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ANNEXE XXVIII — REPARTITION DES MARCHANDISES

Les taxes ci-dessus déterminées sont également dues quand les animaux énumérés an premier alinéa sont transportés en caisses, en cages.

Art. 59. — avis de livraison ou de souffrance. — L'expéditeur d'une marchandise à destination de l'un des sept grands réseaux français . et des chemins de fer de Ceinture de Paris peut obtenir, au moyen d'une carte postale, avis direct par la gare destinataire, de la livraison ou de la souffrance do cotte marchandise, en payant à la gare de départ une taxe spéciale de (J fr. 25.

La demande d'avis de livraison ou de souffrance peut être faite, au moment de l'envoi, sur la déclaration d'expédition ou postérieurement à cet envoi ; dans ce dernier cas, la demande sera constatée par un reçu spécial.

Pour les marchandises adressées en gare, l'avis de livraison ou de souffrance adressé à l'expéditeur sera mis à la poste dans les 2i heures qui suivront la livraison de la marchandise ou la constatation du Eait matériel qui s'oppose à la livraison au destinataire.

Pour les marchandises adressées à domicile, ce délai sera augmenté d'un délai égal à celui de camionnage ou de réexpédition.

Les délais ci-dessus seront augmentés des dimanches et jours fériés.

On entend par marchandises en souffrance :

1° Celles qui ont été refusées par le destinataire ;

2° Celles dont le destinataire est inconnu ou n'habite pas le domicile indiqué ;

3° Celles qui n'ont pas été réclamées dans un délai de cinq jours à partir, soit de l'expiration des délais réglementaires, soit do l'avis donné au destinataire;

4° Les marchandises frappées d'opposilion, saisie ou revendication.

A partir du moment où un expéditeur aura, sur sa demande expresse, été avisé directement de la souffrance d'une marchandise, celle-ci ne pourra plus être livrée sans un ordre de l'expéditeur, même au destinataire primitif, à moins que ce destinataire no représente le récépissé délivré à l'expéditeur.

Les ordres donnés par l'expéditeur devront toujours être transmis à la gare destinataire par l'intermédiaire de la gare expéditrice.

ANNEXE XXVIII Dispositions générales des tarifs spéciaux de petite vitesse.

A. — Répartition des marchandises dans les tarifs spéciaux des grands réseaux.

Tarif 1 Animaux vivants.

L— 2 Céréales, farines, graines, légumes secs, pâtes alimentaires, pommes de terre.

— 3 Denrées, fruits, légumes, produits de laiterie.

— 4 Eau de mer, sel gemme, produits de laiterie.

— 5 Betteraves, sucres, mélasses, dextrine, glucoses et sirops.

— 6 Boissons.

— 7 Combustibles minéraux.

— 8 Combustibles végétaux.

9 Bois de construction, etc.

— 10 Chaux, ciments et plâtres.

Tarif 11 Matériaux de construction.

— 12 Pierres et terres servant aux arts et métiers.

— 13 Minerais.

— 14 Produits métallurgiques.

— 15 Résines et bitumes, huiles minérales et combustibles liquides.

— 16 Corps gras et leurs dérivés.

— 17 Matières tinctoriales.

— 18 Produits chimiques.

— 19 Papiers, cartons et matières servant à la fabrication de ces

produits.

— 20 Tissus et textiles.

— 21 Produits céramiques, verrerie.

— 22 Amendements, engrais.

23 Arbres et arbustes vivants, foins, fourrages, paille, etc.

— 24 Mobiliers, objets manufacturés, etc.

— 25 Emballages vides.

— 26 Emballages vides en retour.

— 27 Dépouilles d'animaux et produits accessoires.

— 28 Matériel d'entrepreneur, de fêtes, de chemins de fer et de tram-

ways. Voitures.

— 29 Réglementations diverses :

Chap. /er. — Masses indivisibles et objets de dimensions exceptionnelles.

