ANNEXE X
Loi du 26 octobre 1897 autorisant l'établissement de surtaxes locales temporaires dans les gares.
Article premier. — Le service des emprunts contractés par un département, une commune ou une chambre de commerce pour subvenir à l'établissement, à la transformation ou à l'amélioration d'une gare ou halte de chemin de fer d'intérêt général, peut être assuré par des surtaxes locales temporaires applicables aux marchandises ou aux voyageurs en provenance ou à destination de ladite gare ou halte.
Les marchandises appartenant à l'Etat ou employées à son service sont exemptes de ces surtaxes, dont la durée ne peut excéder 50 ans.
Art. 2. — Lesdites surtaxes, après l'accomplissement des formalités de publicité et d'instruction prévues pour l'homologation des tarifs de chemins de fer, sont autorisées :
Par une loi, pour les emprunts à contracter par les départements et pour les emprunts communaux, qui doivent eux-mêmes être autorisés par des lois ;
Par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, pour les emprunts communaux non soumis à la sanction législative et pour les emprunts contractés par les chambres de commerce. Ce décret sera pris, après avis du ministre des Finances, sur le rapport du ministre des Travaux publics, et, suivant les cas, du ministre de l'Intérieur ou du ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes.
Art. 3. — Les surtaxes établies sont affichées dans les mêmes condi-
tions et le recouvrement en a lieu dans les mêmes formes que pour les laxes de chemin de fer.
Elles font l'objet d'un compte spécial dans les comptes de l'administration de chemins de fer intéressée. Le montant en est versé dans la caisse du département, de la commune ou de la chambre de commerce. aux époques déchéance des annuités d'emprunts et jusqu'à concurrence du montant de ces annuités.
Les excédents reportés, en lin d'exercice, au compte spécial de l'exercice suivant, seront affectés, dans ce compte, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée dans l'acte d'autorisation, à constituer un fonds de réserve qui servira à couvrir les insuffisances éventuelles des surtaxes pour assurer le payement des annuités d'emprunts des exercices ultérieurs.
Le surplus de ces excédents pourra être employé par les départements, les communes ou les chambres de commerce, en vertu d'une autorisation donnée par les administrations locales, soit au remboursement anticipé de l'emprunt, soit à la diminution du taux des surtaxes.
Art. 4. — Le service des surtaxes donnera lieu à l'établissement, par les chambres de commerce, de comptes et budgets spéciaux qui seront approuvés par le ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, après avis du ministre des Travaux publics.
Art. 5. — Le ministre des Travaux publics présentera annuellement, à l'appui de chaque projet du budget, d'accord avec le ministre de l'Intérieur ou avec le ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, suivant les cas, un relevé des autorisations accordées l'année précédente, avec la date de l'autorisation, l'indication de l'objet, du montant et des conditions de l'emprunt, ainsi que du taux des surtaxes.