‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 104 sur 134 · C. — Convention du 17 juin · texte numérisé non relu

C. — Convention du 17 juin

Article premier. — Par application du paragraphe 3 de l'article 3 de la convention du 28 juin 1883. le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, concède à la compagnie d'Orléans, qui les accepte, tes chemins ci-après désignés :

Art. 2. — Les lignes de seront établies avec une largeur d'un

mètre entre les bords intérieurs des rails.

Art. 3. — Sur les lignes établies avec la voie de largeur normale, le rayon minimum des courbes pourra être réduit à 15u mètres: la longueur de l'alignement droit à ménager entre deux courbes de sens contraire pourra être également réduite à 50 mètres. Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, le rayon des courbes pourrait être abaissé au-dessous de 150 mètres et la longeur des alignements droits entre courbes de sens inverse descendre au-dessous de 50 mètres sur certains points spéciaux déterminés par le ministre des Travaux publics, la compagnie entendue.

Toutefois les dispositions du présent paragraphe ne seront pas applicable aux lignes de :

Le maximum de l'inclinaison des pentes et des rampes est fixé à 0",025 par mètre. Ce maximum d'inclinaison ne devra pas coïncider avec des rayons de courbe réduits à 150 mètres ou à un chiffre inférieur.

Une partie horizontale de 60 mètres au moins de longueur sera ménagée entre deux déclivités successives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point.

Art. 4. — Sur les lignes à voie d'un mètre, désignées à l'article 2 ci-dessus, la largeur des accotements sera de 0m.70. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 100 mètres, une partie droite de -10 mètres au moins de longueur sera ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. En raison de circonstances exceptionnelles, le rayon des courbes pourra être abaissé au-dessous de 100 mètres et la longueur des alignements entre courbes de sens inverse descendre

au-dessous de 40 mètres sur certains points spéciaux déterminés par le ministre des Travaux publics, la compagnie entendue.

Le maximum de l'inclinaison des pentes et des rampes est fixé à û",025 par mètre. Toutefois, si des circonstances exceptionnelles 1 exigent, ce maximum pourra être porté à Ûm,030 sur certains points spéciaux, déterminés par le ministre des Travaux publics, la compagnie entendue. Le maximum d'inclinaison ne devra pas coïncider avec des rayons de courbe réduits à lut) mètres ou à un chiffre inférieur.

Une partie horizontale de 40 mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point.

Les gares, stations, dépôts, ateliers et autres installations accessoires des lignes seront établis d'après les types en usage sur les chemins de fer à voie étroite.

La largeur entre parapets et viaducs sur les routes, chemins et cours d'eau, l'ouverture entre les culées des ponts sur le chemin de fer, la largeur entre les pieds-droits des souterrains pourront être réduites à 4" ,20, sauf sur les parties construites à deux voies où elles seront de 7m,50.

La distance ménagée au-dessus des rails extérieurs de la voie pour le passage des trains sera réduite à 4m,30 sous les ponts et poutres droites, à 4m,50 sous les ponts en arc et à 5 mètres sous les tunnels.

Le poids des rails pourra être réduit à 22 kilogrammes par mètre courant. Ce poids sera porté à 25 kilogrammes sur les sections comportant des inclinaisons de 0°,030. La compagnie pourra être autorisée à poser la voie en empruntant les accotements des routes et des chemins publics.

Art. 5. — Pour l'ensemble des lignes désignées à l'article 1", le ministre des Travaux publics pourra décider, la compagnie entendue, que les terrains seront acquis et que les souterrains et les ouvrages d'art seront exécutés pour une voie seulement, sauf dans les parties communes à plusieurs directions et sauf l'établissement d'un certain nombre de voies d'évitement.

Le service de la poste ne pourra disposer, à titre gratuit, que des trains de voyageurs ou mixtes circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, et, dans chacun de ces trains, que d'un ou deux compartiments de deuxième classe ou d'un espace équivalent.

La compagnie devra faire assurer gratuitement, par ses agents, la présentation aux trains de boîtes mobiles qui viendraient à être installées clans les gares où il n'y aura pas d'agent du service des postes.

Le nombre des trains que l'administration supérieure pourra exiger de la compagnie sera limité à deux dans chaque sens, aussi longtemps que les recettes ne justifieront pas un nombre plus élevé, d'après les bases fixées par l'article 15 de la convention du 28 juin 1883. Toutefois, l'administration pourra toujours exiger la mise en marche d'un troisième train dans chaque sens les jours de foires ou de marchés.

Le nombre des classes de voitures à voyageurs pourra, si la compagnie en fait la demande, être réduit à deux dont une correspondant à la troisième classe.

Art. 6. — L'infrastructure et la superstructure des lignes à voie étroite désignées à l'article 2 de la présente convention, ainsi que les travaux d'agrandissement et de modification des gares de jonction avec les lignes concédées à la compagnie, seront exécutés par la compagnie pour le compte de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention du 28 juin 1883.

La contribution de la compagnie aux dépenses de superslruelure de ces lignes à voie étroite sera réduite à âmtze mille cinq cents francs (.12,900 lï. dut kilomètre; ne sont pas comprises dans les longueurs auxquelles la compagnie devra contribuer les parties à emprunter aux Êignes à voie normale, rnêrne lorsqu'il y sera posé dos rails supplémentaires aux abords des gares de jonction ou de formater] des trains. Ces travaux resteront à la charge exclusive de l'Etat au mémo litre que . d'agrandissement ou de modification des gares de jonction.

Art. 7. — Les dépenses à rembourser par l'Etat à la compagnie, en vertu de l'article 6 ci-dessus, soit pour les travaux d'infraslnirlure ou de superstructure, soit pour ceux d'agrandissement ou de modilication des gares de jonction, y compris les frais généraux, les frais de pefôOrt ne! et les intérêts des capitaux pendant la période de construction, pourront faire l'objet de forfaits dont le montant sera lixé par le ministre des travaux publics lors de l'approbation des projets d'exécution, sur l'avis du conseil général des Ponts et Chaussées et la compagnie entendue.

Au cas où la compagnie ne croirait pas pouvoir accepter la décision du ministre, les dépenses à rembourser par l'Etat seront réglées par voie d'arbitrage, conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 8 de la convention précitée du 28 juin 1883.