Chap. II. — Embranchements particuliers.

Chap. III. — Animaux, objets et produits destinés aux concours agricoles et expositions officielles, etc.

Chap. IV. — Marchandises en wagons fournis par les expéditeurs.

Chap. V. — Conditions de soudure des tarifs.

Chap. VI. — Opérations en douane.

Chap. VII. — Pesage des camions et voitures.

Chap. VIII. — Enlèvement des marchandises et magasinage.

Chap. IX. — Transport sur les voies de quais.

Chap. X. — Marchandises de toutes natures en provenance ou à destination de diverses gares desservant une même localité.

— 30 Exportation. — Ports de mer.

Indépendamment des marchandises pour lesquelles le tarif 22 est indiqué, toutes celles qui sont rangées dans les autres tarifs spéciaux peuvent également figurer à ce tarif lorsqu'elles sont utilisées comme « amendements ou engrais ».

Toutes les marchandises sont susceptibles, en outre, de figurer au tarif spécial d'exportation ou des ports de mer portant le n° 30, chacune dans le paragraphe portant le même numéro que le tarif spécial intérieur où elle est rangée.

Les marchandises inscrites dans les tarifs communs prennent place dans ceux de ces tarifs dont les numéros correspondent au numéro du tarif intérieur dans lequel elles sont rangées. La correspondance s'établit ainsi qu'il suit :

1, 2, 3, etc tarifs intérieurs

101, 102, 103, etc tarifs communs entre les chemins de fer

français, pour le trafic intérieur.

201, 202, 203, etc tarifs communs avec les chemins de fer

étrangers et les compagnies de navigation.

301, 302. 303, etc tarifs d'exportation et de transit, communs

entre chemins de fer français.

401, 402, 403, etc tarifs d'exportation et de transit, communs

avec les chemins de fer étrangers et les compagnies de navigation.

B. — Conditions générales d'application des tarifs spéciaux communes aux sept grands réseaux.

I. — Conditions applicables a tous les tarifs spéciaux ordinaires d'exportation, de transit, communs ou mo.i communs (1).

Article premier. — Demande du tarif. — Tout expéditeur qui veut profiter des tarifs spéciaux, intérieurs ou communs, doit en faire la demande sur sa déclaration d'expédition, soit par l'indication, explicite des tarifs à appliquer, soit par l'une des mentions : « Tarifs spécial, tarif réduit, tarif le plus réduit », avec ou sans indication de l'itinéraire.

L'une quelconque de ces mentions implique l'acceptation, par l'expéditeur, de toutes les conditions que comportent les tarifs à appliquer. Elle entraîne pour le ou les transporteurs l'obligation d'appliquer, sur l'ensemble du parcours, la taxe totale la plus réduite, en soudant, s'il y a lieu, en un ou plusieurs points, les prix des tarifs spéciaux (intérieurs ou communs) soit entre eux, soit avec ceux des tarifs généraux quand aucune clause ne l'interdit, en se conformant, sur chaque réseau, au tarif spécial réglant les conditions de soudure, ainsi qu'aux dispositions ci-après :

Si l'expéditeur, après avoir inscrit l'une des mentions : « Tarif spécial, tarif réduit, tarif le plus réduit », indique un itinéraire, la gare expéditrice appliquera le prix le plus réduit correspondant à cet itinéraire.

Si l'expéditeur n'indique pas d'itinéraire, la gare expéditrice doit choisir, même en dehors de son réseau, et s'il y a lieu, par itinéraire détourné, la voie la plus économique pour l'expéditeur.

A défaut d'indication concernant la demande du tarif, l'expédition est faite aux prix et conditions des tarifs généraux.

