LES ORDRES MAJEURS
des mains^ la tradition des instruments et la troisième imposition des mains. 2<> La même controverse existe pour la /orme.
En pratique il faut employer ces trois formes : la première avec la seconde imposition des mains, c'est l'oraison : Oremus^ fratres carissimi Deum Patrem omnipotenlem, etc ; la seconde avec la tradition des instruments :
Accipepotestatem offerre sacrificium Deo, missasque celebrare, tampro vivis, quam pro defunctis in nomine Domini ; la troisième accompagne la troisième imposition des mains qui doit toucher physiquement l'ordinand. V.n*^ li'èLAccipespirUum sanclum, quorum remiseris peccata, remitluntur eis ; etqiwrum retinueris, relenta sunt. L'ordination d'un latin d'après le rite grec est-elle valide ? C'est controversé ; mais il est certain que l'ordination des grecs est valide.
14-41. Pour que l'ordination du prêtre soit valide.il faut que l'Evèque lui présente avec le calice et la patène, l'une et l'autre espèce du pain et du vin qui constituent l'intégrité du sacrifice ; et cela en même temps, car le pouvoir d'offrir le sacrifice est indivisible. S'il n'y avait point d'hostie sur la patène ni de vin dans le calice, il faudrait répéter toute l'ordination ; il en serait de même, si on doutait de la validité de la tradition des instruments dans l'ordination du diacre, du prêtre et de l'Evêque ; mais s'il s'agissait des ordres mineurs et du sous-diaconat qui sont compris dans le sacerdoce, on ne serait pas obligé dans ce doute de renouveler l'ordination.
Pour que l'ordination du prêtre soit valide, il faut qu'il touche à la fois le calice et la patène, d'après une opinion probable, qui doit être suivie en pratique.
Plus probablement l'ordination serait valide si l'ordinand touchait le calice avec l'hostie, sans la patène, ou bien la patène sans l'hostie ; cependant, dans ce cas, il est plus prudent de renouveler cette ordination dit St Liguori. E. 93. Il est à remarquer que plusieursordinands peuvent toucher les instruments à la fois, quand il s'agit des autres ordres ; mais non quand il s'agit de la prêtrise.
14'42. Les défauts essentiels qui portent sur la matière et la forme, doivent être réparés sub gravi. L'ordination tout entière doit être répétée, si ces défauts atteignent le pouvoir sur le corps réel de J.-C. qui est donné par la deuxièmeimpositiondes mains et par la tradition des instruments ; mais s'ils n'atteignent que le pouvoir sur le corps mystique de J.-C. qui est donné par la troisièmeimposition des mains, il ne faut pas répéter toute l'ordination, mais seulement cette dernière partie, et dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que l'ordination soit complétée par l'Evêque qui l'a laissée incomplète. D. C. n. Si l'ordination est certainement invalide on ne peut la refaire que dans la prochaine ordination ; mais si elle est douteuse, on peut la refaire en quelque temps et en quelque jour que ce soit. Si les défauts sont accidentels et légers, comme par exemple si le nouveau prêtre n'a pas lu le canon, il n'y arien à suppléer ; si ces défauts sont graves, comme par exemple si l'ordinand n'a pas consacré avec l'Evêque, il faut les suppléer, autrement l'ordinand pécherait gravement en le négligeant et en e.xerçant ensuite les fonctions de son ordre ; mais on peut y suppléer en quelque temps, et en quelque jour que ce soit. Lig.
DIEU SANCTIFICATEUR
1443. II. Le sacerdoce a été insiilué par N.-S., c'est de foi, d'après le Concile de Trente qui enseigne, que dans la dernière Cène J.-G. « a institué les prêtres du N. Testament et leur a ordonné d'offrir le saint sacrifice par ces paroles : Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur a donné le pouvoir d'absoudre les péchés après la résurrection, comme nous l'avons dit au no 1217.
1444. III. L'Ordre produit la grâce sanctifiante seconde ; car c'est un sacrement des vivants.
Il appartient à la foi que la prêtrise produit cette grâce. Je vous avertis de ressusciter la grâce qui est en vous par Vimposiiion des mains. II. Tim. I. 6. Il est certain aussi que celte grâce est produite par le diaconat, comme nous Tavons dit au n" 1434.
Quant aux autres ordres, c'est controversé. La prêtrise et le diaconat donnent aussi la grâce sacramentelle. Ils impriment un caractère : c'est de foi pour la la prêtrise, certain pour le diaconat et probable pour les autres ; mais tous enseignent qu'ils confèrent au moins un caractère ecclésiastique, semblable à un grade scientifique conféré dans une académie. S.
88. Aussi ne donne-t-on jamais deux fois les ordres ; et on ne peut pas les donner deux fois.
Chacun d'eux confère le pouvoir d'exercer les fonctions qui lui sont annexées.
1445. Les vertus du prêtre sont celles-mêmes qu'a pratiquées N. S. Imïtamini quod tractatis.
1446. § IV. De l'épiscopat.
L'épiscopatest un ordre qui donne le pouvoir de confirmer les fidèles, d'ordonner les ministres des sacrements et de consacrer
les choses, qui appartiennent au culte divin. L. 1. 6. 735. C'est à l'évêque à consacrer les rois, les vierges, les autels, les saintes huiles et le saint Chrême, à bénir les abbés, à faire les bénédictions solennelles et à juger des choses de la foi. L'épiscopat est-il un sacrement distinct de la prêtrise ? C'était autrefois controversé, mais l'opinion commune aujourd'hui et qu'il faut embrasser, soutient que c'est un sacrement distinct de la prêtrise, et qu'il imprime un caractère spécial.
1447. I. La matière essentielle est certainement l'imposition des mains de l'Evêque consécrateur, qui pour la licéité doit être délégué par le Pape ; et probablement l'imposition du livre des évangiles sur la tête et sur les épaules, l'onction du S. Chrême sur la tète, la tradition de l'anneau et de la crosse appartiennent aussi essentiellement à la matière. Les formes sont les paroles qui accompagnent ces matières. Il est certain que la consécration d'un évêque est valide, lors même qu'il n'y a pas deux évêques assistants, pourvu qu'on ait obtenu la dispense du S. Siège sans laquelle elle serait certainement illicite, mais probablement valide. La consécration épiscopale d'un diacre estelle valide ? C'est controversé, l'opinion la plus probable soutient qu'elle est in valide. Cr. 1730.
1448. II. U institution divine de l'épiscopat est de foi. Elle a eu lieu dans la dernière Cène.
La production de la grâce est prouvée par le Concile de Trente, qui définit que celui qui ordonne ne dit pas en vain : Accipe spiritum sanctum.
1449. § V. Du SOUVERAIN PON- TIFICAT. Le souverain pontificat ne donne pas un pouvoir d'or-
l'ordre, le ministre
dre supérieur à celui de l'évêque. Gr. 1732. Mais aussitôt après son élection, et avant son exaltation et sa consécration, qui n'est pas un sacrement, le Souverain Pontife, a toute juridiction sur l'Eglise universelle, comme l'évêque préconisé l'a dans son diocèse, avant sa consécration.
Cr. 427. Le Pape peut-il se choisir un successeur? Les uns le nient, les autres l'affirment. D'après Suarez, dans une nécessité manifeste et urgente le Pape ne ferait qu'user de son pouvoir, en réglant une manière spéciale d'élire son successeur. D'après le droit ordinaire, l'élection doit se faire par tous les cardinaux, au moins diacres.Tous, fussentils excommuniés, doivent être convoqués dans un conclave fermé. L'élection doit se faire par scrutin, par compromis, ou par inspiration, v. n" 3555.