CHAPITRE II
Du MINISTRE.
1221. Et d'abord : 1» des pouvoirs du ministre, et 2° des devoirs du ministre. Sur l'obligation d'administrer le sacrement de Pénitence, v. les n"* 1369, 2435, 3680.
Art. I, — Des pouvoirs du ministre.
1222. 1 I. Du POUVOIR d'ordre. Le prêtre seul peut être le minisire du sacrement de Pénitence, c'esl de foi.
Ce n'est qu'aux Apôtres que N. S. J.-G. a dit : Les péchés seront remis à ceux à qui vous les renielirez. Aussi le Concile de Trente a porté celte définilion : « Si qnehprun dit (\\\c les prêtres ne sont pas les seuls mi-
nistres de l'absolution, qu'il soit anat. » Sess. 14. Can. 10. Cependant dans son ordination le prêtre reçoit le pouvoir des clefs ; mais chez les Latins ce pouvoir demeure lié, en sorte qu'un nouveau prêtre ne peut en usei", si on ne lui donne de plus l'approbalion et la juridiction. Chez les Grecs catholiques au contraire, un jeune prêlre reçoit dans son ordination, ce pouvoir entier avec toute la juridiction voulue, pour entendre les confessions, absolument comme un jeune prêtre reçoit chez les Latins le pouvoir de dire la messe.
1228. 1 II. De l'Approdatiox.
L'Approljation est le jugement que porte un prélat, sur la capacité d'un prêtre à entendre les confessions. La capacité comprend deux choses : la science compétente et la sainteté de vie. L'approbation doit être donnée par l'Evêque, parle vicaire général ou capitulaire, ou par l'abbé ayant une juridiction quasi-épiscopale, dans le territoire desquels on doit entendre les confessions. L'approbation donnée par l'Evêque d'un diocèse ne sert de rien pour un autre diocèse. Mais un Evêque peut déléguer quelqu'un pour donner l'approbation à sa place ; et il peut donner l'approbation à un étranger qui passe, comme à son propre sujet. Il peut retirer l'approbation, ou la limiter â un certain lemps^ à certain lieu, ou à certaines personnes. Ces retraits ou ces réserves d'approbation sont toujours valides, ils sont licites si l'Evêque a de bonnes raisons, autrement ils sont illicites. Cependant l'Evêque ne peut pas retirer rapprobalion de lous les réguliers du même ordre, sans recourir â la Congrégalion (les Evê(iuesel lîéguliers.
DIEU SANCTIFICATEUR
Le Vicaire capilulaire ne peut pas retirer l'Approbalion des Réguliers. B. B. no 543. Quand il a reçu l'approbation sans limites de temps, un régulier n'a pas besoin de la demander de nouveau, si après une longue abssence, il revient, ou passe, dans le même diocèse, à moins que les Constitutions synodales du diocèse ne statuent le contraire. Une approbation sans limites n'implique pas le pouvoir d'absoudre des cas réservés, à moins que ce pouvoir ne soit exprimé d'une manière formelle.
Sans approbation les prêtres séculiers et réguliers ne peuvent ni licitement, ni validement, entendre les confessions des séculiers, même prêtres; c'est c^rfrtm s'il s'agit de la confession où l'on accuse des péchés mortels. Tr.
Sess. 23. ch. 15. de reform. Un prêtre sans approbation ne peut pas entendre licitement la confession des péchés véniels, bien qu'il le puisse probablement d'une manière valide. G. 551.
A Tariiclede la mort voir n" 1239.
1224.11 n'est pas permis d'entendre les confessions sans avoir obtenu l'approbation, l'approbation présumée ne suffit pas. V.
n^ 1232. Mais quand un régulier a été appelé par un Evêque^ pour donner une mission, il est vraiment approuvé par là même.
Toutefois celui qui est approuvé, pour une mission seulement, n'est pas approuvé pour une autre. L'Evoque, ou le curé, n'ont pas besoin de l'approbation d'un évêque étranger pour entendre la confession de leurs sujets, sur lesquels ils ont une juridiction personnelle et ordinaire qu'ils peuvent exercer partout, même en dehors de leur propre territoire. Le curé, par là même qu'il est institué, est approuvé pour ses sujets et pour ceux qui
viennent à son confessionnal ; mais a-t-il l'approbation dans un autre diocèse pour d'autres que ses sujets, c'est controversé, comme nous le dirons au n» 1237.