Art. 8. — Les tarifs applicables sur l'ensemble des lignes à voie normale exploitées par la compagnie d'Orléans le seront également sur les lignes à voie étroite faisant l'objet de la présente convention.

Toutefois si, pour le calcul de la taxe, la plus courte distance s'établît en empruntant en transit une ou plusieurs lignes à voie étroite, le prix de transport sera majoré, pour chaque point de transit, d'un droit de transbordement perçu conformément aux arrêtés ministériels fixant les frais accessoires.

Il ne sera perçu ni droit de transbordement ni droit de transmission, au point de transit, pour les relations des gares ou stations des lignes à voie étroite faisant l'objet de la présente convention avec les gares ou stations des lignes à voie normale.

Art. 9. — La compagnie est autorisée à conclure, soit pour la construction, soit pour l'exploitation totale ou partielle des lignes à voie étroite désignées à l'article 2, des traités généraux qui devront être soumis à l'approbation du ministre des Travaux publics.

Art. 10. — Les recettes de l'exploitation des lignes à voie étroite désignées à l'article 2, ainsi que les dépenses, y compris les allocations qui pourraient être payées aux sociétés exploitantes, en vertu des traités approuvés par le ministre des Travaux publics, seront comprises dans le compte prévu à l'article 13 de la convention du 28 juin 1883 au même titre que les recettes et les dépenses afférentes aux autres lignes concédées en vertu de l'article 3 de ladite convention.

Toutes les dépenses et avances faites par la compagnie pour la construction de ces lignes, déduction faite des sommes remboursées par l'Etat, seront portées au compte de premier établissement de la compagnie et donneront lieu aux prélèvements prévus par l'article 1 i de la convention du 28 juin 1883, au même titre que les dépenses effectuées pour l'exécution des autres lignes de l'article 3 de ladite convention.

Art. 11. — L'ensemble des lignes faisant l'objet de la présente convention, avec la ligne de Bourges à Cosne, déjà concédée à la compagnie d'Orléans par la loi du 31 juillet 1888, sera considéré comme équivalant aux quatre cents kilomètres environ de lignes à voie nor-

maie dont la compagnie s'esl engagée à accepter la concession, en vertu du paragraphe 3 de l'artieL 3 de la convention du 28 juin 1883.

Art, 12. — La présente convention et toutes celles à soumettre à l'approbation du gouvernement, contormément aux dispositions de l'article 9, pour assurer la construction ou l'exploitation des lignes à voie étroite qui en font l'objet, seront enregistrées au droit fixe de 3 francs.

ANNEXE XVII Conventions avec la C'- P.-L.-M.

B. — Convention du 23 mai 1883.

Art. 1". — Le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, concède à la compagnie des chemins de fer de Paris ù Lyon et à la Méditerranée, qui accepte, les lignes suivantes :

i" a titre éventuel et sous réserve de la declaration d'utilité publique a intervenir

La compagnie s'engage, en outre, à accepter les concessions qui lui seront faites, jusqu'à concurrence de 645 kilomètres de lignes à désigner par l'administration, la compagnie entendue.

Art. 2. — Le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, fait abandon à la compagnie Paris-I. y un-Méditerranée des lignes de :

Art. 3. — Sont approuvés les traites passés, le 28 juillet 1881, entré la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée et la compagnie des Dombes et des chemins de fer du Sud-Est, portant, l'un affermage, l'autre cession, à la première, des lignes concédées à la seconde, ainsi que des lignes rachetées par la compagnie des Donibes à celle des chemins de fer du Rhône, aux termes du traité du 2-i juin 1879. Copie de ces traités demeure annexée aux présentes.

En conséquence, sont incorporées à l'ancien réseau. Paris-Lyon-Méditerranée les lignes ci-après :

Art. 4. — Le chemin de fer de la Juliette à l'Estaque ■ . . .

Art. 5. — Pour toutes les lignes objet de la présente convention, la concession expirera, DOfome pour les lignes composanl le réseau actuel, le 31 décembre 1058. Toutefois l'Etat restera chargé, après l'expiration de oe délai, jusqu'en 1975. d'assurer le service des ',0.000 obligations numérotées de uroot et so.ooo. émises, le l" avril is:n. par ^ancienne aompagnie des Dombes et des chemins de fer du Sud-Est.

Art. G. — La dépense de construction des lignes désignées à l'article 1" sera à la charge de l'Etat. Tuiitefuis la compagnie contribuera

aux dépenses de la superstructure à raison de vingt-cinq mille francs (25,01)0 fr.) par kilomètre : elle fournira de plus, à ses frais, le matériel coulant ainsi que le matériel, le mobilier et l'outillage des gares..

La compagnie exécutera ou achèvera, dans l'ordre qui lui sera indiqué par l'administration supérieure, les travaux'de toute- ces lignes, y compris ceux d'agrandissement et de modification des gares de jonction avec les lignes qui lui appartiennent aujourd'hui pour le compte de l'Etat. Elle fera à cet effet, si l'Etat le demande, toutes les avances de fonds nécessaires. Dans le cas où le gouvernement, désirerait renoncer au bénéfice de cette disposition, il devrait en prévenir la compagnie six mois au moins à l'avance. Il n'est fait exception que pour les lignes de :

dont la superstructure sera terminée par l'Etat. Un accord ultérieur entre le ministre des Travaux publics et la compagnie réglera les conditions dans lesquelles celle-ci prendra livraison, pour les achever, des lignes dont l'infrastructure est, en ce moment, commencée par l'Etat.

La suite rente les conditions d'exécution des travaux et la fixation des maxima de dépenses dans les mêmes termes que les trois derniers alinéas de l'article 6 de la convention avec le Nord, page 268.1

Art. 7. — Lors de la remise à la compagnie des lignes énoncées à l'article 2, il sera procédé à la reconnaissance contradictoire et à une évaluation des travaux nécessaires pour les remettre en état. En cas de désaccord sur la désignation ou l'évaluation, de ces travaux, il sera prononcé par un arbitrage dans les conditions de l'article précédent. Ces travaux seront exécutés par la compagnie pour le compte de l'Etat.

