CHAPITRE III
DU SUJET DE l'eucharistie.
Quel est-il ? Quelle est l'obligation pour lui de recevoir ce sacremenl, et quelles dispositions y doit-il apporter ?
924. Art. I. Quel est-il ? Il n'y a que ceux qui ont été baptisés, qui puissent recevoir l'Eucharislie sacramenlcllement, c'est-à-dire en tant qu'elle est sacrement. Les infidèles ne peuvent la recevoir que matériellement, comme celui qui consommerait une hostie qu'il croirait n'être pas consacrée, et qui le serait en réalité. Et ceux qui sont bien disposés le reçoivent sacramentellenient et spirituellement, c'est-à-dire qu'ils reçoivent à la fois le sacrement et les effets du sacrement, tandis que les pécheurs reçoivent le sacrement, mais non ses effets.
Art. II. Quelle est roblii;ation de recevoir l'Eucharistie ?
925. C'est certain. I qu'il ya obligation de droit divin, au moins pour les adultes, de recevoir l'Eucharistie. Quant aux enfants qui n'ont pas l'usage de la raison, bien que l'Eucharistie soit capable de produire en eux la grâce, il est défendu par la coutume de la leur administrer.
L. 300; mais quand ils ont l'usage de la raison, n'eussent-ils que sept ans, il y a obligation grave de leur administrer le viatique.
L. 301. Etant posé que cette obligation est de droit divin, on devrait même le donner, avant sept ans, à ceux qui ont l'usage de raison. Voir n» 2010. Le précepte divin oblige, à l'article de la mort, à moins qu'à cause de délire, ou pour une raison grave, on ne puisse pas communier. Il oblige aussi plusieurs lois dans la vie, surtout par accident,
quand sans communion on ne peut pas surmonter de grandes tentations. Celui qui accomplit le précepte de l'Eglise de communier en temps pascal, accomplit suffisamment le précepte divin ; et celui qui néglige de communier dans les grandes tentations ne pèche pas contre le précepte de recevoir l'Eucharistie, mais contre la vertu qu'il est exposé à violer. L. 295. De par le précepte divin, il est nécessaire pour les seuls prêtres qui célèbrent, de communier sous les deux espèces. V. n" 912.
926. De par le précepte de l'Eglise, il y a obligation de communier chaque année à Pâques pour tous ceux qui sont arrivés à l'âge de discrétion, c'està-dire à neuf ans (et on ne peut pas tarder au delà de quatorze.) C'est aux parents, au confesseur surtout, et aussi au curé à juger si l'enfant est dans les conditions voulues, G. 318 ; mais on peut faire communier les enfants, dès qu'ils ont l'ùge de raison . Voir no 2996.
9:27. III. La communion est-elle nécessaire de nécessité de moyen ?
Non ; c'est certain pour tous ; el c'est de foi pour les enfants, d'après le Concile de Trente. Ses. 21, can. 4. Le vœu ou le désir de communier esl-il nécessaire de nécessité de moyen pour les adultes. Les uns le nient ;les autres plus probablement disent que le désir, au moins implicite, est nécessaire.
928. Celui qui a reçu la communion, il y a peu de temps sans être malade, est-il obligé de recevoir le viatique ? Il y a deux opinions probables; la première le nie; la seconde plus probable l'aflirme, G. 319. Mais qu'en esl-il de celui qui aurait communié le malin ? Sur celte question il y a trois opinions probables ; la première dit qu'il n'est pas obligé de communier, mais qu'il le peut ; I a seconde qu'il y est obligé ; la troisième, qu'il ne le peut même pas. Toutefois celui qui a déjà reçu le viatique et retombe ensuite dans une faute grave n'est p-is obligé de communier encore, il suffit qu'il se confesse.
