ANNEXE XXIV RÈGLEMENT DES COMPTES
Le compte d'entretien et d'exploitation ne peut comprendre aucune dépense d'établissement ni aucune dépense pour augmentation du matériel roulant.
Art. 4. -- Le ministre des Travaux, publics détermine, après avoir pris l'avis du ministre des Finances, les justifications que le conces sionnaire doit produire à l'appui de ces différents comptes, dont les développements par article sont présentés conformément aux modèles arrêtés par lui.
Art. 5. — Les comptes ainsi produits par le concessionnaire sont soumis à l'examen d'une commission instituée par le ministre des Travaux publics et composée ainsi qu'il suit :
Le préfet ou le secrétaire général délégué, président ;
Un membre du conseil général du département ou du conseil municipal, si la concession émane d'une commune, ledit membre désigné par le conseil auquel il appartient ;
Un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, désigné par le ministre des Travaux publics ;
Un fonctionnaire de l'administration des finances, désigné par le ministre des Finances.
La commission désigne elle-même son secrétaire ; s'il est pris en dehors de son sein, il n'a que voix consultative.
Le président a vi lix prépondérante en cas de partage.
Dans le cas où la ligne s'étend sur plusieurs départements, il est institué une commission spéciale pour chaque département. Ces commissions peuvent se réunir et délibérer en commun si la concession a été faite conjointement par les conseils généraux de ces départements, par application des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 ; la présidence appartient au préfet du département que la ligne traverse dans la plus grande longueur.
Art. 6. — Le concessionnaire est tenu de représenter les registres, pièces comptables, correspondances et tous autres documents que la commission juge nécessaires à la vérification des comptes.
La commission peut se transporter au besoin, par elle-même ou par ses délégués, soit au siège de l'entreprise, soit dans les gares, stations ou bureaux de la ligne.
Art. 7. — La commission adresse son rapport avec les comptes et les pièces justificatives au ministre des Travaux publics, qui les examine après les avoir communiqués au ministre des Finances.
Si cet examen ne révèle pas de difficultés ou si les modifications jugées nécessaires sont acceptées par Je ministre des Finances, le département, les communes et le concessionnaire, le ministre des Travaux publies arrête définitivement le capital de premier établissement qui doit servir de base pour l'application des articles 13 et 36 de la loi du 11 juin 1880.
11 est procédé de la même manière pour arrêter annuellement le chiffre de la subvention due par l'Etat, le département ou les communes, et, Lorsqu'il y a lien, la part revenant a l'Etat, au département, aux communes ou aux intéressés, à titre de remboursement de leurs avances, sur le produit net de L'exploitation.
Art. 8. -- Lorsqu'il n'y a pas accord entre l'Etat, le département ou la commune et le concessionnaire, les comptes sont soumis, avec toutes les pièces à l'appui, à la commission de vérification des comptes des compagnies de chemins de fer, instituée en exécution du décret du 28 mars 1883.
La commission adresse son rapport au ministre des Travaux publics, qui statue, après avoir pris l'avis du ministre des Finances, sauf recours au Conseil d'Etat.
Par dérogation à l'article 7, cette commission est toujours consultée sur les comptes des lignes d'intérêt local et des tramways dont les concessionnaires sont liés à l'Etat par des conventions financières pour des chemins de fer d'intérêt général.
Elle est, en outre, consultée directement et sans l'intervention de la commission locale, prévue par l'article 5, sur les comptes des lignes d'intérêt local et des tramways concédés à un département ou à une commune et non rétrocédés.
Dans tous les cas, elle a les pouvoirs conférés par l'article 6 aux commissions locales.
Art. 9. — En présentant son compte annuel, le concessionnaire peut demander une avance sur la somme qui lui sera due à titre de subvention.
Le montant de l'avance est déterminé par le ministre des Travaux publics, sur le rapport de la commission locale, après communication au ministre des Finances.
Dans le cas où le règlement définitif des comptes de l'exercice ferait reconnaître que cette avance a été trop considérable, le concessionnaire devra rembourser immédiatement l'excédent au Trésor, au département ou à la commune, avec les intérêts à 4 0/0 par an.
Art. 10. — La comptabilité de tout concessionnaire subventionné est soumise à la vérification de l'inspection générale des finances, qui a, pour l'accomplissement de cette mission, tous les droits dévolus aux commissions de contrôle par l'article 6 du présent décret.
Art. 11. — Dans le cas où l'Etat n'a pris aucun engagement et où l'entreprise de chemin de fer ou de tramway est subventionnée seulement par un département ou par une commune, il est procédé à l'examen et au règlement des comptes dans les mêmes formes ; mais les attributions conférées au ministre des Travaux publics par les articles 4, 5, 7 et 9 sont exercées par le préfet, sans qu'il soit besoin de consulter le ministre des Financés.
Lorsqu'une des parties conteste le compte arrêté par le préfet, l'article 8 est applicable.
Art. 12. — Si la subvention est donnée par le département ou la commune en capital, en terrains, en travaux ou sous toute autre forme que celle d'annuités, elle est évaluée et transformée en annuités au taux de 4 0/0, pour l'application des articles 13 et 36 de la loi. aux termes desquels l'Etat ne peut subvenir pour partie aux insuffisances annuelles qu'à la condition qu'une partie au moins équivalente sera payée par le département ou la commune.
Art. 13. — La subvention à allouer pour l'année de la mise en exploitation de la ligne sera calculée, d'après les bases indiquées dans les articles 13 et 36 de la loi susvisée, au prorata du temps écoulé depuis le jour de l'ouverture de la ligne jusqu'au 31 décembre suivant.
Chaque loi ou décret par lequel l'Etat s'engage à subventionner un chemin de fer d'intérêt local ou un tramway fixe le maximum de la charge annuelle qui peut résulter pour le Trésor de l'application des articles 13 ou 36 de la loi susvisée, de manière que le montant réuni de ces maxima ne dépasse, en aucun cas. la somme de 400,000 francs fixée par l'article 14 pour l'ensemble des lignes situées dans un même département.