Une bonne œuvre prescrite
1166. Pour empêcher que des indulgences apocryphes ne soient publiées, il est défendu de publier aucun bref d'indulgences, sans la permission de l'Evèque. Cr. 1022. Bien plus aucun recueil d'indulgences ne peut être publié, ni traduit en une autre langue, sans la permission de la Congrégation des Indulgences. Mais si un recueil, ou la traduction d'un recueil, est tiré des livres approuvés par cette Congrégation, il suffit de la permission de l'Evêque, (Cr. 4362) à moins qu'il n'y ait une défense spéciale de publier ou de traduire un sommaire particulier.
Ma. p. 124. Généralement la permission de l'Evêque n'est pas requise pour la validité de l'Indulgence. Mais si l'induit l'exigeait, l'indulgei.ce serait nulle sans cette permission.
Cette permission de l'Evêque n"est pas de rigueur, bien qu'il soit convenable de la demander, pour les induits personnels, permettant de bénir les croix, etc., accordant l'indulgence d'un autel privilégié, à moins que l'induit ne porte le contraire. Elle est nécessaire pour l'érection d'un chemin de la croix. Quand l'induit porte ce mol : Prh'aiim, le prêtre ne peut pas bénir publiquement, du haut de la chaire, ni après un office public, les objets pieux placés sur l'autel. Ma. p. 122.
1167. Pour bénir ces objets, il suffit en ayant l'intention d'accorder des indulgences, de faire avec la main le signe de Croix, sur les médailles, les croix et les chapelets, en disant : In nomine Patris, etc. Mais il faut employer une formule particulière, avec l'eau bénite, pour bénir les rosaires de saint Dominique et ceux de Notre Dame des Sept Douleurs. Ma. 352.
1168. On peut bénir les objets saints de quelque matière qu'ils soient ; mais pour leur appliquer l'indulgence, il faut qu'ils soient d'une matière solide.
Les croix peuvent être en bois, en ivoire, en fer et en acier, mais non en plomb, ni en étain. Mais les chapelets peuvent être en bois, en plomb, et même en verre solide et compact.
Les objets pieux perdent les indulgences si on les vend, et même si on les prête en vue de faire gagner à un autre les indulgences, autrement ils ne les perdent pas. Quand un prêtre a acheté plusieurs croix qu'il a fait indulgencier, il n'est donc pas sûr que les fidèles auxquels il les livre, en en retirant le prix, gagnent les indulgences. Ma. p. 353.
-1169. Si on donne des objets dont on s^'est déjà servi, ils perdent les indulgences. Mais si l'on en a plusieurs, dont on ne s'est pas servi, qui soient enrichis d'indulgences, on peut les donner à d'autres^ soit médialement, soit immédiatement. M. -1734. On ne peut indulgencier que les médailles qui portent, au moins sur une de leurs faces, l'image d'un saint dont le nom soit inscrit dans le martyrologe. Ma.
p. 354. L'indulgence des croix s'applique aux crucifix ; par conséquent, on peut changer la matière de la croix. Le même crucifix peut recevoir plusieurs indulgences. Pour les gagner, il faut avoir le crucifix avec soi, ou réciter les prières prescrites devant lui. L'indulgence de la bonne mort ne peut être gagnée que par celui auquel appartient l'objet. Ma. p. 337. L'indulgence cesse quand l'objet auquel elle est attachée est usé. Cependant l'indulgence attachée à une église ne cesse pas, quand même une nouvelle église est bàlie, presque sur le même lieu, et sous le même titre. Il en serait autrement si elle était construite dans un lieu voisin. Une indulgence, accoi»dée pour un temps, expire dès que le temps est écoulé ; et il faut compter le temps à partir du jour de l'expédition du bref. Si une indulgence est accordée à perpétuité, ou sans limite de temps, elle n'expire pas à la mort de celui qui l'a accordée, ni après, à moins qu'elle ne soit révoquée par son successeur. Les indulgences du chemin de la Croix ne se perdent pas, si on enlève les croix pendantun mois, pour blanchir l'église, ni si on les change de place dans la même église.