L'EUCItAmsTlE, SACREMENT
929. Doit-on donner la communion à ceux qui toussent f Oui, si la toux n'est pas continuelle au poinl d'empêcher d'avaler la sainte hostie ; quant à ceux qui vomissent, il ne faut la leur donner, même en viatique, qu'après qu'ilssont restés G heures sans vomir ; et dans le doute s'ils pourront garder ou non la sainte hostie, il ne faut pas la leur donner. G. 320. Quant à ceux qui n'ont jamais eu l'usage de la raison, il ne faut pas la leur donner, pas même en viatique, pas plus qu'aux enfants qui n'ont pas la raison ; (on sait cependant que dans la primitive Eglise on communiait les enfants, et l'Eucharistie produisait en eux la grâce.)
930. Si les insensés ont des moments lucides, il faut la leur donner dans ces intervalles, ainsiqu'à ceux qui délirent, ou qui sont obsédés, ou atteints d'épilepsie ; mais il ne faudrait pas la leur donner dans les accès de folie ou autres. Pour ceux qui sont tombés en démence après avoir joui de leur raison, il faut leur donner la communion, si leur vie a été chrétienne, pourvu qu'on n'ait pas la certitude qu'ils ont perdu la raison dans l'acte du péché mortel; il faut suivre la même règle à l'égard de ceux qui ont perdu l'usage de leurs sens, s'ils peuvent avaler l'hostie, sans péril d'irrévérence.
931. On doit donner la communion, quand elle est de précepte, aux idiots à moitié fous, ainsi qu'à ceux qui sont à la fois sourds et muets, pourvu qu'ils sachent distinguer l'Eucharistie d'un pain ordinaire ; et on pourrait la leur donner plus souvent, s'ils avaient plus de connaissance ; on ne peut la donnera ceux qui sont à la fois sourds, muets et aveugles.
932. Quant aux condamnés ;\ mort, il faut suivre la coutume des lieux ; mais celle de leur donner la communion est plus conforme à la miséricorde et à la piété chrétienne. Bien |)lus, St Liguori dit qu'ilsdoiventcommunier sans être à jeun, si on ne peut pas leur faire dill'érer leurexécution. L. 283.
Art. III. — Des dispositions de l'âme et du corps.
033. 1. De l'ame. Les unes regardent la coiiiniunion sacramentelle, les autres la coniinunion spirituelle, l" Autres sont les dispositions qu'exige la communion sacramentelle ordinaire et autres celles que réclame la communion fréquente.
1) Pour les commn)iio7is ordinaires, (a), la loi ne sultit pas.
« Si quelqu'un dit que la seule foi est une préparation suffisante à la réception du sacrement, qu'il soit anat. » (Tr. ses. 13.
can. 11.) (b) Il faut de plus l'état de grâce, sans lequel la communion serait un sacrilège. Celui qui a la conscience chargée d'un péché mortel, commis depuis la dernière confession, ne peut pas communier, même avec la contrition parfaite ; il doit se confesser à inoins qu'il n'ait pas la facilité de trouver un confesseur, ou qu'il ne puisse aller à lui que trop difficilement, et qu'en même temps il ne puisse pas omettre la communion. Ainsi donc celui qui ne pourrait pas omettre de célébrer sans donner scandale, ou bien sans taire manquer la messe, en un jour de fêle, aux fidèles dont il a la charge, pourrait célébrer avec la contrition parfaite, s'il ne pouvait se con fesser ; mais ceci ne s'applique pas à celui qui n'a pas la charge d'une paroisse. Celui qui aurait commencé la messe sans se rappeler une faute grave, commise depuis la dernière confession, dont il se souviendrait après la première consécration, pourrait continuer; s'il s'en souvenaitavant la consécration, il devrait se confesser, ou quitter l'autel, s'il le pouvait sans crainte de scandale ou d'infamie; s'il n'avait que des péchés réservés, v. n. l'îJTS. Un fidèle, qui se souviendrait d'un péché grave, commis depuis la dernière confession, lorsqu'il se trouverait à la table sainte, pourrait aussi communier, s'il ne pouvait s'éloigner sans infaïuie.
