Province du Canada.
V. Et il est de plus statué par la dite autorité, que chaque Membre de chacun des dits Conseil Législatifs y gardera sa piace pendant le tems de sa vie, sujet ' néanmoins aux conditions ci-après contenues pour la rendre vacante, dans les cas ci «après spéciûés.
VI. Et il est déplus statué par ladite autorité, que toutefois que Sa «Majesté, ses Héritiers ou Successeurs jugeront à propos de conférer à aucun Sujet de la Couronne de la Grande Bretagne, par Lettres Patentes sous le grand Sceau de l'une ou de l'autre des dites Provinces aucun titre héréditaire d'honneur, rang ou dignité de telle Province, descendant conformément au cours de lignage spécifié dans telles Lettres Patentes, il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, d'y annexer par les dites Lettres Patentes dans le cas où Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs le croiront convenable un droit héréditaire d'être sommé au Conseil Législatif de telle Province, descendant conformément au cours de lignage ainsi spécifié, quant à tel titre, rang ou dignité, et que chaque Personne à qui tel droit aura été accordé, ou à qui tel droit descendra ainsi, pourra demander au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Personne qui aura l'administration du Gouvernement de telle Province, sou writ de sommation à tel Conseil Législatif en aucun tems après qu'il aura atteint l'âge de vingt un ans, sujet néanmoins aux conditions ci-après contenues.
VIL Pourvu toujours, et il est déplus statué par la dite autorité que lorsque et autant de fois qu'aucune
Personne k qui tel droit héréditaire aura descendu, ce sera sous la permission de Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs signifiée au Conseil Législatif de la Proviuce, par le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la Personne qui aura l'administration du Gouvernment, absenté de la dite Province, pendant l'espace de quatre années consécutives, dans aucun teins entre la date de sa surcession à tel droit, et le tems de sa démarche pour obtenir tel wiit de sommation, s'il à été âgé de vingt un. ans ou audessus, en aucun tems qu'il aura succédé ainsi, ou en aucun tems entre la date du tems qu'il aura atteint le dit âge et le tems de telle démarche, s'il n'a pas été de cet âge au tems de son droit de succéder ainsi ; et aussi lorsque et autant de fois qu'aucune telle Persoune aura en aucun tems avant sa démarche, pour tel writ de sommation, pris Serment de Fidélité, en obéissance à aucun Prince ou pouvoir étranger dans chaque tel cas, telle Personne n'aura aucun droit de recevoir aucun droit de sommation au Conseil Législatif, en vertu de tel droit héréditaire, à moins que Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs jugent convenable en aucivn tems, par Acte sous son ou leur Seing manuel, d'ordonner que telle Personne sera sommée au dit Conseil ; et le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la Personne qui aura l'administration du Gouvernement dans les dites Provinces respectivement, est par ces présentes autorisé et requis avant d'accorder tel writ de sommation à aucune Personne qui s'adressera ainsi pour l'obtenir, de l"mtt rroger sous serment, quant aux dites diverses particularités devant tel Conseil Exécutif qui aura été institué par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs dans telle Province pour les affaires d'icelle.
VIII. Pourvu aussi, et il est déplus statué par la dite autoiité, que si aucun Membre des Conseils Législatifs de Tune ou lautre des dites Provinces respectivement, laisse telle Province et réside hors d'icelle pendant
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l'espace de quatre années consécutives, sansla permission de Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs signifié à tel Conseil Législatif par le Go-jverneur ou le Lieutenant Gouverneur ou la Personne qui y aura l'Administration du Gouvernement de Sa Majesté, eu pendaut l'espace de deux années consécutives, sans une semblable permission ou la permission du Gouverneur, du Lieutenant Gouverneur, ou de la Personne qui aura l'Administration du Gouvernement de telle Province, signifiée à tel Conseil Législatif, dans la manière susdite ; ou si " aucun (el Membre prend aucun serment de fidélité ou * d'obéissance envers aucun Prince ou Pouvoir Etranger, sa place dans tel Conseil deviendra par là vacante.
IX. Pourvu aussi, et il esc déplus statué par la dite a.utoiité, que dans chaque cas où un Writ de Sommation à tel Conseil Législatif aura été légalement retenu d'aucune personne à qui tel droit héréditaire, comme ci-dessus, aura descendu par raison de telle absence de la Province comme ci-dessus, ou pour avoir pris un serment de fidélité ou d'obéissance envers aucun Prince, ou Pouvoir Etranger, et aussi dans chaque cas où la place dans tel Conseil d'aucun Membre d'icelui, ayant tel droit héréditaire, comme ci-dessus, serait devenu vacante, par raison d'aucune des causes ci devant spécifiées, tel droit héréditaire restera suspendu pendant la vie de tel Personne, à moins que Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs jugent convenable par la suite, d'ordonner qu'il soit sommé à tel Conseil; mais que dans le cas de la mort de tel Personne, tel droit sujet aux conditions contenues dans ces présentes, descendra à la Personne qui y aura le droit, suivant le cours de succession désignée dans les Lettres Patentes par lesquelles ce droit aura été originairement accordé,
X. Pourvu aussi, et il est déplus statué par la dite autorité, que si aucun Membre de l'un ou de i'autre des dits Conseils Législatifs est atteint de Trahison, dans
aucune Cour de Loi d'aucun des Territoires de Sa Majesté, sa place dans tel Conseil deviendra par là vacante, et aucun tel droit héréditaire, comme crdessus possédé par telle Personne ou qui devait passer à aucune autre personne alors après lui sera entièrement perdu et éteint.
XI. Pourvu au«si, et il est déplus statué par l'autorité susdite, que toutes les fois qu'il s'élèvera aucune question concernant le droit d'aucune Personne d'être sommée à l'un ou l'autre des dits Conseils Législatifs respectivement ou quant à la vacance de la place en tel Conseil Législatif d'aucune Personne qui y aura été sommée chaque telle question sera référée à tel Conseil Législatif par le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de la Province ou par la Personne qui y aura l'Administration du Gouvernement, pour être entendue et déterminée par le dit Conseil, et qu'il sera et pourra être légal, soit à la Personne qui délire tel Wiit de Sommation, ou à celui concernant la place duquel telle question se sera élevée, ou au Procureur Général de Sa Majesté de telle Province, au nom de Sa Majesté d'appeler de telle détermination du dit Conseil en tel cas à Sa Majesté dans son Parlement delà Grande Bretagne, et que le Jugement de Sa Majesté dans son dit Parlement sur icelle, sera final et conclnsif à toutes intentions et effets quelconque. ♦
XII. Et il e&t de plus statué, par la dite autorité, que le Gouverneur, ou le Lieutenant Gouverneur des dites Provinces respectivement, ou la Personne qui y aura respectivement l'Administration du Gouvernement, aura le pouvoir et l'autorité de tems à autre, par un Acte sous le Grand Sceau de cette Province, de constituer, nommer, et démettre les Orateurs des Conseils Législatifs de telles Provinces respectivement.