1170. (b) De la manière de gagner les indulgences, {a).
Qui peut gagner les indulgences?
Le seul fidèle baptisé et vialeur, parce qu'il est seul capable de satisfaction proprement dite et de parliciperau.x biens de l'Eglise.
LA PENITENCE, LES INDULGENCES
Donc les défunls, les infidèles, leshéréliques, les scliismatiques, les ex'coinmuniés ne peuvent gagner les indulgences.
H71. {b) Pour gui peut-on gagner les indulgences "^ 1° Pour les morts. Il est certain, d'après la pratique de l'Eglise, qui accorde des indulgences applicables aux âmes du purgatoire, que ces âmes peuvent en recevoir le fruit. L'assertion contraire est condamnée en Pierre d'Osma.
L'indulgence est appliquée aux morts, non par mode d'absolu lion, puisqu'ils ne sont pas soumis à l'Eglise, mais par mode de solution. L'Eglise, dans la personne du Pape, (car l'Evoque n'a pas le pouvoir d'accorder des indulgences applicables aux âmes du purgatoire,) (Ma. p. 03,) dépose les satisfactions du Christ aux pieds de Dieu, pour qu'il daigne, en vue de ces satisfactions, diminuer les peines des défunts. Mais s'il est certain que les indulgences profitent en général aux défunts, il semble aussi certain qu'elles profitent plus à ceux auxquels on les applique qu'aux autres, toutes choses étant égales d'ailleurs ; autrement la pieuse pratique d'appliquer les indulgences à un défunt en particulierserait inutile, V. no 1737.
^i72. Les indulgences servent-elles aux défunts ex congruo ou ex condigno". C'est controversé. Il semhie plus probable, comme nous le dirons en jtarlani des suffrages, qu'elles servent ex justiiia et de condigno. V. no i7;i7 et suiv. v.Ma. p. ti;j, 64. Cependant ne croyons pas avoir infaillibleintnl libéré l'ùme, à laquelle nous avons appli(iué une indulgence plénière ; car nous ne savons pas si nous avons bien rempli toutes les conditions requises, pour gagner ces indulgences ; par conséquent appliquons toujours des indulgences à nos parents ; et de peur que cette application ne leur soit inutile, parce qu'ds n'en ont peut-être plus besoin, faisons-la sous condition à d'autres.
H73. lï faut bien remarquer en effet que celui qui gagne des indulgences doit en faire l'application aux défunts, pour qu'elles leur profitent ; car celui qui gagne une indulgence peut s'en réserver le fruit, ou l'appliquer à d'autres. Celte application est un acte de la volonté, qui peut se faire, ou à l'égard d'une personne déterminée, ou en général, à l'égard des âmes les plus abandonnées, ou de toutes les âmes du purgatoire. G, 1098.
1174. 2. Pour les vivants. Le Souverain Pontife peut accorder la permission d'appliquer des indulgences aux vivants; toutefois il ne le fait pas ordinairement, afin que chacun ait soin d'en gagner pour soi. Mais, si une indulgence est applicable aux vivants, cetle application peut se taire à un catéchumène qui est en état de grâce, non par mode d'absolution, puisqu'il n'est pas sujet, mais par mode de solution, G. 1107. B. 13.
1175. (c) Quel fruit perroil-on d'une indulgence? Il y a deux sortes d'indulgences : l'une partielle, qui remet une partie de la peine due aux péchés remis. Si c'est une indulgence de quarante jours, elle remet une partie de la peine équivalente à celle, que remettait la pénitence de quarante jours imposée dans la primilive Eglise, et ainsi des autres.
