‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 126 sur 134 · INTERNATIONALE SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE · texte numérisé non relu

INTERNATIONALE SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE

fer. — La présente convention internationale s'applique à tous les transports de marchandises qui sont exécutés, sur la base d'une lettre de voiture directe, de territoire de l'un des Etats contractants à destination du territoire d'un autre Etat contractant, par les lignes de chemin de fer qui sont indiquées dans la liste ci-an.nexée, sous réserve des modifications qui seront introduites dans cette liste conformément aux dispositions de l'article 58.

Les dispositions réglementaires prises d'un commun accord entre les Etats contractants pour l'exécution de la présente convention auront la même valeur que la convention elle-même (1).

Art. 2. ■ — Objets dont le transport ne tombe pas sous l'application de la convention internationale. — Les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables au transport des objets suivants :

1° Les objets dont le monopole est réservé à l'administration de? postes, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir ;

2° Les objets qui, par leur dimension, leur poids ou leur conditionnement, ne se prêteraient pas au transport, à raison du matériel et des aménagements, même d'un seul des chemins de fer dont le concours est nécessaire pour l'exécution du transport ;

3" Les objets dont le transport serait interdit, par mesure d'ordre public, sur le territoire de l'un des Etats à traverser.

Art. 3. — Objets exclus du transport ou admis seulement sous certaines conditions. — Les dispositions réglementaires désigneront les objets qui, à raison de leur grande valeur, de leur nature ou des dangers qu'ils présenteraient pour la régularité et la sécurité de l'exploitation, seront exclus du transport international réglé par la présente convention, ou ne seront admis à ce transport que sous certaines conditions.

§ Ier. — Dispositions d'exécution.

Sont exclus du transport :

1° Or et argent, en lingots, platine, valeur monnayée ou en papier, papiers importants, pierres précieuses, perles fines, bijoux et autres objets précieux ;

2° Objets d'art tels que tableaux, bronzes d'art, antiquités;

3° Transports funèbres ;

Toutefois, l'or et l'argent en lingots, le platine, les valeurs monnayées, ou en papier, les papiers importants, les pierres précieuses, les perles fines et autres objets précieux, les objets d'art, tels que tableaux, bronzes d'art, antiquités, seront admis au transport international avec la lettre de voiture internationale de la convention de Berne, sur base, soit d'une entente entre les gouvernements de l'Etat intéressés, soit de tarifs élaborés par les administrations de chemins de fer, à ce dûment autorisées, et approuvées par toutes les autres autorités compétentes.

Dans les objets précieux sont compris, par exemple, les dentelles et broderies de grande valeur.

(1) Les dispositions réglementaires pour l'exécution de cette Convention sont placées à la suite de chaque article, en caractères italiques.

Le protocole de clôture spécifie que l'on ne considère pas comme transports internationaux :

1° Ceux qui vont d'une gare d'un Etat à une autre gare du même Etat, en empruntant seulement en transit un territoire étranger :

2° Les transports qui ne dépassent la frontière d'un Etat que par l'emprunt de la section comprise entre cette frontière et la première gare douanière d'un Etat lirai trophe.

De même, les transports funèbres sont admis au transport international avec la lettre de voiture internationale, sous les conditions suivantes :

a) Le transport est effectué en grande vitesse ;

b) Les frais de ppansporl doivent obligatoirement vive payés au départ;

c) Le transport ne peut s'effectuer que sous la garde dune personne chargée de l'accompagner ;

d) Les transports funèbres sont soumis aux lois et règlements de police spéciaux de chaque Etat, en tant que ces transports ne sont pas réglés par des conventions spéciales entre Etats ;

4° La poudre à tirer... et tous les articles suiets à l'inflammation spontanée ou à l'explosion, les produits répugnants ou de mauvaise odeur, en tant que les produits désignés dans le présent mbi/néa ne sont pas énoncés expressément parmi les objets admis au transport sous certaines conditions.

Les obfets désignés dans l'annexe I ne sont admis au transport que s'ils se trouvent dans les conditions énumérées par cette annexe. Ils doivent en outre être accompagnés de lettres de voiture spéciales ne comprenant pas d'autres objets.

Néanmoins, deux ou plusieurs Etats contractants pourront, par des conventions spéciales, adopter des dispositions moins rigoureuses au sujet de certains objets exclus du transport international, ou admis conditionnellement à ce transport.

Art. 4. - — Validité des prescriptions des tarifs. — En ce qui concerne les transports internationaux, seront valables les conditions des tarifs communs des associations ou unions de chemins de fer, de même que celles des tarifs particuliers de chaque chemin de fer, en tant qu'elles ne seront pas contraires à la convention; sinon elles seront considérées comme nulles et non avenues.

Art. 5. — Acceptation et transport obligatoires des marchandises. — Tout chemin de fer désigné, comme il est dit à l'article 1er, est tenu d'effectuer, en se conformant aux clauses et conditions de la présente convention, tout envoi de marchandises constituant un transport international, pourvu :

1° Que l'expéditeur se conforme aux prescriptions de la convention ; 2° Que le transport soit possible, eu égard aux moyens ordinaires de transport ;

3° Que des circonstances de force majeure ne s'opposent pas au transport.

Les chemins de fer ne sont tenus d'accepter les expéditions qu'autant que le transport pourra en être effectué immédiatement. Les dispositions particulières, en vigueur pour la gare d'expédition, détermineront si cette gare sera tenue de prendre, provisoirement, en dépôt, les marchandises dont le transport ne pourrait pas s'effectuer immédiatement. Les expéditions s'effectueront dans l'ordre de leur acceptation au transport, à moins que le chemin de fer ne puisse faire valoir un motif suffisant, fondé sur les nécessités du service de l'exploitation ou sur l'intérêt public.

Toute contravention aux dispositions de cet article pourra donner lieu à une action en réparation du préjudice causé.

Art. (5. — Teneur et forme de la lettre de voiture. — Toute expédition internationale (art. 1er) doit être accompagnée d'une lettre de voiture qui contiendra les mentions suivantes : a. Le lieu et la date où la lettre de voiture a été créée.

ANNEXE XXIX CONVENTION DE BERNE 'll9

(). La désignation de la gare d'expédition et de l'administration expéditrice.

c. La désignation de la gare de destination, le nom et le domicile du destinataire.

d. La désignation de la nature de la marchandise, l'indication du poids ou un, renseignement remplaçant cette indication conformément aux dispositions spéciales du chemin de fer expéditeur : en outre, pour les marchandises par colis, le nombre, la description de l'emballage, les marques et numéros des colis.

e. La demande faite par l'expéditeur de l'application des tarifs spéciaux aux conditions autorisées aux articles 14 et 35.

