‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 77 sur 134 · ANNEXE II. FORMES DES ENQUÊTES · texte numérisé non relu

ANNEXE II. FORMES DES ENQUÊTES

des travaux, seront appelées à délibérer el à exprimer leur opinion sur l'utilité et la convenance de l'opération.

Les procès-vefbaux de leurs délibérations devront être remis au préfet avant l'expiration du délai fixé dans l'article G.

Titre II. — Formalités des enquêtes relatives aux travaux publics qui peuvent être autorisés pur une ordonnance royale.

Art. 9. — Les formalités prescrites par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 seront également appliquées, sauf les modifications ci-après, aux travaux qui, aux termes du second paragraphe de l'article 3 de la loi du 7 juillet, 1833, peuvent être autorisés par une ordonnance royale.

Art. 10. — Si la ligne des travaux n'excède pas les limites de l'arrondissement dans lequel ils sont situés, le délai de l'ouverture des registres et du dépôt des pièce- sera fixé au plus à un mois et demi et au moins à vingt jours.

La commission d enquête se réunira au chef-lieu de l'arrondissement, et le nombre de ses membres variera de cinq ù sept.

B. — Ordonnance du 15 février 1835 modifiant la précédente.

Article premier. — Lorsque la ligne des travaux relatifs à une entreprise d'utilité publique devra s'étendre sur le territoire de plus de deux deiKirh'iiieiils, les pièces de l'avant-objet qui serviront de base à l'enquête ne seront déposées qu'au chef-lieu de chacun des départements traverses.

Des registres continueront d'être ouverts, conformément au premier paragraphe de l'article 5 de notre ordonnance du 18 février 1834, tant aux chefs-lieux de département qu'aux chefs-lieux d'arrondissement, pour recevoir les observations auxquelles pourra donner lieu l'entreprise projetée.

C. — Circulaire du Ministre das travaux publics, du 25 janvier 1854, réglant les formes de l'enquête sur le nombre, l'étendue et l'emplacement des stations.

Monsieur le Préfet, l'article... du cahier des charges annexé au décret du..., relatif à l'établissement du chemin de fer de..., porte :

« Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la Compagnie préalablement entendue.

« Indépendamment des gares d'évitement, la Compagnie sera tenue d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés tant aux stationnements qu'aux chargements ou aux déchargements et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration après enquête préalable. »

Je viens, monsieur le Préfet, vous indiquer la forme qu'il me paraît utile d'adopter pour l'enquête à ouvrir, en conformité de la disposition ci-dessus rappelée du cahier des charges.

Cette enquête doit être distincte de celle qui est prévue par le titre II de la loi du 3 mai 1841 ; cette dernière, qui a lieu dans chaque commune, n'a pour objet que de provoquer les observations des particu-

liers ou de la commune dans laquelle elle est ouverte; l'enquête sur

la distribution des stations soulève des questions d'un ordre plus général ; en effet, dans la plupart des cas, rétablissement d'une station intéresse non seulement la localité sur le territoire de laquelle elle doit être ouverte, mais encore un certain nombre de communes établies à proximité ; il est donc nécessaire qu'elles soient admises à présenter leurs observations. Dans ce but, voici comment il me parait utile de procéder :

La Compagnie devra être invitée à présenter des plans du chemin de fer divisés par arrondissement et indiquant les emplacements et les surfaces des stations qu'elle propose d'établir; ces plans devront être accompagnés d'un profil et d'un mémoire dans lequel elle fera connaître les distances qui séparent chaque station et justifiera les dispositions qu'elle propose. Un exemplaire de ces pièces devra être déposé pendant huit jours dans chacune des communes oU une station est projetée, et, en même temps, vous appellerez les conseils municipaux des autres communes qui peuvent être intéressées à l'établissement de telle ou telle station à délibérer sur les emplacements proposés et, pour fixer d'une manière précise l'objet de la discussion, vous transmettrez à chacun de ces conseils un exemplaire du plan et du mémoire ci-dessus indiqués, dont la Compagnie pourra facilement vous remettre un grand nombre en les faisant lithographier. Les délibérations des communes devront être adressées à M. le sous-préfet de l'arrondissement, de manière qu'à l'expiration du délai de huitaine mentionné plus haut tout le dossier puisse être placé sous les yeux d'une commission d'enquête que vous aurez instituée par l'arrêté qui aura prescrit l'ouverture de ladite enquête. Ceue commission, présidée par le sous-préfet, devra être composée de personnes dont l'avis impartial puisse inspirer toute confiance à l'administration. Elle aura huit jours pour délibérer. Ce délai expiré, le dossier de l'affaire devra être transmis sans retard ; vous le communiquerez à M. l'ingénieur en chef du service du contrôle et vous voudrez bien me l'adresser ensuite, avec le rapport de cet ingénieur et vos observations.