L'indulgence plénière, que le Pape seul peut accorder, est la remise de toute la peine. C'est certain ] h\en plus c'est voisin de la foi que l'indulgence n'est pas purement l'exemption de la pénitence imposée par l'Eglise, mais encore la rémission de la peine devant Dieu. L'assertion contraire a été condamnée en Luther et aussi dans le synode de Pisloie. S. 27i.
1 1 70. (d) A quelles conditions.
DIEU SANCTIFICATEUR
les fidèles peuvent-ils gagner les indulgences? Il est requis : 1 d'avoir Vintention virtuelle ; c'est cerlain, lorsque l'indulgence est accordée à la condition qu'on se proposera une intention déterminée ; et c'est plus probable et plus sûr pour les autres indulgences. Il ne faut donc pas s'écarter de cette opinion en pratique, car l'Eglise n'est pas censée suppléer. G. 1103. Par conséquent, il est expédient, tous les matins, de renouveler l'intention de gagner les ijululgences du jour, et d'en renouveler aussi l'application. Or le jour, à moins que le contraire ne soit exprimé, court de minuit à minuit. 2 Uétat de grâce. Il est certain que personne ne peut gagner pour soi des indulgences, sans être en état de grâce, car le péché n'étant pas remis, la peine ne saurait être remise. Mais, celui qui est en état de péché miorlel peut-il gagner des indulgences pour les défunts ? Les uns le nient avec plus de probabilité, et les autres l'affirment probablement. Cependant, bien qu'il soit plus sûr de faire toutes les œuvres prescrites en état de grâce, il suffit néanmoins, d'après l'opinion commune, que la dernière soit faite en état de grâce. G. 1108. Le péché véniel, ou l'affection au péché véniel, n'empêche pas de gagner une indulgence partielle', lors même qu'un péché véniel n'est pas pardonné, d'autres péchés véniels et même mortels peuvent être pardonnes ; mais il empêche la remise de la peine temporelle due à ce péché lui-même, puisqu'il n'est pas pardonné.
D'après l'enseignement commun, bien que quelques-uns d'une manière à peine probable le nient, l'effet de l'indulgence plénière peut être obtenu en parlie, si l'effet total a été empêché par
l'afïection au péché véniel. G.
1177. 3. U accomplissement substantiel des œuvres prescrites.
Par conséquent, une légère omission n'empêche pas l'effet de l'indulgence ; mais une omission grave ne le diminue pas seulement, elle l'enlève totalement.
G. 1101. Or, outre les œuvres spéciales à chaque indulgence, il est des œuvres généralement prescrites pour la plupart des indulgences plénières. Les voici :
La confession, qui est nécessaire, lors même que celui qui veut gagner les indulgences n'est pas en état de péché mortel ; cependant l'absolution n'est pas requise, à moins que le pénitent ne soit en état de péché mortel.
D'après le droit commun, la confession faite tous les sept jours et, d'après un induit spécial, la confession faite tous les quatorze jours, est requise, et suffit pour gagner toutes les indulgences, excepté le jubilé, qui requiert régulièrement une confession spéciale. G. D. 1100. Ma. p. 98.
1178. La communion, faite le matin suffit pour gagner toutes les indulgences du même jour ; on peut en dire autant du jeûne, s'il est prescrit pour le même jour. Mais, en règle générale, l'œuvre prescrite doit être renouvelée, s'il est possible, pour chaque indulgence. On peut en efTet gagner plusieurs indulgences dans le même jour, si elles sont diverses, ou si les œuvres, auxquelles elles sont attachées, sont diverses ; et lors même qu'elles seraient les mêmes, pourvu que les œuvres imposées puissent être accomplies plusieurs fois le jour, et que l'induit porte ces mots loliès quoliès, ou que la pratique de l'Eglise permette de l'interpréter dans ce sens, quand même ces mots ne
LA PENITENCE, LES INDULGENCES
se trouveraient pas dans l'induit.