Celui qui est sous le coup d'une censure réservée peut communier, quand le précepte de la communion urge, s'il a à craindre l'infamie ; mais d'après l'opinion la plus probable il doit se confesser avant ; il y a cepen-
DÎEt) SANCTIFICATEUR
dant une opinion probable qui soutient, qu'il n'est pas obligé à la confession ; mais dans tous les cas qui précèdent, il faut avoir la contrition parfaite, quand on ne peut se confesser. Et le prêtre, (mais non le laïc), qui communierait dans ces conditions serait tenu de par un précepte de l'Eglise de se confesser quamprimum, au plus tôt, c'est-à-dire dans l'espace de trois jours, supposé qu'il ne doive pas communier avant, car s'il devait encore célébrer, avant ces trois jours, il est clair qu'il serait obligé de droit divin de se confesser avant.
Le Concile de Trente faiten effet dériver l'obligation de se confesser avant la comnmnion des paroles de St Paul : Qiie Vhomme s'éprouve lui-même; et il dit que la coutume de l'Eglise a toujours entendu par cette épreuve l'obligation de se confesser.
Tr. ses.l3, ch. 7. L. 1. 6, n.256.
934. Un péché, douteusenient mortel, n'oblige pas à Ja confession avant la communion ; mais selon quelques auteurs, celui qui a un péché de ce genre sur la conscience, est obligé d'avoir la contrition parfaite; d'autres soutiennent qu'il suffit que le communiant soil probablement en état de grâce. Dans ce cas il faut conseiller la confession à ceux qui ne sont pas d'une conscience délicate. L. 473. Un péché grave, oublié involontairement, d'après une opinion probable, n'empêche pas de communier, ni de célébrer, et n'impose pas l'obligation de se confesser au plus tôt. La communion ou la célébration sacrilège, n'imposent pas non plus cette obligation, à moins qu'on ne doive communier, ou célébrer de nouveau. L'affection au péché véniel, ne prive pas de tout le fruit de la communion; mais elle le diminue.
93o. Quiconque évite le péché mortel peut sans crainte communier, tous les huit jours; c'est certain. Bien plus il peut communier plusieurs fois par semaine, celui qui tomberait facilement dans le péché morlel, sans ce secours.
Il y a des confesseurs qui réussissent à corriger certains pécheurs d'habitudes invétérées qui ont résisté à tout autre remède, en les faisant communier tous les jours. Pourrait-on les blâmer
quand l'expérience apprend qu'ils réussissent? Ne serait-il pas plus juste de blâmer ceux qui écarteraient dece grand moyen de salut de pauvres âmes, qui y puiseraient avec la force de vaincre le démon, l'amitié de Dieu et la pureté de la conscience. ÎN'ous avons vu souvent aussi, des âmes faibles se corriger de leurs chutes habituelles, quand on leur permettait la communion deux ou trois jours après l'absolution, et qu'on les faisait confesser tous les huit jours.
Elles étaient ainsi soutenues tous les 3 ou 4 jours par la réception des sacrements. Oh ! qui dira combien de pauvres pécheurs deviendraient des saints par la pratique de la communion de tous les huit jours, ou de plusieurs fois par semaine même, si c'est nécessaire pour éviter la lechute ! Toutefois quand on n'a pas à craindre la rechute dans des fautes graves, et qu'on a à faire à des âmes, qui tombent facilement dans des péchés véniels délibérés, St Liguori ne veut pas qu'on leur permette de communier plus souvent que tous les huit jours. L. P. 149. Quoiqu'en aient pensé les jansénistes, il n'est pas nécessaire de faire sa pénitence, avant la communion.
936. 2) Pour la communion fréquente. — Par communion fréquente, on n'entend pas celle de tous les huit jours ; mais celle de plusieurs fois par semaine. LeSt Concile de Trente désirerait que les fidèles communiassent, non seulement spiriluellemenl^ mais même sacramenlellement à chaque messe qu'ils entendent. Sess.