1225. Qu'on remarque que si l'approbation est nécessaire pour les confessions des séculiers même prêtres, elle ne l'est paspour celles des réguliers exempts de l'Ordinaire. Les réguliers pour confesser leurs confrères réguliers reçoivent la juridiction et par là même l'approbation de leur propre prélat, et ils ne peuvent pas sans la permission de leur propre supérieur se confesser licitement, ni même validement, pendant qu'ils sont dans le couvent, soit dans la maison même, soit au dehors, à d'autres que ceux qui sont désignés par leurs supérieurs. Il faut excepter toutefois le temps du jubilé; et les novices peuvent se confesser à des prêtres étrangers approuvés. S'ils sont en voyage, ils sont tenus dese confesser à leur compagnon, s'il est capable d'entendre les confessions, autrement avec la permission présumée de leur supérieur, ils peuvent se confesser à tout prêtre, même non approuvé, maisavec la charge, s'ils ont des cas ou des censures réservées, de se présenter à leur retour à leur supérieur, pour en recevoir l'absolution, V.
G. 559. M. 17G3. Toutefois les Capucins et les Ermites de St Augustin doivent se confesser en voyage à un prêtre approuvé. Les capucins le peuvent en voyage s'ils n'ont qu'un seul compagnon de leur ordre. B. B. n" 557.
Quand un prêtre qui n'a ni approbation, ni juridiction entend un jésuite qui lui demande l'absolution, ou un autre régulier, il n'a pas besoin de l'approbation, qui n'est nécessaire que pour les séculiers ; et de par le droit
LA PÉNITENCE, LE MINISTRE, JURIDICTION
il reçoit la jurkiiclion du prélat du religieux qu'il entend.
1226. Les prélats réguliers sont tenus de désii^ner encore d'autres prêtres qu'eux-mêmes pour entendre les confessions de leurs religieux ; et à moins que leurs constitutions ne s'y opposent, ils peuvent désigner des séculiers, même non approuvés.
Un régulier peut, sans l'approbation de l'Evêque, entendre les confessions des serviteurs et des aulres séculiers, qui demeurent jour et nuit dans le monastère, vivent à la table des religieux et sont soumis à l'obéissance ; mais ces serviteurs peuvent cependant s'adresser à un confesseur approuvé par l'Evêque. C'est certain de par le droit commun.
Mais les réguliers peuvent-ils sans l'approbation de l'Evêque entendre les confessions des élèves, dont ils font l'éducation?
Lesuns l'affirment probablement, les autres le nient. Il est donc plus sûr qu'ils demandent l'approbation de l'Evêque. Il est
f>lus sûr aussi qu'ils demandent a même approbation pour entendre les confessions des religieuses de leur ordre. Cr.
1227. Il faut, en effet, une approbation spéciale de l'Evêque pour entendre les confessions aes religieuses cloîtrées, même exemptes ; et cette approbation est re([uise,d'après plusieurs auteurs même pour leurs supérieurs réguliers. Bien plus, une religieuse ne peut se confesser à un religieux approuvé pour un autre monastère, s'il n"est approuvé en général pour les religieuses. Une décision de la S.
CduC. déclare nulle l'absolution, même des péchés véniels, donnée à une religieuse sans cette approbation spéciale. Puisque les religieuses proprement dites
n'existent plus en France, si on excepte la Savoie et le Comté de Nice, il dépend des évêques d'exiger, ou non, cette approbation particulière, pour la confession des religieuses françaises. Plusieurs auteurs soutiennent que l'Evêque ne peut pas empêcher que les curés aient juridiction sur les religieuses à vœux simples, et que par conséquent l'absolution, que le curé leur donnerait sans une approbation spéciale, serait valide. D'après le droit commun, les religieuses, même à vœux solennels, qui se trouveraient par hasard en dehors de leur monastère, pourraient se confesser à tout prêtre approuvé, lors même qu'il ne serait pas approuvé pour les religieuses. M. 1765. Il en est de même des sœurs qui dans nos bourgs font laclasse aux enfants, ou soignent les malades, à moins que les Evêques n'aient statué le contraire ; et il n'est pas nécessaire de changer leur confesseur tous les trois ans.