Cependant celui qui iragne pour lui-même une induli,^ence plénière, ne peut en i,'agner une autre pour lui au même instant, car toute la peine lui a été remise ; mais s'il pèche de nouveau et reçoit son pardon le même jour, rien n'empêche que le même jour aussi, il ne gagne pour soi une autre indulgence. G. 1102.
La confession et la communion, faites la veille, suffisent pour gagner les indulgences du lendemain. Ma. p. 101. La communion pascale suffit aussi pour gagner l'indulgence, attachée au jour de Pâques, Ma. ibid ; mais elle ne suffit pas pour le jubilé, à moins que la bulle ne le dise expressément. M. 1738. Remarquez cependant que lorsque la solennité extérieure de la fête est transférée, l'indulgence est également renvoyée. Il en serait autrement, si l'office et la messe seulement étaient renvoyés. Ma.
1179. Outre la communion et la confession, on prescrit ordinairement des visites et des prières à V intention du Souverain Pontife. — Quand une indulgence est accordée à la visite d'une église, il n'est pas ordinairement requis que la communion se fasse dans cette même église. Quand les prières sont seules prescrites pour gagner l'indulgence, il n'est pas requis qu'elles se fassent dans l'église; mais, soit les visites, soit les prières doivent être faites autant de fois qu'on veut gagner l'indulgence pour laquelle elles sont prescrites. Si aucune prière spéciale n'est prescrite, on enseigne communément qu'il sutfit de dire cinq Pater et cinrj Ave. Une prière prescrite d'ailleurs ne suffit pas. Ma. p. 102, 103.
1180. Les œuvres, que nous
venons d'exposer, ne sont pas prescrites pour toutes les indulgences; ainsi, elles ne sont pas requises pour le chemin de la Croix, ni pour les indulgences attachées à la récitation des six Pater, Ave et Gloria du Scapulaire bleu. Ma. p. 139. 305.
1181. Les sourds-muets peuvent gagner les indulgences, s'ils prient de cœur en visitant les églises. S'il y a des prières publiques imposées, il suffit qu'ils s'unissent pieusement aux autres ; et à la place de la prière vocale, le confesseur peut leur imposer une autre bonne œuvre.
Les confesseursdes malades peuvent aussi changer pour eux les œuvres qu'ils ne peuvent accomplir. Remarquez que quand il est permis de changer les œuvres pies, cela doit probablement se faire en confession ; (cependant pour le jubilé elle peut se faire en dehors de laconfession .D.
S.P.1861B.B.1066etcelatoutes les fois qu'on veut gagner le jubilé). Sans cette commutation ceux qui ne peuvent pas faire les œuvres prescrites ne gagnent pas les indulgences.
(B) De certaines indulgences en particulier.
1182. (A). Du Jubilé. — Ce mot vient du mot hébreu Jobel, qui signifie cinquantième. Le jubilé, institué par Boniface VÏII, devait, en effet, d'abord revenir tous les cinquante ans, comme chez le peuple Juif. Plus tard, d'après une constitution de Paul II, il commença à se célébrer tous les vingt-cinq ans. Le jubilé est une indulgence plénière, qui entraîne l'obligation de faire certaines œuvres pies, et qu'accompagne le pouvoir d'absoudre des péchés et des censures réservés, et de commuer les vœux. Pendant que le grand jubilé se célèbre à Rome, pendant un"o année,
DIEU SANGTIFICATI.ÙR
(et non l'année suivante) toutes les indulgences, autres que celles qui sont réelles ou locales, accordées pour les vivants, par les Souverains Pontifes, sont suspendues, excepté l'indulgence de l'article de la mort et les indulgences attachées à la récitation de VAngelus, à l'accompagnement du saint Viatique, à la visite du T. S. Sacrement solennellement exposé, et les indulgences accordées par un autre que les Souverains Pontifes. Toutes les indulgences, en temps de jubilé, sont applicables aux défunts. G. 1125.
