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CONCESSIONS FERMES 2° CONCESSIONS ÉVENTUELLES

La concession de ces lignes deviendra définitive par le fait de la déclaration de leur utilité publique.

La compagnie d'Orléans s'engage, en outre, à accepter la concession qui lui serait faite par l'Etat d'environ quatre cents kilomètres de chemins de fer à désigner par l'administration, la compagnie entendue.

Toutes ces lignes seront exécutées en partie aux frais de l'Etat et en

partie aux frais de la compagnie, ainsi qu'il est expliqué à l'article 8 ci-après.

Art. 4. — Le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, lait abandon à la compagnie d'Orléans des lignes de :

Os lignes seront livrées à la compagnie sans matériel ni approvisionnements. La compagnie se charge de les munir du matériel et des approvisionnements nécessaires à leur exploitation.

L'Etat, de son côté, aura à pourvoir aux travaux de parachèvement qui y seront reconnus nécessaires et aux dépenses à faire pour la réception de ces lignes dans les gares d'attache. Ces Iravaux seront exécutés par les soins de la compagnie.

Art. 5. — Pour fixer le prix des lignes échangées en vertu des articles 1er et 2, on relèvera, pendant les cinq années d'exploitation qui suivront l'achèvement de la ligne de Tours à Montluçon et à Lavaud-Franche :

D'une part, les produits nets réalisés sur les lignes cédées par l'Etat;

D'autre part, les produits nets réalisés, pendant les mêmes années, sur les lignes cédées par la compagnie ;

Ht l'on prendra la moyenne des produits réalisés sur chacune des lignes pendant ces cinq années.

Si. les lignes cédées par l'Etat donnent un produit net supérieur à celui des lignes qu'il aura reçues en échange, la compagnie sera tenue de verser au Trésor, jusqu'à l'expiration de sa concession, une annuité égale à la différence des produits nets constatés. Cette annuité sera pontée en dépense dans le compte unique d'exploitation prévu à l'article 13.

Si la différence des produits nets est en faveur des lignes cédées par la compagnie, l'annuité sera due par l'Etat à la compagnie et portée en recette d'exploitation dans le compte prévu par le même article.

En aucun cas, le produit net à porter en compte, pour chaque ligne, ne pourra être inférieur au produit de la dernière des cinq années prises pour terme de comparaison, ni au produit constaté en 1882 pour les lignes déjà ouvertes à cette époque.

Le compte des recettes et des dépenses d'exploitation de chaque ligne sera établi par l'administration exploitante et justifié dans les formes prescrites par le décret du 6 mai 1863.

Jusqu'au 1er janvier de l'année à partir de laquelle commencera l'annuité, la compagnie versera au Trésor, à la fin de chaque année, le produit net qu'elle aura réalisé sur les lignes de l'Etat.

La compagnie recevra, jusqu'à la même époque, le produit net des lignes cédées par elle à l'Etat.

Le produit net afférent à chaque ligne, dans cette période transitoire, ne pourra, en aucun cas, être compté pour une somme moindre que celle réalisée pendant l'année 1882.

Le trafic échangé entre Tours el Montluçon et leurs au delà fera l'objet d'un compte commun, dont le produit net sera attribué par moitié à chacun des itinéraires concurrents.

Art. 6. -- Pour toutes les lignes, objet de la présente convenli.ni, la concession expirera, comme pour les lignes composant le réseau actuel de la compagnie d'Orléans, le 31 décembre 1950.

Ail. 7. -- La dette contractée par la compagnie envers l'Etat, par suite des avances qu'elle a reçues à titre de garantie d'intérêt, est liquidée ri arrêtée a la somme de deux cent cinq millions trois cent quatrevingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-un francs vingt-six centimes

^iG.ri'.is.ss! iv. 36), y compris les intérêts jusqu'au premier janvier mil huit cent quatre-vingt-trois (1S83).

Cette, dette cessera de porter intérêt à partir du l«v> janvier LBS4. Elle sera remboursée et éteinte, ainsi qu'il esl dit aux articles 8 et 10 ci-ajirès. par compensation avec les dépenses de toute nature faites par la compagnie an sompte de l'Etal sur les lignes des articles 2, 3 et ■',.

