ANNEXE IX
Loi du 27 décembre 1890 complétée par la loi du 10 avril 1902, sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies.
Article premier. — L'article 1780 du Code civil est complété comme il suit :
Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.