1183. Le jubilé qui revient tous les vingt-cinq ans est appelé grand ou majeur ; et celui que les Souverains Pontifes accordent à leur exaltation et dans certaines circonstances, est appelé mineur. On l'appelle général, s'il s'étend à tout l'univers; et 'particnlkr, s'il ne s'étend qu'à un diocèse.
1184. Les conditions ordinaires pour gagner le jubilé sont :
1. Le jeûne strict de trois jours, dans la même semaine, le mercredi, le vendredi et le samedi, pendant lesquels on n'use que des aliments strictement maigres. G. 1119. Des jeûnes ordonnés d'ailleurs ne suffisent pas, à moins que le Souverain Pontife ne permette de déterminer, pour gagner le jubilé, une époque où le jeûne soit d'ailleurs obligatoire. Là où les mets strictement maigres se trouvent difficilement les Evèques peuvent permettre d'user des œufs et du laitage. B. B. n" 1064. Sont tenus au jeûne, même les enfants, les vieillards, etc.; par conséquent, s'ils n'obtiennent pas la commutation, ils ne gagnent pas le jubilé ; quand le jeûne n'est prescrit que pendant deux jours, il n'est pas •nécessaire de le faire
dans 1: ;. :mc semaine, 2.L'a?<mdrtc'R. l':i ses ressources. Les religi' i!\\ les fils de famille, les servi I c u r> satisfon t si , à leur connaissance, les supérieurs, les parents ou les maîtres donnent quelque chose en leur nom. Les pauvres satisfont en donnant un sou. G. 1118. 3. La visite des églises. Pour les religieux, la visite de leur propre église ne suffit pas. Toutefois on peut commuer les visites pour ceux, qui en sont empêchés, mais non les prières aux intentions du Souverain Pontife. Toutes les visites doivent se faire le même jour, ou de minuit à minuit, ou bien du soir au soir du lendemain, selon la teneur de la bulle. Cr.
4646. G. 1114. 4. La confession et la communion qui, généralement.ne peuventêtre commuées.
Cependant la communion peut être commuée pour les malades et les enfants qui ne gagnent pas l'indulgence, à moins qu'elle ne soit commuée. Il n'est pas requis que les œuvres, autres que le jeûne, se fassent dans la même semaine, G. 1114, Il n'est nécessaire de garder aucun ordre dans les œuvres prescrites ; il suffit d'être en état de grâce quand on fait la dernière. Si l'on n'était pas en état de grâce, il faudrait se confesser, car pour lors, la contrition ne suffirait pas, M. 1739.
•Il 83. Les facultés gui accompagnent le jubilé sont : 1. Celle d'absoudre au for interne de tous les cas et censures, même réservés spécialement au Souverain Pontife, ou aux Evèques, a jure ou abhomine. Cette faculté est accordée à tout confesseur; et tous les fidèles et même les réguliers peuvent choisir, dans le lieu du jubilé, tout confesseur approuvé par l'ordinaire, cl les réguliers tuutrégulicr approuvé par ses supérieurs; bien plus, les réguliers peuvent être absous de tous les péchés réservésdans leur ordre. Les religieuses peuvent choisir tout confesseur approuvé pour les religieuses. M. I73G. 0.1123.
LÀ PÉNITENCE, LES INDULGENCES
toutefois, en temps de jubilé, à moins que la bulle ne l'accoi'dc expressément, on ne peut pas absoudre son complice, ni celui qui a absout son complice, ni celui qui accuse calomnieusenient un prêtre innocent de solliciter en confessiun ; mais on peut absoudre de l'hérésie externe. B. Ù. lOTtî. On ne peut non plus absoudre les excommuniés, les suspens et les interdits dénoniîés, à moins qu'en temps de jubilé, ils n'aient satisfait, ou promis par serment de satisfaire, ou à moins qu'ils ne soient incapables de satisfaire. Cr.