Art. 2. — Avaries. — Le chemin de fer n'est pas responsable :

1° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs, sont transportées en wagons découverts, en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à ce mode de transport ;

2° De l'avarie survenue aux marchandises qui, suivant la déclaration de l'expéditeur dans la déclaration d'expédition, seront remises en vrac ou avec un emballage défectueux, quoique, par leur nature et pour être à l'abri des pertes et avaries, elles exigent un emballage, en tant que l'avarie sera résultée du manque ou de l'état défectueux de l'emballage ;

3° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions spéciales passées avec l'expéditeur, ont été chargées ou déchargées par celui-ci ou par le destina-

(1) Les transports effectués du territoire de l'un des Etats contractants à la convention internationale de Berne, à destination d'un autre Etat contractant, sont soumis aux stipulations de cette convention (annexe XXIX), et, en tout ce qui' n'est pas contraire à ces stipulations, aux présentes conditions.

taire, en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à l'opération du chargement et du déchargement ou d'un chargement défectueux :

4° De l'avarie survenue aux marchandises qui. pour des causes inhérentes à leur nature, sont exposées au danger particulier de - i perdre en tout ou en partie, ou d'être avariées, notamment à la suite de bris, rouille, détérioration intérieure et spontanée, coulage extraordinaire, dessiccation 'et déperdition, en tant que l'avarie est résultée de danger ;

5° De l'avarie survenue aux animaux vivants, en tant que l'avarie est résultée du danger particulier que le transport de ces animaux entraine pi ur eux ;

G0 De l'avarie survenue aux marchandises et bestiaux dont le transport, aux termes des tarifs ou des conventions passées avec l'expéditeur, ne s'effectue que sous escorte, en tant que l'avarie est résultée du danger que l'escorte a pour but d'écarter.

Si, eu égard aux circonstances de fait, l'avarie a pu résulter de l'une des causes susmentionnées, il y aura présomption que l'avarie résulte de l'une de ces causes, à moins que l'ayant droit n'établisse le contraire.

Art. 3. — Déchets. — En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature particulière, subissent en règle générale, par le fait seul du transport, un déchet de poids, le chemin de fer ne répond de ces manquants qu'autant qu'ils dépassent la tolérance déterminée par les dispositions réglementaires édictées par l'article 1er de la Convention internationale de Berne (1).

Dans le cas où plusieurs colis sont remis au transport avec une seule déclaration d'expédition, la tolérance sera calculée séparément pour chaque colis lorsque le poids des colis isolés est indiqué sur la déclaration ou. peut être constaté d'une autre manière.

Celte restriction de responsabilité ne peut pas toutefois être invoquée lorsqu'il aura été prouvé que la perte, selon les circonstances du fan. ne résulte pas de la nature de la marchandise, ou que la tolérance fixée ne peut pas s'appliquer à raison de la nature de la marchandise ou des circonstances dans lesquelles s'est produit le manquant.

En cas de perte totale de la marchandise, il ne pourra être fait aucune déduction résultant du déchet de route.

Art. 4. — Proloxgatiox de délai. — A moins d'indication contraire dans les tarifs, les administrations pourront prolonger de cinq jours au delà des délais réglementaires, la durée des transports effectués aux prix des tarifs spéciaux, sans que ce supplément de délai puisse donner lieu à indemnité.

En cas de soudure de plusieurs tarifs spéciaux (intérieurs ou communs), les allongements de délais spécifiés dans ces tarifs ne se cumuleront pas. Le plus grand de ces allongements sera seul appliqué.

Art. 5. — Frais accessoires. — Les frais accessoires prévus à l'article 14 des conditions d'application des tarifs généraux seront ajoutés aux prix des barèmes et aux prix fermes des tarifs spéciaux, à moins d'indication contraire desdits tarifs.

En cas d'application de barèmes communs ou île prix termes communs, et sauf stipulation contraire dans les tarifs, il n'est rien perçu pour frais de transmission aux points de jonction reliant entre eux les réseaux qui participent à ces barèmes ou à ces prix fermes.

(1) Voir sous l'article 32 de la Convention, annexe XXIX, page 430.