1228. Cependant en règle générale, le confesseur des religieuses, même à vœux simples, est suspens, d'après le droit commun, dès que les 3 ans de sa charge sont révolus, et cela nonobstant toute coutume contraire, s'il n'obtient la permission de la Sacrée Congrégation de prolonger ses fonctions ; et cette permission ne s'accorde, pour un second Iriennat, qu'autant que le confesseur a les deux tiers des voix des religieuses ; et pour un 3"i« on exige l'unanimité des suffrages. Plusieurs auteurs cependant pensent, que dans les pays où on n'observe pas cette règle, un confesseur est censé approuvé jusqu'à révocation. Si le chapelain des religieuses ne les confesse pas, rien n'oblige à le changer d'emploi
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au bout de trois ans, ni même plus lard. Cr. C. r. 1592.
1129. Le confesseur des religieuses est tenu d'entendre les confessions des religieuses, toutes les fois qu'elles le font demander ; et qu'il se garde bien de se conduire en supérieur du monastère, car il n'a nullement cette autorité. G. 565. C'est à l'Evèqueà désigner, et à approuver les confesseurs des communautés qui leur sont soumises, à moins qu'elles n'aient un induit, leur permettant de choisir leur confesseur ; et, en règle générale, il ne peut pas leur nommer un régulier pour confesseur ordinaire sans la permission du St Siège. Les confesseurs des religieuses soumises aux réguliers sont nommés par les prélats réguliers, mais toujours l'approbation doit être donnée par les évêqucs.
1230. Ceux qui ont la charge de choisir le confesseur d'un monastère, doivent procurer quatre fois au moins dans l'année, aux religieuses même novices, un confesseur extraordinaire. Ce confesseur au moins une fois par an, doit-être un prêtre séculier, ou au moins un régulier d'un autre ordre que les religieuses. Bien plus on doit donner un confesseur particulier à une religieuse qui le demande, non seulement à l'article de la mort, mais encore de temps en temps. Gr. 1536. G.
565 et suiv. Si les évêques ne donnaient pas au couvent un confesseur extraordinaire, ou à une religieuse qui le demande un confesseur particulier, il faudrait s'adresser à Rome au grand Pénitencier qui doit y pourvoir.
L'Evêque ne peut pas loutelois donner un confesseur particulier à une religieuse d'une manière permanente. Il faut pour l'ctble-
nir s'adresser au grand Pénitencier.
Toutes les religieuses sont obligées de se présenter au confesseur extraordinaire ; mais elles ne sont pas tenues de se confesser à lui ; et pendant qu'il entend les confessions, le confesseur ordinaire ne peut pas entendre les confessions même des novices. D'après une décision de la S. C. E. et R. c'est lui qui doit encore administrer le viatique et rE,xtréme-Onction. B. 347. Le confesseur ordinaire ne le peut pas sans la permission de l'Evèque. Les religieuses, qui vivent en France sous la clôture, ayantles mêmes inconvénients, doivent avoir les mêmes avantages.
Bien plus, Benoît XIV conjure les évêques d'accorder le même privilège à toutes les pieuses congrégations de femmes et même aux pensionnaires. G.
568. Les confesseurs extraordinaires réguliers, ne peuvent pas venir fréquemment au monastère en dehors de leurs fonctions. Quand un confesseur entend, dans la clôture, la confession d'une malade, la porte de la cellule doit rester ouverte et deux su> veillantes doivent demeurer à la port ;, de manière à voir le confesseur et l'infirme. Les confessionnaux des religii uses ne doivent point être placés dnns la sacristie, ni dans un endroit cac'ié, mais dans l'église extérieure. — t'.ependant en cas de nécessité, on \ i\il entendre les religieuses ailleurs, pou .-vu que le confesseur et la pénitente ne puissent pas se voir. La résidenco de l'aumônier doit avoir un toit distinct de celle des religieuses. La Sa^^rée Congrégation ne veut pas que les rf pas, les linges soient fournis en nature par les religieuses à Taumônier. Les religieuses doivent lui faire un traitenent convenable, en dehors duquel il ne unisse rien recevoir et qu'il ne soii pas permis aux religieuses de rien donner en sus. Cr. C. r. !262. V. n» -1242.