/. La déclaration, s'il y a lieu, de la somme représentant l'intérêt à la livraison fart. 38 et 40).

g. La mention si l'expédition doit être faite en grande ou en petite vitesse.

//. L'énumération détaillée des papiers requis par les douanes, octrois et autorités de police, et qui doivent accompagner la marchandise.

i. La mention de l'expédition en port payé, s'il y a lieu, soit que l'expéditeur ait soldé le montant réel des frais de transport, soit qu'il ait fait un dépôl destiné à couvrir ces frais de transport (art. 12i.

k. Le remboursement grevant la marchandise et les débours qui auraient été acceptés par le chemin de fer (art. 131.

I. La mention de la voie à suivre avec indication des stations où doivent être faites les opérations de douane.

A défaut de cette mention, le chemin de fer doit choisir la voie qui lui parait la plus avantageuse pour l'expéditeur. Le chemin de fer n'est responsable des conséquences résultant de ce choix que s'il y a eu faute grave de sa part.

Si l'expéditeur a indiqué la voie à suivre, le chemin de fer ne pourra, pour effectuer le transport, utiliser une autre voie que sous les conditions suivantes :

1° Les opérations de douane auront toujours lieu aux stations désignées par l'expéditeur ;

2° Il ne sera pas réclamé une taxe de transport supérieure à celle qui aurait été perçue, si le chemin de fer s'était conformé à l'itinéraire choisi par l'expéditeur ;

3° La marchandise sera livrée dans un délai ne dépassant pas celui qui résulterait de l'itinéraire indiqué dans la lettre de voiture.

Si la gare d'expédition a choisi une autre voie, elle doit en aviser l'expéditeur.

m. Le nom ou la raison commerciale de l'expéditeur, constaté par sa signature, ainsi que l'indication de son adresse. La signature pourra être imprimée ou remplacée par le timbre de l'expéditeur, si les lois ou règlements du lieu de l'expédition le permettent.

Les prescriptions de détail concernant la rédaction et le contenu de la lettre de voiture, et, notamment, le formulaire à appliquer, sont renvoyées aux dispositions pour l'exécution de la convention.

Il est interdit d'insérer dans la lettre de voiture d'autres déclarations, de remplacer celte lettre par d'autres pièces, ou d'y ajouter d'autres documents que ceux autorisés par la présente convention.

Toutefois, lorsque les lois et règlements du lieu de l'expédition l'ordonneront, le chemin cîe fer pourra exiger de l'expéditeur outre la lettre de voiture, une pièce destinée à rester entre les mains de l'administration pour lui servir de preuve du contrat de transport.

L'administration du chemin de fer pourra également créer, pour les

besoins de son service intérieur, une souche destinée à rester à la gare expéditrice et portant le même numéro que la lettre de voiture et le duplicata.

§ 2. — Dispositions d'exécution.

Sont obligatoires pour les lettres de voitures internationales les formulaires prescrits par l'annexe -2. Ces formulaires doivent être imprimés pour la petite vitesse sur papier blanc, pour la grande vitesse sur papier blanc avec une bande rouge au bord supérieur et au bord inférieur, au recto et au verso. Les lettres de voilure seront certifiées conformes aux prescriptions de la présente convention par l'apposition du timbre d'un chemin de fer ou d'un groupe de chemins de fer du pays expéditeur.

La lettre de voiture devra être rédigée, tant pour la partie imprimée que pour la partie écrite à la main, dans l'une des deux langues allemande ou française.

Si la langue officielle du pays de la station expéditrice n'est ni l'allemand ni le français, la lettre de voilure pourra être rédigée dans la langue officielle de ce pays, à charge de contenir une traduction exacte en allemand ou en français.

Les parties du formulaire encadrées de lignes grasses doivent être remplies par les chemins de fer, les autres par l'expéditeur.

Plusieurs objets ne pourront être inscrits dans la même lettre de voiture que lorsque leur nature permettra de les charger sans inconvénients avec d'autres marchandises, et que rien ne s'y oppose en ce qui concerne les prescriptions fiscales ou de police.

Les marchandises dont le chargement et le déchargement, selon les règlements en vigueur, sont effectués par l'expéditeur et le destinataire, doivent être accompagnées de lettres de voiture spéciales ne comprenant pas d'autres objets.

Le bureau expéditeur pourra exiger qu'il soit dressé une lettre de voilure spéciale pour chaque wagon complet.

Il est permis d'insérer dans la lettre de voiture, mais à titre de simple information et sans qu'il en résulte ni obligation, ni responsabilité pour le chemin de fer, les mentions suivantes : Envoi de N. N. — Par ordre de N. N. — A la disposition de N. N. — Pour être réexpédié à N. N. — Assuré auprès de N. N. — Ces mentions ne peuvent s'appliquer qu'à l'ensemble de l'expédition et doivent être insérées au bas du verso de la lettre de voiture.

Art. 7. — Responsabilité concernant les indications de la lettre de voiture. Droit de contrôle du chemin de fer. Surtaxes. — L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations contenues dans la lettre de voiture; il supporte toutes les conséquences résultant de déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes.

Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier si le contenu des colis répond aux énonciations de la lettre de voiture. La vérification sera faite conformément aux lois et règlements du territoire où elle aura lieu. L'ayant droit sera dûment appelé à assister à celte vérification, sauf le cas où elle sera faite en vertu de mesures de police que chaque gouvernement a le droit de prendre, dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre publics.

Les lois et règlements de chaque Elat régleront également ce qui concerne le droit et l'obligation de constater et de contrôler le poids de la marchandise ou le nombre des colis.

Les dispositions réglementaires fixeront la surtaxe qui, en cas de déclaration inexacte du contenu ou d'indication d'un poids inférieur

au poids réel, ainsi qu'en cas de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, devra être payée aux chemins de fer ayant pris part au transport, sans préjudice, s'il y a lieu, du paiement complémentaire de la différence des frais de transport et de toute indemnité pour le dommage qui en résulterait, ainsi que de la peine encourue en vertu des dispositions pénales ou des règlements de police.

La surtaxe n'est pas due :

«' En cas d'application inexacte du poids, lorsque le pesage par le chemin de fer est obligatoire d'après les prescriptions en vigueur à la station expéditrice ;

b) En cas d'indication inexacte du poids ou de surcharge d'un wagon, lorsque l'expéditeur a demandé dans la lettre de voiture que le pesage soit effectué par le chemin de fer ;

cj En cas de surcharge occasionnée, au cours du transport, par des influences atmosphériques, si l'expéditeur prouve qu'il s'est conformé, en chargeant le wagon, aux prescriptions en vigueur à la station expéditrice.

§ 3. — Dispositions d'exécution.

