‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 193 sur 459 · III. A RAISON DES HONO- RAIRES. — L'ouvrier mérite sa · texte numérisé non relu

III. A RAISON DES HONO- RAIRES. — L'ouvrier mérite sa

DIEU SANCTIFICATEUR

nourriture, dit St Paul. Un prêtre, même riche, peut donc recevoir un honoraire légitime , pour les messes qu'il dit^non point comme prix de ces messes, mais comme moyen de subsistance.

Il est même plus probable que ce n'est pas une simonie proprement dite que de célébrer seulement à cause des honoraires; mais c'est contraire à la piété.

960. Cependant quand le prêtre célèbre deux messes le même jour, il ne peut recevoir un honoraire que pour la première ; il ne le pourrait même pas pour la première, s'il était curé et qu'il dût ce jour-là célébrer pour le peuple. Il en est de même des deux messes que les prêtres espagnols ont le privilège de célébrer le jour des morts ; mais le jour de Noël on peut recevoir un honoraire pour les trois messes qu'on célèbre ; et pour deux seulement, si on doit dire une de ces messes pour le peuple. (Cr. 1369).

961. L'honoraire légitime est celui qu'a lixé l'Evêque ; tous, même les réguliers doivent sub gniri s'y conformer. Un prêtre ne peut rien exiger de plus à moins d'une fatigue extraordinaire, comme par exemple : s'il devait célébrer à une heure tardive, ou dans un lieu éloigné. Il peut toutefois recevoir un honoraire plus généreux, si on le lui ofTre. Si ayant reçu un honoraire plus élevé que de coutume, un prêtre fait dire la messe par un autre prêtre, il doit verser entre les mains de ce dernier l'honoraire entier, à moins que l'excédent ne lui ait été donné à cause de lui et de la bienveillance et de l'amitié particulière, que lui porte la personne qui l'a offert, ou à moins que le prêtre qui dira la messe ne remette de lui-même cet excédent au premier, sans en être prié, ou à moins qu'il ne s'agisse des messes d'une abondante fondation, que le bénéficier, ou le chapelain fait célébrer par un autre. Il est permis en effet, pour ces messes de fondation, de ne verser que l'honoraire accoutumé, à moins que le chapelain ne reçoive une somme fixée pour chaque messe qu'il célèbre, ou à moins que les fondateurs n'aient eu en vue que de faire célébrer la messe, et point du tout de rendre meilleure la position du chapelain, ou de le rétribuer pour d'autres fonctions. L. 321.

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