Lorsque les prix d'un tarif spécial comprennent les frais de chargement, de déchargement et de gare, ou seulement les frais de gare, ou lorsque, d'après les stipulations du tarif, il n'est rien ajouté à ces prix pour frais de chargement, de déchargement et de gare, il n'est point perçu de droits de transmission au profit de l'administration ou des administrations participant a ce tarif, au point de jonction avec une administration ne participant pas au tarif, pour les marchandises en provenance ou à destination de cette autre administration, mais il n'est rien déduit des prix indiqués au tarif spécial.

Lorsque le tarif spécial stipule l'addition, au prix d'un barème kilométrique, des frais accessoires fixés au chiffre total de 1 fr. 50 ou 1 fr. par tonne, il est déduit la moitié de ces frais à chaque point de jonction avec une autre administration ne participant pas au tarif et le demidroit de transmission est perçu au profit de L'administration ou des administrations participant à ce tarif.

Ail. (3. — A. — Manutention. ■ — Lorsque, aux tenues du tarif spécial, les marchandises doivent être manutentionnées par l'expéditeur et par le destinataire, le chargement et le déchargement en sont opérés par leurs soins et à leurs frais, risques et périls.

Toutefois si. dans ce cas, les administrations, sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, consentent à faire ces deux opérations ou seulement l'une d'elles, elles auront droit, en dehors des frais de gare, aux taxes prévues pour ces opérations par l'arrêté ministériel concernant les frais accessoires.

B. — Fourniture des wagons. — Les expéditeurs sont tenus de faire connaître à la gare de départ le nombre des wagons qui leur sont nécessaires pour l'expédition des marchandises, voitures ou animaux, dont ils doivent ou peuvent effectuer le chargement ; ils indiquent, en même temps, la nature et le poids approximatif de ces objets, ainsi que le réseau destinataire, et spécifient si l'expédition doit être faite aux conditions des tarifs généraux ou des tarifs spéciaux.

Les expéditeurs peuvent formuler, par une seule et même lettre, des demandes de wagons pour des jours différents.

Les demandes sont enregistrées à mesure qu'elles parviennent à la compagnie sur un registre spécial déposé dans les gares.

La Compagnie doit, dans la journée qui suit la réception de la demande, pourvu que celle-ci lui ait été adressée de manière à lui parvenir avant l'heure de fermeture de la gare, informer l'expéditeur des jour et heure :

Où les wagons seront mis à sa disposition, s'il s'agit d'une demande de fourniture unique ;

Où la première livraison de matériel sera faite, s'il s'agit d'une demande de wagons pour des jours différents.

Dans ce second cas, la même information, est donnée, pour chacune des livraisons ultérieures, par un avis qui devra être expédié de manière à parvenir à l'expéditeur la veille, au plus tard, de la date indiquée par la Compagnie pour la livraison correspondante.

Les délais de transport courent, si la demande est parvenue avant la fermeture de la gare :

Du lendemain de la réception de cette demande, quand l'expéditeur n'a pas indiqué la date à laquelle il désire avoir le matériel ;

De la date ou de chacune des dates indiquées par lui pour la ou les fournitures correspondantes, pourvu que la date unique ou la première des dates soit postérieure à celle de la réception de la demande.

Les délais ci-dessus fixés sont augmentés des retards que subirait le

chargement des wagons, s'il n'était pas effectué dans les délais fixés par l'article 28 de l'arrêté des frais accessoires (article 36 des conditions d'application des tarifs généraux).

Les règles énoncées à l'article 32 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 (article 53 des conditions d'application des tarifs généraux), concernant les frais accessoires pour l'envoi des avis d'arrivée des marchandises, sont applicables aux avis à donner par l'expéditeur à la Compagnie et par la Compagnie à l'expéditeur pour la fourniture des wagons.

L'expéditeur qui voudrait user du téléphone pour les demandes de matériel doit tenir un registre qui contient les même énonciations que celui de la compagnie (même article 32: et qui est coté et paraphé par le commissaire de surveillance.