Lorsque des marchandises désignées au 4° du paragraphe 1er et dans l'annexe I auront été remises au transport avec une déclaration inexacte ou incomplète, ou que les prescriptions de sûreté indiquées dans l'annexa n'auront pas été observées, la surtaxe sera de 15 francs par kilogramme du poids brut du colis entier.

Dans tous les autres cas, la surtaxe prévue par V article 7 de la convention pour déclaration inexacte du contenu d'une expédition sera de 1 franc par lettre de voiture, lorsque cette déclaration ne sera pas de nature à entraîner une réduction du prix de transport; sinon, elle sera du double de la différence entre le prix de transport du contenu déclaré et celui du contenu constaté, calculé du point d'expédition au point de destination, et en tout cas elle sera au minimum de 1 franc.

En cas d'indication d'un poids inférieur au poids réel d'une expédition, la surtaxe sera le double de la différence entre le prix de transport du poids déclaré et celui du poids constaté, depuis le point d'expédition jusqu'au point de destination.

En cas de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, la surtaxe sera de 6 fois le prix de transport du poids dépassant la charge permise, du point d'expédition au point de destination. Lorsqu'il y aura en môme temps indication d'un poids inférieur au poids réel et surcharge, la surtaxe pour indication d'un, poids inférieur au poids réel et la surtaxe afférente à la surcharge seront perçues cumulativement.

La surtaxe pour surcharge (alinéa 4; est perçue :

a) En cas d'emploi de wagons qui ne portent qu'une seule inscription indiquant le poids du chargement qu'ils peuvent recevoir, lorsque le poids normal de chargement, ou la capacité de chargement indiqué est dépassé de 5 0/0 lors du chargement ;

b) En cas d'emploi de ivagons portant deux inscriptions, dont l'une se rapporte au poids normal de chargement (Ladegewicht), et l'autre nu poids maximum de chargement (Tragfœhigkeit), lorsque la surcharge dépasse d'une manière quelconque le poids maximum de chargement.

Art. 8. — Conclusion du contrat de transport. — Le contrat de transport est conclu dès que la gare expéditrice a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare expéditrice constate l'acceptation en apposant sur la lettre de voiture son timbre portant la date de l'acceptation.

L'apposition du timbre doit avoir lieu immédiatement après la livraison complète de la marchandise designée dans une même lettre de voiture. L'expéditeur peut demander que ladite apposition soit faite en sa présence.

Après l'apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport.

Toutefois, en ce qui concerne les marchandises qui. conformément aux prescriptions des tarifs ou des conventions spéciales, en tant que de telles conventions sont autorisées sur le territoire de l'Etat où elles sont appliquées, sont chargées par l'expéditeur, les énonciations de la lettre de voiture relatives soit au poids, soit au nombre des colis, ne feront preuve contre le chemin de fer qu'autant que la vérification de ce poids et du nombre des colis aura été faite par le chemin de fer et constatée sur la lettre de voiture.

Le chemin de fer est tenu de certifier la réception de la marchandise et la date de la remise au transport, sur un duplicata de la lettre de voiture qui devra lui être présenté par l'expéditeur en même temps que la lettre de voiture.

Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant L'envoi ni d'un connaissement.

Art. 9. — Conditionnement. Emballage. . — Lorsque la nature de la marchandise nécessite un emballage pour la préserver de pertes et avaries en cours de transport, le soin en incombe à l'expéditeur.

Si l'expéditeur n'a pas rempli ce uevoir, le chemin de fer, à moins qu'il ne refuse la marchandise, sera en droit de demander que l'expéditeur reconnaisse, sous une mention spéciale dans la lettre de voiture, soit le manque absolu d'emballage, soit son conditionnement défectueux, et, qu'en outre, il remette à. la gare expéditrice une déclaration spéciale conforme au modèle qui sera déterminé dans les dispositions réglementaires.

L'expéditeur est responsable des conséquences des défauts ainsi constatés, de même que des vices non apparents de l'emballage. Tous les dommages résultant de ces défectuosités d'emballage sont à la charge de l'expéditeur, qui. le cas échéant, devra indemniser le chemin de fer. S'il n'y a pas eu de déclaration, l'expéditeur ne sera pas responsable des défauts apparents de l'emballage que lorsqu'il sera coupable de dol.

§ 4. — Dispositions d'exécution.

Pour la déclaration prévue dans l'article 9. on se servira du formulaire spécial délivré par les gares.

Lorsqu'un expéditeur a l'habitude a'expêdier. à la même station, des rnarrliandises de même nature nécessitant un emballage et que ces marchandises sont remises sans emballage ou avec un emballage présentant toujours les mêmes défauts, il peut, à la place de la déclaration spéciale à chaque expédition, se servir, une fois pour toutes, du formulaire de déclaration générale prévu à l'annexe 3. Dans ce cas. la, lettre de voiture doit contenir, en sus de la reconnaissance prévue à l'alinéa 2 de l'article 9, la mention de la déclaration générale remise à la station expéditrice.

Art. 10. — Formalités de douane, d'octroi et de police. — L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les papiers qui. avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l'accomnli-sement des formalités de douane, d'octroi ou de police. L'expéditeur est responsable envers le chemin de fer de tous dommages qui

pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de 1 irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute de la part au chemin de fer

Le chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les papiers sont exacts et suffisants.

Les formalités de douane, d'octroi ou de police seront remplies en cours de route par le chemin de fer. Celui-ci sera libre, sous sa propre responsabilité, de confier ce soin a un commissionnaire ou de s en charger lui-même. Dans l'un et l'autre cas, le chemin de fer aura les obligations d'un commissionnaire.

Toutefois l'avant droit à la marchandise pourra, soit par lui-même, soit par un mandataire désigné dans la lettre de voiture, assister aux opérations de douane pour donner tous les renseignements nécessaires concernant la tarification de la marchandise et présenter ses observations Cette faculté donnée à l'ayant droit, n'emporte ni le droit de prendre possession de la marchandise, ni le droit de procéder aux operations de douane.

Le destinataire aura le droit de remplir à l'arrivée de la marchandise dans la gare destinataire les formalités de douane et d'octroi, à moins de stipulations contraires dans la lettre de voiture.

Art. 11. — Calcul des taxes. — Les prix de transport seront calculés conformément aux tarifs légalement en vigueur et dûment publiés. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction de prix sur les tarifs est formellement interdit et nul de plein droit. Toutefois sont autorisées les réductions de prix dûment publiées et également accessibles à tous aux mêmes conditions.

Il ne sera perçu, au profit des chemins de fer, en sus des taxes de transport et des' frais accessoires ou spéciaux prévus par les tarifs, aucune autre somme que les dépenses faites par les chemins de fer, >— tels que droits de sortie, d'entrée et de transit, frais de camionnage d'une gare à l'autre non indiqués, par le tarif, frais de réparations nécessités par le conditionnement extérieur ou intérieur des marchandises pour en assurer la conservation.

