ANNEXE VIII
Lois du 20 novembre 1883 portant approbation
des conventions passées avec les grandes Compagnies.
Dispositions générales ou communes.
Article premier. — Est approuvée la convention provisoire passée,
le , et la convention additionnelle passée le entre le ministre
des Travaux publics et la compagnie des chemins de fer de
Art. 2. — Sont incorporés dans le réseau d'intérêt général les chemins de fer d'intérêt local de
Il sera, s'il y a lieu, statué par décret rendu en conseil d'Etat sur l'indemnité ou sur les dédommagements qui pourraient être dus aux départements de
Art. 3. — Le montant des travaux complémentaires que le ministre des Travaux publics pourra autoriser sera fixé, chaque année, par un article de la loi de finances.
Tout nouveau traité engageant le concours financier de la compagnie de dans la construction et l'exploitation des lignes
ferrées ne pourra être exécuté qu'après avoir été approuvé par une loi.
Art. 4. — L'enregistrement des conventions annexées à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3 fr.).
Art. 5. — Tout député ou sénateur qui, au cours de son mandat, acceptera les fonctions d'administrateur d'une compagnie de chemins de fer sera, par ce seul fait, considéré comme démissionnaire et soumis à la réélection.