AH. 8. - La dépense de cpnstrudtion des lignes désignées à l'article 3 sera à. la charge de l'Etat. Toutefois la compagnie y participera clans la mesure suivante :

I' Elle contribuera, jusqu'à concurrence de quarante millions (40,000.000 fr.i, aux dépenses restant à faire pour la construction de la ligne de Limoges à Montauban. Dans le cas où ces dépenses n'atteindraient pas quarante millions, le surplus sera versé par elle dans les caisses du Trésor dans un délai de six mois après l'ouverture complète d \ la ligne ;

2° Elle contribuera aux dépenses de superstructure des autres lignes à raison de vingt-cinq mille francs (25.001) fr.) par kilomètre ;

3° Elle fournira de plus, à ses frais, le matériel roulant, !e mobilier, l'outillage et les approvisionnements de toutes les lignes qui font, l'objet dudit article 3.

L'Etat exécutera lui-môme les travaux d'infrastructure de ces lignes, c'csi-à-dirc les aegwtsifïom de terrains, les terrassements et les ouvrages d'art des chemins et de leurs stations, ainsi que les maisons de garde et les barrières des passages à niveau.

Les projets dressés par les ingénieurs de l'Etat seront, avant d'être définitivement arrêtés par le ministre, communiqués à la compagnie, ipn pourra proposer les moo-ificutions qu'elle ingéra nécessaires.

La compagnie, de son côté, sera chargée de l'exécution des autres travaux, y compris ceux d'agrandissement et de modification des gares de /onction avec les lignes concédées à la compagnie. Cependant, sauf arrangement contraire. l'Etat achèvera les sections dont il aura commencé la superstructure.

L'exécution, par la compagnie, des travaux de superstructure île cliaipic ligne sera précédée de la livraison a la compagnie des travaux tl'iiifrasliiirture exécutés par l'Etat. Cette livraison provisoire, ainsi que la livraison définitive, aura lieu aux conditions et suivant les formalités prévues aux paragraphes U. C, D du cahier des charges supplémentaire annexé ù la convention du 26 juillet 1SC>8 (1).

(1) Clause B du cahier des changes supplémentaire.

« La compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d'art, à mesure qu'ils seront achevés entre deux stations principales par sections continues et sur la notification qui lui sera faite de leur achèvement. Il sera dressé procès-verbal de cette livraison et la compagnie devra commencer immédiatement les travaux à sa charge.

o Un an après la date du procès-verbal, il sera procédé à une reconnaissance définitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précédent, et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal contradictoire qui aura pour effet d'affranchir l'Etat de toute garantie pour les terrassements. Cette garantie, d'ailleurs, ne s'appliquera à aucune époque aux terrassements qui pourraient se produire dans la plate-forme du chemin.

« La garantie pour les ouvrages d'art et les maisons de garde ne cessera qu'un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive.

« En aucun cas, la responsabilité de l'Etat, telle qu'elle est réglée par le présent article, ne pourra s'étendre au delà de la garantie matérielle des travaux. »

Les clauses C et D règlent l'entretien par la compagnie, pendant la période de garantie, et l'établissement d'un état des lieux.

La compagnie devra ouvrir à l'exploitation les sections se rattachant à des lignes déjà exploitées et comprises entre deux ^fatums principales des lignes dont les travaux lui auront été remis par l'Etat de la manière prévue à l'alinéa précédent, à-ans 'e délai de dix-huit mois a dater de cette remise.

La compagnie fera l'avance de tous les fonds nécessaires, tant pour les dépenses qu'elle aura à effectuer pour le compte de l'Etat, que pour l'exécution des travaux que l'Etat fera directement en vertu des quatre paragraphes précédents. Dans le cas où le gouvernement désirerait renoncer au bénéfice de cette, disposition, il devrait en prévenir la compagnie six mois au moins à l'avance.

[La suite règle les conditions d'exécution des travaux par ta compagnie et la fixation des max'nna des dépenses dans les mêmes termes que les trois derniers alinéas de l'article 6 de la convention avec le Nord, page 268.)

Art. 9. — La compagnie exécutera à ses frais, dans un délai de quatre ans, les travaux de transformation du chemin de fer de Paris à Sceaux et à Limours, pour le ramener à la voie ordinaire.

Art. 10. — Les dépenses à faire par la compagnie pour le compte de l'Etat seront couvertes, en premier lieu, par voie de compensation avec les sommes dues par la compagnie, en raison des avances qu'elle a reçues de l'Etat à titre de garantie d'intérêt, et, pour le surplus, par des avances que fera la compagnie el dont elle sera remboursée comme il est dit à l'article 11 ci-après.