XIII. Et il est de plus statué, par la dite autorité, qu'afin de constituer telle Assemblée comme ci-dessus^
dans chacune des dites Provinces respectivement, il sera et pourra être légal a Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par un Acte sous son ou leur seing manuel d'autoriser et d'ordonner au Gouverneur, ou Lieutedant Gouverneur, ou a la Personne qui aura l'Administration du Gouvernement, dans chacune des dites Provinces respectivement, dans le tems ci-après mentionné, et ensuite de tems à autre, suivant que l'occasion l'exigera, au nom de Sa Majesté, et par un Acte sous le Grand Sceau de telle Province, de sommer et convoquer un Assemblée dans et pour trlle Province.
XIV. Et il est de plus statué par la dite autorité, qu'à l'effet d'élire les Membres de telles Assemblées respectivement, il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par Acte sous son ou leur seing manuel, d'autoriser le Gouverneur ou le Lieuteiwnt Gouverneur de chacune des dites Province respectivement, ou la Personne qui aura l'Administration du Gouvernement, dans le tems ci-après mentionné, de publier une Proclamation qui divisera telle Province en Districts, ou Comtés ou Cercles, et Villes ou Jurisdictions, et fixera leurs limites ; et qui déclarera et déterminera le nombre des reprcsentans qui seront choisis par chaque de tels Districts, ou Comtés, ou Cercles, et Villes, ou Juridictions, respectivement ; et qu'il sera aussi légal à Sa Majesté, ses Héritiers ou successeurs, d'autoriser tel Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur, ou la Personne qui aura l'Administration du Gouvernement, de nommer et d'appointer de tems à antre des Personnes propres à exécuter le devoir de l'Officier qui fera les retours dans chacun des dits Districts, ou Comtés, ou Cercles, et Villes, ou Jurisdictions respectiment ; et que telle division des dites Provinces en Districts, ou Comtés, ou Cercles, et Villes, ou Jurisdiiiions, et telle déclaration et détermination du nombre des représentai qui seront choisis
par chacun des dits Districts,, ou Comtés, ou Cercles, et Villes, ou% Jnrisdictions respectivement, et aussi telle nomination des officiers qui feront le^ retours dans iceux, seront valides et efficaces à tous les effets de cet Acte, amoins que dans aucun tems il ne -.soit autrement pourvu par aucun Acte du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province, approuvé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs.
XV. Pourvu néanmoins, et il est déplus statué, par la dite autorité, que la stipulation ci-devant coutenue, pour autoriser le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur, ou la Personne qui aura l'Administration du Gouvernement des dites Provinces respectivement, sous telle autorité- ci-devant mentionnée de Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, de tems à autre de nommer et d'appointer des Personnes propres pour exécuter le devoir d'Officier qui fera les retours daus les Districts, Comté?, Cercles et Villes, ou Jurisdictions, restera et continuera en force dans chacune des dites Provinces respectivement, pendant le terme de deux années, depuis et après le commencement de cet Acte dans telle Province, et pas plus longtems : mais sujet néanmoins à être rappelé ou variée plutôt par aucun Acte du Consuil Législatif et de l'Assemblée de la Province, approuvé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs.
XVL Pourvu toujours, et il est déplus statué par la dite autorité, que personne sera "obligé d'ex cuter le devoir d'Officier qui fera les retours pour plus de tems qu'une année, ou plus souvent qu'uue fois; à moins qu'en aucun tems il ne soit autrement pourvu par aucun Acte du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province, approuvé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs.
XV1L Pourvu aussi, et il est déplus statué par la dite autorité, que le nombre entier des Membres qui
Seront choisis dans la Province du Haut Canada, ne sera pas moins de seize, et que le nombre entier dès- Membres qui seront choisis dans la Province du Bas- Canada ne sera pas moins de cinquante.
XVrlII. Et il est déplus statué par la dite autorité, que les writs pour l'élection des Membres qui serviront dans les dites Assemblées respectivement, seront donnés parle Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur, ou la Personne qui aura l'Administration du Gouvernement de Sa Majesté dans les dites Provinces respectivement, dans quatorze jours après le scellé de tel Acte, comme cidessus, pour sommer et convoquer telle Assemblée, et que tels writs seront adressés aux Officiers respectifs, Qui feront les retours des dits Districts ou Comtés ou Cercles et Villes, ou Jurisdictions, et que tels writs seront retournables dans cinquante jours ou {«lus, à compter du jour de leur date ; amoins qu'il en soit en aucun tems pourvu autrement par aucun Acte du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province, approuvé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs ; et que les writs seront émanés dans la même manière et forme pour l'élection des Membres dans le cas d'aucune vacance qui arrivera par la mort de la personne choisie, ou parce qu'il aura été sommé au Conseil Législatif de l'une ou l'autre Province, et que tels writs seront retournables dans cinquante jours ou plus du jours qu'ils seront datés ; amoins qu'il ne soit en aucun tems pourvu autrement par aucun Acte du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province, approuvé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, et que dans le cas d'aucune telle vacance qui arrivera par la mort de la personne choisie, ou par raison d'avoir été sommée comme ci-dessus, le writ pour l'élection d'un nouveau Membre sortira dans six jours après l'information qui en aura été donnée à l'office d'où tels writs d'élection doiveut sortir.