Ces dépenses devront être dûment constatées et seront mentionnées sur la lettre de voiture, qui sera accompagnée des pièces justificatives.

Art. 12. ' — Paiement des frais de transport Si les frais de transport n'ont pas été payés lors de la remise de la marchandise au transport, ils seront considérés comme mis à la charge du destinataire.

Le chemin, de fer expéditeur peut exiger l'avance des frais de transport lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'après son appréciation, sont sujettes à une prompte détérioration, ou qui, à cause de leur valeur minime, ne lui garantissent pas suffisamment les frais de transport.

Si, en cas de transport en port paye, le montant des frais ne peut pas être fixé exactement au moment de l'expédition, le chemin de fer pourra exiger le dépôt d'une somme représentant approximativement ces frais.

En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur de calcul dans la fixation des frais de transport; et des frais accessoires, la différence en plus ou en moins devra être remboursée. L'action en rectification esl prescrite par un an à partir du jour du paiement, lorsqu'il n'est pas intervenu entre les parties une reconnaissance de la delte, une transaction ou un jugement. Les dispositions contenues dans l'article 45,

alinéas 3 et 4, sont applicables à la prescription mentionnée ci-dessus. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 44 ne s'appliquent pas dans ce cas.

§ 5. — Dispositions d'exécution.

La station expéditrice devra spécifier, dans le duplicata de la lettre de voiture, les [rais perçus en port payé inscrits par elle dans la lettre de voilure.

La production du duplicata de la lettre de voiture suffit pour introduire la réclamation prévue à l'article 12, alinéa 4, de la convention, lorsque les frais- de transport ont été liquides au moment de la remise de la marchandise au transport.

Art. 13. — Remboursements et déboursés. — L'expéditeur pourra grever la marchandise d'un remboursement jusqu'à concurrence de sa valeur. Toutefois, ce remboursement ne pourra excéder le maximum fixé par les dispositions réglementaires qu'autant que tous les chemins de fer qui participent au transport y consentiront. Les marchandises dont le prix de transport peut être réclamé d'avance (article 12, alinéa 2) ne pourront pas être grevées d'un remboursement.

L'envoi contre remboursement donnera lieu à la perception d'une taxe à déterminer par les tarifs.

Le chemin de fer ne sera tenu de payer le remboursement à l'expéditeur que du moment où le montant en aura été soldé par le destinataire. Le chemin de fer n'est pas tenu de payer d'avance des débours faits avant la consignation de la marchandise.

Si la marchandise a été délivrée au destinataire sans encaissement préalable du remboursement, le chemin de fer sera responsable du dommage et sera tenu de payer immédiatement à l'expéditeur le montant de ce dommage jusqu'à concurrence du montant de remboursement, sauf son recours contre le destinataire.

Art. 14. — Délais de livraison. — Les dispositions réglementaires établiront des prescriptions générales concernant les délais maxima de livraisons le calcul, le point de départ, l'interruption et l'expiration des délais de livraison.

Lorsque, d'après les lois et règlements d'un pays, il peut être créé des tarifs spéciaux à prix réduits et à délais allongés, les administrations de chemins de fer de ce pays pourront aussi appliquer ces tarifs à délais allongés dans le trafic international.

Les délais de livraison sont d'ailleurs fixés par les dispositions des tarifs applicables dans chaque cas spécial.

§ 6. — Dispositions d'exécution.

Les délais de livraison ne pourront pas dépasser les délais maxima suivants:

a. Pour la grande vitesse :

■1° Délai d'expédition / jour.

2° Délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres /

b. Pour la petite vitesse :

1° Délai d'expédition 2 fours.

2° Délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres 2

Lorsque les marchandises passent d'un réseau à un réseau voisin, les délais de transport sont calculés sur la distance totale entre le point

de départ et le lieu de destination, tandis que les délais d'expédition n'entrent en compte qu'une seule (ois, quel que soit le nombre des réseaux différents parcourus.

Les lois et règlements des Etats contractants déterminent dans quelle mesure les administrations de chemins de fer, soumises à leur autorité, ont la faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants :

1° Les jours de foire ;

2° Les époques de trafic extraordinaire ;

3" Lorsque la marchandise doit traverser un cours d'eau, dont les deux rives ne sont pas reliées par un pont, ou parcourir une ligne de ceinture reliant entre elles les lignes appelées à concourir au transport.

4' Pour les lignes secondaires ainsi que pour celles dont les rails n'ont pas l'écartement normal.

Lorsqu'un chemin de fer sera dans l'obligation d'user de l'un des délais supplémentaires facultativement autorisés par les Etats dans les quatre cas ci-dessus, il devra, en apposant sur la lettre de voiture le timbre de la date de transmission au chemin de fer suivant, y inscrire la cause et la durée de l'augmentation du délai dont il aura profité.

Le délai de livraison prend cours à partir de l'heure de minuit après l'acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture. Le délai est observé lorsque, avant qu'il ne soit expiré, la marchandise est remise ou l'arrivée en est notifiée au destinataire ou à la personne autorisée à la recevoir en conformité des règlements du chemin de fer chargé de la livraison.

Ces mêmes règlements déterminent les formes dans lesquelles la remise de la lettre d'avis sera constatée.

Les délais de livraison cessent de courir pendant la durée des formalités fiscales ou de police, ainsi que pendant toute interruption du trafic empêchant temporairement de commencer ou de continuer le transport par voie ferrée, et ne résultant pas d'une faute imputable au chemin de fer.

Lorsque le jour qui suit celui de la remise en gare de départ est un dimanche, le délai commence à courir M heures plus tard.

De même, lorsque le dernier four du délai de livraison est un dimanche, le délai n'expire que le jour qui suit immédiatement.

Ces deux exceptions ne sont pas applicables aux marchandises à grande vitesse.

Dans le cas où l'un des Etats aurait introduit dans sa législation ou inséré dans les règlements homologués des chemins de fer une clause concernant V interruption du transport des marchandises pendant le dimanche et certains jours fériés, les délais de transport seraient augmentés à proportion.

Art. 15. — Droit de l'expéditeur de disposer de la marchandise. — L'expéditeur a seul le droit de disposer de la marchandise, soit en la retirant à la gare de départ, soit en l'arrêtant en cours de route, soit en la faisant délivrer, au lieu de destination, ou en cours de route, ou encore à une station située soit au delà du point de destination, soit sur un embranchement, à une personne autre que celle du destinataire indiqué sur la lettre de voiture. Le chemin de fer peut, à son gré, à la demande de l'expéditeur, accepter des dispositions ultérieures tendant à rétablissement, à l'augmentation, à la diminution ou au retrait de remboursements, ou bien à l'affranchissement des envois. Des dispositions ultérieures autres que celles indiquées ci-dessus ne sont pas admises.

