TARIFS DE TRANSIT
Art. 2. — En ce qui concerne le transport des marchandises en transit, notre ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pourra autoriser les compagnies qui en feront la demande à percevoir les prix et appliquer les conditions qu'elles jugeront les plus propres à combattre la concurrence qui leur est faite par les voies étrangères.
Elles ne seront astreintes, dans ce cas, à aucune formalité d'affichage préalable et à aucun délai, soit pour appliquer les taxes réduites, soit pour opérer, dans les limites fixées par leurs cahiers des charges, le relèvement des prix abaissés.
Art. 3. — Les compagnies auxquelles cette autorisation aura été accordée communiqueront à notre ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics les prix et conditions applicables aux transports de transit, la veille de leur mise en vigueur.
Chaque tarif de cette catégorie devra être produit sous forme de prix faits, c'est-à-dire présenter, pour chaque espèce de marchandises, un chiffre total unique, par tonne, comprenant le péage, le transport et les frais accessoires de toute nature, de la frontière d'entrée à la frontière de sortie.
Ce prix total devra être le même pour tous les ports de mer appartenant au même réseau et situés sur le même littoral.
Art. 4. — Chaque tarif de transit sera porté à la connaissance du public, avant sa mise en vigueur, par des affiches apposées dans toutes les gares dénommées dans le tarif.
Art.. 5. — A toute époque, notre ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics pourra interdire l'application des tarifs de transit.