‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 192 sur 459 · II. A RAISON DE SES · texte numérisé non relu

II. A RAISON DE SES

FONCTiOiNs. — De droit divin, les pasteurs des âmes doivent offrir quelquefois le St Sacrifice pour leurs ouailles ; mais c'est une obligation de droit ccdédas- (î^Mg, pour les évêques, les curés, les pro-curés d'après l'opinion connnune, de célébrer dans leur propre église, (les évêques sont toutefois dispensés de cette circonstance), et d'appliquer le Iruit du Saint Sacrifice pour leurs ouailles, tous les jours où les fidèles sont obligés d'entendre la messe. G. 361 ; et cette obligation existe, aussi les jours de fêles supprimées, ou renvoyées, quand l'oflice n'est pas renvoyé en même temps. Ceux qui ont deux paroisses distinctes à gouverner ont une double obligation, lors môme qu'ils ne recevraient aucune pension de l'Etal, et cela quand même ils ne célébreraient pas deux fois en ces jours. Ils devraient en effet dire le jour suivant la messe

pour celle des deux paroisses à laquelle ils n'auraient pas appliqué la veille le fruit du sacrifice.

Ainsi le porte une décision delà C. du conc. 1873. L'Evêque peut permettre de recevoir quelque chose pour un binage fait à distance, à raison de la peine, mais non à raison de la seconde messe. D. C. R.

L'Evêque qui a deux diocèses n'est pas tenu de dire deux messes pro propiilo. Et cette obligation ne commence pour un Evêque qu'à la prise de possession de son siège. D.

958. Celui qui est légitimement absent peut satisfaire à cette obligation, là où il se trouve, ou bien charger quelqu'un de dire la messe pro populo, à sa place, dans sa propre église. Cependant régulièrement cette obligation est personnelle ; et elle ne peut être remplie par un autre que lorsque le curé est lui-même empêché ; et dans ce cas il est tenu en effet de faire dire la messe par un autre. D'après une décis. de la S. Cong. du Concile, ce n'est pas une raison suffisante de faire dire la messe par un autre, que d'avoir à célébrer une messe de mort, le corps étant présent, les jours où le peuple est obligé d'entendre la messe ; mais dans ce cas Benoit XIV permet au curé de dire la messe pour le défunt, renvoyant à un autre jour la messe pour le peuple ; mais au jour, où le peuple n'est pas obligé d'entendre la messe, cette raison, et même celle d'un mariage à célébrer suffirait pour se faire remplacer par un autre. M. KiOti. Cr.

ioGti. — Une messe privée suffit, pour accomplir cette obligation ; un prêtre pauvre qui n'a pas des honoraires de messes peut être autorisé par l'Evéque à célébrer les jours de fêtes, pour ceux qui lui demandent la messe pour ces jours-là, sauf à dire dans la semaine autant de messes pour le peuple qu'il en a célébré pour les particuliers, les jours de dimanche ou de fête. C. 'MH. — Sur les fêtes supprimées. V. n» 'âîWi.

Les aumôniers des collèges, etc., les missionnaires et les vicaires apostoliques dansles lieux où des sièges épiscopaux ou des paroisses ne sont pas établies régulièrement ne sont pas soumis à celte loi, non plus que les vicaires géraux et les vicaires capitulaires.

Page 1