‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 162 sur 459 · I II. De ce qui est requis POUR RECEVOIR LICITEMENT · texte numérisé non relu

I II. De ce qui est requis POUR RECEVOIR LICITEMENT

LES s.\CRKMENTS. — Il esf requis ], de\esrecevo\r dignement ,c esià-dire 1'^ qu'il faut pour les sacrements des morts, la foi, l'espérance et l'ailrilion, mais non la chanté, et 2" pour les sacrements des vivants, il faut l'état de grâce, et c'est certainement un péché mortel de les recevoir avec une faute grave sur la conscience. Il faut excepter le cas, où on consommerait les saintes espèces, pour les soustraire à Fk profanation des béréliijaes, et celui, où un (idèle étant déjà à la table sainte qu'il ne pourrait quitter sans infamie, se rappellerait Icàun péché grave commis depuis sa dernière confession, et qu'il

DIEU SANCTIFICATEUR

avait perdu de vue. Dans les sacrements autres ijue l'Eucharistie, l'état de grâce acquis par la contrition parfaite sulfit sans la confession ; mais celui qui veut communier, quelle «jue soit sa contrition , doit confesser une faute grave, commise depuis la dernière confession, à moins que la confession soit impossible et que l'obligation de communier soit grave et urgente.

8i4. IL// faut recevoir les sacrements de ceux qui sont dignes de les administrer. — La loi naturelle défend de recevoir, sans une grave raison, les sacrements d'un ministre qui serait dans l'état de péché mortel. Il est clair, en efîet, que c'est coopérera son péché, que de les recevoir de lui.

Toutefois on a une raison suffisante de les lui demander, si on est obligé par un précepte de les recevoir, ou si on devait rester pendant une heure en état de péché mortel. Qu'on n'oublie pas (jue personne n'est censé mauvais, S'il n'est prouvé tel. Quand i|uelqu'un a péché, on peut présumer qu'il a fait pénitence, à moins qu'il ne soit encore dans l'occasion prochaine, ou à moins qu'après son péché, il ait célébré sans confession.

815. La loi de l'Eglise défend de recevoir les sacrements d'un ministre hérétique ou schismatique, oud'un excommunié dénoncé, excepté dans le cas d'une nécessité très grave, où on peut leur demander le baptême et la pénitence, et probablement l'Eucharistie, et dans le cas où l'on ne pourrait recevoir d'autre sa- «•ement, TExtrême-Onction. On pourrait aussi leur demander le sacrement de l'ordre dans des

lieux éloignés, si le bien commun était intéressé à l'ordination, et le mariage, s'il était nécessaire au salut du mourant, ou très utile pour ses enfants; mais dans ces divers cas, il faut qu'on ne puisse pas recourir à d'autres ministres.

Si un excommunié est toléré, il n'est pas défendu par l'Eglise de lui demander les sacrements; mais c'est défendu par la loi naturelle, s'il est pécheur.

Sia. Est-il permis de donner une somme à celui qui ne voudrait pas donner les sacrements sans cela ? Oui, dans la nécessité extrême ou grave. (L. E. 21).

Il est temps de conclure avec le catéchisme du Concile de Trente : « Il y a deux choses surtout auxquelles les pasteurs doivent mettre tout leur zèle et tous leurs efforts ; la première, c'est de faire comprendre aux fidèles de quel honneur et de quel cultesont dignes ces présents divins; la seconde, c'est de les porter à user pieusement et religieusement de ces dons célestes. Car, de même que nous naissons à la vie de la grâce par les sacrements, de même par cet aliment salutaire, la vie spirituelle est nourrie, conservée et augmentée. »

Heureux les pasteurs qui, fidèles à cette recommandation, réussissent par toutes les industries de la charité, à établir dans leurs paroisses, avec le respect des sacrements, l'habitude de les recevoir souvent. Ils formeront des saints ; et l'expérience n'apprend que trop que la désertion, ou simplement la réception trop rare des sacrements est la source de tous les maux.

LES SACRAMENTAUX

APPENDICE. DES SACRAMENTAUX

817. Les sacramentaux sont des cérémonies, ou des actes extérieurs de religion, établis par l'Eglise, pour honorer Dieu et sanctifier les âmes, voir n» 771.

Les principaux sont compris dans le vers suivant : Orans, tinctus, edens, confessus, dans, benediclus. Vorahon dominicale, ou une autre prière prescrite par l'Eglise, ou récitée dans une église consacrée, l'eau bénite, le pain bénit, le Je confesse à Dieu qui se dit à la messe, ou à l'office, l'aumône prescrite par l'Eglise, les bénédictions données par les Evèques, les Abbés, les prêtres dans les fonctions ecclésiastiques, l'onction des rois, l'imposition des cendres le mercredi après la quinquagésime, les Agnus Dei, les exorcismes, tels sont les sacramentaux.