Art. 11. — La compagnie sera remboursée par l'Etat de ses avances au moyen d'annuités représentant les charges des sommes dépensées par elle pour le compte de l'Etat ; ces charges (intérêts, amortissement, timbre et frais divers) seront déterminées conformément, aux dispositions de l'article 2 de la convention du 22 juillet 1872.

(La suite règle le mode de calcul de l'annuité dans les mêmes termes que les alinéas 2 à 5 de l'article S de la convention avec le Nord, page 268, sauf suppression des mots « si le paiement n'a été fait dans le courant de janvier » qui terminent Valinéa 4.1

Ait. 12. — La compagnie ne pourra être tenue de livrer à l'exploitation annuellement plus de deux cent cinquante kilomètres (250 kilomètres).

(La suite reproduit les deux derniers alinéas de l'article 7 de la convention avec l'Est, page 274.)

Art. 13. — Les lignes concédées à la compagnie en vertu des articles 2,3 et 4 de la présente convention, celles qui constituent aujourd'hui l'ancien et le nouveau réseau de la compagnie, déduction faite des lignes énumérées à l'article 1er de la présente convention, ainsi que les réseaux de la Sarthe (1) formeront un ensemble régi par le cahier des charges actuellement en vigueur, et soumis, en outre, aux dispositions additionnelles contenues dans le cahier des charges annexé aux conventions de 1875. Il n'y aura désormais, pour l'ensemble de ces lignes, qu'un compte unique de recettes et dépenses d'exploitation.

Dans ces dernières on comprendrait notamment les sommes consacrées par la compagnie à la constitution des retraites de ses employés, les versements aux caisses de prévoyance, les impôts, patentes et frais de contrôle, les indemnités relatives aux accidents, pertes, avaries et les dommages causés par les incendies, les subventions aux correspondances par voie de terre ou par voie d'eau, ainsi que les charges résultant des engagements de toute nature que la compa-

(1) Incorporés au réseau d'intérêt général par la loi du 16 juillet 1900.

gnie pourra contracter, avec l'assentiment du ministre des Travaux publics, vis-à-vis des concessionnaires de chemins de fer reliés avec ces lignes ou en correspondance avec elles.

Art. 14. — Les dispositions des conventions antérieures concernant la garantie d'intérêt à la charge de l'Etat et le partage des bénéfices sont remplacées, à compter du Ie? janvier 1884, par les dispositions suivantes :

La compagnie ne pourra avoir recours à la garantie de l'Etat que dans le cas où le produit net, résultant du compte unique d'exploitation dont il est parlé à l'article 13, serait insuffisant pour faire face aux affectations suivantes, savoir :

1° Les charges effectives (intérêts, amortissement et frais accessoires, déduction faite des annuités reçues de l'Etat à titre de subventions) des sommes dépensées par la compagnie :

a) Pour le rachat, la construction et la mise en service des lignes constituant son ancien et son nouveau réseau actuels et des chemins de la Sarthe, sous déduction du capital-actions ;

bj Pour l'exécution des engagements imposés à la compagnie en vertu des articles 2, 4, 8 et 12 de la présente convention ;

cj Pour les travaux complémentaires et de parachèvement exécutés à toute époque à dater du 1er janvier 1883, sur l'ensemble du réseau défini à l'article 13, avec l'approbation du ministre des Travaux publics ;

d] Pour les approvisionnements de l'ensemble des lignes exploitées, sans que l'importance de ces approvisionnements puisse excéder la somme de quarante millions (40 millions de francs ;

2° L'intérêt et l'amortissement des sommes affectées par la compagnie au remboursement de sa dette aux termes de l'article 10;

3° L'intérêt et l'amortissement des actions, tels qu'ils sont réglés par l'article 52 des statuts ;

4° Une somme de vingt-quatre millions six cent mille francs (24,600,000 fr.);

Les dépenses de premier établissement de l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de la Sarthe, au 31 décembre 1882, déduction faite des subventions reçues en capital, sont arrêtées à forfait à la somme de 536,520,311 fr. 45. savoir :

Lorsque, par suite d'insuffisance du produit net, l'Etat aura fait des avances à la compagnie, les excédents qui se produiront ultérieurement seront affectés exclusivement au remboursement de ces avances avec intérêt simple à 4 0/0.

