V. Cr. 4G78 et seq. et G
IIOG, Or les principales confréries sont : 1 . La confrérie du saint Sacrement. Elle convient aux homiTies dans les paroisses, oij l'on peut encore réunir des pénilents ; mais si dans certaines localités les hommes ont en horreur l'Iiabil des pénitents, cet habit n'est pas prescrit. Du reste, pour les hommes on peut ériger d'autres confréries, comme la Confrérie réparatrice du blasphème et de la profanation du dimanche, dont le siège principal est dans la parois.çe de St Martin de la Noue, près Saint- Dizier, diocèse de Langres, ou celle de Notr-e Dame réconciliatrice de la Salette, dont le but
blEU SANCTIFICATEUft
est le même. (1)
1107. 2. Les Confréries de la Sainte Vierge sont enrichies de nombreuses indulgences; et elles conviennent à tous, mais surtout aux jeunes filles dans les paroisses. V. Ma. p. 318. Si la paroisse est petite les jeunes filles et les femmes peuvent être inscrites dans la confrérie du Rosaire ; mais il est utile que, outre les réunions communes, il y en ait de spéciales pour les jeunes filles.
1198. 3. La Confrérie du Rosaire mérite d'être recommandée aux fidèles. Pour en faire partie, il suffit de faire inscrire dans les registres son nom et son prénom ; et pour gagner les indulgences, il suffit chaque semaine, de réciter le rosaire en méditant les mystères. Pour rosarier un chapelet, le prêtre doit en avoir obtenu le pouvoir, et se servir de la formule ad hoc, qui est tout à fait nécessaire.
Celui qui a un chapelet rosarié gagne à chaque Pater et à chaque Ave une indulgence de cent jours, quoiqu'il ne fasse pas partie de la confrérie. On ne peut partager le rosaire qu'en chapelets de cinq dizaines. Ne confondez pas les indulgences du rosaire avec les indulgences de sainle Brigitte qui peuvent êlre appliquées au même chapelet ; et qui sont aussi de cent jours pour chaque Pr//^r,/irc et Credo.
1109. Il est toujours possible au curé d'établir ces confréries,' en recevant d'abord, comme approbanistes, les enfants de l'un et de l'autre sexe, après la première Communion , et en cultivant leurs âmes par la confession Iréquente. On les reçoit
' Voir l'opiisculc, (|tio lunis avons piihlic, sons co tili'o : N. D. (le la Salellc, son apparil ion. soit ciilte, notice liisloriipic.
ensuite définitivement, quand ils ont grandi, s'ils ont persévéré dans le bien.
1200. 4. Le tiers-ordre de saint François devient facile, depuis la nouvelle règle donnée par le Pape Léon XIII. Remarquons la formule de l'indulgence plénière que tout confesseur peut donner aux tertiaires :
cette formule n'est pas celle de laRénédiction papale,qui d'après les règles du tiers-ordre ne peut se donner que deux fois par an, aux tertiaires non isolés, mais réunis. Ce n'est pas non plus la formule complète de l'absolution générale dont il faut se servir, quand on donne cette indulgence plénière, hors du confessionnal ; c'est simplement la formule dont on doit user au saint Tribunal.
1201. Voici les jours, où l'on peut donner cette indulgence : Noël, Pâques, Pentecôte, Sacré Cœur de Jésus, l'Immaculée Conception, Saint Joseph, 19 mars, Stigmates de saint François, St Louis, roide France, sainte Elisabeth de Hongrie. Elle peut être donnée au confessionnal, la veille de cesjours,dès le matin. Voici maintenant la tbrmule :
1202. Dominus nostcr Jesns Christus, qui beato Pelro Apostolo (ledit potestatein ligandi atque solve7idi, nie te absolrat ab ornai vinculo delictorum, ut habeas vilain œternam etrifcisin sœcula sœculorum. Amen.
Per sacratissimam Passionem et mortem Domini 7wstri Jesu Christi, Apostolorum Peiri et Pauli, beali Palria no^lri Francisci, et omnium sanclovum, aucloritaîe a Snvnnis Pontificihus inihi concesaa, plcnariam Indulgenliam .omnium pcccatomm tuorum tibi impertior. In nomine Patris et Filii f ot Spirilus Sancti. Amen.
Si les circonstances ne pernietlent pas de réciter la formule entière, le Ih'être pourra tout omettre et dire seulement :
Aucloritaîe a Summis Pontificibus mihi, etc. Comme aux dernières lignes ci-dessus,
1203. (E)Des Scapulaires; et d'abord {a) du Scapulaire du Mont-Carmcl. En le donnant à
LA PÉNITENCE, LES INDULGENCES
St Simon Stock, Carme, la Ste Vierge lui dit : « Celui qui mourra avec cet habit, ne sera jias brûlé par les flammes éternelles. Cet habit sera pour lui un signe de salut, un bouclier dans les périls, un gage de paix et de protection spéciale. » Benoit XIV a dit : « Nous pensons que cette vision, doit être regardée par tous comme vraie ».