Art. 8. — La compagnie sera remboursée de ses avances par le payement annuel, qui lui sera fait par l'Etat, de l'intérêt et l'amortissement des emprunts effectués par elle pour subvenir aux dépenses faites en conformité des stipulations des articles 6 et 7.

[La suite règle le mode de calcul de l'annuité dans les mêmes termes que les alinéas 2 à 5 de l'article s de la convention arec le Nord page 268. j

Art. 9. — Les lignes désignées à l'article 1er seront exécutées dans les délais ci-dessous :

[La fin reproduit les deux derniers alinéas de l'article 7 de la convention avec l'Est, page 274.)

Art. 10. — Les lignes ajoutées aux concessions de la compagnie par les articles 1, 2 et 3 de la présente convention et celles qui constituent aujourd'hui son ancien et son nouveau réseau formeront un ensemble régi par le cahier des charges actuellement en vigueur et pour lequel il n'y aura désormais qu'un compte unique de recettes et de dépenses de l'exploitation. Dans ces dernières seront compris notamment les allocations de la compagnie pour la caisse des retraites, les impôts, les frais de contrôle et les indemnités pour accidents, pertes, avaries et incendies.

Les résultats de l'exploitation des chemins de fer de petite et de grande ceinture de Paris pour la part afférente à la compagnie Paris-Lyon- Méditerranée continueront d'être ajoutés au compte d'exploitation de la compagnie.

Seront aussi compris dans le compte annuel d'exploitation les charges résultant des engagements de toute nature que la compagnie pourra contracter, avec l'assentiment du ministre des Travaux publics, vis-àvis des concessionnaires des chemins de fer relies arec ses lignes ou en correspondance avec elles, et les résultats de tout traité de correspon-

dance par terre, par eau ou par voie de 1er, autorisé par le ministre.

Art. 11. — Les articles 6, 7 et 8 de la convention du 3 juillet 1875, relatifs à la garantie d'intérêt, sont remplacés, à partir du 1er janvier 1884, par les dispositions suivantes :

Sur le produit net résultant du compte unique d'exploitation dont il vient d'être parlé, la compagnie prélèvera :

1° Les charges effectives (intérêts, amortissements et frais accessoires) des sommes dépensées par elle, sous déduction des annuités dues pour l'exercice en< représentation des subventions et soldées à la compagnie :

a Pour le rachat, la construction et la mise en service des lignes exploitées ou à ouvrir constituant son ancien réseau actuel, accru des lignes définies à l'article 3, et toutes dépenses dûment justifiées, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 1863 et les conventions en vigueur ;

bj Pour le paiement de la contribution prévue à l'article G, y compris le matériel.

cl Pour les travaux complémentaires à exécuter à toute époque sur l'ensemble du réseau défini à l'article 10, conformément à des projets approuvés par le ministre des Travaux publics ;

2" Lue somme de quarante-quatre millions de francs.

L'excédent sera appliqué à couvrir jusqu'à due concurrence la garantie accordée par l'Etat pour les charges effectives des sommes empruntées par la compagnie, sous déduction des annuités reçues en représentation des subventions pour la construction et la mise en service des lignes exploitées ou à ouvrir composant son nouveau réseau actuel, sans que le capital garanti puisse excéder six cent vingt-six millions de francs (ou six cent quarante-neuf millions de francs, si la ligne de Gap à Briancon est prolongée jusqu'à la frontière de l'Italie).

Le compte d'établissement des réseaux actuels de la compagnie est réglé à forfait au 31 décembre 1882, subventions non déduites, tant pour l'application de la garantie d'intérêt que pour le partage prévu à l'article 13 :

à 2,607,960,540 fr. 71 pour l'ancien réseau. à 728,634,259 78 pour le nouveau réseau.

Total... 3,336,594,800 fr. 49

non compris 40,170,271 fr. 38 pour les approvisionnements.

Art. 12. — Lorsque l'Etat aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité garantie, il en sera remboursé comme suit, avec les intérêts simples à quatre pour cent.

Lorsque le produit net de l'exploitation, déduction faite des prélèvements déterminés à l'article précédent, dépassera l'intérêt et l'amortissement garantis, l'excédent sera attribué à l'Etat, dans quelque année qu'il se produise, en atténuation de sa créance.

A l'expiration de la concession ou en cas de rachat, si l'Etat est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé jusqu'à due concurrence avec la somme due à la compagnie pour la reprise, s'il y a lieu, de son matériel roulant, aux termes de l'article 36 du cahier des charges.

Art. 13. — L'article 9 de la convention du 3 juillet 1875, relatif au partage des bénéfices, est remplacé par la disposition suivante :

Sur le produit, net résultant du compte unique d'exploitation, dont il est parlé à l'article 10 de la présente convention, la compagnie prélèvera :

1° Los charges effectives (intérêts, amortissements ei frai- acossoiros) des sommes dépensées par elle, sous i I<m luction des annuités durs pour l'exercice en représentation âes subventions et soldées à la compagnie :

a\ Pour le rachat et la construction et pour la conslilulimi âes approvisionnements effectifs, dans la limite d'un maximum de quarante millions de francs, des lignes exploitées ou à ouvrir constituant son ancien et son nouveau réseau actuels, accrus des lignes définies à l'article 3, et toutes dépenses dûment justifiées dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 1863 et les conventions en vigueur;

bj Pour le payement de la contribution prévue à l'article 6, y compris le matériel.

cj Pour les travaux complémentaires à exécuter à toute époque sur l'ensemble du réseau défini à l'article 10, conformément à des projets approuvés par le minisire des Travaux publics.

2° Les remboursements que la compagnie pourrait avoir encore à faire à l'Etat dans cet exercice à raison des prescriptions de l'article 12 ;

3° Une somme de soixante millions de francs.

Le surplus sera partagé à raison de deux tiers pour l'Etat et un tierspour la compagnie.

Art. 14. — Sur chacune des lignes désignées à l'article 1er de la présente convention... [La suite fixe le nombre de trains obligatoire, dans les mêmes termes que l'article t'A de la convention avec le Nord.l

Art. 15. — (Engagement pris par la compagnie, pour le cas de suppression ou de réduction de l'impôt sur la grande vitesse, dans des termes identiques à ceux de l'article 15 de la convention avec le Nord, page 271. j

Art. 16. — Jusqu'au •/« janvier qui suivra l'achèvement de l'ensemble f/e.s lignes désignées à l'urliclr /t>r de la présente convention, les (rais d'exploitation, les intérêts et l'amortissement des dépenses à la charge de la compagnie, pour l'exécution de ces lignes et de celles comprises dans la convention du 3 juillet 1875. seront payés au moyen des produits des sections de ces ligries qui seront successivement mises en exploitation .