\-JH\ TARIFS INTERNATIONAUX

Toutefois l'expéditeur ne peut exercer ce droit qu'autant qu'il produit le duplicata de la lettre de voiture. Le chemin de fer qui se sera conformé aux ordres de l'expéditeur sans exiger la représentation de ce duplicata sera responsable du préjudice causé par ce fait vis-à-vis du destinataire auquel ce duplicata aura été remis par l'expéditeur.

Le chemin de fer n'est tenu d'exécuter ces ordres de l'expéditeur que lorsqu'ils sont transmis par l'intermédiaire de la gare d'expédition.

Le droit de l'expéditeur, même muni du duplicata, cesse, lorsque la marchandise étant arrivée à destination, la lettre de voiture a été remise au destinataire, ou que celui-ci a intenté l'action mentionnée à l'article 16 en assignant le chemin de fer. A partir de ce moment, le droit de disposer passe au destinataire, aux ordres duquel le chemin de fer doit se conformer sous peine d'être responsable envers lui de la marchandise.

Le chemin de fer ne peut se refuser à l'exécution des ordres dont il est fait mention à l'alinéa 1, ni apporter des retards ou des changements à ces ordres, qu'autant qu'il en résulterait un trouble dans le service régulier de l'exploitation.

Les ordres mentionnés à l'alinéa 1 doivent être donnés au moyen d'une déclaration écrite, signée par l'expéditeur, conformément au formulaire prescrit par les dispositions réglementaires. Ladite déclaration doit être répétée sur le duplicata de la lettre de voiture, lequel sera présenté en même temps au chemin de fer et rendu par ce dernier à l'expéditeur.

Toute disposition de l'expéditeur donnée sous une autre forme sera nulle et non avenue.

Le chemin de fer aura droit au remboursement des frais résultant de l'exécution des ordres mentionnés à l'alinéa 1, à moins que l'ordre n'ait eu pour cause la faute du chemin de fer.

§ 7. — Dispositions d'exécution.

Pour la déclaration prévue dans l'article 15. alinéa 6, l'expéditeur devra se servir du formulaire prescrit par l'annexe 4.

Art. 16. — Livraison' de la marchandise. Droits du destinataire. • — Le chemin de fer est tenu de délivrer, au lieu de destination, la lettre de voiture et la marchandise au destinataire, contre quittance et remboursement du montant des créances résultant de la lettre de voiture.

Après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, le destinataire est autorisé, soit qu'il agisse dans son propre intérêt, soit dans l'intérêt d'autrui, à faire valoir en son propre nom. vis-à-vis du chemin de fer, les droits résultant du contrat de transport pour l'exécution des obligations que ce contrat lui impose. Il pourra, notamment, demander au chemin de fer la remise de la lettre de voiture et la délivrance de la marchandise. Ce droit s'éteint quand l'expéditeur, muni du duplicata. a donné au chemin de fer, en vertu de l'article 15. un ordre contraire

La station destinataire désignée par l'expéditeur est considérée comme lieu de livraison.

Art. 17. — Obligations du destinataire. — La réception de la marchandise et de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au chemin de fer le montant des créances résultant de la lettre de voiture.

Art. 18. — empêchement ai: transport. • — Interruption. — Si le transport est empêché ou interrompu par forée majeure ou par un cas fortuit quelconque et que la marchandise ne puisse pas être transportée par une autre route, le chemin de fer demandera de nouvelles instructions à l'expéditeur.

L'expéditeur pourra résilier le contrat, à charge par lui de payer au chemin de fer le montaat des frais préparatoires au transport, ceux de déchargement et ceux de transport proportionnellement à la distance déjà parcourue, à moins que le chemin de fer ne soit en faute.

Lorsqu'en cas d'interruption le transport peut être effectué par une autre route, le chemin de fer aura le droit de décider, s'il est de l'intérêt de l'expéditeur, soit de faire continuer la marchandise par cette autre route, soit de l'arrêter en demandant des instructions à l'expéditeur.

Si l'expéditeur n'est pas en possession du duplicata de la lettre de voiture, les instructions qu'il donnera, dans les cas prévus par le présent article, ne pourront pas modifier la désignation du destinataire ni le lieu de destination.

Art. 19. — Mode de procéder pour la livraison des marchandises. — La livraison des marchandises, ainsi que l'obligation éventuelle du chemin de fer de remettre la marchandise au domicile d'un destinataire non domicilié à la station de destination, sont réglées conformément aux lois et règlements en vigueur et applicables au chemin de fer chargé de la livraison.

Art. 20. — Recouvrement par le chemin de fer dernier transporteur DES CRÉANCES RÉSULTANT DE LA LETTRE DE VOITURE. — Le Cfofi-

min de fer dernier transporteur est tenu d'opérer, lors de la livraison, le recouvrement de la totalité des créances résultant de la lettre de voiture, notamment des frais de transport, des frais accès soires, de ceux de douane et autres débours nécessités par l'exéculion du transport, des remboursements et autres sommes qui pourraient grever la marchandise. Il opère ces recouvrements tant pour son compte que pour celui des chemins de fer précédents ou des autres intéressés.

Art. 21. — Droit de gage du chemin de fer. — Le chemin de fer a sur la marchandise les droits d'un créancier gagiste pour la totalité des créances indiquées dans l'article 20. Ces droits subsistent aussi longtemps que la marchandise se trouve entre les mains du chemin de fer ou d'un tiers qui la détient pour lui.

Art. 22. — Effets du droit de gage, >. — Les effets du droit de gage seront réglés d'après les lois du pays où s'effectue la livraison.

Aht. 23. — Règlement des parts de taxe revenant aux chemins de fer qui ont concouru au transport. — Chaque chemin de fer est tenu après encaissement, soit au départ, soit à l'arrivée, des frais de transport et autres créances résultant du contrat de transport, de payer aux chemins de fer intéressés la part leur revenant sur ces frais et créances.

Le chemin de fer dernier transporteur est responsable du paiement de la lettre de voiture, s'il délivre la marchandise sans recouvrer le montant dû par le destinataire, sous réserve des droits du chemin de fer contre le destinataire.

La remise de la marchandise par un transporteur au transporteur subséquent donne le droit au premier de débiter de suite en compte courant le transporteur subséquent du montant des frais et créances dont était grevée la lettre de voiture au moment de la remise de la marchandise, sous réserve du compte définitif à établir conformément à l'alinéa 1 du présent article.