Art. 7. — A. — Charges complètes des wagons. — L'expéditeur qui, aux termes du tarif, effectue le chargement, a la faculté d'utiliser la capacité entière du wagon, à la condition de ne pas dépasser la charge maximum que ce wagon peut porter, ni les dimensions des gabarits des administrations participantes.

B. — Charges incomplètes. — Tout envoi dont le poids est inférieur au minimum, soit par expédition, soit par chargement de wagon, exigé par le tarif spécial, est taxé, suivant qu'il y a avantage pour l'expéditeur, soit au prix et pour le minimum de poids de ce tarif, soit d'après les tarifs généraux ou spéciaux de chaque administration.

C. — Excédent de poids. — Pour les tarifs spéciaux applicables avec un minimum de tonnage par wagon, une expédition dont le poids est supérieur à ce minimum est taxée au prix de ce tarif, si elle peut être chargée dans un seul wagon.

Dans le cas où elle ne pourrait être chargée dans un seul wagon, l'excédent de poids à charger dans un autre wagon, s'il est inférieur au minimum exigé par wagon, est taxé comme il est dit au paragraphe B.

Dans tous les cas où il y a lieu à application du tarif spécial, l'expédition entière est régie par les conditions de ce tarif.

D. — Minimum de poids. — Le minimum de poids par wagon complet ou par expédition peut être constitué par des marchandises désignées soit dans un même tarif, soit dans des tarifs différents, avec les mêmes barèmes ou les mêmes prix exceptionnels, pourvu que ces marchandises soient assujetties, par lesdits tarifs, aux mêmes conditions particulières, qu'elles soient expédiées par un même expéditeur à un même destinataire et qu'enfin elles ne puissent se nuire ou s'avarier par le contact (1).

Sous les mêmes conditions, le minimum de poids peut également être constitué par des marchandises désignées avec des barèmes ou des prix exceptionnels différents, en payant comme si le poids total était exclusivement constitué par la marchandise taxée au prix le plus élevé (1).

Art. 8. — Pesage. — A défaut de moyens suffisants de pesage à la gare de départ, le poids du chargement des wagons pourra être cons-

(1) Exceptionnellement sur les réseaux du Xord et de l'Est, le minimum de poids par wagon peut être constitué par des marchandises dont les unes doivent, aux termes des tarifs, être chargées ou déchargées par les expéditeurs ou les destinataires, et les autres par la Compagnie, à la condition que le chargement du wagon complet soit fait par l'expéditeur directement de voiture à wagon et le déchargement par le destinataire directement de wagon à voiture, dans le délai le plus réduit prévu par les tarifs pour l'une des marchandises composant l'envoi.

Toutefois, lorsqu'il y a avantage pour le public, la taxe est calculée, pour chaque

taté, au gré des administrations, soit à l'arrivée, soit à une gare située sur le trajet de la marchandise, et la taxe établie au départ, d'après la déclaration de l'expéditeur, sera rectifiée en conséquence, s'il y a lieu.

Art. 9. — Barèmes communs. — Calcul des taxes. — Quand un tarif commun stipule l'application d'un barème, les taxes sont calculées par l'itinéraire le plus court, tel qu'il résulte de l'édition en vigueur du tableau des distances de réseau à réseau dont l'établissement a été approuvé par décision ministérielle, pourvu que cet itinéraire emprunte exclusivement les voies des réseaux participant au tarif.

S'il en est autrement, les taxes établies par application du barème sont calculées d'après la distance de l'itinéraire le plus direct obtenu d'après les tableaux de distances particuliers à chacun des réseaux participants, y compris les Ceintures s'il y a lieu, et, dans ce dernier cas, par l'itinéraire le plus court, via Grande ou Petite Ceinture.

En ce qui concerne les réseaux du Nord et de l'Ouest, les distances à prendre pour le calcul des taxes sont les distances réelles.