XIX, Et il est déplus statué par la dite autorité, que tous et chaque Officiers nommés comme ci-dessus pour faire les retour», à qui on adressera aucuns tels writs ci devant mentionnés, seront et sont par ces présentes autorisés et requis, d'exécuter duement les dits
writs. . >
XX. Et il est de plus statué par la dite autorité, que les Membres pour les différents Districts, ou Comtés, ou Cercles des dites Provinces respectivement, seront choisis par la majorité des voix de telles Personnes qui posséderont séparément à leur propre usage et bênéf'ce, des terres ou biens fonds dans tel District, ou Comté, ou Cercle, suivant que ce sera le cas, telles terres étaut tenues par eux en franc alleu, ou en fief, ou en roture, ou par certificat obtenu sous l'autorité du Gouverneur et Conseil de la Province de Québec, et étant de la valeur annuelle de quarante Chelins sterling ou audessus, outre et en sus de toutes rentes et charges à payer sur, ou en égard à iceux ; et que les Membres pour les différentes Villes, ou Jurisdictions dans les dites Provinces respectivement, seront choisis par la majorité des voix de telles personnes qui posséderont, soit séparément à leur propre usage et bénéfice, un domicile et un emplacement dans telle Ville ou Juriadiction, tels domiciles et emplacement étant -tenus par eux de la manière que ei-dessus, et étant d'une valeur annuelle de cinq livres sterling, ou audessus, ou qui ayant résidé dans la dite Ville ou Jurisdiction pour l'espace d'une année immédiatement avant la date du Writ de Sommation pour l'élection, aura payé de bonne foi pour la Maison dans laquelle il aura ainsi demeuré la rente d'une année à raison de dix livres sterling- par un, ou audessus.
XXI. Pourvu toujours et il est statué par la dite antorité, qu'aucune personne ne pourra être élue comme Membre pour servir dans l'une ou l'autre des JN12
dites Assemblées, ni y siéger, ni y voter, qui sera Membre de l'un ou l'autre des dits Conseils Législatifs qui seront établis comme ci-dessus, dens les dites deux. Provinces, ou qui sera Ministre de l'Eglise Anglicanne, ou Ministre, Prêtre, Ecclésiastique, ou Précepteur, soit suivant les Rites de l'Eglise Romaine, ou sous aucune autre forme, ou profession de Foi, du Culte Religieux.
XXII. Pourvu aussi, et il est déplus statué par la dite autorité, qu'aucune personne ne pourra voter à aucune élection d'un Membre pour servir dans telle Assemblée, dans l'une ou l'autre des dites Provinces, ou être élu à aucune telle élection qui n'aura pas l'âge accompli de vingt-un ans, et qui ne sera pas Sujet né naturelle de Sa Majesté, ou Sujet de Sa Majesté naturalisé par Acte du Parlement Britannique, ou Sujet de Sa Majesté étant devenu tel par la conquête et la cession de la Province du Canada.
XXIII. Et il est aussi statué par ladite autorité*, que Personne pourra voter à aucune Election d'un Membre qui doit servir dans telle assemblée, dans l'une ou l'autre des dites Provinces, ou être élue à aucune Election, qui aura été atteint de trahison ou de félonie dans aucune Cour de Loi d'aucun des Territoires de Sa Majesté, ou qui sera dans aucune description de Personnes reudues incapables par ancun Acte du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province, approuvé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs.
XXIV. Pourvu aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que chacun ayant droit de voter avant d'être admu à donner sa voix à aucune telle Election prêtera, s'il en est requis par aucun des Candidats ou par l'Officier qui fait le retour, le serment suivant, qui sera administré en langue anglaise ou française suivant que le cas le requerra.
" Je A. B. déclare et atteste en la présence du Dieu Tout Puissant, qu'au meilleur de ma connaissance et croyance, j'ai Page accompli de vingt un ans, et que je n'ai pas déjà voté à cette Election ;*'
Et qu'aussi chaque telle Personne, si elle en est requise, comme il est dit ci-devant, prêtera serment avant d'être admise à voter, qu'elle possède au meilleur de sa connaissance et de sa croyance, telles terres et biens fonds, ou tels maisons et empîucemens ou que de bonne foi elle à fait sa résidence comme ci-dessus, et payé telle rente pour sa demeure qui l'autorise conformément aux conditions de cet Acte, à donner sa voix à telle Election pour le Comté ou District ou Cercle, ou pour la Ville ou Jurisdictlon pour lequel elle l'offrira.
XXV". Et il est déplus statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal a Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, d'autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur ou la Personne qui aura l'administration du Gouvernement dans chacune des dites Provinces respectivement, à fixer le tems et le lieu pour faire telles Elections' en ne donnant pas moins de huit jours d'avertissement de tel tems sujet néanmoins à telles stipulations qui pourront-ëtre ci-après statuée à ces égards, par aucun Acte du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province, approuvé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs.
XXVI. Et il est déplus statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, d'autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de chacune des dites Provinces respectivement ou la Personne qui y aura l'administration du Gouvernement à fixer les lieux et les tems pour tenir la première et chaque autre SJance du Conseil Législatif et de l'Assemblée de telle Province, en donnant un avertissement convenable et suffisant a cet égard, et de les proroger de tems à autre, et de les
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dissoudre par Proclamation ou autrement toutefois qu'il le jugera nécessaire ou expédient.
Pourvu toujours, et il est statué par la dite autorité, que le dit Conseil Législatif et l'Assemblée, dans chacune des dites Provinces, seront convoqués une fois au moins dans chaque année ; et que chaque Assemblée continuera pendant quatre années du jour du retour des writs peur la choisir et pas plus longtems, sujette néanmoins à être plutôt prorogée ou dissoute par le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de la Province ou la Personne qui y aura l'administration du Gouvernement de Sa Majesté.
XXVIII. Et il est déplus statué par la dite autorité, que toutes questions qui s'élèveront dans les dits Conseils Législatifs ou Assemblées respectivement, seront décidées par la majorité des voix de tels Membres qui y seront présents 5 et que dans tous cas où les voix seront égales, l'Orateur de tel Conseil ou Assemblée, comme le cas le requerra, aura une voix prépondérante.
XXIX. Pourvu toujours, et il est statué par la dite autorité, qu'il ne sera permis à aucun I.lembre, soit du Conseil Législatif ou de l'Assemblée, dans Tune ou l'autre des dites Provinces, d'y siéger ou d'y voter jusqu'à ce qu'il ait prêté et souscrit le serment suivant, soit devant le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de telle Province ou la Personne qni y aura l'administration du Gouvernement, ou devant quelque Personne ou Personnes autorisées par le dit Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur ou autre Peisonne comme cidessus d'administrer tel serment, et qu'il sera administré en langue anglaise ou française, comme le cas le requerra.