Les créances d'un chemin de fer contre un autre, qui résultent d'un transport international, sont insaisissables lorsque le chemin de fer débiteur a son siège dans un territoire autre que celui dont dépend

le chemin de fer créancier. Il n'y a d'exception que dans le cas où la saisie est faite à raison d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat auquel appartient le chemin de fer créancier.

Le matériel roulant des chemins de fer, ainsi que les objets mobiliers généralement quelconques contenus dans ce matériel et qui appartiennent au chemin de fer, ne peuvent également faire l'objet d'aucune saisie sur un territoire autre que celui dont dépend le chemin de fer propriétaire, sauf le cas où la saisie est faite à raison d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat auquel appartient le chemin de fer propriétaire.

Art. 24. — Empêchements a la livraison. — Lorsqu'il se présente des empêchements à la livraison de la marchandise, la station chargée de la livraison doit prévenir sans retard l'expéditeur par l'entremise de la gare d'expédition. Elle ne doit en aucun cas retourner la marchandise sans le consentement exprès de l'expéditeur.

Du reste, et sauf les dispositions de l'article suivant, le mode de procéder dans les cas d'empêchement à la livraison est déterminé par les lois et règlements en vigueur applicables au chemin de fer chargé de la livraison.

Art. 25. — Constatation des pertes et avaries. — Dans tous les cas de perte totale ou partielle et d'avarie, les administrations de chemins de fer sont tenues de faire immédiatement des recherches, d'en constater le résultat par écrit et de le communiquer aux intéressés sur leur demande, et en tous cas à la gare d'expédition.

Si le chemin de fer découvre ou suppose une perte partielle ou une avarie de la marchandise, ou si 1 ayant droit en allègue l'existence, il sera immédiatement dressé un procès-verbal par le chemin de fer pour constater l'état de la marchandise, le montant du dommage, et autant que possible la cause de la perte partielle et de V avarie, et l'époque à laquelle elles remontent. En cas de perte totale de la marchandise, il sera également dressé un procès-verbal.

La vérification devra être faite conformément aux lois et règlements du pays où elle a lieu.

En outre, tout intéressé sera en droit de demander la constatation judiciaire de l'état de la marchandise.

Art. 26. — Actions contre le chemin de fer. Réclamations. — Les actions contre les chemins de fer qui naissent du contrat de transport international n'appartiennent qu'à celui qui a le droit de disposer de la marchandise.

Si le duplicata n'est pas représenté par l'expéditeur, celui-ci ne pourra intenter l'action que si le destinataire l'a autorisé à le faire, à moins qu'il n'apporte la preuve que le destinataire a refusé la marchandise.

Art. 27. — Responsabilité pour l'exécution des transports. Assignations. •— Le chemin de fer qui a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voilure est responsable de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.

Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la remise de la marchandise avec la lettre de voiture primitive, participe au contrat de transport conformément à la lettre de voiture, et accepte l'obligation d'exécuter le transport en vertu de cette lettre.

L'action fondée sur le contrat de transport international ne pourra, sauf le recours des chemins de fer entre eux, être intentée que contre la première administration ou celle qui aura reçu en dernier lieu la marchandise avec la lettre de voiture, ou contre l'administration sur le

réseau de laquelle le dommage aura été occasionné. Le demandeur aura le choix entre les susdites administrations.

L'action ne sera intentée que devant un tribunal siégeant dans l'Etat où l'administration actionnée aura son domicile, et qui sera compétent d'après les lois de cet Etat.

Une fois l'action intentée, le droit d'option entre les chemins de fer mentionnés à l'alinéa 3 est éteint.

Art. 28. — Demandes reconventionnelles. — Exceptions. — Les réclamations fondées sur le contrat de transport international pourront être formées contre une autre administration que celles désignées dans l'article 27, alinéa 3, lorsqu'elles se présentent sous la forme de demandes reconventionnelles ou d'exceptions et que la demande principale soit fondée sur le même contrat de transport

Art. 29. — Responsabilité du chemin de fer quant a son personnel. — Le chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu'il emploie pour l'exécution du transport dont il s'est chargé.

Art. 30. — Responsabilité en cas de perte ou avarie. — Le chemin de fer est responsable, sauf les dispositions contenues dans les articles ci-après du dommage résultant de la perte (totale ou partielle) ou de l'avarie de la marchandise, à partir de l'acceptation au transport jus qu'à la livraison. Il sera déchargé de cette responsabilité s'il prouve que le dommage a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet, coulage ordinaire, etc.) ou un cas de force majeure.

Au cas où la lettre de voiture désigne un lieu de destination qui n'est pas une station de chemin de fer, la responsabilité du chemin de fer, basée sur la présente convention, cesse à la dernière gare. Le transport ultérieur est régi par l'article 19.

Art. 31. — restrictions a la responsabilité. — Le chemin de fer n'est pas responsable :

1° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, sont transportées en wagons découverts,

en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à ce mode de transport ;

2° De l'avarie survenue aux marchandises qui, suivant la déclaration de l'expéditeur dans la lettre de voiture (art. 9), sont remises en vrac ou avec un emballage défectueux, quoique, par leur nature et pour être à l'abri des pertes et avaries, elles exigent un emballage,

en tant que l'avarie sera résultée du manque ou de l'état défectueux de l'emballage ;

3° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, en tant que de telles conventions sont autorisées sur le territoire de l'Etat où elles sont appliquées, ont été chargées par l'expéditeur ou déchargées par le destinataire ;

en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à l'opération du déchargement ou d'un chargement défectueux;

4° De l'avarie survenue aux marchandises qui, pour des causes inhérentes à leur nature, sont exposées au danger particulier de se perdre, en tout ou en partie, ou d'être avariées, notamment à la suite de

bris, rouille, détérioration intérieure et spontanée, coulage extraordinaire, dessiccation et déperdition,

en tant que L'avarie est résultée de ce danger:

5° De l'avarie survenue aux animaux vivants,

en tant que t'avarie est résultée du danger particulier que le transport de ces animaux entraîne pour eux:

6° De l'avarie survenue aux marchandises et bestiaux dont le transport, aux termes des tarifs ou des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre ae voiture, ne s'effectue que sous escorte,

en tant que l'avarie est résultée du danger que l'escorte a pour but d'écarliT.

Si, eu égard aux circonstances de lait, l'avarie a pu résulter de l'une des causes susmentionnées, il y aura présomption que l'avarie résulte de l'une de ces causes, à moins que l'ayant droit n'établisse le contraire.

Art. 32. — Restriction a la responsabilité ex cas de déchet de poids. — En ce qui concerne les marchandises qui. en raison de leur nature particulière, subissent en règle générale, par le fait seul du transport, un déchet de poids, le chemin de fer ne répond de ces manquants qu'autant qu'ils dépassent la tolérance déterminée par les dispositions réglementaires.

Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, la tolérance sera calculée séparément pour chaque colis lorsque le poids des colis isolés esi indiqué sur la lettre de voiture ou peut être constaté d'une autre manière.

Cotte restriction de responsabilité ne peut pas toutefois être invoquée lorsqu'il aura été prouvé que la perte, selon les circonstances du fait, ne résulte pas de la nature de la marchandise, ou que la tolérance fixée ne peut pas s'appliquer à raison de la nature de la marchandise ou des circonstances dans lesquelles s'est produit le manquant.

En cas de perte totale de la marchandise, il ne pourra être fait aucune déduction résultant du déchet de route.

§ 8. — Dispositions d'exécution.

Une tolérance de S 0/0 du poids: est accordée pour le déchet de route

sur le poids des marchandises liquides ou remises ù l'étal humide, et suite poids des marchandises sèches désignées ci-après :

Bois de teinture râpés et moulus, écorces. racines, bois de réglisse, tabac haché, graisses, savons et huiles fermes, fruits frais, feuilles de tabac fraîches, laine, peaux, fourrures, cuirs, fruits scellés ou cuits, tendons d'animaux, cornes et onglons, os (entiers et moulus!, poissons sèches, houblon, mastic, frais.

Pour toutes les autres marchandises sèches de l'espèce désignée à l'article 32 de la convention, celte tolérance est réduite à i 0/0.

Art. 33. — Présomptiox de perte de la marchandise. — Si la livraison n'a pas eu lieu dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour la livraison (art. 14), l'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autre preuve, considérer la marchandise comme perdue.

Art. 3i. — Montant de l'indemnité en cas de perte de la marchandise. — Si. en vertu des articles précédents, l'indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du chemin de fer. l'indemnité sera calculée d'après le prix courant des maichandises de même nature et qualité, au lieu et à l'époque où la marchandise a été acceptée au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité sera

calculée d'après la valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur les mêmes bases. 11 sera alloué en outre les droits de douane, de transport et autres frais qui auraient pu être déboursés.

Art. 35. — Montant de l'indemnité en cas d'application de tarifs spéciaux (exceptionnels) réduits. — Les chemins de fer auront la faculté d'offrir au public des conditions spéciales (tarifs spéciaux) dans lesquels sera fixé le maximum de l'indemnité à payer en cas de perte ou d'avarie, à la condition que ces tarifs spéciaux correspondent à une réduction sur le prix de transport total calculé d'après les tarifs respectifs ordinaires de chaque chemin de fer, et que le même maximum de l'indemnité soit applicable à tout le parcours.

Art. 36. — Marchandises retrouvées. — L'ayant droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut, dans la quittance, faire une réserve d'après laquelle, si la marchandise est retrouvée dans les quatre mois de l'expiration du délai de livraison, il en soit avisé immédiatement par le chemin de fer.

Il sera donné acte par écrit de cette réserve.

Dans ce cas, l'ayant droit pourra, dans le délai de trente jours depuis le jour où il aura été avisé, exiger que la marchandise lui soit délivrée sans frais, à son, choix, à la gare de départ ou à la gare de destination désignée dans la lettre de voiture et moyennant la restitution de l'indemnité qu'il a reçue.

Si la réserve dont il est question à l'alinéa 1 ci-dessus n'a pas été faite, ou si l'ayant droit n'a pas donné d'instructions dans le délai de trente jours mentionné à l'alinéa 2 ci-dessus, ou encore si la marchandise a été retrouvée postérieurement au délai de quatre mois, le chemin de fer disposera de la marchandise retrouvée, conformément aux lois de son pays.

Art. 37. — Montant de l'indemnité en cas d'avarie de la marchan dise. — En cas d'avarie, le chemin de fer aura à payer le montant intégra! de la dépréciation subie par la marchandise. Si l'expédition a eu lieu sous le régime d'un tarif spécial conformément à l'article 35, l'indemnité à allouer sera proportionnellement réduite.

Art. 38. — Déclaration d'intérêt a la livraison. Montant de l'indemnité dte. en ce cas, pour perte ou avarie. — S'il y a une déclaration d'intérêt à la livraison, il pourra être alloué, en cas de perte totale ou partielle, en outre de l'indemnité fixée par l'article 34 et. en cas d'avarie, en outre de l'indemnité bxée d'après l'article 37. des dommages-intérêts, qui ne pourront pas dépasser la somme fixée par la déclaration, a charge par l'ayant droit d'établir l'existence et le montant du dommage.

Les dispositions réglementaires fixeront le maximum de la taxe supplémentaire qui devra être payée en cas de déclaration de la somme représentant l'intérêt à la livraison.

§ 9. — Dispositions d'exécution.

La valeur représentant l'intérêt à la livraison devra être inscrite en toutes lettres, à la place réservée à cet effet sur la lettre de voiture.

Dans ce cas. il est permis de percevoir uuc tare supplémentaire calenlée par fraction indivisible de io francs et de 10 kilomètres, qui ?,,■ pfmrra pas dépasser 0 fr. 015 pair 1.000 francs et par kilomètre, sur le montant réel de la somme déclarée.

Le minimum de la perception est fi.ré h o fr. 50 pour le parcours total.

Art. 39. — Responsabilité en cas de retard dans la livraison. —

Le chemin de fer est responsable du dommage occasionné par l'inobservation des délais de livraison (article 14), à moins qu'il ne prouve que le retard provient d'une circonstance indépendante de sa volonté et de son fait.

Art. 40. — Montant de l'indemnité en cas de retard dans la livraison. ^ En cas de retard dans la livraison, il pourra être réclamé, sans qu'il y ait à prouver qu'un dommage soit résulté de ce retard :

1/10 du prix de transport pour un retard égal ou inférieur à 1/10 du délai de livraison; 2/10 — à 2/10 —

5/10 du prix de transport pour tout retard supérieur à 4/10

Si ladite preuve est fournie, il pourra être alloué, à titre de dommages-intérêts, une somme qui ne devra pas toutefois dépasser le prix du transport.

S'il y a eu déclaration de l'intérêt à la livraison, il pourra être réclamé, sans qu'il y ait à prouver qu'un dommage soit résulté de ce retard :

2/10 du prix de transport pour un retard égal ou inférieur à 1/10 du délai de livraison ; 4/10 à 2/10

10/10 du prix de transport pour un retard égal ou supérieur à 4/10 —

Si la preuve est fournie qu'un dommage est résulté de ce retard, il pourra être alloué le montant de ce dommage. Dans l'un et l'autre cas, le montant de l'indemnité ne pourra pas dépasser la somme déclarée.

