‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 229 sur 459 · V. no · texte numérisé non relu

V. no

1450. Le Souverain Pontife dispense de toute irrégularité de droit ecclésiastique. Si Tirrégularité est publique, il faut recourir à la Daterie ; et à la Pénitencerie, si elleest occulte. Celui qui a obtenu une dispense pour les ordres mineurs, ne l'a pas par le fait même, pour les ordres majeurs ; et ainsi de suite.

La dispense ne doit pas s'étendre à un cas, qui n'est pas compris dans les paroles de la dispense. Cr. 1781. Celui qui est dispensé ex defecUi nalalium, pour les ordres majeurs, n'est pas dispensé pour recevoir des dignités, comme celles de vicaire général ou de vicaire capitulaire.

1460. L'évêque dispense par lui-même, ou par un autre, de toute irrégularité venant ex delicto occullo, ses seuls sujets présents ou absents, pourvu que le crime ne soit pas traduit devant les tribunaux ; mais il ne peut dispenser de l'homicide à moins qu'il n'ait des raisons urgentes et graves et que le recours au Pape soit impossible. L'évêque ne peut pas dispenser d'une irrégularité ex defectu à moins que ce défaut ne soit douteux.

Il peut cependant dispenser de Pirrégularité ex defectu nalalium, pour la réception des ordres mineurs seulement, ainsi que de la bigamie simililudinaire pour la réception des ordres sacrés. Le vicaire capitulaire a le même pouvoir quand le siège est vacant ; mais le vicaire général ne l'a pas sans un mandat spécial.

Voir no 3450 et 3483. Un prélat régulier peut, dans un grand nombre de cas, dispenser ses sujets; et un confesseur régulier peut dispenser in foro in ter no ses pénitents, comme un évêque dispensesesdiocésains.Cr. 1779.

Quand on a obtenu la dispense, on peut absoudre l'irrégulier avec une formule quelconque, même avant l'absolution de ses péchés. Mais si l'irrégulier veut obtenir l'absolution de ses péchés avant celle de l'irrégularité, il faut qu'il promette de ne rien faire contre son irrégularité jusqu'à ce qu'il en ait obtenu la dispense. M. 1932. V. n" 1992.

2° Des irrégularités en particulier. 1) Des irrégularités ex defectu^ 2) des irrégularités ex d-elicto.

1461. 1) Des irrégularités ex defectu. Il y en a huit qui sont indiquées par les vers suivants :

Natales, animus., liberlas, corpus et œtas.

Non bigamuSy lenis, nec mala fama note t.

1462. (a) Natales. Sont irréguliers, par défaut de naissance, tous les enfants illégitimes, môme occultes, nés de la fornication, de l'adultère, de l'inceste, d'un mariage nul à cause d'un empêchement dirimant, même inconnu aux époux, si on a négligé sans dispense de publier les bans. Mais si la proclamation a été faite régulièrement, ou si le mariage a été contracté devant le curé et les témoins, après avoir obtenu la dispense de la proclamation des bans, les enfants nés de ce mariage ne sont pas illégitimes, lors même qu'un seul des époux ignorerait 1 empêchement.

On ne regarde pas comme illégitimes les enfants des infidèles unis par un contrat légitime, ni les enfants exposés, ni ceux dont la légitimité est douteuse. Filii sacerdotum, nés d'un mariage légitime, ne sont pas irréguliers, maisils ne peuvent directement succéder à leur père dans son bénéfice Mais les enfants nés ex usu conjuyii illicilo propter votum solemne castitatis in online sacvo vel in professione emisso, sont ilK'gitimes.

Cette irrégularité est enlevée par la profession religieuse, v.

no 1458, par la dispense du Pape, ou de l'évêque, d'après ce que nous avons dit au n» 1460, par la légitimation qui peut se faire par un rescrit du Pape, ou par le mariage subséquent des parents, pourvu que ceux-ci aient été aptes à contracter mariage, au temps de la conception, ou au moins de la naissance de l'enfant illégitime ; mais non si à cette époque les parents étaient dans l'impossibilité de se marier à cause d'un empêchement.