En cas d'insuffisance, la compagnie aura la {acuité de les porter au compte de premier établissement (1).

\rl. 17. — Si le gouvernement exerce le droit, qui lui est réservé par l'article 37 du cahier des charges, de racheter la concession entière, la compagnie pourra demander que toute ligne dont la mise en exploi-

(1) Les conventions du 17 octobre 1892 et du 20 janvier 1899 ont rattaché au compte unique d'exploitation des années 1891 à 1898 toutes les lignes ouvertes antérieurement à 1898. Pour l'avenir, elles contiennent les dispositions ci-après :

« Toutefois la compagnie aura la faculté de reporter au compte de premier établissement les insuffisances des lignes qui auraient été le plus récomment ouvertes à l'exploitation, jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour équilibrer, avec les produits nets du compte unique d'exploitation augmentés de la garantie accordée par l'Etat pour les lignes composant le nouveau réseau, les charges effectives de ces lignes ainsi que les prélèvements prévus par l'article 11 de la convention des 26 mai et 9 juillet 1883 (y compris les charges des approvisionnements, dans la limite d'un maximum de quarante millions de francs, et l'amortissement des actions).

« Jusqu'à l'admission d'une ligne dont le compte unique d'exploitation, les charges effectives des sommes dépensées par la compagnie pour son exécution et sa mise en service seront, ainsi que ses frais d'exploitation, payés au moyen de ses produits nets, et, en cas d'insuffisance, portés au compte de premier établissement.

« Bans tous les cas, l'inscription des insuffisances au compte du premier établissement cessera nécessairement le 1" janvier qui suivra l'achèvement de l'ensemble des lignes comprises à l'art. 1" de la convention des 26 mai et 9 juillet 1883. »

tàtion remonterait à moins Se quinze ans soit évaluée, non d'après son produit net, mais d'après ce que la compagnie aura réellement dépensé pour son premier établissement.

Outre l'annuité prévue à l'article 37 du cahier des charges, la compagnie aura droit au remboursement des dépenses eomple-mentadres, autres que celles du matériel roulant, exécutées par elle et à ses Irai-, avec l'approbation du ministre des Travaux publics, sur tontes les lignes de son réseau, conïarmêmeni aux dispositions de l'article 11. sauf déduction d'un quinzième pour chaque année écoulée depuis la clôture de l'exercice dans lequel auront été exécutés les travaux.

Art. is et 19. — Fim&tion des freài •</<• contrôle et des droits âtenregistremait dans les mêmes conditions que par les artieles 18 et 19 île la. convention avee le Nord, page 272,

B. — Convention du 17 mai 1897, pour le remboursement de la dette.

Arlide premier. •■- La compagnie s'engage à rembourser par anticipation les avances de garanties qu'elle a reçues de l'Etat pour le nouveau réseau, avec les intérêts à quatre pour cent (4 0/0), en compensant cette dette jusqu'à due concurrence, avec les créances qu'elle a sur l'Etat, en raison de l'exécution des lignes du réseau 1883, dans les conditions fixées par l'article 3 ci-après.

Arl. 2. — La dette de la compagnie on capital et intérêts est. arrêtée au chiffre de cent cinquante millions huit cent cinquante-sept mille quatre cent soixan.te-dix-huit francs quatorze centimes ^50,-857*478 îr. lii.

Art. 3. — Pour se libérer de cette dette, la compagnie abandonne défi nitivement à l'Etat les sommes qu'elle lui a avancées, pour la construction du réseau de 1883, jusqu'à concurrence du capital correspondant a une annuité de six millions (6,000,000).

A cet effet, pendant soixante-deux ans à partir du 1er janvier 1897, une réduction de six millions (6,000,000 sera apportée au montant des annuités que l'Etat doit verser à la compagnie en exécution de la convention du 26 mai 1883.

Ail. -i. — Il est entendu qu'au cas où la compagnie procéderai I à la, conversion de ses emprunts, le bénéfice qui résultera de cette opération pour l'Etat, en ce qui concerne les annuités de 1883, sera calculé aussi bien sur le montant de l'annuité compensée par la présente convention que sur les annuités restant dues. Sur l'ensemble des annuités ainsi modifiées, il continuera d'être opéré, conformément à l'article précédent, une réduction invariable de six millions (6,000,000).

\rl. 5. — Par dérogation aux dispositions de l'article 12. paragraphe 2. de la convention du 26 niai 1883, lorsque le produit net de l'exploitation, déduclion faite des prélèvements autorisés, dépassera l'intérêt et l'amortissement garantis, l'excédent sera employé, tout d'abord, à faire face au découvert de six millions (6. 000,000, qui =e produira dans les comptes de la compagnie par suite de la réduction dans les versements du Trésor stipulée à l'article 3.

A défaut d'un excédent suffisant pour faire face à ce découvert, la compagnie pourra, pendant quinze ans à partir du ler janvier 1897, y suppléer par une ('■mission d'obligations donl les charges seront ajoutées aux prélèvements prévus par les articles 11 et 13 de la convention du 26 mai 1883.

Lorsqu'il y aura lieu d'appliquer les dispositions de la même convention relatives au partage des bénéfices, l'annuité de six millions

300 DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINS IiÉSEAUX

(6,000.000) fixée par l'article 3 ci-dessus sera ajoutée aux prélèvements autorisés par l'article 13 de la convention' du 26 mai 1883 et, par suite, le prélèvement de soixante millions (60,000,000) visé par le paragraphe 3 dudit article sera réduit à cinquante-quatre millions (54,000,000).