Art. 10. — Stations intermédiaires. — Les animaux et les marchandises expédiés sous le régime des tarifs spéciaux ordinaires, communs ou non, en provenance ou à destination d'une gare non dénommée, mais intermédiaire entre deux gares dénommées, jouiront du bénéfice desdits tarifs en payant pour la distance entière comprise entre la première gare dénommée qui précède la gare expéditrice et la première gare dénommée qui suit la gare destinataire, si la taxe ainsi calculée est plus avantageuse pour l'expéditeur que celle des tarifs généraux ou spéciaux de chaque administration.

Les animaux et les marchandises expédiés sous le régime des tarifs spéciaux d'exportation, communs ou non, par une station française non dénommée, mais intermédiaire entre deux points dénommés, peuvent bénéficier des prix de ces tarifs en payant pour la distance entre

nature de marchandise, soit au prix du tarif général sur le poids réel, soit au prix du tarif spécial sur le minimum de poids fixé pour l'application de ce tarif.

Le chargement du wagon complet peut aussi être constitué par des marchandises de toute nature (à l'exception du plaguê d'or ou d'argent, du mercure, des broderies, des dentelles, des objets d'art, des matières inflammables ou e.rplosibles et objets dangereux, des modes et confections, des tapisseries, des étoffas, fils, rubans, tapis, tissus, vêtements, etc., contenant de la laine ou de là soie) ; dans ce cas, le chargement doit être effectué par l'expéditeur directement de voiture à wagon et le déchargement par le destinataire directement de wagon à voiture, et la taxe est calculée, savoir :

Sur le réseau du Nord.

aux prix du barème I, avec minimum de 5,000 kilogrammes par wagon ou payant pour ce poids.

Sur le réseau de l'Eut.

d'après les barèmes dont les bases sont indiquées ci-après : a) Par wagon chargé d'au moins .">,000 kilogrammes, ou payant pour ce poids.

Jusqu'à 100 kil. 0 fr. 10 1 Pour chaque ( 100 - 300 — 0 09 ( par kilomètre, plus 0 fr. 40 par tonne kilomètre ] 300 — 400—0 05 ( pour frais de gare,

en excédent de ( 400 0 045)

b) Par uagon chargé d'au moins 10,000 kilogrammes, ou payant pour ce poids.

Jusqu'à 100 kil. 0 fr. 10 }

our chaque (100 — 200 — 0 08 ( par kilomètre, plus 0 fr. 40 par tonne

^kilomètre ] 200 — 300 — 0 06 ( pour frais de gare,

excédent de ( £00 0 045 1

le pôinl dénommé qui précède la gare expéditrice et le port ou pointfrontière par où doit s'effectuer l'exportation, si la taxe ainsi calculée est plus avantageuse que celle des tarifs généraux ou spéciaux de chaque administration.

Ne son! considérées comme intermédiaires entre deux gares dénommées que les gares situées sur l'itinéraire le plus court entre chacune des gares dénommées et les points de transit indiqués au tarif. Toutefois^et nonobstant le passage par la Grande Ceinture, Paris continuera d'être traité comme gare intermédiaire. Les seules gares de Paris considérées comme intermédiaires sont les gares situées sur l'itinéraire le plus direct entre la gare expéditrice et la gare destinataire en empruntant les rails de la Petite-Ceinture (1).

Quand un tarif commun stipule l'application d'un barème pour les transports entre une gare quelconque d'un réseau et une gare quelconque d'un autre réseau sous condition d'un parcours empruntant les deux réseaux, la clause ci-dessus s'appliquera comme si chacune des gares de ces deux réseaux était dénommée pour ses relations avec chacune des gares de l'autre réseau.

Art, 11. — Marchandises ne pesant pas 200 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube. — Dans le cas où ces marchandises sont dénommées dans un tarif spécial, les prix de ce tarif sont applicables sans surtaxe, à moins d'indication contraire expressément formulée.