22, ch. VI. « Les curés, dit le catéchisme romain, seront prêts à exhorter fréquemment les fidèles, afin que de même qu'ils songent adonner chaque jour à leur corps l'aliment qui lui est nécessaire, ainsi ils ne négligent pas non plus le soin d'alimenter et de nourrir aussi chaque jour leur âme, par ce sacrement. » St Liguori après le Concile de Milan appelle des semeurs de scandales ceux qui prêchent contre la communion fréquente et il ajoule : « Il semble (ju'un directeur ne peut pas sanssciupule refuser la communion fréquente, et même quotidienne, (il faut excepter cependant un jour dans la semaine),
L EUCHARISTIE, SACREMENT
à quelques âmes qui la désirent, afin d'avancer dans l'amour de Dieu, toutes les fois que ces mêmes âmes vivent éloignées de toute affection au péché véniel, qu'elles s'adonnent avec ardeur à l'oraison, s'efforcent de tendre 3 la perfection et ne tombent plus dans des péchés véniels délibérés. Et si parfois elles lombent par pure fragilité, et s'en repentent aussitôt, et désirent la communion pour ne pas retomber, pourquoi la leur refuseraiton? L. P. 152. Il est clair que pour la communion de plusieurs fois par semaine, on est en droit d'exiger encore moins que ce (jue St Liguori demande pour la communion quotidienne ; mais voyez le n» précédent. C'est aux confesseurs, et non à d'autres de régler les communions même des religieuses. Il faut avoir soin de recommander aux personnes pieuses de faire avec soin leur aciion de grâces et leur en donner l'exemple.
937. 2° De la communion spirituelle. — Cette sorte de communion n'est autre chose qu'un pieux désir de s'unir à J.-C; on doit la recommander fortement aux fidèles, car ils peuvent en retirer de grands fruits. Ils peuvent en effet communier ainsi tous les jours, en tous lieux et à toute heure, et surtout en entendant la Messe. Il suffit pour cela de produire les mômes actes que l'on fait avant la communion sacramentelle, actes de contrition, d'humilité et de loi, de désir et d'amour ; et ensuite on rend grâces à X. S., comme si on l'avait reçu réellement.
938. II. Dks dispositions du coiu's ; et l^ du jeûne.-- Le jeûne naturel, qui exclut toute nourriture et toute boisson, même en très petite quantité, est prescrit rigoureusement par l'Eglise de-
puis minuit, ([uand on doit communier. Pour que le jeûne soit rompu, il faut 1) que ce qu'on avale vienne de dehors. 2) Qu'on le prenne par manière de nourriture, ou de boisson, et non par manière de salive, ou de respiration. 3) Que ce que l'on prend puisse être regardé comme une nourriture, ou une boisson, et par conséquent i[ue l'estomac puisse l'altérer.
939. Les restes de nourriture, qui s'atlachenl aux dents rompenl-ils le jeune ? Non, si on les avale involontairement; si on les avale volontairement, les uns disent qu'ils rompent le jeune ; les autres le nient avec probabilité. Si on avale volontairement quelques gouttes de liquide, que l'on a goûté, le jeùrte est rompu ; mais il en est autrement, si contre son intention, on en a avalé quelque chose en petite quantité avec la salive. Le jeûne n'est pas rompu par la poussière de tabac qui passe par les narines, ni par la fumée du tabac qui suit la voie de la respiration, ni non plus par le suc du tabac, si on l'avale involontairement avec la salive. Dans le doute si vous êtes à jeun, ou si vous avez pris quelque chose avant, ou après minuit, communiez en paix. Il n'y a pas de défense de prendre quelque chose aussitôt après la communion ; mais il est convenable d'attendre; et on peut cracher aussitôt après, pourvu qu'il ne reste dans la bouche aucune parcelle de l'hostie. On peut donner une par celle de l'hostie à un malade dans un peu d'eau et de vin, sans pécher contre la lui du jeûne. L. :288. v. no 912.