Je A. B. promets sincèrement et jure que je sera Gdèle et porterai vraie fidélité à Sa Majesté le Roi George comme légal Souverain du Royaume de là Grande Bretagne et de ces Provinces dépendant et appartenant an dit Royaume, et que je le défendrai de tout mon pouvoir contre toutes Conspirations
et attentats perfides quelconques qui seront fait3 contre sa Personne, sa Couronne et sa Dignité ; et que je ferai tous mes efforts pour découvrir et taire connaît! e à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, toutes trahisons, conspirations et attentats peifides que je saurai éire tranîés contre lui, ou aucun d'eux : et je jure tout ceci sans aucune équivoque, subterfuge mental, ou restriction secrète, et renonç mt à tous pardons et dispensations d'aucune peisonne ou pouvoir quelconque à ce contraire.
Ainsi Dieu me soit en aide.
XXX. Et il est déplus statué par la dite autorite, que toutefois qu'aucun Bill, qui aura été pass.' par le Conseil et par la Chambre d'Assemblée, dans l'une ou l'autre des dites Provinces respectivement, sera présenté pour l'approbation de Sa Majesté, au Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur de telle Province, ou à la Personne qui aura l'Administration du Gouvernement de Sa Majesté, tel Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur ou la Personne qui aura l'Administration du Gouvernement sera et est par ces présentes autorisé et requis de déclarer suivant sa discrétion, mais sujet néanmoins aux conditions contenues dans cet Acte, et à telles instructions qui pourront-être données de tems à autre cet égard par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, qu'il donne son approbation à tel Bill au nom de Sa Majesté, ou qu'il retient l'approbation de Sa Majesté sur tel Bill, ou qu'il remet jusqu'à la signification du plaisir de Sa Majesté sur icelui.
XXXI. Pourvu toujours, et il est statué par la dite autorité, que toutefois qu'aucun Bill qui aura été ainsi présenté pour l'approbation de Sa Majesté, à tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Personne qui aura l'Administration du Gouvernement, aura été approuvé au nom de S.a Majesté par tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne qui aura l'Aministration du Gouvernement, tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou la Personne comme ci-dessus, sera et est par ces présentes requis de transmettre par la pre-
mière occasion convenable, à un des principaux Secrétaires d'Etat de Sa Majesté, une copie authentique de tel Bill ainsi approuvé, et qu'il sera et pourra être lé^al, en aucun tems dans deux années apiès que tel Piil aura été ainsi reçu par tel Secrétaire d'Etat, a Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par son, ou }enr ordre en Conseil, de déclarer son ou leur désaveu de tel Bill, et que tel désaveu, ensemble, avee un certificat, sous le Seing et Sceau de tel Secrétaire d'Etat, constatant le jour que tel Bill a (té reçu comme ci-dessus, étant signifié par tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou la Personne qui aura l'Administration tlu Gouvernement, en Conseil Législatif et à l'Assemh\ e de telle Province, ou par Proclamation, rendra le dit Bill nul et sans effet depuis et après la date de telle signification.
XXXII. Et iî est déplus statué parla dite autorité, que tel Bill qui sera remis k la signification du plaisir de Sa Majesté, sur icelui ; n'aura aucune force ni autorité dans Tune ou l'autre des dites Provinces respectivement, jusqu'à ce que le Gouverneur, ou le Lieutenant Gouverneur, ou la Personne qui aura l'Administration du Gouvernement, signifié, soit par harangue ou message au Conseil Législatif et à l'Assemblée de telle Province, ou par Proclamation, que tel Bill à été mis devant Sa Majesté, en Conseil, et, que Sa Majesté à bien voulu l'approuver, et. qu'il sera fait une entrée dans les Journaux du dit Conseil de chaque telle harangue, message ou Proclamation ; dont un duplicata duement attesté sera délivré au propre Officier pour être conservé parmi les R gistres Publics de la Province ; et que tel Bill, qui sera remis comme ci-dessus, n'aura aucune force, ni autorité dans l'une ou l'autre des dites Provinces respectivement, a moins que l'approbation de Sa Majesté sur icelui, n'ait été signifié comme ci-dessus dans l'espace de deux aunéei
du jour que tel Bill aura été présenté pour l'approbation de Sa Majesté, au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou a la Personne qui aura l'Administration de tell^ Province.
XXXIII. Et il est déplus statui par la dite autorité, que toutes les Loix, Statuts et Ordonnances qui seront en force le jour qui sera fixé de la manLre ci-après ordonnée pour le commencement de cet Acte, dans lés dites Provinces ou Tune ou l'autre d'icelles ou dans aucune de leurs parties respectivement, resteront eC continueront dans la même force, autorite et eiïet, dans chacune des dites Provinces respectivement, comme si cet Acte n'eut pas été fait ; et comme si la dite Province, de Québec, n'eut pas été divisée ; excepté ou autant qu'elles ont été expresément rappellées ou variées par cet Acte, ou en autant qu'elles seront ou pourront ci-après eu vertu et sous l'autorité de cet Acte, être rap-. "liées ou variées par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par et de l'avis et consentement des Conseils Législatifs et des Assemblées des dites Provinces respectivement, ou en autant qu'elles pourront-être rappellées ou variées par telles Lois et Ordonnances Temporaires qui pourront-être faites de la manière ci-après spécifiée.
XXXIV. Et vu que par une Ordonnance passée dans la Province de Québec, le Gouverneur et Conseil de la dite Province, étaient constituée Cours de Jmisdiction Civile, pour entendre et déterminer les Appels dans certains cas qui y seront spécifiés, il e^t déplus v statué par la dite autorité, que le Gouverneur ou lé Lieutenant Gouverneur ou la Personne qui aura l'administration du Gouvernement de chacune ides dites Provinces respectivement, conjointement avec tel Conseil Exécutif qui sera nommé par Sa Majest , nous les affaires de telle Province, seront une Cour do Jurisdiction Civile dans chacune des dites Frtfvmrts!
respectivement, pour entendre et déterminer les Appels dans icelles, en semblable cas, et en même manière et forme, et sujet à tel Appel d'icelle, comme tels Appels ont pu, avant la passation de cet Acte, avoir été entendu et déterminé parle Gouverneur et Conseil de la Province de Québec ; mais sujette néanmoins à telles plus amples, ou autres provisions qui pourront-être faites à cet égard, par aucun Acte du Conseil Législatif et de l'Assemblée de l'une ou l'autre des dites Provinces respectivement, approuvé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs.