4631. M. iT36. 1772. Régulièrement en vertu du iubilé, on ne donne pas la faculté de dispenser des irrégularités autres, que celle qui est encourue d'une manière occulte par l'exercice de l'ordre. M. ibid. G. 1125.
il86.2. Le pouvoir de commuer tous les vœux simples, mêmes réservés au Souverain Pontife, ainsi que les serments, excepté les vœux émis dans une Congrégation, le vœu de chasteté perpétuelle, celui d'entrer en religion, le vœu en faveur d'un tiers qui l'a accepté et les vœux par lesquels on s'est imposé une peine pour se préserver du péché. M. 173(j. Probablement celui qui a oublié de demander la commutation en temps de jubilé, peut l'obtenir après le jubilé d'un confesseur quelconque.
Cr. 4o36.
dl87. Ces facultés sont accordées seulement en faveur de celui qui veut gagner le jubilé, et pour une fois seulement. Donc, s'il retombe, ou fait de nouveaux vœux, il ne peut obtenir ni l'absolution des péchés réservés, ni la dispense des vœux, quand même la bulle du jubilé porterait qu'on peut gagner l'indulgence, autant de fois que les œuvres prescrites seront faites. Celui qui a commencé sa confession en temps de jubilé, peut, après le jubilé, être absousdes cas réservés, lors môme qu'il les aurait commis après le jubilé. Celui qui a oublié des cas réservés, et probablement celui dont la confession a été nulle peuvent encore après le jubilé cire absous. Cr. 4(j2S. V. n" 1287. Quand arrive la fin du jubilé, le confesseur peut, d'après l'opinion la plus probable, changer les œuvres omises même par négligence, ou proroger pour son pénitent, "le temps du jubilé. Cr.
4643. Bien qu'on puisse accomplir les œuvres dans divers lieux, on peut pour celui qui part en voyage, proroger le temps du jubilé jusqu'à son retour.
1188. (li) De l'indulgence à l'article de la mort. — Les fidèles peuvent la gagner, sans le ministère du prêtre, s'ils ont
auprès d'eux les choses sainle»;, au.xquelleselleostatlachée, pourvu qu'ils aient reçu les sacrements, ou, s'ils n'ont pu les recevoir, pourvu que contrits, ils invoquent les noms de Jésus et de Marie, au moins de cœur, et acceptent les douleurs et la mort avec résignation et en expiation de leurs péchés. L'indulgence à l'article de la mort, lelle qu'elle est dans le rituel,, ne peut être accordée que par un prêtre délégué à cette fin par l'Evêque. Et cette délégation n'expire pas à la mort de celui qui l'a accordée.
Le prêtre délégué doit l'accorder selon la rubrique du rituel, à moins que cela ne presse, et dans ce cas, il suffit de dire : Indulgentkim plenariam et remissionem ipeccaloriim libi concedo, in nomine Palris, etc. Il faut réciter le Confileoi\ quand môme on l'aurait déjà récité, soit avant la communion, soit avant l'extrênieonction. Il faut exciter le malade à la contrition, à la résignation, à l'invocation des noms de Jésus et de Marie, et aux autres dispositions indiquées ci-dessus.
Le moribond ne peut la gagner qu'une fois, au même article de la mort. Le prêtre peut cependant la répéter plusieurs fois. On peut donner cette indulgence à ceux qui ont perdu l'usage des sens, à moins qu'ils ne soient manifestement indisposés, aux enfants qui ont Tusage de la raison et aux condamnés à mort le jour de leur exécution. Ma. p.
