‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 93 sur 134 · ANNEXE XI · texte numérisé non relu

ANNEXE XI

Extrait de la loi de finances du 30 mai 1899. Dispositions relatives à la vérification et à la publication des comptes des compagnies de chemins de fer.

Art. 37. i — Avant le 1er novembre de chaque année, le ministre des Travaux publics présente au parlement, pour les chemins de fer et les tramways liés vis-à-vis de l'Etat par des conventions financières :

1° Le compte général des dépenses d'établissement, divisé par nature de dépenses. Ce compte comprend les opérations effectuées pendant l'année précédente et le résumé des opérations des années antérieures. Il est suivi, pour les six grandes compagnies de chemins de fer, du compte des travaux complémentaires, du tableau des annuités à la charge du Trésor et d'états de développement concernant les opérations qui se rattachent à l'exécution, des conventions approuvées par les lois du 20 novembre 1883 ;

2° Le compte des recettes et des dépenses d'exploitation de l'année précédente dressé par chapitre et article. Ce compte est suivi de la liquidation de l'avance de garantie incombant à l'Etat ou des sommes à verser par les compagnies à titre de remboursement des avances du Trésor ou du partage des bénéfices :

3' La situation du compte courant de la garantie avec un résumé,

Page 1