XXXV. Et vu que par l'Acte ci-dessus mentionné, passé dans la 14e. Année du Règne de Sa Présente Majesté, il à été déclaré que le Clergé de l'Eglise Romaine, dans la Province de Québec, pourrait conserver, recevoir et jouir de leurs dûs et droits accoutumés, eu égard à telles Personnes seulement qui professeraient la dite Religion ; pourvu néanmoins qu'il serait légal à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs défaire telles Provisions du surplus des dits dus et droits accoutumés, pour l'encouragement de la Religion Protestante, et pour l'entretien et le soutien d'un Clergé Protestant dans la dite Province, ainsi qu'il le jugeraient nécessaire et expédient de tems à autres : et vu que par les instructions royale de Sa Majesté, données sous le seing royal manuel de sa Majesté, le troisième jour de Janvier, dans l'année de notre Seigneur mil sept cent soixante quinze, à (ïuy Carleton, Kcuyer, actuellement Lord Dorchester, alors Capitaine Général et Gouverneur-en-Chef de sa Majesté, dans la Province de Québec ; il à plu à sa Majesté, entre autres choses, d'ordonner " qu'aucun Bénificier, prou fessant la Religion de l'Eglise Romaine, nommé 11 à aucune Paroirse dans la dite Province, n'aurait " droit de recevoir aucunes dixmes sur les terres en tc les possessions occupées par un Protestant, mais que
i( telles dixmes seraient reçues par telles personnes que " le dit Guy Carleton, Ecuyer, Capitaine Général et " Gouverneur-en-Chef de Sa Majesté, dans la dite Ct Province de Québec, nommerait et seraient réser- <( vées entre les mains du Receveur Général de Sa te Majesté dans ladite Province, pour le soutien d'un {C Clergé Protestant en icelle, qui y résidera alors et <c non autrement, conformément à tels ordres que le i( dit Guy Carleton, Ecuyer, Capitaine Général et " Gouverneur-en-Chef de Sa Majesté dans la dite ' ' Province recevrait de Sa Majesté a cet égard ; et que " dans la même manière toutes rentes et profits résul- " tant d'un bénifice vacant, devraient pendant telle (C vacance, être réservés et appliqués aux semblables ' c usages," et vu que le plaisir de Sa Majesté a égaleété signifié pour le même effet, dans les instructions royales de Sa Majesté, données dans la même manière à Sir Frederick Haldimand, Chevalier du Très Honoralbe Ordre du Bain, ci-devant "Capitaine Général et Gouverneur-en-Chef de Sa Majesté dans la dite Province de Québec ; et aussi dans les instructions royales de Sa Majesté données en semblable manière au dit Très Honorable Guy Lord Dorchester, actuellement Capitaine Général et Gouverneur-en-Chef de Sa Majesté dans la dite Province de Québec; il est statué parla dite autorité, que la dite déclaration et provision contenues dans le dit Acte ci-dessus mentionné, et aussi la dite provision ainsi faite par Sa Majesté en conséquence d'icelui, par ses instructions ci-devant récitées, resteront et continueront d'être en pleine force et effet dans chacune des dites deux Provinces du Haut et du Bas Canada respectivement, excepté en autant que la dite déclaration ou provisions respectivement ou aucune partie d'icelles, seront expressément variées ou rappelées par aucun Acte ou Actes, qui pourront-être passés par le Conseil Législatif et l'Assemblée des dites Provinces
146 HISTOIRE ABREGe'e
respectivement, et approuvés par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, sous la restriction ci-après pourvue. XXXVI. Et vu qu'il a gracieusement plû à Sa Majesté, par message aux deux Chambres de Parlement, d'exprimer son désir royal d'avoir les moyens de faire une appropriation permanente de terres dans les dites Provinces, pour le soutien et l'entretien d'un Clergé Protestant dans icelles, proportionnellement à telles terres qui ont été déjà concédées dans icelle par 8a Majesté ; et vu qu'il à gracieusement plù à Sa Majesté, par son dit message, de signifier déplus son désir royal, que telle provision puisse être faite, eu égard a toutes futures concessions de terre dans les dites Provinces respectivement, qui pourra le mieux conduire au convenable et suffisant maintien et entretien d'un Clergé Protestant dans les Provinces, en proportion à tel accroissement qui pourra arriver dans la population et la culture d'icelles: à ces causes, a l'effet de remplir plus efficacement les intentions gracieuses deSaMajesté, comme ci-dessus, et de pourvoir à l'exécution convenable d'icelles dans tous tems à venir, il est statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, d'autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de chacune des dites Provinces respectivement, ou la Personne qui y aura l'administration du Gouvernement, de faire avec et à même les terres de la Couronne dans telles Provinces, telle concession et appropriation de terres pour le soutien et entretien d'un Clergé Protestant dans icelles, qui pourront avoir une proportion convenable au montant de telles terres dans icelles, qui ont en aucun tems été concédées par ou sous l'autorité de Sa Majesté : et que toutefois qu'aucune concession de terres dans l'une ou l'autre des dites Provinces, sera ci-après accordée par et et sous l'autorité de Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, il sera fait en même tems, eu
égard à icelle, une concession et appropriation proportionnées de terres pour l'objet ci-devant mentionné, dans la juridiction ou paroisse de laquelle telles terres ainsi à concéder, dépendront ; ou y seront annexées ou aussi continues à icelle que les circonstances l'admettront, et que telle concession ne sera pas valide ou efficace^ moins qu'elle contienne une spécification des terres ainsi concédées et appropriées en égard aux terres qui doiventêtre parla concédées; et que telles terres, ainsi concédées et appropriées, seront aussi près que les circonstances et la nature du cas pourront l'admettre, de semblable qualité que les terres à l'égard desquelles elles sont ainsi concédées et appropriées et seront aussi près qu'elles pourront-être estimées dans le tems de telle concession, égales en valeur à la septième partie des terres ainsi concédées. , f
XXXVII. Et il est déplus statué par la dite autont , que toute et chacune des rentes, profits ou émolumens qui pourront en aucun tems, provenir de telles terres ainsi concédées et appropriées, comme ci-dessus, seront applicables seulement à l'entretien et maintien d'un Clergé Protestant dans la Province dans laquelle elles seront situées, et non à aucune autre usage ou objet quelconque.