417. Le danger de mort qui suffit pour donner l'exlrême-onclion, suffit aussi pour donner celte indulgence. D. 1885.
1189. (G) De l'indulgence de l'autel privilégié. Celui qui célèbre à un autel privilégié, ou qui a l'induit de l'autel privilégié personnel, gagne en célébrant une indulgence pléniôre, capa-
DIEU SANCTIFICATEUR
ble par elle-même de délivrer une àme du purgatoire, si Dieu, dans sa miséricorde, l'accepte tout entière. Mais pour gagner celte indulgence il est nécessaire 4. que le célébrant applique l'indulgence à celui pour qui il célèbre, car bien qu'en soi Tapplication du sacrifice se distingue decelledel'induljence, la teneur des induits ne permet de gagner l'indulgence que pour l'âme à laquelle se fait l'application de la messe, Ma. p. -404. Si on célèbre pour plusieurs défunts l'indulgence est limitée à un seul, D. 1880, à qui il faut l'appliquer.
Le jour de la commémoraison des morts, tous les autels sont privilégiés, et l'indulgence n'est pas limitée à l'un de ceux pour qui on célèbre. D. 1880.
2. Qu'il dise la messe de requiem les jours, qui ne sont pas empêchés ; il en est autrement des jours empêchés ; cependant, d'après un décret de la s. C . des R., on doit attendre le jour qui n'est pas empêché, s'il s'en trouve un dans la même semaine. Pour que l'autel soit privilégié, il n'est pas nécessaire qu'il soit fixe ni consacré ; il suffit qu'il ne soit pas amovible et que la pierre soit consacrée ; mais l'autel et même la pierre sacrée peut être changée et transférée dans un autre endroit de la même église, sans perdre l'indulgence, pourvu que l'autel reste sous le même titre ; en demandant à Rome le privilège de l'autel, il faut exprimer son titre, avec le nom de l'église.
Ma. p. 410 et M. 1743. V. n" 970.
On ne peut pas accepter la charge perpétuelle de dire des messes à un autel privilégié. D. S. G.
1190. (d) Des indulgences accordées à certaines confréries. Rien n'est phis utile pour entretenir la piété et la
fréquentation des sacrements, pour préserver de la chute et soutenir les faibles, pour édifier une paroisse, que de pieuses congrégations, soitdejeunesgens et d'hommes, soit de jeunes filles et de femmes. l\ n'est donc rien dont un prêtre, qui a le soin des âmes, doive s'occuper arec plus de zèle. Cependant ces associations ne produisent des fruits sérieux, qu'autant qu'on leur donne un règlement apte à atteindre leurbut. Or ce règlement doit exiger pour tous ceux qui sont inscrits dans ces confréries :
1 . la fuite des occasions et de tout ce qui peut être pour les autres un sujet de scandale ; 2 la fréquentât ion des sacrements
Four les hommes au moins à âques ; et si on peut l'obtenir dans certaines populations, à la Noël, et aux fêtes principales ; pour les femmes, tous les deux mois ; pour les jeunes filles chaque mois; 3. les réunions de tous les associés à certains jours déterminés, au moins tous les deux mois, pour recevoir les avis et les exhortations de leur directeur. Sans ces réunions déterminées, tout tombe, comme l'expérience l'apprend. Les Souverains Pontifes ont enrichi d'indulgences ces pieuses confréries pourvu qu'elles soient canoniquement érigées ; et leurs associés, bien qu'ils ne suivent pas le règlement, peuvent gagner ces indulgences, s'ils accomplissent les œuvres prescrites à cette fin.
•1191. Les Evoques, ou les prélats réguliers, auxquels ce pouvoir a été accordé, peuvent ériger des confréries, mais dans tous les cas, il faut avoir le consentement et les lettres testimoniales de l'Evèque qui doit examiner le règlement et peut le corriger, à moins qu'il n'ait été confirmé par l'autorité apostolique.