1231 . § III. De LA JURIDICTION.
La juridiction c'est le pouvoir de régir des sujets. Il y a deux espèces de juridiction : l'une extérieure, ou dans le for exta ne, qui regarde principalement el directement l'utilité publique de l'Eglise: c'est le pouvoir de f.iire des lois, de juger, de ré| rimer, etc.; l'autre dans le for intérieur qui regarde premièrement et directement l'iililitéi rivée de chaque fidèle. Cette dernière se subdivise en cxtra-oé-
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nitentielle : c'est la faculté de prêcher, de dispenser, etc., telle que l'a un curé; et en pcnUentielle, dont il s'agit ici, et qui est le pouvoir d'absoudre au tribunal de la pénitence. Il est certain de par la foi, et même il est voisin de la /bique la juridiction est nécessaire pour pouvoir absoudre. Ecoutons le Concile de Trente : « Comme il est de la nature du jugement, que la sentence soit portée sur des sujets, lo saint Synode confirme comme très vrai qu'elle n'est d'aucune valeur l'absolution donnée par un prêtre à celui à l'égard duquel il n'a pas une juridiction ordinaire, ou subdéléguée.)) Sess. 14. Ch. 2.
1232. La juridiction ne se présume pas plus que l'approbation. Cependant si un prêtre, commençait à entendre les confessions en présence de l'Ordinaire, il serait censé avoir l'approbation tacite, pourvu que celui-ci sût qu'il n'est pas approuvé. M. 1747. Il en serait autrement^ si rOrdinaire n'était pas présent, ou s'il ignorait le défaut de juridiction ou d'approbation.
En dehors du cas exposé ci-dessus, une délégation interne ne suffit pas. Celui qui délègue doit manifester sa délégation. S'il donne extérieurement la délégation, quand même intérieurement il la refuse, le délégué agit validement, car l'Eglise supplée, bien qu'en soi la volontélibredu délégué soit nécessaire. Celui qui a une juridiction douteuse d'un doute de fait, par exemple, si le confesseur ne sait pas s'il a juridiction, ou s'il doute que le temps de sa juridiction soit expiré, il ne peut pas donner l'absolution, s'il n'y a quelque nécessité de le faire, comme serait, I~ par exemple, l'obligation d'accomplir le précepte de la con-
où serait un prêtre de célébrer; mais dans ce cas, on ne peut donner l'absolution que sous condition : Si possum ; et StLiguori veut que l'on avertisse le pénitent de ce doute, afin qu'il s'excite à la contrition, avant de communier, et que plus tard il répète sa confession s'il acquiert la certitude que le confesseur manquait vraiment de juridiction. Ce n'est pas certain, en effet, que l'Eglise supplée la juridiction dans un doute de fait, même quand il y a erreur commune. V. nos 1250 et 1981 et suiv. Si la juridiction est douteuse d'un doute de droit, par exemple, s'il y a controverse entre les docteurs, sur la réserve de tel cas, et si Ja probabilité de la non-réserve est appuyée sur une raison grave, les sentiments sont aussi partagés. Mais l'opinion la plus commune affirme que dans ce cas le prêtre peut absoudre et cela absolument, car pour lors l'Eglise supplée la juridiction ; et la juridiction du prêtre devient certaine. St Liguori ne veut pas cependant dans ce cas qu'on absolve sans une utilité sérieuse, mais d'autres théologiens rejettent cette restriction. V.M. 1663.
Cela étant posé, parlons : 1" de la juridiction elle-même; 2° de la réserve delà juridiction.
1233. I. De la juridiction ELLE-MÊME ". 1° La juridiction ordinaire esl celle que quelqu'un a de droit, à raison de son office, ou de sa dignité, et qui lui vient d'une loi, d'une coutume, ou d'un privilège ayant force de loi. Le Pape a la juridiction ordinaire pour toute l'Eglise dans l'un et l'autre for. L'Evêque l'a dans son diocèse dans l'un et l'autre for ; il en est de même du vicaire général et du vicaire capitulaire.