XXX VIII. Et il est déplus statué par la dite autorite, qu'il sera et pourra être légal à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs d'autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de chacune des dites Provinces respectivement, ou la Personne qui y aura l'administration du Gouvernement de tems à autre, de l'avis de tel Conseil Exécutif qui aura été nommé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs dans telle Province, pour les affaires d'icelle,de constituer et ériger dans chaque juridiction ou paroisse qui est actuellement ou qui pourra être ci-aprls formée, constituée ou érigée dans telle Province, un ou plusieurs bénéfice ou cure, bénéfices ou cures
148 HISTOIRE ABREGEA
suivant l'Eglise Anglicanne ; et de tems à autre, par un Acte sous le Grand Sceau de telle Province., de fonder chaque tel bénéfice ou cure, avec autant ou telle partie des terres ainsi concédées et appropriés comme dessus, eu égard à aucunes terres dans telle Juridiction ou Paroisse qui auront été concédées depuis le commencement de cet Acte, ou à telles terres qui peuvent avoir été concédées et appropriées pour le même effet, par ou en vertu d'aucune instruction qui pourra être donnée par Sa Majesté, eu égard à aucunes terres concédées par Sa Majesté avant le commencement de cet Acte, comme tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Personne qui aura l'administration du Gouvernement, avec l'avis du dit Conseil Exécutif, le jugera convenable d'après les circonstances alors existant, concernant telle Juridiction ou Paroisse.
XXXrX. Et il est déplus statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal a Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, d'autoriser le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la Personne qui aura l'administration du Gouvernement de chacune des dites Provinces respectivement, de nommer à chacun tel bénéfice, un bénéficier ou ministre de l'Eglise Anglicanne, qui aura été duement ordonné suivant les rites de la dite église, et de remplir de tems à autre telles vacances qui pourront y arriver, et que chaque personne ainsi nommée à aucun tel bénéfice ou cure, les tiendra et en jouira ainsi que de tous droits, profits et émolumens y appartenant ou accordés à iceux, aussi pleinement et amplement et de la même manière et aux mêmes termes et conditions, et sujette à l'exécution des mêmes fonctions qu'un bénéficier d'un bénéfice ou cure en Angleterre.
XL. Pourvu toujours, et il est déplus statué par la dite autorité, que chaque telle nomination d'un bénéficier ou ministre à aucun tel bénéfice ou cure et aussi la jouissance d'aucun tel bénéfice ou cure et des droits
profits et émolumens d'iceux, par aucun tel bénéficier ou ministre, seront sujettes et soumises à tous droits d'institution, et à toute autre juridiction et autorité spirituelles et ecclésiastiques qui ont été légalement accordées par les Lettres Patentes Royales de Sa Majesté, à l'Evèque de la Nouvelle Ecosse, ou lesquelles pourront ci-après par l'autorité royale de Sa Majesté, être légalement accordées ou désignées pour être administrées et exécutées dans les dites Provinces, ou dans l'une ou l'autre d'icelles respectivement, par le dit Evêque de la Nouvelle Ecosse ou par aucune autre personne ou personnes conformément aux Loix et Canons de l'Eglise Anglicanne, qui sont légalement établis et reçus en Angleterre.
XLI. Pourvu toujours, et il est déplus statué par la dite autorité, que les diverses provisions ci-devant contenues, concernant la concession et appropriation de terres pour le maintien d'un Clergé Protestant, dans les dites Provinces, et aussi concernant la construction, l'érection et la fondation des bénéfices ou cures dans les dites Proviuces, et aussi concernant la nomination des béné aciers ou ministres à iceux, et aussi concernant la manière en laquelle tels bénéficiers ou ministres les tiendront et en jouiront, seront sujets à être variés ou rappelés par aucunes provisions expresses à cet effet, contenues dans aucun Acte ou Actes qui pourront-être passés par le Conseil Législatif et l'Assemblée des dites Provinces respectivement, et approuvés par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs,, sous la restriction ciaprès pourvue.
XLU Pourvu néanmoins, et il est déplus statué par la dite autorité que toutefois qu'aucun Acte ou Actes seront passés par le Conseil Législatif et l'Assemblée de l'une ou l'autre des dites Provinces, contenant aucunes provisions pour varier ou rappeler la déclaration et provision ci-dessus récitées, contenues dans le dit Acte x 2
paseé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Présente Majesté 5 ou pour varier ou rappeler la provision ci-dessus récitée, contenue dans les instructions rovales de Sa Majesté, données le troisième jour de Janvier, dans l'année de Notre Seigneur mil sept cent soixantequinze, au dit Guy Carlton, Ecuyer, actuellement Lord Dorchester, ou pour varier ou rappeler les provisions ci-devant contenues pour continuer la force et l'effet des dites déclarations et provisions, ou pour varier ou rappeler aucune des diverses provisions ci-devant contenues, concernant la concession et appropriation de terres pour le maintien d'un Clergé Protestant dans les dites Provinces; ou concernant la constitution, l'érection ou la fondation des bénéfices ou cures dans les dites Provinces ou concernant la nomination des bénéficiers ou ministres à iceux, ou concernant la manière en laquelle tels bénéficiers ou ministres tiendront et en jouiront ; et aussi que toutefois qu'aucun Acte ou Actes seront ainsi passés, contenant aucunes provisions qui auront en aucune manière rapporta ou affecteront la jouissance ou l'exercise d'aucune forme on mode du culte religieux, ou imposeront ou établiront aucunes pénalités, charges, inhabilités ou incapacités à leur égard ; ou auront en aucune manière rapport à ou affecteront le payement, le recouvrement ou la jouissance d'aucun des dûs ou droits accoutumés ci-devant mentionnés, ou auront en aucune manière rapport à la concession, à l'imposition ou au recouvrement d'aucunes autres dûs ou salaires ou émolumens quelconques à être payés a, ou pour Pusage d'aucun ministre, prêtre, ecclésiastique ou précepteur conformément à aucune forme ou mode de culte religieux eu égard à son dit office ou fonction ou auront en aucune manière rapport a ou affecteront l'établissement ou la discipline de l'Eglise Anglicanne, parmi les ministres et les membres d'icellc, dans les dites Provinces ou auront en aucune manière rapport à ou
affecteront la prérogative du Roi, concernant la concession des terres non concédées de la Couronne clans les dites Provinces, chaque tel Acte ou Actes seront avant aucune déclaration ou signification de l'approbation du Roi sur iceux, mis devant les deux Chambres de Parlement de la Grande Bretagne ; et qu'il ne sera pus légal à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, de signifier son ou leur approbation à aucun tel Acte ou Actes jusqu'à trente jours après qu'ils auront été mis devant les dites Chambres ou d'approuver aucun tel Acte ou Actes, en cas que l'une ou l'autre Chambre de Parlement, dans les dits trente jours s'adresse à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, peur retenir son ou leur approbation de tel Acte ou Actes, et qu'aucun tel Acte ne sera valide ou effectuel, à aucun des effets ci-dessus, dans l'une ou l'autre des dites Provinces, à. moins que le Conseil Législatif et l'Assemblée de telle Province, dans la séance dans laquelle ijs l'auront passé, n'ayent présenté au Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur ou à la Personne qui aura l'administration du Gouvernement de telle Province, une adresse ou des adresses spécifiant que tel Acte contient des provisions pour quelqu'unes des dits effets ci-devant spécialement désigés et désirant qu'afin de lui donner effet, tel Acte soit transmis sans délai en Angleterre, aux fins d'être mis devant le Parlement avant la signification de l'approbation de Sa Majesté à icelui.