Dans une autre apparition la Ste Vierge promit au Pape Jean XXII, qu'elle soulagerait les confrères défunts du saint scapulaire, et qu'elle les délivrerait au plus tôt, surtout le samedi, après leur mort. Pour participer aux promesses faites à saint Simon Stock, il suffit d'avoir été reçu du scapulaire par un prêtre muni decepouvoir,et d'avoir fait inscrire son nom dans la confrérie du Mont-Carmel, car cette inscription, qui autrefois n'était pas nécessaire, l'est aujourd'hui.
Ce scapulaire doit être imposé à celui qui en reçoit, séparément des autres scapulaires. D.
1204.. Pour gagner l'induldulgcnce sabbatine, il faut de plus, que chacun garde la chasteté dans son état ; 2. qu'il récite tous les jours tout le petit office de la Ste Vierge, ou l'office canonial. Ceux qui ne savent pas lire doivent à la place de l'office, garder fous lesjeùnes de l'Eglise, et de plus faire abstinence les mercredi, vendredi et samedi de chaque semaine, ou bien obtenir la commutation de ces jeûnes et de ces abstinences.
(Ma. p. 290).
1205. (/;) Le Scapulaire bleu, ou de l'Immaculée Conception, a été révélé par Jésus-Christ luimême à la Vénérable Ursule de Beni)icasa. Il doit être bénit et imposé par un prêtre, qui en ait le pouvoir. Ceux qui en sont revêtus peuvent chaque fois
qu'ils récitent six Pater, Ave et Gloria, en l'honneur de la Très Sainte Trinité et de l'Immaculée Conception, aux intentions du Souverain Pontife, gagner un grand nombre d'indulgences pléuières applicables aux défunts.
Cette dévotion est donc fort recommandable. Il n'est pas nécessaire d'ajouter d'autres prières, ni de se confesser, ni de communier. Il n'est pas nécessaire d'être inscrit. Pour les autres Scapulaires, voir Maurel.
1206. (f) Du Chemin de la Croix. Rien n'est plus salutaire pour les vivants, ni en même temps, de plus fructueux pour les âmes du purgatoire, que ce pieux exercice. Pour gagner un grand nombre d'indulgences plénières, il suffit de parcourir toutes les stations en changeant de place, ou si on ne le peut à cause du concours, en faisant quelque mouvement du corps pour se tourner vers chacune d'elles, en méditant la passion de Jésus- Christ, ou ce qui est encore mieux les circonstances que chaque station représente. Il n'est pas nécessaire d'ajouter d'autres prières, ni de se conlesser, ni de communier. Ma. p. 190. Bien plus, s'il est moralement impossible de parcourir les stations, on peut gagner les mêmes indulgences, avec une croix à laquelle ce privilège a été attaché par un prêtre ayant ce pouvoir, en récitant une fois le Pater, VAve et le Gloria Palri par chaque station ; et à la fin, cu\(\Palcr, Ave et Gloria en l'honneur des cinq plaies, et enfin un Pater, Ave et Gloria aux intentions du Souverain Pontife. Ma. p. 208. Il n'est pas certain qu'on puisse gagner toliès (jHoliès les indulgences du Chemin de la Croix.
Pour ériger un chemin de croix, outre l'induit du Saint-Siège, il
DÎEU SANCtlFlCATEUtl
faut la permission de l'Evêque, laquelle sous peine de nullité doit être donnée par écrit. Il faut de plus pour les chapelles des hôpitaux, des couvents non exempts la permission écrite du curé et des supérieurs de Téglise et du couvent. B. B. 3079. La sacrée Gong, des In. arevalidétous les chemins de croix érigés avant le 10 septembre 1883.
1207. (g) Il faut recommander aussi la pratique des oraisons jaculatoires, par ex. ]\Ion Jésus miséricorde \ (100 jours d'indultçence, chaque fois.) Jésus, mon Dieu, je vous aime par dessus tout. (50 iours.) Jésus, Marie!
(25 jours d'indulgence, chaque fois,) etc. Voir Maurel, p. 155 et suiv.
Nous avons donc traité de la satisfaction, et plus haut de la confession et de la contrition qui sont comme la matière du sacrement de Pénitence ; il est temps de revenir à la forme.