Ce remboursement étant effectué, si le produit net dépasse de neuf millions six cent mille francs (9,600,000 fr.) la somme nécessaire pour faire face aux affectations ci-dessus indiquées, le surplus sera partagé dans la proportion de deux tiers pour l'Etat et d'un tiers pour la compagnie.

Art. 15. — Sur chacune des lignes désignées aux articles 2, 3 et 4 de la présente convention... (La suite fixe le nombre de trains obligatoire, dans les mêmes termes que l'article l'i de la convention avec le Nord, page 271, sauf la fin du dernier alinéa, qui est libellée ainsi qu'il suit :j à moins que l'administration ne prenne à sa charge les frais de l'organisation du service de nuit auxquels la circulation prescrite aura donné lieu.

Art. 16. — La compagnie d'Orléans concède à l'administration des chemins de fer de l'Etat et à celles qui lui seraient substituées la faculté d'établir jusqu'à Paris les tarifs des voyageurs et des marchandises en

provenante ou à dfistinaKoDi < I < ' son céaeau, sans toutefois que le prix de chaque transpori puasse être moindre que celui perçu par la comn pagn i . i ,11 le transport, de la gace de jonction de Paris ou vice versa.

Le prix total de ces transferts de ou pour Paris sera partagé entre les deux administrations exploitantes au prorata du nombre de kilomètres parcourus sur leurs Eéseaiax Respectifs.

Le partage du trafic entre les lignes du réseau d'Etat et celles de la compagnie dfOrléans -< ra réglé sur tes hases suivantes :

Le trafic: des voyageurs et des marchandises sera attribué à L'itinér raire le plus court, en tenant compte toutefois des déclivités supérieures à 15 millimètres par mètre et de la transmission d'un réseau à L'autre.

Il en sera de même pour les voyageurs et marchandises qui. ayant leur point de départ ou de destination sur le réseau d'Orléans ou sur le réseau d'Etat, pourraient, dans leur trajet, emprunter des voies étrangères.

La compagnie d'Orléans s'interdit d'appliquer, sur un itinéraire quelconque, des tarifs ayant pour effet de détourner le trafic de l'itinéraire auquel il aura été attribué en vertu de la règle ci-dessus.

Elle s'interdit en outre de subventionner, directement ou indirectement des services de correspondance par terre ou par eau ayant pour effet de détourner le trafic des lignes auxquelles il devrait être attribué.

Le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, prend, de son coté, l'engagement de suivre les mêmes règles et de les imposer aux entreprises qui pourraient être ultérieurement substituées à l'administration des chemins de fer de l'Etat.

En cas de désaccord sur l'exécution des clauses du présent article, il sera statué au moyen d'un arbitrage constitué comme il est dit à l'article 8.

Art. 17. — /Engagement pris pour le cas de réduction ou de suppression de l'impôt sur la grande vitesse1 dans des Ici mes identiques à ceux de l'article 15 de la convention avec le Nord, page -271.

Art. 18. — Jusqu'au 1er janvier qui suivra l'achèvement de l'ensemble des lignes désignées à l'article 3 de la présente convention, les frais d'exploitation, les intérêts et L'amortissement des dépenses mises à la charge de la compagnie en vertu de l'article 8, seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront successivement mises en exploitation. En cas d'insuffisance, la compagnie aura la faculté de les poi'ter au compte de premier établissement, et ils donneront lieu au prélèvement prévu à l'article li de la présente convention (11.

(1) La Convention du 10 décembre 1S91 substitue à cet article les dispositions eiaprès :

a. — Les lignes désignées à l'article 3 ùe la convention du 28 juin 188 î seront rattachées successivement au compte unique d'exploitation prévu par les articles 13 et 11 de ladite convention, à l'expiration d'un délai de cinq ans, compté pour chaque liane à partir du 1" janvier qui suivra la mise en exploitation de la ligne entière.

b. — Jusqu'à l'expiration de ce délai, les charges effectives incombant à la compagnie, en raison des sommes consacrées par elle à la construction et à la mise en service de chaque ligne, y compris les capitaux dépensés en remboursement des avances reçues de l'Etat à titre de garantie d'intérêt, seront, après déduction des produits nets de l'exploitation, portées, en cas d'insuffisance, au compte de premier établissement et donneront lieu au prélèvement prévu à l'article 11 de la convention.

c. — Pour l'application des dispositions qui précèdent, les lignes de Limoges à

Art. 19. — Si le gouvernement exerce le droit qui lui esJ réservé par l'article 37 du cahier dos charges, de racheter la concessiem entière, la compagnie pourra demander que toute ligne dont la mise en exploitation remonterait à moins de quinze ans soit évaluée, non d'à] produit net, mais d'après le prix réel de premier établissement.