9i0. Des cas dans lesquels il est permis de communier sans être àjeàn. - C'est permis dans un danger probable de mort de quelque cause qu'il provienne :
et on peut donner le viatique à celui qui est dans ce danger tous les huit jours, sans qu'il soit à jeun ; plusieurs auteurs permettent môme de le lui donner tous les jours, siles circonstances le veulent. De là concluons qu'un prêtre peut célébrer sans être à jeun, (fl) Si on l'exige de lui , sous peine de mort , pourvu que celte menace ne soit
DIEU SANCTIFtCATEUR
pas faite par nir-pris pour la religion. L. 285, 287. Mais quand il n'y a pas un danger probable de mort, il ne faut pas, sans dispense du Pape, donner la communion à un malade, qui est depuis longtemps au lit et qui ne peut rester à jeun ; quelques auteurs cependant le permettent, inais le meilleur dans ce cas, c'est de lui porter quelquefois la communion après minuit, comme on peut le faire sans scrupule dans ce cas. G.
334. (b) Si la Sainte Eucharistie était exposée à être détruite ou profanée ; et dans ce cas, un laïc pourrait m(^me la consommer.
L. 287. (r) Pour éviter le scandale qui résulterait de l'omission de la Messe, ou de la communion, mais en dehors de ce scandale, la raison de l'inconvénient de laisser une population sans messe, le dimanche ne serait pas suffisante, {d) Dans la nécessité de compléter un sacrifice incomplet, {e) Probablement pour donner le viatique à un mourant et d'après l'opinion commune pour se le don)ier à soi-même. L. 286. (/") On peut admettre à la communion les catéchumènes qui auraient goûté du S(?l en recevant le baptême.
S. G. de la P. 1806.
941. 2° De la décence du CORPS. Aucune tache corporelle ne peut rendre une communion mauvaise; cependant il faut faire disparaître, si c'est possible, les taches apparentes ; et si elles devaient disparaître bientôt, il faudrait attendre quelque temps, plutôt que de communier , à moins qu'on n'ait une raison particulière de recevoir la communion. On doit s'approcher de ce sacrement avec un grand respect et une grande modestie; et il faudrait en écarter les femmes qui s'en approcheraient avec
des nudités scandaleuses, par ex. denudatis onmino uberibns; mais il faut inviter les pauvres, même mal velus, à s'en approcher sans crainte, en leur recommandant doucement la propreté. Les soldats doivent déposer leurs armes, avant de venir à la sainte table; et les prêtres doivent prendre une étole.
9i2. Pollutio nocturna. xi voluntaria sit,siib veniuli impedit communionem eadem die et celcbrationem, etiam post confessionem, nisi sit caum excusans. Si involuntaria, et relinqaat perturbationem sub veniali impedit communionem durante pertnrbatione, 7iisi quis huic perturbationi dominetur et parlicularis devotio,velcama, communionem suadcat. L. 212. Idem, tene de celehralione. Post actum conjugii habitum roluptatis canna, sub veniali a communione abstinendum. Si talis actua exercitus est causa prolis generandœ, abstinere a communione est de consilio tantum; idem tene de conjugc, qui tan'.um reddit debitum quia poscat, et de tempore menstrui, in quo evcnire potest ut qufcdam mulieres vel virgines, magnas experiantur ientationes ad quas vincendas frequentiori indigeant communione, quœ idcirco illis consulenda nedum prohibeatur, in hoc casu. Consule uxoi'ibus quœ omnibus feslis communicant, ut scmper redilant, etiam die conimunionis, debitum. Si varias communicant, consulendum, ut ab allcro conjuge pétant ut ahstineat. si commode fieri possit. Post communionem, nullum peccatum est reddere, imo potest debitum peti eodem die ; sed non petere est de consilio. L. 214.