DES IRRÉGULARITÉS
1455. 1° des irrégularités en général, 2° des irrégularités en particulier.
l'^ Des irrégularités en général. L'irrégularité est un empêchement canonique qui empêche la réception de la tonsure et des ordres et l'exercice des or- Jres reçus. Elle diffère donc de la censure qui régulièrement est une peine, *t non un empêchement.
1456. 1) Comment s encourt Virrégularité ? Elle s'encourt ipso faclo^ avant la sentence du juge, et si elle provient d'un défaut, ex defectu, il n'est pas requis pour l'encourir de commettre un crime, ni de connaître la loi, ni la peine. Si elle vient d'un crime, il faut que ce crime soit grave, extérieur et consommé, mais un crime secret suffit.
D'après le sentiment très commun des théologiens, pour encourir l'irrégularité ex delicto, il faut connaître la loi de l'Eglisequi déend le crime ; il faut aussi pro-
bahlement connaître la peine, c'est-à-dire l'irrégularité, et cette dernière opinion est sûre en pratique, pourvu que l'ignorance ne soit ni crasse, ni affectée, car dans le doute de droit ou de fait.
sur l'irrégularité, après qu'on a employé une sage diligence pour éclaircir ce doute, de l'aveu de tous personne ne doit se regarder comme irrégulier. Cependant quand l'homicide est certain et qu'on doute qu'une action, capable en elle-même de donner la mort, en ait été la cause, l'irrégularité est encourue néanmoins, de par une loi spéciale portée par l'Eglise, en haine de l'homicide. Il en serait autrement si l'homicide lui-même était douteux; et même plusieurs auteurs, dont l'opinion n'est pas improbable, soutiennent, contre l'opinion commune, que lors même que l'homicide est certain, si on doute d'avoir influé sur lui par un ordre, ou un conseil donné, l'irrégularité n'est pas encourue. Du reste l'irrégularité venant de l'homicide douteux n'atteint que les clercs, et ne leur impose que l'obligation de ne pas célébrer et de demander la dispense. M. 1930. La mutilation douteuse, n'entraîne aucune irrégularité. Il est probable, bien qu'un certain nombre d'auteurs soutiennent le contraire que les irrégularités ex delicto ne sont pas encourues par les
DIEU SANCTIFICATEUR
impubères. G. G. no 1157.
1451. 2) Quels sont les effets de r irrégularité? {a) Elle empêche la réception des ordres, et même de la tonsure; en sorte que l'irrégulier reçoit les ordres validement; mais il pèche gravement en les recevant ainsi que la tonsure. Gelui qui l'ordonne pèche aussi gravement. Elle empêche l'exercice des ordres sacrés qu'on a reçus, {b) L'irrégulier, exerce ses fonctions et administre les sacrements d'une manière valide, mais gravement illicite, à moins qu'il ne soit excusé par la crainte d'un grave dommage. Cr. E. 596. Cependant en exerçant ses fonctions, il n'encourt ni censure, ni irrégularité nouvelle. L'irrégulier n'est pas privé de sa juridiction, il peut donc en user licitement.
Ainsi il pe\it assister au mariage, s'il est curé, (c) L'irrégularité rend le plus souvent inhabile à recevoir un bénéfice. Cependant celui qui a une irrégularité partielle provenant d'une infirmité qui l'empêche de devenir prêtre, peut validement et licitement recevoir un bénéfice n'exigeant pas le sacerdoce. S'il est irrégulier ex delicto, il peut validement et licitement recevoir un bénéfice n'exigeant pas l'exercice d'un ordre sacré, ni la charge d'âmes, mais seulement la récitation de l'office, ou autre chose que les laïques peuvent faire. Si le bénéfice exige l'exercice d'un ordre sacré, ou la charge d'âmes, quelques-uns disent que sa collalion est nulle ; d'autres disent seulement qu'elle doit être annulée, et par conséquent il n'y a pas à restituer les fruits avant la sentence du juge. L. 343. iMais dans ce dernier cas elle est certainement illicite et l'irrégulier doit abandonner son bénéfice, à moins qu'il ne soit dans la bon-
ne foi ; et s'il est dans la bonne foi, il a besoin de dispense. Si quelqu'un après avoir reçu un bénéfice, devient irrégulier par suite d'une infirmité, on ne peut pas le priver de son bénéfice, mais s'il devient irrégulier ex delictOy il est tenu de demander la dispense. M. 1928. Mais s'il ne la demande pas, ou s'il ne l'obtient pas, il doit renoncer à son bénéfice aussitôt, à moins qu'il ne soit dans une grande nécessité. On ne doit pas cependant le priver des fruits de son bénéfice, s'il en a accompli les charges par un autre. L.342.
1458. 3) Comment cesse l'irrégularité ? (a) Par la cessation de la causa, si elle vient d'un défaut d'âge, ou de réputation.
L'infamie populaire est enlevée par un amendement d'au moins trois ans. Si c'est une infamie de fait elle est effacée par le changement de lieu ; mais si elle provient d'une sentence judiciaire il faut la dispense. V.
1470. [b) Le baptême enlève toute irrégularité, provenant ex delicto ; mais non celles qui viennent ex defeclu, excepté cependant l'infamie de fait; et quelques-uns disent même qu'il enlève l'infamie de droit, (c) La profession religieuse enlève l'irrégularité ex defectu natalittm pour recevoir les ordres seulelement et non pour recevoir les prélatures. (d) La dispense enlève l'irrégularité, pourvu qu'on exprime dans la demande tout ce qui doit être exprimé. Ainsi s'il y a plusieurs irrégularités différentes, il faut les exprimer; mais s'il y en a plusieurs de la même espèce, par exemple plusieurs irrégularités encourues par l'exercice des ordres, il suffit de dire qu'il y en a plusieurs, et dans ce dernier cas quelqueâuns n'exigent môme pas qu'on