Les présentes instructions s'appliquent, ainsi que je l'ai expliqué, aux stations dont l'emplacement intéresse plusieurs communes. Quant à celles à établir dans de grandes villes et dont l'emplacement importe seulement à la cité où elle doit être construite, l'enquête doit avoir lieu dans les formes prescrites par le titre II de l'ordonnance du 18 février 1834, sauf réduction à huit jours de chacun des délais du dépôt des pièces et de la réunion de la commission d'enquête.

Nota. — 1. Aux termes d'une circulaire du 9 août 1859, l'ingénieur de la compagnie, auteur d?a projets mis à l'enquête, assiste, avec voix consultative, à toutes les séances de la commission.

2. L'enquête spéciale à laquelle a trait la circulaire ci-dessus n'a pas lieu pour les travaux d'agrandissement des gares préexistantes; toutefois, comme ces travaux peuvent mettre en jeu des intérêts considérables, notamment dans les grandes villes, le ministre des Travaux publics a décidé, le 21 juillet 18S2, que le dossier de l'enquête parcellaire contiendrait, en pareil cas, des renseignements détaillés sur les modifications à apporter aux dispositions antérieures, de minière à permettre au public de présenter telles observations que de droit.

ANNEXE III Fondation des compagnies. — Traités particuliers.

Extrait de la loi du 15 juillet 1845 relative au chemin de fer de Paris à la Belgique et à diverses autres lignes (1).

Art, 11. — Les fondateurs de la Compagnie n'auront droit qu'au remboursement de leurs avances dont le compte, appuyé des pièces justificatives, aura été accepté par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. — A moins d'une autorisation spéciale de l'administration supérieure, il est interdit à la Compagnie, sous les peines prévues par l'article 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises, par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les autres entreprises desservant les mêmes routes.

Des ordonnances royales portant règlement d'administration publique prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport, dans leurs rapports avec le service des chemins de fer et de leurs embranchements.

ANNEXE IV Lois sur la police des chemins de fer.

A. - Loi du 15 juillet 1845.

Titre premier. — Mesures relatives à la conservation des chemins de ier.

Article premier. — Les chemine de fer construits ou concédés par l'État font partie de la grande voirie.

Art. 2. Sont applicables aux chemins de fer, les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.

Art. 3. — Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer. les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :

L'alignement,

(1) Quoique insérées dans une loi spéciale, les dispositions des articles 11 et 14 ont un caractère général et organique; l'article 14 est d'ailleurs rappelé dans les cahiers des charges des concessions postérieures au 15 juillet 1845.

L'écoulement des eaux,

L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation, La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés,

Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer les lois et règlements sur l'extraetiun des matériaux nécessaires aux travaux publics.

Art. 4. — Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.

L'administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.

Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les roules de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règlements.

Art. 5. — A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer.

Cette distance sera mesurée, soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin "t. à défaut, d'une ligne tracée à im,5Û à partir des rails extérieurs de lu voie de fer.

Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de rétablissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque.

Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir, -par les propriétaires, pour faire constater l'étal desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.

Art. 6. — Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations, dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

Cette autorisation ne pourra être accordée, sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.

Art. 7. — Il est défendu d'établir, à une distance de moins de 20 mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières intlammables.

Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faites .seulement pour le temps de la moisson.

Art. 8. — Dans une distance de moins de 3 mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non intlammables, ne peut être établi sans l'autorisation préalable du préfet.

Cette autorisation sera toujours révocable. L'autorisation n'est pas nécessaire :

1° Pour fonuei'. dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non intlammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;

2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.

Art. 9. — Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d'ordonnances royales rendues après enquêtes.

Art. 10. — Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août lTinj, la sûreté publique ou la conservation du chemin de 1er l'exige, l'administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant dans les zones ci-des-us spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi et, pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer.

L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi du 3 mai 1841 et, pour tous les autres cas, conformément à la loi du 10 septembre 1807.

Art. 11. — Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.

Elles seront punies d'une amende de 16 à 300 francs sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.

A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

Titre IL — Des contraventions de voirie commises par les concessionnaires ou fermiers de chemins de fer.

Art. 12. — Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l'exploitation d'un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des eharges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes royales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux, proces-verbal sera dresse de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, soit par les conducteurs, gardes-mines et piqueurs, dûment assermentés.

Art. 13. — Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai, au conseil de préfecture du lieu de la contravention.

Ait. IL — Les contraventions prévues à l'article 12 seront punies d'une amende de 300 à 3,000 francs.

Art. 15. — L'administration pourra, d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.

Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures seront recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

Titre III. — Des mesures relatives à la sûreté de la circulation sur les chemins de 1er.

Art. 16. — Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, sera puni de la réclusion.

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, de la peine des travaux forcés à temps.

Art. 17. — Si le crime prévu par l'article 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.

Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à l'égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés à perpétuité.

Art. 18. — Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus en l'article 16, sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 à 500 francs.

Si la menace, avec ordre ou condition, a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, et d'une amende de 25 à 300 francs.

Dans tous les cas, le coupable pourra être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute police, pour un temps qui ne pourra être moindre de deux ans, ni excéder cinq ans.

Art. 19. — Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un chemin de 1er, ou clans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois il emprisonnement et d'une amende de 50 à 1,000 francs.

Si l'accident a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans, et l'amende de 300 à 3,000 fr.

Art. 20. — Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi.

Art. 21. ■ Toute contravention aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbatinn, du ministre des Travaux publics, pour l'exécution desdites ordonnances, sera punie d'une amende de 16 à 3,000 francs.

En cas de récidive dans Tannée, l'amende sera portée au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer en outre un emprisonnement de trois jours à un mois.

Art. 22. — Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer seront responsables, soit envers l'Etat, soit envers les particuliers, du dom-

mage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer.

L'Etat sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte.

Art. 23. — Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres Ier et III de la présente loi, pourront être constatés par des procès-verbaux dressés, concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûmenl assermentés.

Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire.

Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de .surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.

Art. 24. — Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Ceux qui auront été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

Art. 25. — Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents des chemins de fer, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal.

Art. 26. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente loi.

Art. 27. — En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive.

B. — Loi du 26 mars 1897 autorisant des dérogations à l'article 4 de la loi précédente.

Article premier. — Par dérogation à l'article 4 de la loi du 15 juillet L845 sur la police des chemins de fer, le ministre des Travaux publics pourra, sur tout ou partie des chemins de fer d'intérêt général, dispenser de poser des clôtures fixes le long des voies ferrées et des barrières mobiles à la traversée des routes de terre peu fréquentées, toutes les fois que cette mesure lui paraît compatible avec la sûreté de l'exploitation et la sécurité du public.

Art. 2. — La dispense de clôtures ne peut pas être accordée :

1° Sur les lignes ou sections de lignes où circulent plus de trois trains on une heure ;

2° Dans la traversée des lieux habités ;

3° Dans les parties contiguës à des chemins publics, lorsque la voie ferrée est en déblai, à niveau ou en remblai de moins de 2 mètres;

4° Sur 50 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau ;

5° Aux abords des stations, haltes ou arrêts.

Art. 3. — Pour les chemins de fer dont les projets n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête d'utilité publique, en vertu des ordonnances

du 18 février 1834 ou du 15 février 1835, si le ministre se propose d'accorder des dispenses de clôtures ou de barrières, mention en est faite dans tes pièces de l'enquête.

Pour les chemins de fer déjà construits ou qui ont déjà fait l'objet d'une enquête d'utilité publique, la décision ministérielle n'est rendue qu'après une instruction dans laquelle l'administration exploitante, le préfet et le conseil général du département traversé, ainsi que le conseil général des ponts et chaussée-, sont appelés à donner leur avis.

Art. 4. — Les dispenses accordées n'ont qu'un caractère provisoire, le ministre des Travaux publics conservant le droit de prescrire à toute époque, et lorsqu'il le reconnaît nécessaire, l'établissement ou le rétablissement de clôtures fixes et de barrières mobiles sur toute ligne ou section de ligne.

Art. 5. — La loi du 27 décembre 1880 est abrogée.

C. — Loi du 27 février 1858 relative aux commissaires de surveillance des chemins de fer.

Article premier. — Les commissaires et sous-commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer sont nommés par le ministre des Travaux publics.

Art. 2. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions et le mode de leur nomination ef de leur avancement.

Art. 3. — Ils ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.

Art. 4. — Ils sont, en cette qualité, sous la surveillance du procureur de la République et lui adressent directement leurs procès-verbaux.

Néanmoins, ils adressent aux ingénieurs, sous les ordres desquels ils continuent à exercer leurs fonctions, les procès-verbaux qui constatent les contraventions à la grande voirie, et en double original aux procureurs de la République et aux ingénieurs ceux qui constatent des contraventions aux règlements de l'exploitation.

Dans la huitaine du jour où ils auront reçu les procès-verbaux constatant les infractions aux règlements de l'exploitation, les ingénieurs transmettent au procureur de la République leurs observations sur ces procès-verbaux.

Dans le même délai, ils transmettront aux préfets les procès-verbaux qui auront été dressés pour contravention à la grande voirie.

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