Art. 41. — Indemnité en cas de dol ou de faute grave. — Le paiement de l'indemnité pleine et entière, comprenant les dommages et intérêts, pourra être demandé dans tous les cas où le dommage aurait pour cause un dol ou une faute grave de la part du chemin de fer.

Art. 42. — Intérêts de la somme fixée comme indemnité. • — L'ayant droit pourra demander des intérêts à raison de 6 0/0 de la somme fixée comme indemnité. Ces intérêts commencent à courir à partir du jour de la demande.

Art. 43. — Exception quant a la responsarilité. — La responsabilité telle qu'elle résulte du contrat de transport ne s'applique pas aux objets qui, bien qu'exclus du transport ou admis seulement sousj certaines conditions, auraient été néanmoins expédiés sous une déclaration incorrecte ou inexacte, ou pour lesquels l'expéditeur n'aurait pas rempli les mesures de sûreté prescrites.

Art. 44. — Extinction de l'action contre le chemin de fer, du chef du contrat de transport. — Le paiement du prix de transport et des autres frais à la charge de la marchandise, et la réception de la marchandise, éteignent, contre le chemin de fer, touto action provenant du contrat de transport.

Toutefois, l'action n'est pas éteinte :

1" Si l'ayant droit peut fournir la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute grave du chemin de fer ;

2° En cas de réclamation pour cause de retard, lorsqu'elle est fa'ite à l'une des administrations désignées comme responsables par l'article 27, alinéa 3, dans un délai ne dépassant pas quatorze jours, non compris celui de la réception ;

3" En cas de réclamation pour défauts constatés conformément à l'article 25, avant l'acceptation de la marchandise par le destinataire, ou

ANNEXE XXIX CONVENTION DE liERNE

dont la constatation aurait dû être faite conformément à l'article 25 et n'a été omise que par la faute du chemin de fer ;

4° En cas de réclamation, pour dommages non apparents extérieurement, dont l'existence est constatée après la réception, mais seulement aux conditions suivantes :

a/ La demande en constatation faite au chemin de fer ou au tribunal compétent conformément à l'article 25, doit avoir lieu immédiatement après la découverte du dommage, et au plus tard dans les quatorze jours à partir de la réception de la marchandise.

bj L'ayant droit doit prouver que le dommage s'est produit dans l'intervalle écoulé entre la remise au transport et la livraison.

Si toutefois la vérification de la marchandise par le destinataire a été possible à la gare de destination et si elle a été offerte par le chemin de fer, il n'y a plus lieu d'appliquer la disposition contenue dans le § 4.

Le destinataire sera libre de refuser la réception de la marchandise même après réception de la lettre de voiture et paiement des frais de transport, aussi longtemps que le dommage dont il soutient lexistence n'aura pas été constaté conformément à sa réquisition. Les réserves faites lors de la réception de la marchandise ne sont d'aucun effet, à moins qu'elles ne soient consenties par le chemin de fer.

Si l'un ou l'autre des objets désignés dans la lettre de voiture venait à manquer lors de la livraison, le destinataire pourra exclure dans la quittance (art 16) les colis non livrés, en les désignant spécialement.

Les réclamations mentionnées au présent article doivent être faites par écrit.

Art. 45. — Prescription des actions en indemnité. . — Les actions en indemnité pour perte totale ou partielle, avarie de la marchandise ou retard dans sa livraison, sont prescrites par un an, lorsque l'indemnité n'a pas déjà été fixée par une reconnaissance du chemin de fer, par transaction ou par un jugement. La prescription est de trois ans s'il s'agit d'une action en dommages-intérêts prévue à l'article 44, n° 1.

En cas d'avarie ou de perte partielle de la marchandise, la prescription court à partir du jour de la livraison; en cas de perte totale de la marchandise ou de retard dans la livraison, la prescription court du jour où expire le délai de livraison.

L'interruption de la prescription est régie par les lois du pays où l'action est intentée.

En cas de réclamation écrite, adressée au chemin de fer par l'ayant droit, la prescription cesse de courir tant que la réclamation est en suspens. Si la réclamation est repoussée, la prescription reprend son cours à partir du jour où le chemin de fer a notifié par écrit sa réponse au réclamant et restitué les pièces justificatives qui auraient été jointes à la réclamation. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de celui qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures adressées au chemin de fer ou aux autorités supérieures ne suspendent pas la prescription.

Art. 46. — Reprise des réclamations éteintes ou prescrites. — Les réclamations éteintes ou prescrites conformément aux dispositions des articles 44 et 45 ne peuvent être reprises ni sous la forme d'une demande reconventionnelle ni sous celle d'une exception.

Droit de recours du chemin de fer qui a payé l'indemnité contre les autres chemins de fer ayant concouru au transport.

Art. 47. — Le chemin de fer qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente convention aura le droit d'exercer un recours

contre les chemins de fer qui ont concouru au transport, conformément aux dispositions suivantes:

1" Le chemin de fer par la faule duquel le dommage a été causé en est seul responsable ;

2° Lorsque le dommage a été causé par le fait do plusieurs chemins de fer, chacun d'eux répond du dommage causé par sa propre faute. Si, dans l'espèce, une telle distinction est impossible selon les circonstances mi fait, la répartition de l'indemnité aura lieu entre les chemins de fer ayant commis la faute, d'après les principes énoncés dans le n" 3.

3' S'il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par la faute d'un, ou plusieurs chemins de fer, tous les chemins de fer intéressés au transport, à l'exception de ceux qui prouveront que le dommage n'a pas été occasionné sur leurs lignes, répondront du dommage proportionnellement au prix de transport que chacun d'eux aurait perçu conformément au tarif en cas de l'exécution régulière du transport,

Dans le cas d'insolvabilité de l'un ues chemins de fer mentionnés au présent article, le dommage qui en résulterait pour le chemin de fer qui a payé l'indemnité sera réparti entre tous les chemins de fer qui ont pris part au transport proportionnellement au prix de transport rêve nant à chacun deux.

Art. 48. — Les règles énoncées clans l'article 47 seront appliquées en cas de retard. Si le retard a eu pour cause une faute collective de plusieurs chemins de fer, l'indemnité sera mise à la charge desdits chemins de fer proportionnellement à la durée du retard sur leurs réseaux respectifs.

A défaut de conventions spéciales, les dispositions réglementaires

déterminent la manière dont le délai de livraison doit être réparti entre

les divers chemins de fer qui participent au transport.

g 10. — Dispositions d'exécution.

A délaut dé conventions spéciales, les délais de livraison déterminés par l'article U de la convention et le % G des présentes dispositions réglementaires, seront partagés entre les différents chemins qui auront pris part au transport de la manière suivante :

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