ANNEXE XXV
Extrait de la loi de finances du 13 avril 1898 autorisant l'allocation de subventions aux services réguliers de voitures automobiles.
Art. 86. — Lors de l'établissement de services réguliers de voitures automobiles destinés au transport des marchandises en même temps qu'au transport des voyageurs et subventionnés par les départements ou les communes intéressées, l'Etat peut s'engager, dans les limites déterminées conformément à l'article 14 de la loi du 11 juin 1880, à concourir au paiement des subventions, sans que la durée pour laquelle l'engagement est contracté puisse dépasser dix années.
Les subventions de l'Etat ne peuvent être accordées qu'à des entreprises justifiant de moyens d'action, suffisants pour transporter chaque jour, sur toute la longueur desservie, au moins 10 tonnes de marchandises, à une vitesse moyenne de 6 kilomètres, et 60 voyageurs avec 2 tonnes de bagages et messageries, à une vitesse moyenne de 12 kilomètres.
La subvention de l'Etat, pour chaque exercice, est calculée d'après le parcours annuel des véhicules et leur capacité en marchandises, voyageurs, bagages et messageries. Elle ne peut dépasser deux cent cinquante francs (250 fr.) par kilomètre de longueur des voies publiques ile-servies quotidiennement, ni être supérieure à la moitié de la subvention totale allouée par les départements ou les communes, avec ou sans le concours des intéressés. Toutefois, elle peut atteindre trois cents francs (300 fr.) par kilomètre et les trois cinquièmes de la subvention totale dans les départements où la valeur du centime additionnel aux quatre contributions directes est comprise entre 20,000 et 30,000 francs ; elle peut atteindre trois cent cinquante francs (350 fr.) par kilomètre et les deux tiers de la ?ubvention totale dans les départements où cette valeur est inférieure à 20,000 francs.
La subvention de l'Etat ainsi calculée ne peut se cumuler avec aucun subside ^gulier imputé sur les fonds inscrits au budget, en dehors des allocations qui seraient obtenues à la suite d'adjudications passées pour l'exécutior d'un service public.
Le contrat qui alloue la subvention pour le paiement de laquelle le concours de l'Etat est demandé détermine les localités k desservir, le nombre et la capacité minima des véhicules, le nombre minimum des voyages et leur durée maxima, le montant maximum des prix à percevoir pour le transport et les pénalités encourues en cas d'inexécution de ces engagements. Il est approuvé, sur le rapport du ministre des Travaux publics, par un décret délibéré en Conseil d'Etat, qui fixe le montant maximum du concours annuel de l'Etat.
Un règlement d'administration publique déterminera les formes à suivre pour justifier de l'exécution des services subventionnés par l'Etat et les conditions dans lesquelles les comptes sont arrêtés par le préfet ou, en cas de désaccord, par Je ministre des Travaux publics, après avis du ministre des Finances, sauf le recours au Conseil d'Etat des départements et communes intéressés ou de l'entrepreneur.