En outre de l'annuité et des remboursements prévus à l'article 37 du cahier des charges, la compagnie aura droit au remboursement des dépenses complémentaires auires que celles du matériel roulant. remboursables on vertu de l'article 37 précité exécutées par elle, à partir du 1er janvier 1884, avec l'approbation du ministre 'les Travaux publics, sur toutes les lignes 'le son Réseaio, sauf déduction, de 1/15 doue chaque année écoulée depuis la clôture de l'exercice dans lequel aur. ut été effectuées les dépenses.

L'annuité à payer à la compagnie en vertu de l'article 37 du cahier des charges ne pourra être inférieure à l'ensemble des sommes mentiormées aux paragraphes 1°. 2°. 3° et 4° de l'article 14 ci-dessus, déduction faite des charges d'intérêt et d'amortissement des sommes remboursées en exécution de l'alinéa précédent du présent article.

Art. 20 et 21. — Fixation des [rais de contrôle et des droits d'enregistrement dans les mêmes conditions que par les articles 18 et 19 de la convention arec le Nord, page 272.J

B. — Convention du 11 juin 1883, modifiée par celle du 10 décembre 1883.

La compagnie sera tenue d'établir la seconde voie sur tout ou partie, soit des lignes exploitées actuellement avec une seule voie, soit des lignes en o instruction ou à construire, dès que le ministre des Travaux publics prescrira cetle mesure et quel que soit le produit de ces lignes.

Dans ce cas, l'Etat payera chaque année à la compagnie une annuité suffisante pour couvrir les charges effectives des emprunts effectués par la compagnie pour subvenir aux dépenses cccasionnées par l'établïssemenl We ces secondes voies.

Chaque année, l'annuité correspondant aux dépenses faites pour l'établissement des secondes voies sur chaque section principale de ligne sera calculée d'après le prix moyen des négociations de l'ensemble des obligations émises par la compagnie pendant celte année, déduction faite des intérêts courus au jour de la vente des titres et en tenant compte des droits de timbre et de tous autres frais accessoires dont la compagnie justifiera.

L'annuité définitive pour chaque section principale de ligne se composera de la somme des unités partielles calculées comme il est dit cidessus.

Les annuités résultant des comptes présentés par la compagnie lui seront payées provisoirement, sauf vérification ultérieure. Il sera tenu compte respectivement à la compagnie et à l'Etat, avec intérêts simples

Brive et de Brive à Montauban seront considérées comme formant une seule ligne, de Limoges à Montauban. Les embranchements sur Eigeac et sur Gourdon seront considérés, au contraire, comme formant des lignes distinctes.

d. — L'inscription des dépenses au compte de premier établissement, prévue au présent article, cessera nécessairement au 1" janvier qui suivra l'achèvement de l'ensemble des lignes désignées à l'article 3.

Les dispositions qui précèdent seront applicables aux comptes des exercices écoulés qui ne sont pas encore réglés définitivement.

à 5 0/0, des insuffisances ou des trop-payés que ferait ressortir le règlement définitif.

Le montant des annuités à la charge de l'Etat sera arrêté dans les formes prescrites par le décret du 6 mai 1863, portant règlement des justifications à faire par la compagnie pour l'application de la garantie d'intérêt et du partage des bénéfices.

Dès que le produit brut d'une section principale de ligne atteindra le chiffre de 35,000 francs par kilomètre, l'annuité correspondant à la pose de la seconde voie de cette section cessera de courir.

.1 partir de ce moment, le capital dépensé pour la pose de la seconde voie sera ajouté au compte d'établissement des lignes, à titre de travaux complémentaires . sans que V ensemble des sommes dépensées pour l'exécution des secondes voies puisse excéder cent mille francs par kilomètre, y compris les agrandissements des gares et autres dépenses quelconques occasionnées par la pose de ces voies. Ce capital serti, tant au point de vue de la garantie de l'Etat qu'au point de rue des prélèvements à opérer avant partage des produits nets, admis au bénéfice des stipulations de l'article 14 de la convention du 28 juin 1883.

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