Cr. 1 160. Le curé l'a à l'égard de ses sujets, au for intérieur seu-
lement ; les abbés et les prélats réguliers l'ont partout à l'égard de leurs sujels et cela dans l'un et l'autre for . V. n°^ 1223 et suiv.
1234. Lajuridiction ordinaire cesse : 1) par la cessation de l'office. Sur celle des Evèques, v.
nos 3573-3578, Le curé cependant, qui est transféré à une autre paroisse, garde lajuridiction sur sa première paroisse, jusqu'à ce que son successeur en ait pris possession, v.n" 3579.2) par l'excommunication nomnnément dénoncée et par la suspense de la juridiction, ou de foutoffice, mais non pas par la suspense de l'Ordre seul. M. 1751.
1235. 2° De la délégation de lajuridiction. Celui qui a une juridiction ordinaire peut la déléguer. En donnant la juridiction le Souverain Pontife exige ordinairement que le confesseur soit 'approuvé par l'Evéque. Dans la discipline actuelle les Evêques donnent en même temps aux prêtres séculiers l'approbation et lajuridiction, et par conséquent celui qui reçoit l'une ou l'aulre de l'Evèque est censé les avoir toutes deux.
1236. Les Evêques, pour la confession des séculiers, donnent aux réguliers l'approbation ; ils peuvent leur donner aussi lajuridiction ; et c'est ce qui se fait de nos jours en pratique. Par conséquent un régulier qui, avec la permission de l'Evêque. entend les confessions, malgré son supérieur, pèche, mais il agit validement. Il en serait autrement, si l'Evêque n'avait eu que lin tention de lui donner l'approbation, et si son supérieur lui avait enlevé la juridiction.
1237. Les réguliers exempts, pour entendre les confessions de leurs confrères réguliers, tiennent leur juridiction, non de l'Evêque qui, ne l'ayant pas sur
eux, ne peut pas la leur donner, | mais du Pape, par l'entremise de | leurs prélats réguliers; et ils i tiennent leur approbation de n leurs prélats. Pour la confession i; des séculiers, ils tiennent la ju- i ridiction du Pape, par l'entre- ; mise de leurs prélats, et Tappro- r^ ballon de l'Evêque. De là il suit, comme nous l'avons remarqué, ,:
que si l'Evêque ne donnait pas la juridiction aux réguliers, si leurs ' prélats la leur enlevaient, les ré- / guliers qui entendraient les confessions absoudraient invalideraent. G. 562. Le curé, le desservant ou le succursaliste peuvent de droit déléguer pour entendre les confessions un confesseur approuvé ; mais par cela même que le confesseur est approuvé, il a déjà, dans la discipline actuelle, la juridiction ; le pouvoir de déléguer qu'a le curé devient donc inutile. Un curé appelé par un autre curé du même diocèse pour entendre lesconfessions, les entend validement à moins que l'Evêfjue n'ait statué le contraire ; s'il est appelé à entendre les confessions dans un autre diocèse, il y a controverse.
Benoît XIV dit qu'il peut absoudre validement dans ce cas, si telle est la coutume, G. 552; car un curé est censé approuvé par le droit; et l'autre curé lui donne lajuridiction, dans ce cas. Il est plus sûr cependant de recourirà l'Evêque du lieu ; et il est certain qu'un curé ne peut déléguer un vicaire d'un autre diocèse, car d'après le droit, ce dernier n'a point d'approbation. On ne peut présumer la délégation. Le consentement intérieur du déléguant ne suffit pas, mais le consentement extérieurement manifesté suffit ; car, lors même qu'il ne serait pas sincère, l'Eglise y suppléerait. La juridiction doit être acceptée, au moins implici-
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tement par le délégué ; et quand il demande la délégation il l'accepte par là même. Cr. 323. Touteioisquand la délégation est nécessaire à la validité de l'acte, il doit attendre la réponse avant d'agir, surtout pour la Pénitence et le Mariage ; il en serait autrement, si elle n'était nécessaire que pour la licéité, et s'il pouvait présumer que la permission lui est accordée au moment où il agit, quand même il n'a pas reçu la réponse. Mais dans les cas même, où la juridiction est nécessaire à la validité, si on aune raison de croire qu'elle est accordée, quand môme elle n'est pas notifiée, on peut pour une raison grave aller en avant, selon ce qui a été dit au n"^ 1232. C'est le cas de juridiction douteuse de fait, dans lequel on peut absoudre sous condition, pour une raison grave, sauf au pénitent à refaire plus lard sa confession, s'il acquiert la certitude que la première a été invalide. (Voir n°^ 1981 et suiv.).
