TARIFS D'EXPORTATION
Art. 6. — Les compagnies seront dispensées, pour les tarifs d'exportation à prix réduits, des formalités d'affichage préalable prescrites par l'article 49 de l'ordonnance royale du 15 novembre 1846.
Elles seront en outre exonérées de l'obligation imposée par les cahiers des charges, de ne pas relever les taxes avant le délai d'un an.
Elles devront, pour les tarifs de cette nature, se conformer aux dispositions suivantes.
Art. 7. — Les compagnies soumettront à notre ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics toutes les propositions huilant, soit à baisser les taxes des marchandises destinées à l'exportation, soit à modifier les conditions générales d'application relatives à ces transporta.
Art. 8. — Les propositions dont il s'agit devront indiquer les parties du réseau sur lesquelles les tarifs sont appliqués au départ, et à la durée fixée pour l'application.
Cette durée ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à trois mois. Vit, 9. — Si, dans un délai de cinq jours, à dater de l'enregistrement de ces propositions au ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, le ministre n'a pas notifié aux compagnies son opposition, les tarifs proposés pourront être appliqués à titre provisoire.
Ces tarifs seront portés immédiatement à la connaissance du public par des affiches apposées dans toutes les gares dénommées au tarif.
Art. 10. — Toutes les fois qu'après le délai minimum de trois mois fixé par l'article 8 du présent décret, ces compagnies voudront relever les tarifs d'exportation par elles abaissés, elles seront tenues de se conformer à toutes les dispositions de leurs cahiers des charges et de l'ordonnance royale du 15 novembre 1846.
Art. 11. — A la fin de chaque exercice, chaque compagnie adressera à notre ministre un tableau général indiquant le tonnage, la nature, la provenance et la destination des marchandises transportées sur son réseau, aux termes des tarifs de transit et d'exportation, ainsi que les prix et conditions auxquels ces transports auront été effectués.
B. — Décret du Ie' août 1864 modifié le 23 juin 1894.
Article premier. — Le dernier paragraphe de l'article 3 du décret susvisé, ledit paragraphe ainsi conçu :
« Ce prix total devra être le même pour tous les ports de mer appar- « tenant au même réseau et situés sur le même littoral », est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
« Ce prix total devra être le même pour tous les ports de mer desser- « vis directement par les voies terrées d'un même réseau et compris dans « le même groupe, conformément au tableau ci-après :