Art. 6. — Le règlement des arriérés de garantie du nouveau réseau concernant les années antérieures à 1896 se fera comme suit :

La compagnie conservera, à titre de compensation partielle pour ces sommes, l'excédent libre de recettes qu'elle aurait dû verser à l'Etat pour l'exercice 1896 ;

Le surplus des arriérés, arrêté au chiffre de quatre millions cinq cent mille francs (4,500,000 fr.), sera soldé au moyen des ressources propres de la compagnie, qui est autorisée à prélever chaque année sur le solde du compte unique d'exploitation les intérêts de cette somme calculés d'après le taux effectif des émissions d'obligations de l'année.

L'Etat et la compagnie renoncent réciproquement à toute réclama tion au sujet des comptes de garantie, de remboursement ou de partage antérieurs à 1897.

Art. 7. — Si, dans un. délai de trois ans, à partir de l'approbation par une loi de la présente convention, un accord analogue à celui qui fait l'objet des articles ci-dessus stipulait en faveur d'une autre compagnie, soit un taux de conversion en annuités inférieur à celui qui résulte de la présente convention, soit un abaissement du taux d'intérêt de quatre pour cent (4 0/0) sur le montant des avances de garantie, la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, à partir de l'application de ce nouvel accord, aurait droit, soit à une réduction correspondante de l'annuité de six millions (6,000,000) visée à l'article 3, soit au bénéfice du nouveau taux d'intérêt sur les avances qu'elle pourrait être amenée à demander à l'Etat dans l'avenir, au chef de la garantie du nouveau réseau.

C. — Convention du 14 juin 1897 pour la ligne du Rhône au Mont-Cenis.

Article premier. — A partir du 1" janvier 1897, le compte de garantie spécial à la ligne du Rhône au Mont-Cenis sera supprimé et cette ligne sera incorporée à l'ancien réseau de la compagnie Paris-Lyon-Médiierranée. Elle sera soumise à toutes les règles qui régissent les lignes de ce réseau, en particulier aux dispositions contenues dans les articles 10 à 13 de la convention du 26 mai 1883.

La concession de la ligne du Rhône au Mont-Cenis expirera, comme celle des autres lignes, le 31 décembre 1958.

Art. 2. — Indépendamment de l'annuité 1,707,200 fr. 92 inscrite au budget du ministère des Finances à l'effet de rembourser à. la compagnie les avances faites par elle pour le percement du tunnel du Mont- Cenis et pour les garanties de 1S70 et de 1871, l'Etat paiera à cette dernière, pour chacune des années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession :

1° Deux millions quatre cent mille francs (2,400,000 fr.) en compensation de la suppression du compte de garantie spécial à la ligne du Rhône au Mont-Cenis ;

3" Cent quarante-six mille francs (146,000 fr.) (frais de timbre et de service des titres compris) en représentation des arriérés restant dus sur les garanties des exercices antérieurs à 1897.

L'ensemble de ces annuités viendra en déduction des charges spéciales à la ligne du Rhône au Mont-Cenis, dont le solde seulement sera

ajouté aux prélèvements autorisés par les articles 11 et 13 de la convention du 26 mai 1883.

Au cas où la compagnie procéderait à la conversion des emprunts émis pour ladite ligne, les annuités ci-dessus, à la charge de l'Etat, seront réduites du montant des économies qui seront réalisées sur les charges des titres correspondant à ces annuités.

Art. 3. — L'Etat lait remise à la compagnie du montant, en principal et intérêts, de la dette résultant des avances reçues du chef de la garantie spéciale à la ligne du Rhône au Mont-Cenis, pour tous les exercices antérieurs à celui de son incorporation au réseau principal.

De son côté, la compagnie renonce à demander à l'Etat le versement des avances restant à recevoir pour la garantie des exercices dont les comptes ne sont pas encore réglés.

Art. 4. — La compagnie exécutera pour le compte de l'Etat, conformément aux projets approuvés par le ministre des Travaux publics, les travaux de misé à double voie des sections actuellement à voie unique, ainsi que les travaux complémentaires et de parachèvement énumérés à l'état annexé à la présente convention, le tout dans la limite d'un maximum de vingt-deux millions cinq cent mille francs.

Les dépenses des travaux spécifiés à l'alinéa précédent seront remboursées à la compagnie au moyen d'annuités, dans les conditions déterminées par l'article 8 de la convention approuvée par la loi du 20 novembre 1883.

Le surplus des travaux complémentaires sera à la charge de la compagnie et donnera lieu aux prélèvements prévus aux articles 11 et 13 de ladite convention.

ANNEXE XVIII Conventions avec la Cie du Midi.

A. — Convention du 9 juin 1883.

Article premier. — Le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, concède à la compagnie des chemins de fer du 'Midi et du canal latéral à la Garonne, qui accepte, les chemins de fer ci-après :

2° A TITRE ÉVENTUEL ET SOUS LA RÉSERVE DE LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE A INTERVENIR

La compagnie s'engage à accepter, en outre, aux conditions de la présente convention, les concessions qui pourront lui être faites, jusqu'à concurrence de cent soixante kilomètres environ, de lignes à désigner par l'administration, la compagnie entendue.

Art. 2. — Le nlinisire des Travaux publics, au nom de l'Etat, fait abandon à la compagnie des chemins de fer du Midi, qui les accepte, pour les revenus en être perçus au profit de la compagnie et l'exploitation en être faite par elle et à ses frais, a partir du 1" janvier 1884, des lignes de :

Art. 3. — La concession dos lignes taisant l'objet des deux articles qui précèdenl expirera le 31 décembre 1960.

Ail . i. — Le chemin de Perpignan à Prades sera cemis à la compa-, gnie des chemins de fer du Midi

Art. 5. — Le chemin de Biizy à Laruns sera remis à la compagnie des chemins de fer du Midi

Art. 6. — Lors de la remise a la compagaaie des chemins de fer du Midi des lignes énoncées à l'article 2 ci-dessus, il sera procédé à la reconnaissance contradictoire de ces lignes et à une évaluation des travaux nécessaires pour les mettre en état. En cas de désaccord sur la désignation ou l'évaluation de ces travaux, il sera prononcé par voie d'arbitrage, chaque partie désignant un arbitre et les deux arbitres choisissant un troisième arbitre. Dans le cas ou ils ne pourraient se mettre d'accord sur le choix de ce troisième arbitre, celui-ci sera nommé par le président du tribunal civil de la Seine, sur requête présentée par la partie la plus diligente. Les travaux seront exécutés par la compagnie pour le compte de l'Etal.