XLJ1I. Et il est déplus statué par la dite autorité, que toutes terres qui seront ci-aprls concédées dans la dite Province du Haut Canada, seront concédées en franc et commun soccage, en la semblable manière que les terres sont actuellement tenues en franc et commun soccage, dans cette partie de la Grande Bretagne nommé Angleterre, et que dans chaque cas que des terres seront concèdes ci-après dans la dite Province du Bas Canada, et où le concessionnaire d'icelles, désirera
152 HISTOI&E abrege'e
qu'elles soient concédées en franc et commun soccage, elles seront ainsi concédées ; mais sujettes néanmoins à telles altérations eu égard à la nature et les conséquences de telle tenure en franc et commun soccage, qui pourront être établies par aucune loi ou loix qui pourront être faites par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de TAssembL'e de la Province.
XLlV. Et il est déplus statué par la dite autorité, que si aucune Personne ou Personnes tenant aucunes terres dans ladite Province du Haut Canada, en vertu d'aucun certificat d'occupation obtenu sous l'autorité du Gouverneur et Conseil de la Province de Québec, et ayant pouvoir et autorité de les aliéner, les remettraient en aucun tems depuis et après le commencement de cet Acte, entre les mains de Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par requête au Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur où a la Personne qui aura l'administration du Gouvernement de la dite Province, constatant qu'il désire de les tenir en franc et commun soccage, tel Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur ou la Personne qui aura l'administration du Gouvernement, sur cela, fera faire une nouvelle concession à telle Personne ou Personnes de telles terres pour être tenues en franc et commun soccage.
XLV. Pourvu néanmoins, et il est déplus statué par la dite autorit', que telle remise et concession n'anulleront ou n'excluront aucun droit ou titre, sur aucunes telles terres ainsi remises ou aucun intérêt dans icelles, auxquels aucune Personne ou Personnes autre que la Personne ou Personnes qui les aura remises, avait eu droite soit par possession, jouissance ou reversion, ou autrement, au tems de tel remise 5 mais que chaque telle remise et concession seront rendues sujettes à chaque tel droit, titre ou intérêt et que chaque tel droit, titre ou intérêt sera aussi valide et efficace que si telle remise et concession n'eussent jamais été faites.
XLVI. Et vu que par un Acte dans la 18e. Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, Acte pour lever tous droits et appréhensions concernant la taxation par le Parlement de la Grande Bretagne ; dans aucunes des Colonies, Provinces et Plantations dans V Amérique du Nord et les Indes Occidentales ; et pour rappeler autant d'un Acte fait dans la septième Année du Règne de Sa Présente Majesté, qui impose un droit sur le Thé importé de la Grande Bretagne, dans aucune Colonie ou Plantation en Amérique, ou y a rapport, il à été déclaré " que " le Roi et le Parlement de la Grande Bretagne n'im- " poseront aucun droit, taxe ou cotisation quelconque, tc payable dans aucune des Colonies, Provinces et " Plantations de Sa Majesté, dans l'Amérique du Nord " ou dans les Indes Occidentales, excepté seulement " tels droits qu'il pourra être convenable d'imposer te pour le règlement des commerces, pour le produit '* Det de tels droits être toujours payés et appliqués à et f( pour l'usage de la Colonie, Province ou Plantation <c dans laquelle ils seront respectivement prélevés, en <( telle manière que les autres droits levés par l'autorité " des Cours Générales ou Assemblées Générales resu pectives dételles Colonies, Provinces ou Plantations, <c sont ordinairement payés et appliqués.'* Et vu qu'il est nécessaire pour l'avantage général de l'Empire Britannique, que tel pouvoir de réglemens de commerce continue d'être exercé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, et le Parlement de la Grande Bretagne, sujet néanmoins à la condition ci-devant récitée, eu égard à l'application d'aucuns droits qui pourront-être imposés à cet effet : à ces causes il est statué par la dite autorité, que rien contenu dans cet Acte ne s'étendra ou ne sera entendu s'étendre à empêcher ou affecter l'exécution d'aucune loi qui à été ou qui sera faite en aucun tems par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, et le Parlement de la Grande Bretagne,
154 HISTOIRE ABREGEAS
pour établir des règlements ou prohibitions ou pouf imposer, lever ou retirer des droits pour le règlement de la navigation ou pour le règlement du commerce, qui' se fera entre les dites deux Provinces ou entre l'une ou l'autre des dites Provinces, en aucune autre partie des Territoires de Sa Majesté, ou entre l'une ou l'autre des dites Proyinces et aucuns Pays ou Etat Etranger ; ou pour prescrire et diriger le payement des rabats de tels droits ainsi imposés ou pour donner à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, aucun pouvoir ou autorité, par et de l'avis et consentement de tels Conseils Législatifs et Assemblées respectivement, de varier ou rappeler aucune telle loi ou loix, en aucune partie d'icelle ; ou en aucune manière d'empêcher ou opposer l'exécution d'icelle*
XLVU. Pourvu toujours, et il est déplus statué par la dite autorité, que le net produit de tous droits qui seront ainsi imposés, seront en tout tems ciaprès appliqués à et pour l'usage de chacune des dites Provinces repeclivement, et en telle manière seulement qui sera ordonnée par aucune loi ou loix, qui pourrontêtre faites par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de telle Province*
XL VI IL Et vu que par raison de la distance des dites Provinces de ce Pays, et du changement qui sera fait par cet Acte dans le Gouvernement d'icelle, il peut-être nécessaire qu'il y ait quelqu'interval de tems entre la notification de cet Acte aux dites Provinces respectivement, et le jour de son commencement dans les dites Provinces respectivement ; à ces causes il est statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal à Sa Majesté, de l'avis de son Conseil Privé, de fixer et déclarer ou d'autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de la Province de Québec, ou la Personne qui aura l'administration du Gouvernement de fixer et déclarer le jour du commencement de cet Acte, dans les
dites Provinces respectivement, pourvu que tel jour ne soit pas plus tard que le trente-unième jour de Décembre, dans l'année de Aotre Seigneur mil sept cent quatreviogt-douze.