1208. |1I. De la forme de la Pénitence. I. La forme essentielle. « Le saint Concile enseigne que la forme se trouve dans ces paroles : Ego te absolvo a peccatistuis.))Tr. sess. 14-, chap.
3. C'est donc de foi. Le mot ego n'est pas essentiel; mais des opinions probables soutiennent que, soit le mot te, soit les mots a peccalis tais sont essentiels; et ces opinions doivent être suivies en pratique. Dans un naufrage, ou dans un combat, plusieurs peuvent être absous à la fois avec cette seule forme : Ego vos absolvo, etc. Celui qui reçoit l'absolution doit être moralement présent, c'est-à-dire de la manière dont les hommes peuvent parler entre eux, même à haute voix. En cas de nécessité, on peut absoudre au moins sous condition, un pénitent qui est perçu par quelque sens. Ainsi si
le confesseur ne peut pas, à cause de la peste, s'approcher d'un moribond, il peut l'absoudre de la porte, ou de la fenêtre; Mais l'absolution donnée par lettre, ou partéléphone, serait invalide, quand même le pénitent aurait fait sa confession étant présent. Il est certain que l'imposition des mains et le signe de la croix n'est pas nécessaire à la validité du sacrement ; d'après l'opinion commune, on peut même l'omettre sans faute grave ; bien plus, plusieurs auteurs affirment qu'on peut l'omettre sans péché. G. -428.
1209. La forme peut-elle être déprécative? Celle forme est certainement valide chez les Grecs; le serait-elle chez les Latins?
C'est controversé: les uns l'affirment et assurent qu'elle a été autrefois en usage dans l'Eglise latine ; les autres le nient.
1210. II. La forme prescrite par la Rubrique est la suivante:
Misereaturtui.elc.Indulgentiam, etc, paroles qui peuvent être omises sans péché. Depuis Jndulgentiam jusqu'à la fin on élève la main. Domimis noster Jesus-Christus te absolvat et ego aucloritale ipsius te absolvo, nb omnivinculoexcommunicationis, suspensionis et interdicti, in quantum possum et tu indiges.
Celte dernière formule est requise sub levi, d'après plusieurs auteurs. Bien plus, ilseraitgrave d'absoudre de l'excommunication après l'absolution des péchés ; bien que l'absolution dans ce cas soit valide, elle est gravement illicite, à cause de la défense de l'Eglise ; mais il ne serait pas grave d'absoudre des péchés avant d'absoudre de la suspense et de l'interdit qui n'empêchent pas de recevoir le sacrement de Pénitence.
1211. Au reste, le prêtre peut
LA PÉNITENCE, l' ABSOLUTION
validement absoudre des censures, pourvu qu'il en ait l'intention par celte seule forme: Deinde.
Ego le absolvo a peccatis tuis in nomine Palris el Filii et Spiritus Sancti. G. 430 (1). Cependant il est meilleur dans un danger imminent de mort de dire :
Ego te absnlvo ab omnibus censuris et peccatis in nomine, etc.
Les mots in nomine Patris, etc.
ne sont pas essentiels. Les mots qui terminent la forme sont :
Passio Domini noslri Jesii- Christi, mérita beatœ Mariœ Virginis et omnium sanctorum et qmdquid boni feceris et mali sustinueris, sint tibi in remissionem peccalorum, augmentnm gratiœ et prœmlum vitœœlernœ^ amen. On peut les omettre sans péché, quand le pénitent se confesse fréquemment; mais il convient de ne les omettre que le plus rarement possible, d'après ce qui a été dit au n» 1146. Du reste on peut les dire pendant que le pénitent s'en va.
1212. La sacrée Congrégation des Rites prescrit l'usage de l'étole dans l'administration du sacrement de Pénitence. G. 430.
1213. III. De la forme conditionnelle. L'absolution donnée sous une condition présente, ou passée, est valide d'après tous les auteurs. C'est certain, v. n»
792. L'absolution, qui est donnée sous une condition, qui ne dépend pas du confesseur, comme par exemple, Si vous vivez, est licite d'après tous. Quelquesuns disent qu'elle est illicite, si la condition porte sur les dispositions que le confesseur doit juger. Mais cette opinion n'a aucune probabilité, ni intrinsèque, ni extrinsèque. G. 433.
* \ji pn;lrn m; doit pas pniiKiiici'r In mot Deinde, (|iii est écrit l'ii loiitfiî dans Us iIctnici'cs édiliuits du liiluel.
Retenons donc bien ce qui suit :
Ce n'est pas pour une cause légère quelconque qu'il est permis de donner l'absolution sous condition d'après ce que nous avons dit auno767, 763 et 792. Quand le pénitent est bien disposé, il faut lui donner l'absolution absolument. Cependant ce ne serait pas une faute grave de la lui donnersous condition. Cr.
