LOIS ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX OU COMMUNS AUX GRANDS RÉSEAUX
ANNEXE 1 Mode d'autorisation des grands travaux publics.
Loi du 27 juillet 1870.
Article premier. — Tous grands travaux publics..., chemins de fer..., entrepris par l'Etat ou par des Compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être autorisés que par une loi rendue après une enquête administrative.
Un décret impérial, rendu en la forme des règlements d'administration publique et également précédé d'une enquête, pourra autoriser l'exécution des... chemins de fer d'embranchement de moins de 20 kilomètres de longueur...
En aucun cas, les travaux dont la dépense doit être supportée en tout ou en partie par le Trésor ne pourront être mis à exécution qu'en vertu de la loi qui crée les voies et moyens ou d'un crédit. préalablement inscrit à un des chapitres du budget.
Art. 2. — Il n'est rien innové, quant à présent, en ce qui touche l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des travaux publics à la charge des départements et des communes.
ANNEXE II Formalités des enquêtes relatives aux chemins de fer.
A. — Ordonnance du 18 février 1834 sur les enquêtes d'utilité publique.
Titre premier. — Formalités des enquêtes relatives aux travaux publics qui ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi.
Article premier. — Les entreprises de travaux publics qui, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1833, ne
peuvenl être exécutés qu'en vertu d'une loi (1), seront soumises à une enquête préalable dans les formes ci-après déterminées.
Art. 2. — L'enquête pourra s'ouvrir sur un avant-projet où l'on fera connaître Le tracé général de la ligne des travaux, les dispositions principales des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses.
S'il s'agit d'un canal, d'un chemin de fer ou d'une canalisation de rivière, l'avant-projet sera nécessairement accompagné d'un nivellement en longueur et d'un certain nombre de profils transversaux ; et si le canal esL à point de partage, on indiquera les eaux qui doivent l'alimenter.
Art. 3. — A l'avant-projet sera joint, dans tous les cas, un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise et les avantages qu'on peut s'en promettre ; on y annexera le tarif des droits dont le produit serait destiné à couvrir les frais de travaux projetés, si ces travaux devaient devenir la matière d'une concession.
Art. 4. — Il sera formé, au chef-lieu de chacun des départements que la ligne des travaux devra traverser, une commission de neuf membres au moins et de treize au plus, pris parmi les principaux propriétaires de terres, de bois, de mines, les négociants, les armateurs et les chefs d'établissements industriels.
Les membres et le président de cette Commission seront désignés par le préfet dès l'ouverture de l'enquête.
Art, 5. — Des registres destinés à recevoir les observations auxquelles pourra donner lieu l'entreprise projetée seront ouvertes, pendant un mois au moins et quatre mois au plus, au chef-lieu de chacun des départements et des arrondissements que la ligne des travaux devra traverser.
Les pièces qui, aux termes des articles 2 et 3, doivent servir de base à l'enquête resteront déposées pendant le même temps et aux mêmes lieux.
Ln durée de l'ouverture des registres sera déterminée, dans chaque cas particulier, par l'administration supérieure.
Cette durée, ainsi que l'objet de l'enquête, seront annoncés par des affiches.
Art. 6. — A l'expiration du délai qui sera fixé en vertu de l'article précédent, la commission mentionnée à l'article 4 se réunira sur-lechamp : elle examinera les déclarations consignées aux registres de l'enquête ; elle entendra les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines employés dans le département ; et après avoir recueilli, auprès de toutes les personnes qu'elle jugerait utile de consulter, les renseignements dont elle croira avoir besoin, elle donnera son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui auront été posées par l'administration.
Ces diverses opérations, dont elle dressera procès-verbai, devront être terminées dans un nouveau délai d'un mois.
Art, 7. — Le procès-verbal de la commission d'enquête sera clos immédiatement; le président de la commission le transmettra sans délai, avec les registres et les autres pièces, au préfet, qui l'adressera avec son avis à l'administration supérieure, dans les quinze jours qui suivront la clôture du procès-verbal.
Art. 8. — Les chambres de commerce et, au besoin, les chambres consultatives des arts et manufactures des villes intéressées à l'exécution
(1) La loi du 7 juillet 1833 est remplacée par celle du 27 juillet 1870 (Annexe I).