1463. (b) Animus. (a) Sont irréguliers à cause de ce défaut ceux qui sont privés de la raison (bien que parfois ils aient des intervalles lucides), les démoniaques et les épileptiques.

Ceux qui feignent d'êlre possédés sont aussi irréguliers. Si la folie ne provient pas de la fièvre, ou d'un autre accident, elle rend irrégulier pour toujours ; et si elle guérissait complètement au jugement du médecin, il faudrait encore la dispense du S.

Siège. Le prêtre qui a des attaques d'épilepsie, une fois par mois, pourvu qu'il ne tombe pas subitement, qu'il n'écume pas et ne crie pas, peut célébrer en particulier, à la condition d'être assisté par un autre prêtre à jeun.

(b) Ceux qui manquent de la science nécessaire à l'ordre qu'ils ont reçu, ou à celui qu'ils doivent recevoir, sont irréguliers jusqu'à ce qu'ils l'aient, et ils le sont pour toujours s'ils sont incapables de l'acquérir. Personne ne peut dispenser de cette irrégularité, (c) Ceux qui n'ont pas une foi affermie, comme les néophytes, sont irréguliers jusqu'à ce qu'ils aient élé jugés idoines par l'évêque.

1464. (c) LiBERTAS. Sont irréguliers à cause de ce défaut,

jusqu'à ce qu'ils aient recouvré leur liberté,

(a) Les esclaves proprement dits, et l'homme libre qui a contracté mariage avec une esclave. G. B. 79o.

(6) Ceux qui sont mariés, à moins qu'il n'y ait eu divorce juridique, ou que l'épouse n'y consente, et voue en même temps la chasteté perpétuelle. Bien plus il est nécessaire qu'elle entre dans un monastère, si son époux devient évéque. Si l'époux se fait religieux et que la femme soit jeune, celle-ci doit aussi, d'après plusieurs auteurs, entrer dans un monastère.

(c) Tous ceux qui, par serment, par salaire, ou par compte à rendre, sont astreints à un office séculier, sont irréguliers jusqu'à ce qu'ils aient quitté leurs charges, comme par exemple, les magistrats, les trésoriers publics, les militaires, à moins que la coutume ne permette le contraire, comme il arrive en France, d'après plusieirrs auteurs.

Les huissiers qui ont rempli des fonctions trop sévères, sont aussi irréguliers ; mais non les administrateurs des lieux pies. Sont aussi irréguliers ceux qui dansune faillite ne payent pas leurs dettes. Cr. 1930.

1465. (d) Corpus, Les défauts du corps rendent irréguliers, ceux qui ne peuvent pas exercer les ordres, ou ne le peuvent pas sans inconvenance.

(a) Ne peuvent pas exercer leurs ordres : i les aveugles ou ceux qui n'ont pas l'œil gauche. Ces derniers peuvent être ordonnés, si févêquejuge qu'ils peuvent lire le canon, sans difformité. Le prêtre qui devient aveugle, peut obtenir du Pape la permission de célébrer, pourvu qu'il ne craigne pas de se tromper, et qu'il soit assisté par un autre prêtre. "2 Ceux qui sont com plèlement sourds. 3 Les muets et les bègues qui ne peuvent parler, sans une grande difficulté, et sans provoquer le rire. 4 Les boiteux, qui ne peuvent célébrer sans bâton, ou qui ont une jambe de bois, ne peuvent être ordonnés. Ceux qui deviennent boiteux après l'ordination peuvent célébrer s'il n'y a pas (l'inconvenance. Bien plus, plusieurs disent qu'un prêtre infirme peut célébrer avec un bâton, et en appuyant les mains sur l'autel. Ceux qui peuvent célébrer sans bâton peuvent être ordonnés, quand même ils auraient les jambes tordues, à moins que cela n'occasionne une grande diU'oimilé qu'un ne puisse couvrir, r, Ceux à ([ui il manque

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