XLIX. Et il est déplus statué par la dite autorité, que le tems qui sera fixé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, ou sous son ou leur autorité, par le Gouverneur, ou Lieutenant Gouverneur ou la Peisonne qui aura l'administration du Gouvernement dans chacune des dites Provinces respectivement, pour émaner les writs de sommation d'élections et convoquer les Conseils Législatifs et les Assemblées de chacune des dites Provinces respectivement, ne sera pas plus tard que le trente-unième jour de Décembre, dans l'année de Notre Seigneur mil sept cent quatre-vingt-douze.
L. Pourvu toujours, et il est statué par la dite autorité, que pendant tel interval qui pourra arriver entre le commencement de cet Acte, dans les dites Provinces respectivement, et la première séance du Conseil Législatif et de l'Assemblée de chacune des dites Provinces respectivement, il sera et pourra être légal au Gouverneur ou au Lieutenant Gouverneur de teile Province, ou à la Personne qui y aura i'admiuistration du Gouvernement, avec le consentement de la majeure partie de tel Conseil Exécutif qui ser* nommé par Sa Majesté pour les affaires de telle Province, de faire des loix et ordonnances temporaires pour le bon Gouvernement, la paix et le bonlieur de telle Province, dans la même manière et sous les mêmes restrictions que telles loix ou ordonnances pouvaient avoir été faites par le Conseil pour les affaires de la Province de Québec, constitué en vertu de l'Acte ci-devant mentionné de la 14e. Année du Rlgne de Sa Présente Majesté; et que telles loix ou ordonnances temporaires seront valides et obligatoires dans telle Province, jusqu'à l'expiration de six mois aprè» que le Conseil Législatif et l'Assemblée
de telle Province auront siégé pour la première fois, en ve/tu de et sous l'autorité de cet Acte ; sujettes néanmoins à être plutôt rappelées ou variées par aucune loi ou loix qui pourront être faites par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par et de l'avis et consentement des dits Conseils Législatifs et Assemblée."
Telle est la grande Chartre du Pays, gage mémorable de la bienveillance de la Mère Patrie et le sujet de notre éternelle gratitude, quiconque la lira avec impartialité, conviendra que l'éloge que j'en fais avant de la mettre tous les yeux de mes concitoyens n'est pas exagéré : comme la boëte de pandore, elle contient le bien et le mal: le bien si on en jouit avec sagesse, prudence et modération, et le mal, si on en mésuse. La suite de cette histoire, constatera si c'est le bien ou le mal qu'elle a produit dans le Pays.
Q. Quand le Générai Haldimand à-t-il remplacé le Gouverneur Guy Carleton ?
R. Dans PEté 1778.
Q. Les Anglais ne renouvellèrent-ils pas leur demande pour une Chambre d'Assemblée ?
R. Oui, mais elle ne leur fut pas accordée, les Canadiens s'y étant opposés.
Q. Quel fut l'état du Recensement de 1784 ?
R. Il s'éleva à 113.012 âmes, dont 28249 hommes portant les armes entre 15 à 60 ans.
' Q. En qu'elle année fut introduit l'Habea3 Corpus ?
R. En 1785, sous le Lieutenant Général Henry Hamilton.
Q. Quand fut établie une Bibliothèque Publique en Canada ?
R, En 1785.
Q. Quand eu lieu cette fameuse obscurité en Canada ?
11. En 1785, elle fut telle qu'on fut obligé d'allumer des chandelles a deux heures après-midi.
Q. Qu'est-ce qui succéda au Gouverneur Ilamilton ? K. Ce fut le Colonel Hope.
Q. Garda-t-il sa place longtems ?
R. Non, il fut remplacé en Juin 1786, par le Lord Dorchester (ci- devant Guy Carleton,) en qualité de Gouverneur Général des Provinces de l'Amérique. Q. Que fit-il déplus remarquable ?
R. Il forma divers Comités des Membres du Conseil, dont les uns étaient chargés de s'enquérir sur les ïoix, d'autres sur le Commerce, la Police et l'Education.
Q. Ne fut-t-il pas fait une enquête sur la conduite des Juges et l'administration de la Justice ?
R. Oui, mais n'ayant été prouvé aucune prévarication de la part des Juges, oucun d'eux ne fut déplacé.
Q. N'a-t-il pas été fait un rapport par le Conseil sur les avantages et désavantages des tenures des terres en franc et commun soccage, et d'apiès le système féodal ?
R. Oui, et comme il ne fut consulté que des Anglais, le rappeit fut en faveur du franc et commun soccage. Q. Quel fut le résultat de ce rapport ? II. L'Introduction dans le Pays d'un nouveau Code de Loix et une grande incertitude dans les décisions des Cours de Justice ?
Q. Quand les anciens et nouveaux Sujets se réunirentils pour demander une Chambre d'Assemblée? R. En 1784.
Q. Quand l'obtinrent-ils ?
Q. Quel en est le dispositif?
R. lo. L'Acte de la 14e. Année fut retiré, le Conseil dissout.
20. Un Conseil Législatif et une Chambre d'Assemblée constitués.
158 HISTOIRK ABRKGE'K
^ 3o. Sommation des Membres du Conseil par le Gouverneur.
4o. Age des Conseillers.'
5o. Nomination à vie.