Art. 7. — L'Etat exécutera lui-même les travaux d'infrastructure des lignes faisant l'objet de l'article 1" ci-dessus, c'est-à-dire les acquisitions de terrains, les terrassements et les ouvrages d'art des chemins et de leurs stations, ainsi que les maisons de garde et les barrières des passages à niveau. Les projets de tracé et les projets de détail des ouvrages d'art seront communiques à la compagnie avant d'être délinitivement arrêtés par le ministre. Il en sera de même des projets relatifs à l'emplacement et à l'étendue des stations.

La compagnie, de son côté, sera chargée du soin d'exécuter les autres travaux et de pourvoir aux dépenses de fourniture du matériel et de l'outillage de tout genre et des approvisionnements de toute nature nécessaires au service des gares et des trains, à l'entretien de la voie et au service du matériel et de la traction, ainsi que du soin d'exécuter les travaux d'agrandissement et de modification des gares de jonction des lignes faisant l'objet de la présente convention avec celles qui lui sont concédées en vertu des conventions antérieures.

L'ensemble des dépenses d'établissement nécessaires pour l'exploitation des lignes dont il s'agit sera à la charge de l'Etat, sauf le matériel roulant, qui restera à la charge de la. compagnie, ainsi que le petit matériel des gares, leur mobilier, leur outillage et les approvisionnements; la compagnie contribuera de plus aux dépenses de la superstructure pour une somme de 25,000 francs par kilomètre.

Les dépenses à rembourser par l'Etat à la compagnie comprennenl les frais généraux, les frais de personnel et l'intérêt des capitaux pendant la construction. Ces remboursements, toutefois, pour l'ensemble des lignes faisant l'objet de la présente convention et déduction faite de la contribution de la compagnie spécifie,' à l'alinéa précédent, ne pourront, en ce qui concerne les travaux de superstructure, s'élever à plus de quatre-vingt-dix mille francs (90.000 fr.) par kilomètre. Lorsque ce maximum sera dépassé, l'excédent restera à la charge de La compagnie et sera ajouté à sa contribution plus haut mentionnée.

L'exécution, par la compagnie, des travaux de superstructure néees^ saires pour la mise en exploitation d'une ligne sera précédée de la livraison à la compagnie des travaux d'infrastructure exécutés par l'Etat. Cette livraison donnera lieu à l'accomplissement des formalités prévues au premier paragraphe de la clause B du cahier des charges supplémentaire annexé à la convention des 28 décembre 1858 et 11 juin 1859 et à la convention du 10 août 1868 ; postérieurement à ladite livrai-

son, il sera procédé à l'accomplissement des farafcakktéfl prév/utas aux autres paragraphes de la clause B et aux clauses C et D du même cahier des charges (Ij.

La dépense d'infrastructure îles doubles voies, sur les points où leur établissement sera nécessaire, restera entièrement à la charge de l'Etat. La dépense de superstructure sera, à la charge de la compagnie.

Art. S. ' — La compagnie des chemins de fer du Midi devra ouvrir à l'exploitation les sections^ comprises entre deux staitions principaJesï des lignes dont les travaux d'irafeasferactuiGe lui auront été remis par l'Etat de la manière indiquée à l'avant-dernier alinéa de l'article pi >>■ dent, dans un délai de dix-huit mois à dater de cette remise.

Elle ne sera pas obligée, toutefois, d'ouvrir à l'exploitation, dans le cours d'une même année, une Longueur totale de plus de 120 kilomètres des lignes faisant l'objet de l'article 1er de la présente convention et elle se conformera, pour la préférence à donner, à cet effet, à telle ou telle section dont remise lui aura été faite par l'Etat, aux indications du ministre des Travaux publies.

Art. 9. — La compagnie sera remboursée des avances faites par elle à PEtat pour 1 exécution des travaux confiés à ses soins en vertu des dispositions de l'article 7 ci-dessus, en dehors de la contribution mise à la charge de la compagnie par le même article, par le paiement annuel, qui lui sera fait par l'Etat, de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts effectués par elle pour subvenir aux dépenses desdil ; travaux.

Le chiffre de cette annuité sera arrête, pour chaque exercice, d'après le prix moyen des négociations de l'ensemble des obligations émises par la compagnie dans cet exercice. Ce prix moyen sera établi, déduction faite de l'intérêt couru au jour de la vente des titres et an tenant compte de tous droits à la charge de la compagnie dont ces titres sont ou seront frappés et de tous autres frais quelconques dont l'a compagnie justifiera, et sera augmenté des frais de service desdàtes obligations.

(La suite reproduit les alinéas 3 et 4 de l'article 8 de ta conrenlion avec le Nord, page 268. j

Art. 10. — Les lignes ajoutées aux concessions de la compagnie par la présente convention et celles qui constituent aujourd'hui son ancien et son nouveau réseau formeront un ensemble régi, tant pour sa construction que pour son exploitation, par les mêmes clauses et conditions et pour lequel il n'y aura désormais, en ce qui concerne les lignes qui auront cessé d'être exploitées au compte de premier établissement, qu'un compte unique de recettes et de dépenses de l'exploitation. Dans ces dernières seront comprises, notamment, les allocations de la compagnie pour les caisses de retraites et de prévoyance et autres institutions de bienfaisance, les impôts, les frais de contrôle et les indemnités pour accidents, pertes, avaries et iurendies.

Art. 11. — La compagnie paiera à l'Etat, pendant dix années à compter de 1884 inclus (2), les sommes suivantes, destinées a subvenir aux dépenses que l'Etat aura à effectuer, dans cet intervalle, en vertu de. la présente convention, savoir :

(1) Voir le contenu de ces clauses page 287, en note sous l'article 7 de la convention avec l'Orléans ; le texte est le même pour les deux compagnies.

{-) Ce délai a été prorogé jusqu'à l'achèvement des lignes concédées par application de la convention de 1833, par une convention du 20 mai 1897.