3786. Si le pénitent a des dispositions douteuses le confesseur doit mettre un zèle sérieux à le bien disposer. Mais si son zèle a été inutile, le confesseur peut et doit lui donner l'absolution, non seulement dans une nécessité extrême, comme le veulent certains rigoristes, mai* aussi toutes les fois qu'en la donnant absolument, il exposerait le sacrement à être nul, et, qu'en la refusant il exposerait le péni- , tent à subir un grave dommage spirituel. Rien plus, il est permis de la donner, si, en la refusant, on doit priver un pénitent d'un bien spirituel notable, bien que non nécessaire. De là concluons qu'on peut et qu'on doit la donner aux moribonds, d'après ce qui a été dit au n»
1087 et suiv. ; on doit donc la donner à une femme dans un accouchement difficile, à un matelot qui va s'embarquer, à un infirme avant une opération dangereuse. On doit la donner sous condition à. un pénitent en état de péché mortel, qu'on craint de ne pas avoir absous validement ; mais il serait meilleur dans ce cas que le pénitent renouvelât son acte de contrition, et qu'il s'accusât de tous ses péchés déjà dits, et reçût ensuite l'absolution absolument.
1214. On peut et l'on doit absoudre, sous condition, les idiots, les enfants de la raison desquels on doute, et cela, non
DIEU SANCTIFICATEUR
seulement à l'article de la mort, mais encore quand oblige le précepte de la confession annuelle, et même s'ils accusent quelques péchés graves. Bien plus, on peut probablement les absoudre sous condition, tous les trois mois, dans le doute de la matière et des dispositions, afin de ne pas les priver trop longtemps de la grâce du sacrement.
Pour la même raison, on peut absoudre, sous condition, tous les mois, les pénitents pieux qui n'apportent pas une matière certaine à l'absolution.
1215. A plus forte raison peuton absoudre sous condition, à Pâques, en temps de mission, avant le mariage, le pénitent douteusement disposé, pour lequel on craint l'abandon des sacrements, si on lui refuse, ou si on lui diffère l'absolution. Lig.
1216. On ne parle pas de la communion à ceux que l'on absout sous condition ; quand ils demandent s'ils peuvent la faire on peut répondre : Si rien ne vous pèse sur la conscience et que vous soyez bien disposé, faites la communion. Mais ils vont faire un sacrilège, direzvous ! Point du tout, s'ils sont dans la bonne foi; bien plus, l'Eucharistie remettra leurs péchés, d'après ce que nous avons dit n° 776 et 1232 ; et ensuite le pénitent absous sous condition n'est pas tenu de répéter sa confession, à moins qu'il ne soit certain de sa nullité.
Art. II. — De l'Institution deJ.-G.
1217. L'institution divine du sacrement de Pénitence est de foi d'après le Concile de Trente. « Le Seigneur a institué le sacrement de Pénitence sur-
tout, lorsque ressuscité d'entre les morts, il souffla sur ses Apôtres en disant : Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, etc. » Sess. 14, ch. 1.
Art. III. — Des efiets.
1218. l'^Lesacrementde pénitence remet les péchés commis après le Baptême ; c'est de foi d'après le Concile de Trente.
Sess. 14. can. 1. Il remet tous les péchés, car l'impénitence seule rend les péchés irrémissibles.
Les Monlanistes qui enseignaient que le pouvoir des clefs n'est pas illimité, furent regardés comme hérétiques. S. 79. 2° Il enlève la peine éternelle, c'est certain.
Lacoulpe étant effacée, la peine éternelle ne peut rester dans un ami de Dieu, digne de la gloire céleste, c'est de foi. B. llT.'^Mais ordinairement à la place de la peine éternelle, il reste une peine temporelle.
1219. S» Il fait revivre les œuvres. mortifiées. Parmi nos œuvres, il y en a qui sont inortifères, ce sont les péchés ; il y en a d'autres qui, bien que bonnes en soi, sont mortes, parce qu'elles ont été faites en état de péché mortel, et ces dernières ne peuvent être vivifiées, ni mériter la gloire, mais elles méritent des biens temporels, et, si elles sont faites avec le secours de la grâce actuelle, elles méritent de congruo pdlibili la justification à laquelle elles dispor sent. D'autres œuvres sont mortifiées. eWes ont été d'abord virantes, c'est-à-dire faites dans la grâce sanctifiante ; mais la grâce ayant été perdue par le péché grave, elles ont été mortifiées, sans être pour cela détruites ; elles peuvent revivre, c'est ce qu'on ne peut nier sans une grande témérité. D'après l'opinion la plus probable, le sacre-