1238. La juridiction est déléguée indirectement^ quand le pénitent, qui a ce privilège, choisit un confesseur approuvé ou non, selon que les règles de l'Eglise le lui permettent, pour qu'il lui donne l'absolution. C'est ainsi que les réguliers en voyage peuvent choisir un confesseur non approuvé. L'Evêquepeut choisir, en dehors de son diocèse, un confesseur quelconque approuvé par l'Ordinaire du lieu, et même un prêtre de son propre diocèse.
Cr. 1081 . Les cardinaux, les rois, les princes ont aussi ce privilège; et ils peuvent être absous partout par le confesseur approuvé qu'ils ont choisi.
1239. 3° De la juridiction déléguée. 1) Quels sont ceux qui Vont ? D'après le droit, tout prêtre même non approuvé, même
excommunié, même hérétique dénoncé, à défaut d'un prêtre approuvé et même probablement en présence d'un prêtre approuvé, a la juridiction déléguée pour absoudre validement de tous péchés et de toutes censures même très spécialement réservées, tous ceux qui sont à l'article de la mort, ou dans un péril de mort, par ex. dansunaccouchemenldiffîcile, dans un naufrage, avant d'entreprendre une navigation périlleuse, avant une captivité chez les Turcs. Toutefois un prêtre non approuvé doit, à moins d'une raison qui l'excuse, laisser donner l'absolution à un prêtre approuvé, qui serait présent. Les péchés réservés, ainsi absous, ne doivent pas être accusés de nouveau après que le pénitent a échappé au péril.
1240. Il en est autrement des censures réservées, pour lesquelles reste pour le pénitent l'obligation de se présenter devant le supérieur, après qu'il sera hors du danger. Toutefois plusieurs auleurssouliennent que les pénitents qui n'ont que des censures simplement réservées au Pape ou à l'Evèque ne sont pas tenus de se présenter devant leur supérieur, à moins que les censures ne soient notoires ou traduites devant les tribunaux, ou à moins que l'Evêque n'en ait statué autrement. M. 1282.
II. 1007. Voir cependant ce que nous disons aux n^s 1272 et suiv.
12'i:l. Les vicaires ont, soit de l'évèque, soit du curé, une juridiction déléguée pour toutes les causes. Cr. 1519.
12 'i2. Les chapelains, ou aumôniers, ont aussi la juridiction déléguée; et par conséquent ils ne sont pas tenus d'appliquer la messe pour leurs ouailles. Qu'ils fassent attention à l'étendue de celte juridiction, qui dépend de
DiEtJ SANCTlPlGATEL'R
l'Evêque qui les a institués. Les chapelains des religieuses doivent avoir -40 ans, à moins que les prêtres ne manquent. Si celte charge les distrayait trop d'autres fonctions, ils ne pourraient être ni vicaires généraux, ni curés. Les réguliers ne peuvent pas, à moins que les autres prêtres manquent, être aumôniers dans les monastères soumis à l'Evêque; mais ils peuvent l'être dans ceux qui ne lui sont pas soumis. Rien n'empêche les réguliers d'être contesseurs extraordinaires des religieuses. Voir nos 1227 et suiv. Le chapelain des religieuses exemptes, peut leur administrer tous les sacrements même à l'article de la mort, ainsi qu'aux serviteurs qui vivent dans l'intérieur du monasière. Cr.
611. Qu'on remarque toutefois ce que nous avons dit plus haut no 1230. Voir aussi le n» 3478.
1243. iSi elles ne sont pas exemptes, l'aumônier aie même pouvoir que le curé, sauf que d'après le droit commun, ce serait au curé à leur donner le Viatique et l'Extrême-Onction, à moins que (comme cela a lieu en France), l'Evêque, ou la coutume n'en ail statué autrement.