■119'2. Pour ériger une confrérie, les supérieurs réguliers doivent se servir de la formule prescrite ; les Evéqjies
LA PÉNITENCE, LES INDULGENCES
n'y sont pas tenus. Un vicaire générai ne peut ériger une confrérie, à moins qu'il ne soit délégué par l'Evêque, qui ait le pouvoir de subdéléguer ; il ne peut pas lui-même examiner les règlements, ni donner le consentement, ni les lettres nécessaires à l'affiliation d'une confrérie à l'archiconfrérie. (L'archiconfrérie est une confrérie qui a le droit de communiquer à d'autres ses propres indulgences.) Cette affiliation est nécessaire pour gagner les indulgences. Elle se fait par les recteurs de l'archiconfrérie, qui doivent l'accorder gratuitement, cependant ils peuvent exiger quelque chose pour les dépenses ; mais ils ne peuvent exiger plus d'un écu d'or. On ne peut rien exiger pour l'inscription dans les registres de la confrérie. Plusieurs confréries dllférentes peuvent être érigées dans la même église ; mais on ne peut pas, sans la dispense du Souverain Pontife, ériger la même confrérie dans un lieu, à moins que ce lieu ne soit distant d'au moins unelieue d'un autre siège de la même confrérie. On ne peut pas non plus, sans induit spécial, ériger des confréries composées de laïques dans les églises des religieuses. Les indulgences accordées ne doivent pas être publiées sans la permission de l'Evêque ; et la confrérie ne perçoit les aumônes que selon la forme prescrite par l'ordinaire ; ces aumônes doivent être employées à des usages pieux, selon que l'ordinaire le jugera bon.
(D'après le droit civil français, les aumônes perçues par les confréries, appartiennent à la fabrique de l'Eglise).
•1103. L'Evêque peut visiter les confréries, demander compte des revenus, assister par lui-même ou par un délégué aux réunions et aux élections, môme dans les églises des réguliers, mais il ne peut pas admettre, ni rejeter les associés, ni administrer les biens de la confrérie à moins qu'ils ne soient dilapidés, ni malgré les associés et sans raison révoquer le chapelain.
■1194. Le transfert du siège d'une confrérie ne peut pas se faire, sans le consentement de la majeure partie des confrères, donné régulièrement ; et même dans ces conditions, il est douteux qu'on puisse transférer les confréries érigées par les supérieurs réguliers. Les confréries ne peuvent pas assister aux funérailles, si elles n'y «ont invitées ; mais les héritiers les ayant invitées, le curé ne peut pas les repousser. Sauf le droit du curé, elles ont dans les funérailles de leurs membres, le droit de se servir de leur drap mortuaire propre.
-llOo. Le directeur seul de la confrérie, désigné par l'Evêque, peut recevoir de nouveaux associés ; mais il ne peut pas en subdéléguer un autre à moins qu'il n'y soit spécialement autorisé. Quand un prêtre, remplissant la fonction de curé dans une paroisse, est établi par l'Evêque direcleur de Ja confrérie, ce titre ne passe pas nécessairement après lui à son successeur, à moins qu'il n'y ait pas d'autres prêtres. Si leurs statuts approuvés le permettent, les confréries peuvent être rassemblées par leurs officiers, sans la présence et sans la permission du curé, qui cependant doit être invité aux élections et au rendement de compte :
mais il n'a point part au suffrage et ne peut pas adiuinislrerles biens. Toutefois celles qui sont érigées dans l'église paroissiale, ou dans les oratoires publics ou privés, annexés à l'église paroissiale, dépendent du curé dans l'exercice des cérémonies religieuses. Mais elles ne dépendent pas de lui, si elles sont érigées dans d'autres églises, ou oratoires disjoints de l'église paroissiale, bien qu'étant dans les limites de la paroisse. Leurs chapelains peuvent donc, non célébrer la messe avant la messe paroissiale, sans la permission de l'Evêque, ni faire, sans le curé, l'enterrement d'un de leurs membres ; mais bien annoncer les fêtes, célébrer solennellcmenl dans les fêtes solennelles, faire les processions dans l'enceinte de l'église. Ce que nous disons ici est de droit commun, mais ne préjudicie pas aux coutumes contraires, ni aux constitutions synodales, ni aux conventions faites dans l'érection des confréries.