818. Ils ont pour effet de remettre les péchés véniels, d'exciter de pieux mouvements, d'obtenir des biens temporels, comme la santé, de mettre en fuite les démons par manière d'impétralion, en vertu des prières de l'Eglise dont l'efficacité ne dépend pas du ministre.

Cependant les exorcismes ne délivrent pas toujours les possédés.

Il est plus probable qu'ils ne remettent pas les péchés véniels ex opère operato-, mais seulement par les pieux mouvements qu'ils obtiennent, par la prière de l'Eglise. L. 1. 6, 92. Il en faut dire autant de leurs autres effets.

819. Parmi les bénédictions, il y en a qui sont consécratoires, et qui, par conséquent, consacrent d'une manière permanente la chose bénite, comme par exemple la bénédiction d'une église. D'autres sont transitoires, comme la bénédiction nuptiale, ou celle des œufs. Les consécra-

tions font qu'il n'est pas permis d'employer la chose consacrée à des usages profanes. Entre les bénédictions, il en est qui sont réservées au Pape, comme celles du PnUiiim et des Agnus Dei ; il en est qui sont réservées aux Evêques; parmi ces dernières, il en est pour lesquelles les Evêques ne peuvent pas déléguer d'autres prêtres, telles sont la bénédiction du Saint-Chrême et des saintes Huiles, la consécration des Eglises, des cloches, des calices, et d'après l'opinion commune, la consécration des Vierges, la bénédiction des vêtements sacrés, des tabernacles, des abbés, des abbesses, des chevaliers, les bénédictions solennelles (mais non les bénédictions privées) des croix, des images, des drapeaux, des armes, des châsses, des reliques. Il n'est toutefois pas de précepte de faire bénir les croix ni les images qui doivent être placées même sur les autels. Cr. 4470.

Les Evêques, en vertu des facultés quinquennales, obtiennent le pouvoir de déléguer d'autres prêtres pour faire un certain nombre des bénédictions, que nous venons d'énumérer, par exemple celle des vêtements sacrés, ou des cloches.

820. Il est à remarquer qu'il n'est pas permis d'employer les cloches à des usages profanes, excepté dans certains cas, avec la permission au moias présumée de l'Evêque.

L'abus des cloches n'est qu'une faute légère, s'il n'y a pas scandale, ou mépris ; il faut donc savoir dans l'occasion se montrer facile plutôt que d'offenser une population. Les vers suivants disent les fonctions de la cloche : Laudo Deum verum, plebem voco, congrego cleruni, defunctos ploro, jies-^ tem fago, [esta decoro.

821. D'autres bénédictions,, tout en étant réservées aux Eve-

DIEL' SANCTIFICATEUR

«[lies, peuvent avec leur délégation ou celles des vicaires capiluiaires, être faites par d'autres prêtres. Telles sont les bénédiclioiis d'une église nouvelle, de la première pierre d'une église, d'un cimetière. Toutefois, tout prèire peut sans délégation bénir la fosse, en faisant une sépulture, et faire toutes les bénédictions qui ne sont pas réservées, excepié celles qui appartiennent de droit au curé, comme la bénédiclioii nuptiale, celle d'une lemrne après ses couches, celle des maisons le samedi-saint, et la bénédiction des fruits de la terre ou des champs. Ces sortes de bénédictions ne peuvent pas se taire sans la permission du curé. Il faut remarquer toutefois que les bénédictions non réservées ne peuvent se faire malgré le curé dans son église, ni publiquement et solennellement sur un territoire qui soit sous sa Juridiclion. Gr. 4174.

H'2-2. La bénédiction de l'eau doit se faite tous les dimanches, excepté aux

dimanches de Pàfjues ou de la Pentecôte,' là où l'on a bénit les fonts. On j)eut se servir de se! bénit d'avance.

8-23. L'aspersion doit se faire tous les dimanches, par le célébrant luimême, avant la messe principale, quand même elle ne serait pas chantée, et même devant le saint sacrement exposé, mais non en présence de l'Evéque.

.S24. On ne peut bénir à l'autel que les ornements sacrés, les autres objets doivent être placés sur une table du côté de l'épitre.

8-25. Celui qui fait, sans autorisation des bénédictions réservées pour lesquelles il ne peut être délégué, bénit invalidement et illicitement : s'il se contente de faire les bénédictions, pour lesquelles il peut être délégué, la bénédiction qu'il donne est valide, mais illicite. H. (368. Dans toutes les bénédictions il faut se servir du Rituel ou du Missel Romain, et d'un surplis et d'une étole de la couleur du temps, à moins que le Rituel n'en indique une autre. Voir l'irrégularité, n" 147o. Si une croix, qu'on bénit, porte un crucilîx, on doit employer la formule des bénédictions des images. Si on ne trouve pas dans le Rituel de bénédiction propre à l'objet qu'on veut bénir, on emploie la formule commune, ad omnia, ou bien on fait un signe de croix avec ces mots , In nomine Pa* tris, etc ; et on asperge l'objet avec l'eau bénite. M. 1443. voir no 1167.

Page 1