Cr. 1538 et 612. Voir au n" 1230 la décision de la Congrégation des E. et R.
1244. Les aumôniers des hôpitaux, des collèges, des prisons et d'autres lieux ont aussi la juridiction déléguée; et leurs sujets peuvent par la seule autorité de l'Evêque être affranchis de l'obligation de recevoir le Viatique ou l'Extrême-Onction des mains du curé. Cr. 612. On donne communément aux aumôniers le pouvoir d'ensevelir ceux qui meurent, dans l'enceinte du monastère, ou de l'hôpital, etc., mais non celui de bénir les mariages, à moins qu'il ne soit ex-
primé formellement. Que les aumôniers tassent donc attention aux facultés que l'Evêque leur a accordées, et qu'ils ne les dépassent pas.
La loi civile en France veut que les Evêques choisissent les aumôniers des hôpitaux entre trois prêtres présentés par les administrateurs, et ce qui est encore plus anormal le prêtre présenté par l'Evêque comme aumônier des prisons doit être nommé par le préfet ; et le chapelain des collèges doit être nommé par le Ministre de l'Instruction publique. Il est toutefois manifeste que dans tous ces cas l'institution canonique ne peut être donnée que par l'Evêque.
1245. Les chapelains militaires peuvent, en tout lieu, entendre les confessions des soldats et assister à leurs mariages, s'ils sont spécialement délégués pour cette charge par le Souverain Pontife, ou par le grand Aumônier , approuvé par le Pape. Mais s'ils n'ont pas celte délégation, ils peuvent entendre les confessions des soldats dans le territoire de l'Evêque qui les a approuvés , et aussi dans d'autres diocèses quand les soldats sont en marche, ou dans les campements, et cela en vertu d'une coutume universelle. Mais dans les stations, ou les garnisons, sans la permission de l'Evêque du lieu, ils ne peuvent pas les absoudre , parce qu'il n'ont pas la juridiction. G. 556.
Et s'ils ont la permission d'un Evêque de bénirle mariage d'un soldat, ils ne peuvent pas se servir de cette permission dans un diocèse étranger. Cr. 1545. Quant les soldats n'ont pas un aumônier, qui ait partout juridiction sur eux, et cela de par Rome, ils sont considérés pour le mariage comme vagabonds ; et le curé du lieu est leur propre curé. Cr. 1545 V. n. 1596. Sur mer, un prêtre ne peut pas sans approbation absoudre les navigateurs, en dehors
LA PÉNITENCE, LA JURIDICTION
du danger de mort; mais sil'Evêque du lieu où il s'est embarqué hiia donné l'approbation, il peut absoudre les navigateurs jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le territoire d'un autre Ordinaire. G. 555.
42-^i6. Tout prêtre qui a lajuridiction peut absoudre tous les étrangers, qui se présentent au lieu de sa juridiction, même au temps où oblige le précepte de la confession annuelle. G. 554.
Quand un confesseur tient de de l'Evèque sajuridiction, il peut entendre validement les confessions dans la paroisse d'un curé, sans la permission de celui-ci ; mais il ne le peut pas licitement dans l'église même du curé. V.
n. 797. Il peut entendre les confessions dans les chapelles des religieuses, avec la seule permission de la supérieure, sans consulter le curé. G. 552. Sans la permission de l'Evêque, il n'est permis d'entendre dans les oratoires privés que les confessions des infirmes.
1247. 2). La juridiclion déléguée ne peut être exercée en dehors des limites de l'approbation de celui qui l'a reçue. G. 5.41.
C'est certain pour la Pénitence.
Il est cependant probable que le vicaire peut bénir ailleurs le mariage de deux époux de la paroisse dont il est vicaire. Cr. 1525,
1218. La juridiction déléguée, pour une ou deux causes, ne peut être subdéléguée, à moins d'une concession spéciale du délégant, ou à moins qu'on ne soit délégué par le Pape, ou les Congrégations nomaines ; dans ce dernier cas même, le délégué ne pourrait subdéléguer, si la délégation avait été faite pour lui personnellement ou à cause de son habileté particulière dans les affaires, ou bien si on lui avaitconfié simplement l'exécution d'une dispense, il'empêchement par exemple.
