CHAPITRE n
du ministre du sacrement de l'ordre.
Art. h — Quel est -il?
1450. L'évêque consacré est le ministre ordinaire du sacrement de l'ordre. C'est de foi d'après le Concile de Trente, sess. 23.
c. 7. (( Si quelqu'un dit que les évêques n'ont pas le pouvoir d'ordonner, ou bien que le pouvoir qu'ils ont leur est commun avec les prêtres; qu'il soit anat. ».
Mais comme ce pouvoir est un pouvoir d'ordre et non de juridiction, il s'ensuit que tout évêque même hérétique ordonne validement ; c'est pour cela qu'on tient pour valide l'ordination des Grecs schismatiques. 11 est vrai qu'on regarde comme invalide l'ordination des évêques anglicans ; mais.cela vient du change-
ment substantiel du rite de l'ordination. Les abbés peuvent donner les ordres mineurs à leurs sujets religieux ; mais non aux séculiers , quand même ils seraient leurs sujets. Uu prêtre peut aussi donner les ordres mineurs avec une délégation du Pape. L'opinion commune soutient que le prêtre, même avec cettedélégation^ne peut pas donner la prêtrise. Quant au diaconat et au sous-diaconat, c'est controversé; les uns le nient, les autres l'affirment. M. 1904.
Art. 11. — De ce qui est requis pour l'administrer licitement.
1451 . Il faut que l'évêque ait sur l'ordinand une juridiction ordinaire ou déléguée. Or 1" l'évoque aunejuridiction ordinaire,!) A titre d'origine, sur celui qui est né dans son diocèse, non par hasard, mais parce que son père, (supposé que l'ordinand soit légitime), ou sa mère (supposé qu'il soit illégitime) avait domicile, dans le diocèse de l'évêque. Il en serait de même si le père de l'ordinand n'avait point de domicile, ou s'il n'avait pas du moins, de domicile dans un territoire soumis à un évêque. L'enfant exposé est le sujet de l'évêgue, dans le diocèse duquel il a été exposé ; l'infidèle baptisé est le sujet de l'évêque, dans le diocèse duquel il a été baptisé.
Celui qui est nédans un lieu, qui n'est soumis àaucun évêque, doit être ordonné par l'évêque le plus voisin. Gr. 1970.— 2). A titre de domicile. Pour constituer le domicile d'un clerc, il faut dix ans d'habitation, ou le transfert de la majeure partie de ses biens avec une longue habitation même interrompue ; et dans l'un et l'autre cas, il faut de plus attester par serment qu'on veut demeurer toujours dans ce même dio-
DIEU SANCTIFICATEUR
cèse. Un clerc, quia l'âgede puberté, peut choisir son domicile où il veut pour recevoir l'ordination. Celui qui a deux domiciles, dans deux diocèses, peut être ordonné par ses deux évêques.
Le quasi-domicile ne suffit pas ; et il faut des lettres testimoniales, d'après ce que nous dirons n° 1491 . — 3) A raison du bénéfice.
L'évêque avec les lettres testimoniales voulues, V, no 1491, peut ordonner dans son diocèse un tonsuré qui y a un vrai bénéfice ecclésiastique, dont les revenus suffisent pour sustenter l'ordinand. Une pension ou les honoraires de messe ne suffisent pas. 4) A raison de la familiarité. Un évéque (mais non un évêque in partibus) , peut ordonner celui qui le sert, et qui vit à ses dépens depuis 3 ans ; bien plus il peut ordonner aussi ceux qui sont, depuis le même temps, les serviteurs des serviteurs de l'évêque ; mais il faut aussi les lettres testimoniales voulues, M.
1907. Voir n" 3154 et suiv. et no 1491.
1452. 2o Bien que régulièrement l'évêque doive ordonner ses sujets, il peut cependant avec une raison, après les avoir éprouvés et examinés, les envoyer ordonner par un autre, avec des lettres dimissoriales. Les lettres dimissoriales ajoutent aux testimoniales la délégation voulue pour tonsureret pour ordonner, et elles sont requises en effet pour la tonsure. Ces lettres ne donnent pas la faculté de dispenser des empêchements canoniques. Les lettres dimissoriales peuvent être accordées par le Pape dans toute l'Eglise, par le Nonce, dans sa province, par l'Evêque dans son diocèse, et par le vicaire général s'il a reçu un mandat spécial à cette fin, ou bien si l'évêque est absent, par un vicaire capitulaire, après une année de vacance du siège, ou même avant, mais seulement dans ce dernier cas pour les tonsurés et pour les clercs qui sont forcés, par un bénéfice, auquel ils sont promus, de recevoir les ordres. M. -1908. Les réguliers, même novices, qui depuis un temps notable sont dans le couvent reçoivent les lettres dimissoriales de leurs propres
prélats, et sont ordonnés par l'évêque du lieu, à moins qu'il ne soit absent, ou ne fasse pas d'ordination ; et dans ce cas, ils peuvent être ordonnés par un autre évêque, pourvu que le chancelier, ou le vicaire générai de l'Evêque du lieu, donne un témoignage authentique de la raison pour laquelle l'évêque ne les ordonne pas. Toutefois ce témoignage n'est pas nécessaire pour les réguliers qui ont le privilège de pouvoir être ordonnés par tout Evêque catholique. Les novices peuvent cependant être ordonnés aussi par leur évêque d'origine. V. n» 1491. M. 1910. Celui qui a des lettres dimissoriales pour les ordres majeurs est censé les avoir pour les ordres mineurs. Les lettres dimissoriales n'expirent pas par la mort de celui qui les a accordées, mais par la révocation. D'après quelques auteurs, elles ne durent en France, que pendant un an, et cela de par la coutume. Cr. 19S3. L'évêque ne peut refuser de donner des lettres dimissoriales sans une juste cause ; s'il les refuse il faut recourir au S. Siège qui confère à l'évêque voisin le pouvoir de connaître la cause du refus, d'ordonner lui-même, au besoin, le sujet, ou bien de lui donner des lettres dimissoriales.