Art. 12. — Dispositions générales. — L'application des tarifs spéciaux reste soumise aux conditions des tarifs généraux de chaque administration, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions générales ci-dessus, et aux conditions particulières expressément stipulées dans les tarifs eux-mêmes.

II. — CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX TARIFS SPÉCIAUX D'EXPORTATION OU DE TRANSIT.

Art. 13. -- Justification de l'exportation et du transit. — A) Exportation. — Les prix des tarifs sont appliqués immédiatement aux marchandises exportées directement :

1° Par terre et consignées à une gare étrangère ;

2° Par mer et consignées à un point de l'étranger, de Corse, d'Algérie ou des colonies, ou simplement consignées dans l'un des ports désignés au tarif, à une compagnie de navigation desservant les points précités.

Les prix sont appliqués par voie de détaxe dans tous les cas non spécifiés ci-dessus, sauf exception, explicitement prévue au tarif.

Pour les marchandises auxquelles les prix du tarif sont immédiatement appliqués, les administrations peuvent exiger toute justification utile de la destination de la marchandise.

Pour les marchandises auxquelles les prix du tarif ne sont applicables que par voie de détaxe, la demande de détaxe doit être formulée dans un délai d'un mois au plus (sauf exception prévue aux tarifs; compté à partir du jour de l'arrivée de la marchandise au point frontière ou port d'embarquement, la taxe appliquée au départ étant celle des tarifs ordinaires. Cette demande doit être accompagnée des lettres de voiture ou récépissés et des connaissements ou des certificats de douane constatant l'exportation. Ces pièces doivent être produites en originaux, et il doit y avoir identité entre les désignations de nature et de quantité qui sont inscrites, d'une part, sur les lettres de voilure ou

(1) Les gares des Batignolles, la Villette, Bercy, Ivry, sont considérées comme des gares de Petite-Ceinture. — Pour certaines relations indiquées dans les tarifs, la clause des gares intermédiaires s'applique sur plusieurs itinéraires.

récépissés de chemins de 1er. d'autre part, sur les connaissements ou certificats de douane.

A défaul de justification suffisante dans le délai d'un mois ci-dessus indiqué, la taxe du tarif ordinaire est maintenue.

B) Transit. — Les tarifs de transit sont appliqués exclusivement aux marchandises en provenance et à la destination de l'étranger, de Corse, d'Algérie ou des colonies, traversant le territoire français.

Les prix desdils tarifs de transit, de même que les prix totaux inscrits dan,- les tarifs internationaux de transit, peuvent être appliqués comme prix d'exportation jusqu'à la frontière française, dans les conditions el sous les justifications exigées pour l'application des tarifs d'exportation, aux marchandises à destination de l'étranger, de Corse, d'Algérie ou des Colonies et en provenance d'une gare située :

Soif sur l'itinéraire direct du prix appliqué :

Soit, par rails, à 50 kilomètres au plus de cet itinéraire, à la condition que le trajet total effectué sur les rails français par la marchandise ne soit pas supérieur à la distance parcourue par la marchandise passant en transit.

Art. 14. — Formalités en douane. — L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les papiers qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane.

L'expéditeur est responsable envers le chemin de fer de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces pièces, sauf le cas de perte de la faute du chemin de fer.

Le chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les papiers sont exacts et suffisants.

Les formalités de douane sont remplies en cours de route par le chemin de fer, ou par un commissionnaire nommément désigné par l'expéditeur sur sa déclaration d'expédition, à moins que l'emploi d'un commissionnaire ne soit interdit par le tarif ou par les conventions internationales en vigueur.