Dans ce dernier cas, un officiai ne peut en effet subdéléguer,à moins que le Sl-Siège ne l'y autorise. Il peut cependant charger quelqu'un de faire les informations voulues. V. n. 1G80.
124!). Cependant un procuré, ayant une délégation universelle, peut subdéléguer. Le vicaire auquel l'Evêque a donné une délégation pour toutes les causes, peut déléguer, non pas pour toutes les causes, mais pour quelques cas particuliers, par ex. pour bénir un mariage. L. 566.
1250. 3). La juridiction déléguée cesse, par la révocation faite même sans raison, pourvu qu'elle soit notifiée parle supérieur. Elle cesse aussi,quand expire le temps marqué ; mais elle ne cesse ni quand meurt le délégant, ni s'il perd ses fonctions, à moins que cette délégation n'ait été donnée pourune personne en particulier, et que la confession, ou une autre affaire, n'ait pas encore été commencée, ou à moins que la délégation n'ait été donnée d'une manière générale, mais avec une clause comme celle-ci : ad beneplacilum noslrum. M. 1752.
Néanmoins d'après l'opinion commune, les permissions accordées par les évêques aux réguliers avec cette formule : ad beneplacitum nostrum n'expirent pas à la mort de l'Evêque, Mais il en serait autrement d'un rescrit accordé par le Pape avec la même formule. Cr. 73. Toutefois la formule ad beneplacitum S. Sedis ne fait pas cesser la délégation, à la mort du Pontife romain, dont le siège dure toujours. La formule, do)iec voluero d'après une opinion probable, n'entraîne pas la suppression de la juridiction à la mort du délégant ; et il est certain qu'à la mort du délégant dure toujours la juridiction donnée avec la clause donec re-
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vocavero. Cr. 73.
Celui dont la juridiction a expiré avec le temps marqué, absout en soi invalidement, mais plus probablement il absout validement parce que l'Eiflise supplée. Toutefois celui qui le ferait sciemment et sans raison commetlrait un péché grave. V. n"
1251. La renonciation à la juridiction, faite par le délégué ne lui enlève pas la juridiction, à moins qu'elle ne soit acceptée du déléganf.
La juridiction déléguée cesset-elle par la mort et imr un changement de situation du délégué ?
Assurément, si elle est personnelle elle expire àsa mort, et elle l'accompagne partout de son vivant, à moins qu'il n'ait perdu ses fonctions par suite d'un crime, ou qu'il n'ait embrassé un état incompatible avec la juridiction.
Une juridiction réelle, attachée à un siège, n'expire pas par la mort de celui qui l'a reçue, mais passe à ses successeurs. La difficulté est de savoir discerner quand la juridiction déléguée est personnelle on non. Cela doit se conjecturerd'après la nature des pouvoirs donnés, d'après le texte de l'induit, d'après la désignation du nom et de la dignité du délégué. S'il reste du doute, il faut présumer que la jaridiclion est personnelle. Par conséquent un curé ne peut se prévaloir d'un induit a<lressé à son prédécesseur, pour absoudre des cas réservés. Les pouvoirs, transmis aux Evêques, pour absoudre de cerlainscas,passent-ils après leur mort aux vicaires capitulaires?
Les uns l'affirmenl; les autres le nient, et Benoit XIV semble regarder comme certaine celle dernière opinion. Cr. 403 et suiv.
v. n. 3633. Pour ce qui est de la dispense des empêchements v.
n^ieVG.
1252. 4° De la ptridiction suppléée par l'Eglise. L'Eglise supplée la juridiction, non pas quand une ou deux personnes croient le confesseur approuvé lorsqu'il ne l'est pas, mais seulement quand on croit communément qu'il est approuvé lorsqu'il ne l'est pas ; et ceci est certain, si le confesseur a un titre coloré, c'est-àdire s'il a un titre qui a été vraiment conféré par un supérieur légitime bien qu'il soit nul àcause d'un défaut secret, et plus probablement c'est vrai aussi quand il n'a point de titre, quoique les fidèles croient qu'il en a un. Plusieurs cependant le nient. G. 548.
Voir no 1232.
1253. IL — De la réserve