En 1884, le dernier jour de chaque trimestre, une somme de huit millions six cent mille francs (8,600,000 fr.) par trimestre ;

Pendant les années suivantes, une somme égale à celle dont le ministre lui aura notifié le montant, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, dans la limite d'un maximum de vingt-deux millions de francs en 1885, 1886 et 1887, vingt-sept millions en 1888, 1889 et 1890, et trente-deux millions pendant, les années au delà, la somme ainsi demandée par l'Etat étant payable en deux termes semestriels, à l'échéance du 30 juin et du 31 décembre.

Chacune des sommes payées à l'Etat, en exécution de l'alinéa pré cèdent, sera remboursée par lui à la compagnie, au moyen d'annuités payables par termes semestriels, le 1" janvier et le 1" juillet de chaque année, le premier terme étant exigible à l'expiration du délai de six mois à partir du jour du paiement à l'Etat de la somme à rembourser et le dernier à l'échéance du 1er janvier 1037. Ces annuités seront calculées comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

Seule, la partie de la somme payée par la compagnie à l'Etat pendant l'année 1884, représentant, en capital et intérêts, le solde de la dette contractée par la compagnie envers l'Etat du chef de la garantie d'intérêts stipulée dans les conventions antérieures, restera acquise à l'Etat, moyennant quoi la compagnie sera dûment libérée de cette dette. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliqueront qu'au complément de cette somme.

Les intérêts de chaque terme des annuités à payer par l'Etal à la compagnie, en remboursement des sommes dont elle lui a fait l'avance, sont dus de plein droit à la compagnie à partir de l'échéance dudit terme jusqu'au jour du paiement effectif du montant de ce terme.

Art, 12. — Jusqu'au 1" janvier qui suivra l'achèvement de l'ensemble des lignes désignées an paragraphe 1" de l'article 1" ci-dessus, les charges d'intérêts et d'amortissement des obligations émises pour l'exécution de ces lignes et de celles concédées à la compagnie par la convention du 14 décembre 1875 seront payées au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront successivement mises en exploitation. En cas d'insuffisance, la compagnie portera le complément de ces charges au compte de premier établissement il).

Art. 13. — Les dispositions des conventions antérieures concernant la garantie d'intérêt à la charge de l'Etat et le partage des bénéfices sont remplacées, à compter du 1" janvier 1884, par les dispositions suivantes :

La compagnie ne pourra avoir recours à la garantie de l'Etat que dans le cas d'insuffisance du produit net résultant du compte unique d'exploitation, dont il est parlé à l'article 10 ci-dessus, pour faire face aux dépenses suivantes :

1° Les charges effectives, intérêts, amortissement et frais accessoires des emprunts faits par la compagnie jusqu'au 31 décembre de l'année précédente, jusqu'à concurrence de la somme totale (déduction faite des

(1) Convention du 16 octobre 1S90.

Article premier. — A partir du 1" janvier 1891, les lignes ou sections de lignes désignées au paragraphe 1" de l'article 1" de la convention du 9 juin 1883 et celles concédées à la compagnie du Midi par la convention du 11 décembre 1875, qui seront, à ladite date du 1" janvier 1891, exploitées dans toute leur étendue, seront portées définitivement au compte unique de recettes et de dépenses de l'exploitation prévu par l'article 10 de la convention du 9 juin 1883.

Celles qui seront encore à construire ou en construction seront portées au compte unique d'exploitation à partir du 1" janvier qui suivra leur mise en exploitation.

subventions), dépensée, jusqu'à celte date, par la compagnie, soit pour frais de rachat de lignes, travaux et dépenses de premier établissement, dépenses d'approvisionnements effectifs dans la limite d'une somme maxima de vingt-cinq millions, travaux et dépenses complémentaires exécutés à toute époque avec approbation du ministre des Travaux publics, soit pour frais généraux, insuffisance de produit net et charges d'intérêt et d'amortissement pendant les périodes d'exploitation au compte de premier établissement, soit enfin pour paiements non remboursables faits ou à faire à l'Etat, en. vertu des conventions antérieures et de l'article 11 de la présente convention, et, en général, pour des dépenses dûment justifiées dans les conditions fixées par le décret du 6 mai 1863 ;

2° Une somme de douze millions cinq cent mille francs.

Les excédents qui se produiront seront employés par la compagnie à rembourser à l'Etat, avec intérêts simples a quatre pour cent (4 0/0) l'an, les avances qu'il lui aura faites à titre de garant.

Ces remboursements effectués, la part d'excédent au delà de deux mil lions cinq cent mille francs sera partagée entre l'Etat et la compagnie, dans le rapport de deux tiers pour l'Etat et un tiers pour la compagnie.

Art. 14. — Sur chacune des lignes désignées aux articles 1" et 2 de la présente convention... [La suite [Lee le nombre de trains obligatoire dans les mêmes termes que l'article 14 de la convention avec le Nord.)

Art. 15. — [Engagements pris par la compagnie, pour le cas de réduction ou de suppression de l'impôt sur la grande vitesse, dans des termes identiques à ceux de l'article 15 de la convention avec le Nord, page 271. j

Art. 16. — Seront comprises au nombre des dépenses à inscrire au compte unique d'exploitation dont il est parlé à l'article 10 ci-dessus les charges résultant des engagements de toute nature que la compagnie pourra contracter, avec l'assentiment du ministre des Travaux publics, vis-à-vis des concessionnaires de chemins de fer reliés avec ces lignes ou en correspondance avec elles.

Seront également comprises dans ledit compte les dépenses et les recettes des correspondances, par voie de terre ou voie maritime, autorisées par le ministre.

Art. 17. — Si le gouvernement exerce le droit, qui lui est réservé par l'article 37 du cahier des charges, de racheter la concession entière, la compagnie pourra demander que toute ligne dont la mise en exploitation remonterait à moins de quinze ans soit évaluée, non d'après son produit net, mais d'après le prix réel de premier établissement.

En outre de l'annuité et des remboursements prévus à l'article 37 du cahier des charges, la compagnie aura droit au remboursement des dépenses complémentaires (autres que celles du matériel roulant remboursables en vertu de l'article 37 précité) exécutées par elle à partir du 1" janvier 1884, avec l'approbation du ministre des Travaux publics, sur toutes les lignes de son réseau, sauf déduction d'un quinzième pour chaque année écoulée depuis la clôture de l'exercice dans lequel auront été effectuées les dépenses.

