‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 209 sur 459 · DE LA JURIDICTION · texte numérisé non relu

DE LA JURIDICTION

Nous allons parler : 1° de la réserve elle-même, et 2° de l'absolution des cas réservés.

1254. 1° De la réserve ellemême. 1) Qui peut réserver?

Quiconque a la juridiction ordinaire, et la délègue peut ne pas donner à ses délégués la juridiction sur certains péchés plus graves ; et c'est en cela que consiste la réserve.

(«) Les Evêques peuvent se réserver certain cas, c'est de foi d'après le Concile de Trente :

« Si quelqu'un dit que les Evêques n'ont pas le pouvoir de se réserver des cas, qu'il soit anathème. » Sess. 14, can. 11. Toutefois il leur est conseillé de ne se réserver que douze péchés des plus graves, et dont la réserve soit utile au bien commun. G.

570. Qu'ils ne se réservent pas les cas que le Souverain Pontife s'est réservés spécialement. La réserve des Evêques n'atteint pas les Réguliers, pas même les novices, qui peuvent être absous par les autres réguliers, lors même qu'ils auraient commis,

Page 1