CHAPITRE II
Du MINISTRE.
Art. I. — Du Ministre luimême.
872. § I. L'ordinaire c'est l'Evêqueseul, c'est de foi : x Si quelqu'un dit que le Ministre ordinaire de la sainte Confirmation, ce n'est pas le seul Evêque mais tout simple prêtre, qu'il soit anathème. » Tr.Ses. 7. can. 3.
§ II. L'extraordinaire, c'est un prêtre qui a obtenu une délégation, spéciale à cette fin, du Souverain Pontife. C'est cerlain que le Pape donne ce pouvoir aux Préfets apostoliques. Mais un prêtre qui, sans cette déléga^tion apostolique, ou qui, en dehors des limites de cette délégation administrerait la Confirmation, ferait un acte nul et invalide. Toutefois, en Orient, en vertu d'un privilège tacite, du Sl-Siège, un simple prêtre n'a besoin que de la délégation de i'Evêque pour administrer la Confirmation.
Art. II. — De ce qui est reiquis dans le Ministre.