L'annuité à payer à la compagnie, en vertu de l'article 37 du cahier des charges, ne pourra être inférieure à l'ensemble des sommes mentionnées aux paragraphes 1° et 2° de l'article 13 ci-dessus, déduction fane des charges d'intérêt et d'amortissement des sommes remboursées en exécution de l'alinéa précédent du présent article. Art. 18, 19 et 20. — {Fixation des (rais de contrôle et des droits d'enre-

ijisirrniriif dans les mêmes ruminions que par les articles is et 10 de la étmmntion arec le Nord, page tTM. — Réduction de la subvention de l'Etal pour une ligne antérieurement concédée.!

B. — Convention du 3 novembre 1896 pour le rachat du canal latéral à la Garoune.

Article premier. — La compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne s'engage vis-à-vis de l'Etat, qui l'accepte, à la condition que celui-ci ait procédé à cette date, au rachat du canal du Midi, à lui rétrocéder, à partir du ler juillet 1898, le canal latéral à la Garonne, dont la concession se termine le 31 décembre 1960.

Art. 2. — A partir de ce jour, l'Etat, qui se trouvera déjà subrogé, par suite du rachat du canal du Midi, en tous les droits et obligations de la compagnie propriétaire à l'égard de la compagnie des chemins de fer du Midi, sera, en outre, subrogé, sur le canal latéral, d'une façon générale, en tous les droits et obligations quelconques de cette dernière compagnie à l'égard des tiers.

Art. 3. — L'indemnité due à la compagnie des chemins de fer du Midi, pour la rétrocession du canal latéral à la Garonne, à dater du 1er juillet 1898 et jusqu'à la fin de la concession, sera réglée ainsi qu'il suit :

Jusqu'au complet remboursement de la dette du chef de la garantie, le taux d'intérêt des avances faites ou à faire par l'Etat, à la compagnie du Midi, au titre de la garantie, sera réduit de 4 0/0 l'an, chiffre fixé par l'article 13 de la convention du 9 juin 1883, à 3 0/0 l'an.

Art. 4. — La compagnie du Midi conservera à son service, en les nommant au chemin de fer, avec leur traitement actuel, les agents cpinraissionnés du canal latéral attachés au bureau central, à la surveillance de l'entretien (chef de section et conducteurs) ainsi qu'au service de la perception, dont les droits à uni1 pension de retraite ne pourraient être liquidés.

Elle fera de même pour les gardes^éclusiers, cantonniers, pontonniers et barragistes qui sont commissii innés et qui lui en adresseront la demande.

Quant à ceux de ces agents qui préféreront rester en fonctions sur le canal latéral, elle liquidera leurs droits éventuels à la retraite, soit en leur servant une retraite proportionnelle, quand ils auront au moins quinze années de versements effectifs à la caisse des retraites de la compagnie, soit en leur allouant, quand ils auront moins de quinze années de versements, le montant total de leurs retenues el de la dotation correspondante de la compagnie, avec les intérêts aux taux des placements de fonds de la caisse des retraites.

Ce remboursement pourra être versé à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et, à défaut, à une compagnie d'assurances sur la vie, au choix de l'agent, de façon à lui constituer à cinquante-cinq ans une pension de retraite ou une rente viagère.

Art. 5. — L'Etat prendra possession du matériel, mobilier et outillage existanl. tant sur le canal latéral que sur le canal du Midi, le 1er juillél 1898. La valeur en sera fixée à l'amiable ou, à défaut, à dire d'experts. Elle sera, après défalcation de l'estimation du mobilier, matériel et outillage pris en charge de l'Etat et de la compagnie propriétaire parla compagnie du Midi, tant au moment de la concession du canal latéral a la Garonne qu'au cours du bail d'affermage du canal du Midi, payée par l'Etal à ladite compagnie du Midi au moyen d'annuités jusqu'à la fin fie la concession.

Art. 6. — L'Elat prend à sa charge l'achèvement du bornage du canal latéral, ainsi que les sommes à payer aux usiniers de ce canal en exécution des traités approuvés par décrets.

En retour, il n'aura pas à rembourser à la compagnie du Midi les dépenses faites par elle sur le canal du Midi et dont les intérêts sont portés annuellement au compte des dépenses d'exploitation.

Il en sera de même des autres dépenses effectuées sur le même canal pour constructions et améliorations de divers bâtiments.

Art. 7. — Les dépenses de premier établissement faites par la compagnie du Midi sur le canal latéral à la Garonne, ainsi que celles visées au deuxième paragraphe de l'article précédent, seront ajoutées aux dépenses de premier établissement des lignes comprises dans le compte unique d'exploitation prévu par l'article 10 de la convention du 9 juin 1883.

Art. 8. — La compagnie conservera toutes les sommes à elle dues au moment de l'entrée en jouissance des deux canaux par l'Etat, transports en cours, redevances pour usines et prises d'eau d'irrigation, traités d'affermage, locations, etc.

Art. 9. — Les tarifs maxima applicables sur la ligne de Bordeaux à Cette, les sections de Narbonne à la Nouvelle, de Narbonne à Sallèlesd'Aude et de Moux à la Redorte seront, dès le ler juillet 1898, fixés pour les marchandises ci-dessous' désignées, ainsi qu'il suit :

1° Par expédition de 5,000 kilogrammes ou payant pour le poids :

VINS, CÉRÉALES, FARINES, LÉGUMES SECS, PEAUX DE MOUTON EN LAINE BRUTE, SELS, SOUFRES, DOUELLES ET MERRAINS, BOIS DE CONSTRUCTION, SUCRES, CHAUX ET CIMENTS, SAVONS COMMUNS, PÉTROLES, FOURRAGES ET PAILLES :

Barème applicable sur la ligne de Bordeaux à Cette, ainsi que sur les sections de Narbonne à la Nouvelle, de Narbonne à Sallèles-d'Aude et de Moux à la Redorte {y compris les [rais de chargement, de déchargement et àe gare, tant au départ qu'à l'arrivée).

De 0 à 50 kilomètres 0 05

De 51 à 100 kilomètres 0 04

De 101 à 250 kilomètres 0 02

De 251 à 400 kilomètres 0 015

Au delà de 400 kilomètres 0 01

2° Par expédition de 2,000 kilogrammes ou payant pour ce poids :

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