Lorsque les formalités seront remplies par un commissionnaire désigné par l'expéditeur sur sa déclaration d'expédition, ce commissionnaire devra remplir toutes les formalités de douane quelconques sur tous les points où elles sont nécessaires, le tout à ses risques et périls, sans que la marchandise, voyageant aux conditions du tarif applicable, puisse sortir des gares avant la livraison définitive, et sans que le chemin île fer soit responsable des manquants et avaries non constatés au moment où ta marchandise est remise au commissionnaire, ni des délais qui s'écouleront depuis le moment où la marchandise sera arrivée à la gare frontière, jusqu'au moment où elle sera mise à la disposition du chemin de fer pour sa réexpédition.

Km l'absence de toute indication, ou en cas dune indication incomplète sur la déclaration d'expédition remise à la gare de départ, les opérations et formalités en douane seront accomplies d'office par le chemin de fer.

G. — Conditions de soudure des tarifs (1).

La soudure des tarifs prescrite par l'article 1er des conditions générale- d'application des tarifs spéciaux est soumise aux dispositions particulières ci-après :

(1) Les tarifs qui réglementent la soudure n'étant pas les mêmes sur les divers réseaux, nous donnons comme spécimen celui des chemins de fer de l'Etat.

Lorsque les prix exceptionnels sont souciés, soit entre eux, soit avec les prix des barèmes kilométriques des tarifs généraux ou spéciaux, il n'est ajouté aucune taxe supplémentaire pour frais de soudure. A moins d'exception autorisée par un tarif homologué, les prix ainsi calculés ne peuvent être appliqués aux transports de toute nature à petite vitesse que si l'itinéraire légal entre les deux points extrêmes du parcours à taxer emprunte exclusivement les lignes de l'Etat.

En cas de soudure de deux ou plusieurs taxes, les frais de manutention (c'est-à-dire les frais de chargement, de déchargement et de gare) ne sont perçus séparément, en sus des prix de transport, que quand ils ne sont compris dans aucune des taxes soudées. En conséquence, lorsqu'il y a lieu de souder un prix exceptionnel comprenant les frais de manutention, avec un prix de barème kilométrique ne comprenant que les prix de transport, les frais de manutention compris dans le prix exceptionnel sont considérés comme s'appliquant aux deux extrémités du parcours total, et ne sont pas perçus une seconde fois. En cas de soudure de deux ou plusieurs prix exceptionnels comprenant les frais de manutention, la soudure est faite sans aucune déduction.

Les délais de parcours des divers tarifs soudés s'ajoutent entre eux pour constituer le délai total de parcours, les délais d'expédition et de livraison n'étant comptés qu'une seule fois, mais les allongements de délais spécifiés dans ces divers tarifs ne se cumulent pas et le plus grand est le seul appliqué.

Si l'un des tarifs soudés comporte des stipulations spéciales quant à la responsabilité du chemin de fer, ces stipulations spéciales s'appliquent à l'ensemble du parcours.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tarifs communs en ce qui concerne les taxes afférentes au réseau de l'Etat.

Ces dispositions sont d'ailleurs exclusivement applicables à la soudure des prix des tarifs du réseau de l'Etat entre eux, et non pas à la soudure de ces prix avec ceux des tarifs particuliers des réseaux voisins. Pour les marchandises transitant du réseau de l'Etat sur un réseau voisin, ou vice versa, quel que soit le tarif appliqué sur ce dernier réseau, le demi-droit de transmission, les frais de gare au départ ou à l'arrivée et, s'il y a lieu, les frais de chargement ou de déchargement sont toujours perçus séparément au profit de l'administration des chemins de fer de l'Etat, lorsque la taxe du parcours sur le réseau de l'Etat est fournie par un barème kilométrique ne comprenant que les frais de transport, Si, au contraire, il est fait application sur le. réseau de l'Etat des prix exceptionnels comprenant les frais de chargement, de déchargement et de gare, ou seulement les frais de gare, il n'est pas perçu de droit de transmission au profit de l'administration des chemins de fer de l'Etat, mais il n'est fait aucune déduction sur le montant des prix exceptionnels.

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